Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 13 novembre 2023, n° 20/02293
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 13 novembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre (cette décision)
- 25 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [V] [X] née le 25 Juillet 1976 à [Localité 2] de nationalité Portugaise [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004169 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [Z] [Y] né le 24 Décembre 1973 à [Localité 2] de nationalité Portugaise [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 03 AOUT 2020 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU RG numéro : 19/00197 Vu l'acte d'appel du 07 octobre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 03 août 2020 par le Juges aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de PAU qui, statuant sur les opérations de partage judiciaire de l'indivision post-communautaire existant entre [V] [X] et [Z] [W] [Y], - a fixé la date de jouissance divise au 1er janvier 2015, - évalué à 140.000 euros l'immeuble indivis situé à [Localité 5], - débouté les deux époux de leurs demande respectives tendant à la prise en compte de créances ou dettes réciproques dans les comptes d'administration de l'indivision, - désigné le notaire dévolutaire, - passé les dépens en frais privilégiés de partage. Vu l'arrêt mixte rendu le 30 mai 2023 qui a : - rectifié les termes du jugement en ce que la date du 01er avril 2015 est la date de dissolution de la communauté marquant le début de l'indivision post-communautaire, - confirmé le jugement dans ses dispositions ayant ouvert les opérations de compte liquidation et partage judiciaire, attribué préférentiellement le bien indivis à [Z] [W] [X], passé les dépens de première en frais privilégiés de partage, et confié le mandat de notaire dévolutaire à Me [N], antérieurement mandatée durant la procédure de divorce par application de l'article 255 10° du code civil, - rouvert les débats sur les comptes à établir - soulevé le moyen d'une fixation rétroactive de la date de jouissance divise (article 829 dernier alinéa du code civil) avec pour corollaire le cours des intérêts moratoires sur la soulte calculée à cette date, - invité les parties à produire des valeurs de biens de même nature situés dans le même secteur géographique mais dit n'y avoir lieu à expertise, - invité à présenter leurs états liquidatifs complets arrêtés avant l'audience en proposant la valeur brute pour laquelle elles entendent déclarer l'immeuble et calculant la soulte qu'elles estiment due à la date de jouissance divise qu'elles souhaitent retenir ; Vu les dernières conclusions transmises le 30 août 2023 par voie électronique par [V] [X], appelante, qui demande : - la fixation de la date de jouissance divise au 30 juin 2023, - la fixation à 300.000 euros de la valeur du bien indivis à cette date, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation due par son mari à 800 euros, - le paiement d'une soulte de 80.639,19 euros, - le paiement de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2023 par [Z] [W] [Y], intimé, qui demande que la date de jouissance divise soit fixée au 01er avril 2015 en retenant une valeur du bien indivis à 140.000 euros, une communauté déficitaire de 26.947,51 euros et en réclamant une soulte de 17.24,43 euros outre paiement de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 mars 2023, Le rapport ayant été fait à l'audience.
Motifs
MOTIFS Si le jugement de divorce a désigné Me [N] comme notaire dévolutaire, il n'a pas ordonné l'ouverture d'un partage judiciaire ; le jugement de divorce a simplement ordonné la liquidation des intérêts matrimoniaux conformément aux dispositions actuellement en vigueur (qui ont mis fin aux règles antérieures qui faisaient de tout jugement de divorce une décision d'ouverture d'un partage judiciaire). Le partage judiciaire a été ensuite demandé, à la requête de l'épouse qui en a obtenu l'ouverture par le jugement dont appel à l'issue d'une procédure introduite après échec de la tentative préalable de conciliation. HISTORIQUE DU DIVORCE [V] [X], née à [Localité 2] le 25 juillet 1976, et [Z] [W] [Y], né à [Localité 2], le 24 décembre 1973 se sont mariés le 12 juin 1993 à [Localité 2] sous le régime légal, L'ordonnance de non conciliation est en date du 25 mars 2016 (rappelée dans le projet d'état liquidatif du notaire) : cette décision, concernant le patrimoine : - attribue la jouissance du logement à [Z] [W] [Y] avec effet rétroactif au 1er avril 2015, - en application de l'article 255 du code civil, désigne le notaire expert en la personne de Me [N] qui a établi un projet d'état liquidatif le 27 mars 2017. Par jugement du 17 mai 2018, le Juges aux Affaires Familiales a prononcé le divorce en décidant, concernant les intérêts patrimoniaux des époux - du report de la date de dissolution de la communauté au 01er avril 2015, - l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à [Z] [W] [Y], - désigné Me [N] comme notaire dévolutaire. [V] [X] a assigné en partage le 25 janvier 2019. SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE (DATE DE FIN DE L'INDIVISION Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Les dispositions de ce texte issu de la loi 2006-0728 consacrent la jurisprudence selon laquelle le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Le jugement dont le tribunal a énoncé qu'il ne serait pas exécutoire, n'a pas arrêté cette date et n'a donc pas mis fin à l'indivision. [Z] [Y] demande que la date de jouissance divise soit rétroactivement fixée à la date du 1er avril 2015 ; il demande donc qu'il y ait application de l'article 829 du code civil pour faire coïncider date de dissolution du régime matrimonial et date de liquidation des comptes ; en droit, rien ne s'y oppose ; une telle solution aurait eu l'avantage de supprimer tout compte d'indivision ; les parties ont dans un premier temps semblé s'engager dans une procédure rapide puisque par Me [N] a été mandatée dans le cadre de l'article 455 10° du code. Mais elles n'ont pas exploité ce travail dans le cadre du divorce ; elles ont fait le choix d'introduire un second procès en partage ; le mari, attributaire du bien a donc pris le risque de devoir payer une soulte dans un contexte économique ayant conjugué jusqu'à récemment une faible inflation générant des taux d'intérêts réduits et une augmentation rapide des prix des biens immobiliers, supérieure aux taux d'intérêt des emprunts à rembourser souscrits pour les acquérir ; satisfaire à sa demande reviendrait à introduire une distorsion inéquitable, même si, comme il le démontre au terme d'un calcul correctement effectué, il eut été créancier d'une soulte si le partage était intervenu rapidement. L'indivision ayant perduré, la prise de valeur acquise doit profiter aux deux copropriétaires du bien ; le mari est remboursé du service des intérêts d'emprunts auxquels il ne pourrait prétendre si la date de jouissance divise était fixée en 2015. La date de jouissance divise sera néanmoins fixée au premier jour du mois ayant suivi l'amortissement total du prêt à la consommation soit au 1er novembre 2022, pour tenir compte de la réduction de la compensation mensuelle du déséquilibre existant entre d'une part la charge de l'indemnité d'occupation et celle du remboursement des charges encore en cours. COMPTES D'INDIVISION En la matière, les créances et dettes réciproques entre chaque indivisaire et l'indivision ne sont pas exécutoires ; elles ne donnent lieu qu'à inscription dans un compte dont le solde sera lors du partage payé en moins prenant sur la part de l'époux s'il est redevable envers l'indivision ou par prélèvement accroissant à la part d'actif net revenant à l'indivisaire. Seule la soulte calculée au terme des opérations de partage est susceptible d'être recouvrée par voie d'exécution forcée. Dépenses financées par les deniers personnels de l'un des copartageants Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés. Il n'est pas fait état d'une amélioration du bien indivis. Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d'indivision les remboursements d'emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l'un ou l'autre des époux copartageants de la communauté dissoute ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l'utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d'assurance. Le montant des échéances payées après le 01 avril 2015 entre dans les comptes d'indivision et sont portés au crédit du compte d'indivision du copartageant qui les a payés. Le notaire expert dévolutaire a effectivement porté au crédit du mari le montant des 24 échéances. Faits de jouissance privative Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du même code. Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné. Compte tenu de la valeur du bien ci-dessous retenue, qui est supérieure aux hypothèses émises dans l'arrêt préparatoire et qui est même inférieure à la valeur vénale actuelle du bien admise par le mari, l'indemnité d'occupation a justement été évaluée à 800 euros par mois telle que demandée par l'épouse dont les prétentions restent très modérées Son montant s'élève donc à 91 * 800 = 72.800 euros à la date de la jouissance divise. ACTIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE Le projet liquidatif déposé par Me [N] le 27 mars 2017 en exécution de son mandat de notaire expert évaluait l'immeuble à 140.000 euros soit sa valeur d'acquisition peu de temps avant le divorce. Le mari admet aujourd'hui que le bien vaut 220.000 euros ce qui correspond à une augmentation annuelle de 5% environ alors que l'épouse soutient que l'immeuble aurait une valeur de 300.000 euros correspondant à une augmentation annuelle de 9% environ depuis l'acquisition. En considération du contexte local du marché immobilier, moins dynamique que sur la côte toute proche, et de la situation périurbaine du bien à l'Est de l'agglomération paloise, en considération aussi des éléments de comparaison fournis, la valeur vénale du bien sera arrêtée à 260.000 euros à la date de jouissance divise du 01er novembre 2022. PASSIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE Selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement : - A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 - A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. Ce passif est égal au montant des dettes de la communauté et de l'indivision post-communautaire. Il comprend notamment le montant du capital restant dû à au jour de la jouissance divise sur les emprunts contractés par la communauté durant la vie du régime matrimonial. La connaissance exhaustive du passif de communauté ne fait pas obstacle au partage ; il appartiendra seulement aux partir, après le partage, de recourir l'une contre l'autre conformément aux dispositions de l'article 1487 du code civil pour tout paiement qu'elle ferait à un tiers pour une somme allant au-delà de ce qu'elle doit supporter à titre définitif. Le tableau d'amortissement du prêt n°1 de 81.671 euros, remboursable en 180 mois se reconstitue et l'on retrouve bien le capital restant dû au 1er novembre 2022 (échéance novembre non encore prélevée) de 42.960,18 euros. Entre le 1er avril 2015 et le 22 novembre 2022, le mari a remboursé 91 échéances de 581,84 euros soit 52.947,44 euros. Le tableau d'amortissement du prêt n°2 de 83.239 euros remboursable en 300 mois se reconstitue pour le calcul des échéances d'amortissement qui sont de 225,44 euros sans amortissement et de de 405,64 euros en amortissement, ceci hors assurance ; l'incertitude mentionnée dans l'arrêt avant dire droit sur la durée des intérêts intercalaires n'a pas été levée ; en l'absence de réponse, on reprendra la présomption selon laquelle l'amortissement a débuté lors de l'échéance du mois d'avril 2017 (la première après le projet du notaire). S'il n'a été payé qu'une somme de 252,82, c'est qu'il y avait un différé d'amortissement encore en cours à la date du 27 mars 2017 et que le coût d'une assurance fixe avait été arrêté à 252,82-225,44 = 27,38 euros : cela explique des remboursements mensuels limités aux intérêts intercalaires ; à la date de jouissance divise du 1er novembre 2022, la somme à mettre au crédit du mari pour ses paiements postérieurs au 01 avril 2015 s'évalue donc à 24 échéances de 252.82 euros outre 67 échéances de 405,64 + 27 ,38 = 433,02 euros soit 35.080,02 euros. Le capital restant dû reconstitué en présumant un amortissement entamé au 1er avril 2017 est de 70.235,72 euros avant prélèvement échéance de novembre 2022. Sur le prêt à la consommation de 12.300 euros sur 10 ans consenti le 1er novembre 2012 au taux de 7,50 % dont il n'est pas fait état qu'il ait pour cause une dépense profitant aux biens attribués à l'un ou l'autre des époux, le notaire a mentionné un capital restant dû de 10.191,87 euros au 01 avril 2015 ; à la date de jouissance divise, ce prêt est amorti mais il n'est pas contesté qu'il a été entièrement remboursé par le mari qui verra par conséquent son compte d'indivision crédité du montant des échéances par lui payées après la date de dissolution du régime matrimonial soit 91 échéances, soit un montant de 14.853,02 euros. ETABLISSEMENT DES COMPTES L'épouse sollicite le paiement d'une soulte ; elle acquiesce donc à l'attribution du bien à son mari qui, pour sa part, entend en être déclaré propriétaire mais en prétendant être créancier d'une soulte. La soulte se calcule comme suit Date de dissolution du régime matrimonial 01-avr-15 Date de jouissance divise 30-oct-22 Nombre de mois écoulés depuis cette date 91 Compte d'indivision et de récompense du mari Crédit Rbt échéances prêt habitat n°1 (nombre de mois par 581,84) 52 947,44 Rbt échéances prêt habitat n°2 (nombre de mois par 252,82 puis 405,64) 35 080,02 Rbt échéances prêt consommation (nombre de mois par 163,22) 14 853,02 Taxes foncières 2016 à 2019 (sans demande de TF 2020 à 2023) 2 899,00 Total Crédit 105 779,48 Débit Indemnité d'occupation depuis 01er avril 2015 (800 * 91) 72 800,00 Total Débit 72 800,00 Solde à porter au crédit de son compte d'indivision - Droit de prélèvement 32 979,48 Actif indivis Immeuble 260 000,00 Epouse CE Compte bancaire 258,80 Epouse CE Livret A 121,87 Epouse CE Parts 40,00 Mari CE Compte bancaire 55,21 Mari CE Parts 20,00 Mari CE Compte déficitaire -513,16 Véhicule Honda Civic 3 400,00 Véhicule Mercedes utilitaire 2 625,00 Véhicule Honda 2 roues 400,00 Total 266 407,72 Passif indivis Solde du compte d'indivision du mari créditeur pour lui 32 979,48 Prêt habitat 2,85% La Poste 201A93Y01Y00001 KRD (584,84 euros/mois) 42 960,18 Prêt habitat 3,25% La Poste 201A93Y01Y00002 KRD (252,82 euros/mois) 70 235,72 Total 146 175,38 Actif net 120 232,34 Droits de chacun sur l'actif net 60 116,17 Attributions au mari Ses droits Droits sur l'actif net 60 116,17 Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision 32 979,48 Total 93 095,65 Reçoit Immeuble 260 000,00 Diminué du passif qui le grève -113 195,90 Mari CE Compte bancaire 55,21 Mari CE Parts 20,00 Mari compte déficitaire -513,16 Véhicule Mercedes utilitaire 2 625,00 Véhicule Honda 2 roues 400,00 Total 149 391,15 Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif) -56 295,50 Attributions à l'épouse Ses droits Droits sur l'actif net 60 116,17 Total 60 116,17 Reçoit Véhicule Honda Civic 3 400,00 Epouse CE Compte bancaire 258,80 Epouse CE Livret A 121,87 Epouse CE Parts 40,00 Total 3 820,67 Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif) 56 295,50 SUR LES DEMANDES ANNEXES Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront partagés par moitié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt du 30 mai 2023 * réforme le jugement dans toutes ses dispositions sur lesquelles l'arrêt du 30 mai 2022 ne s'est pas prononcé, * Fixe la date de jouissance divise au 1er novembre 2022, * attribue à [Z] [Y] l'immeuble indivis cadastré sur la commune de [Localité 5] section CD n° [Cadastre 1] au [Adresse 3] pour une valeur de 260.000 euros arrêtée à la cette date de jouissance divise et à porter dans l'acte de partage à publier , * dit que dans les rapports entre époux, [Z] [Y] est propriétaire de ce bien depuis le 1er novembre 2022, * arrête les comptes au 1er novembre 2022 sur la base des éléments mis en débat devant la cour, * en contrepartie de l'attribution, condamne [Z] [Y] à payer à [V] [X] une soulte de 56.295,50 euros en principal outre les intérêts de droit, * renvoie les parties devant le notaire dévolutaire qui dressera un acte comportant les mentions nécessaires à sa publication, conforme au présent arrêt, par des articles ou des attributions complémentaires non discutées en justice, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile , * fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, entreront en frais privilégiés de partage et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Xavier GADRAT Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Texte intégral
PS/BE Numéro 23/3737 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 13 novembre 2023 Dossier : N° RG 20/02293 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HU3M Nature affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : [V] [X] C/ [Z] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant : Monsieur SERNY, conseiller chargé du rapport, assisté de Madame PALU, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame DELCOURT, Conseiller, Monsieur SERNY, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [V] [X] née le 25 Juillet 1976 à [Localité 2] de nationalité Portugaise [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004169 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [Z] [Y] né le 24 Décembre 1973 à [Localité 2] de nationalité Portugaise [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 03 AOUT 2020 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU RG numéro : 19/00197 Vu l'acte d'appel du 07 octobre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 03 août 2020 par le Juges aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de PAU qui, statuant sur les opérations de partage judiciaire de l'indivision post-communautaire existant entre [V] [X] et [Z] [W] [Y], - a fixé la date de jouissance divise au 1er janvier 2015, - évalué à 140.000 euros l'immeuble indivis situé à [Localité 5], - débouté les deux époux de leurs demande respectives tendant à la prise en compte de créances ou dettes réciproques dans les comptes d'administration de l'indivision, - désigné le notaire dévolutaire, - passé les dépens en frais privilégiés de partage. Vu l'arrêt mixte rendu le 30 mai 2023 qui a : - rectifié les termes du jugement en ce que la date du 01er avril 2015 est la date de dissolution de la communauté marquant le début de l'indivision post-communautaire, - confirmé le jugement dans ses dispositions ayant ouvert les opérations de compte liquidation et partage judiciaire, attribué préférentiellement le bien indivis à [Z] [W] [X], passé les dépens de première en frais privilégiés de partage, et confié le mandat de notaire dévolutaire à Me [N], antérieurement mandatée durant la procédure de divorce par application de l'article 255 10° du code civil, - rouvert les débats sur les comptes à établir - soulevé le moyen d'une fixation rétroactive de la date de jouissance divise (article 829 dernier alinéa du code civil) avec pour corollaire le cours des intérêts moratoires sur la soulte calculée à cette date, - invité les parties à produire des valeurs de biens de même nature situés dans le même secteur géographique mais dit n'y avoir lieu à expertise, - invité à présenter leurs états liquidatifs complets arrêtés avant l'audience en proposant la valeur brute pour laquelle elles entendent déclarer l'immeuble et calculant la soulte qu'elles estiment due à la date de jouissance divise qu'elles souhaitent retenir ; Vu les dernières conclusions transmises le 30 août 2023 par voie électronique par [V] [X], appelante, qui demande : - la fixation de la date de jouissance divise au 30 juin 2023, - la fixation à 300.000 euros de la valeur du bien indivis à cette date, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation due par son mari à 800 euros, - le paiement d'une soulte de 80.639,19 euros, - le paiement de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2023 par [Z] [W] [Y], intimé, qui demande que la date de jouissance divise soit fixée au 01er avril 2015 en retenant une valeur du bien indivis à 140.000 euros, une communauté déficitaire de 26.947,51 euros et en réclamant une soulte de 17.24,43 euros outre paiement de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 mars 2023, Le rapport ayant été fait à l'audience. MOTIFS Si le jugement de divorce a désigné Me [N] comme notaire dévolutaire, il n'a pas ordonné l'ouverture d'un partage judiciaire ; le jugement de divorce a simplement ordonné la liquidation des intérêts matrimoniaux conformément aux dispositions actuellement en vigueur (qui ont mis fin aux règles antérieures qui faisaient de tout jugement de divorce une décision d'ouverture d'un partage judiciaire). Le partage judiciaire a été ensuite demandé, à la requête de l'épouse qui en a obtenu l'ouverture par le jugement dont appel à l'issue d'une procédure introduite après échec de la tentative préalable de conciliation. HISTORIQUE DU DIVORCE [V] [X], née à [Localité 2] le 25 juillet 1976, et [Z] [W] [Y], né à [Localité 2], le 24 décembre 1973 se sont mariés le 12 juin 1993 à [Localité 2] sous le régime légal, L'ordonnance de non conciliation est en date du 25 mars 2016 (rappelée dans le projet d'état liquidatif du notaire) : cette décision, concernant le patrimoine : - attribue la jouissance du logement à [Z] [W] [Y] avec effet rétroactif au 1er avril 2015, - en application de l'article 255 du code civil, désigne le notaire expert en la personne de Me [N] qui a établi un projet d'état liquidatif le 27 mars 2017. Par jugement du 17 mai 2018, le Juges aux Affaires Familiales a prononcé le divorce en décidant, concernant les intérêts patrimoniaux des époux - du report de la date de dissolution de la communauté au 01er avril 2015, - l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à [Z] [W] [Y], - désigné Me [N] comme notaire dévolutaire. [V] [X] a assigné en partage le 25 janvier 2019. SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE (DATE DE FIN DE L'INDIVISION Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Les dispositions de ce texte issu de la loi 2006-0728 consacrent la jurisprudence selon laquelle le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Le jugement dont le tribunal a énoncé qu'il ne serait pas exécutoire, n'a pas arrêté cette date et n'a donc pas mis fin à l'indivision. [Z] [Y] demande que la date de jouissance divise soit rétroactivement fixée à la date du 1er avril 2015 ; il demande donc qu'il y ait application de l'article 829 du code civil pour faire coïncider date de dissolution du régime matrimonial et date de liquidation des comptes ; en droit, rien ne s'y oppose ; une telle solution aurait eu l'avantage de supprimer tout compte d'indivision ; les parties ont dans un premier temps semblé s'engager dans une procédure rapide puisque par Me [N] a été mandatée dans le cadre de l'article 455 10° du code. Mais elles n'ont pas exploité ce travail dans le cadre du divorce ; elles ont fait le choix d'introduire un second procès en partage ; le mari, attributaire du bien a donc pris le risque de devoir payer une soulte dans un contexte économique ayant conjugué jusqu'à récemment une faible inflation générant des taux d'intérêts réduits et une augmentation rapide des prix des biens immobiliers, supérieure aux taux d'intérêt des emprunts à rembourser souscrits pour les acquérir ; satisfaire à sa demande reviendrait à introduire une distorsion inéquitable, même si, comme il le démontre au terme d'un calcul correctement effectué, il eut été créancier d'une soulte si le partage était intervenu rapidement. L'indivision ayant perduré, la prise de valeur acquise doit profiter aux deux copropriétaires du bien ; le mari est remboursé du service des intérêts d'emprunts auxquels il ne pourrait prétendre si la date de jouissance divise était fixée en 2015. La date de jouissance divise sera néanmoins fixée au premier jour du mois ayant suivi l'amortissement total du prêt à la consommation soit au 1er novembre 2022, pour tenir compte de la réduction de la compensation mensuelle du déséquilibre existant entre d'une part la charge de l'indemnité d'occupation et celle du remboursement des charges encore en cours. COMPTES D'INDIVISION En la matière, les créances et dettes réciproques entre chaque indivisaire et l'indivision ne sont pas exécutoires ; elles ne donnent lieu qu'à inscription dans un compte dont le solde sera lors du partage payé en moins prenant sur la part de l'époux s'il est redevable envers l'indivision ou par prélèvement accroissant à la part d'actif net revenant à l'indivisaire. Seule la soulte calculée au terme des opérations de partage est susceptible d'être recouvrée par voie d'exécution forcée. Dépenses financées par les deniers personnels de l'un des copartageants Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés. Il n'est pas fait état d'une amélioration du bien indivis. Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d'indivision les remboursements d'emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l'un ou l'autre des époux copartageants de la communauté dissoute ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l'utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d'assurance. Le montant des échéances payées après le 01 avril 2015 entre dans les comptes d'indivision et sont portés au crédit du compte d'indivision du copartageant qui les a payés. Le notaire expert dévolutaire a effectivement porté au crédit du mari le montant des 24 échéances. Faits de jouissance privative Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du même code. Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné. Compte tenu de la valeur du bien ci-dessous retenue, qui est supérieure aux hypothèses émises dans l'arrêt préparatoire et qui est même inférieure à la valeur vénale actuelle du bien admise par le mari, l'indemnité d'occupation a justement été évaluée à 800 euros par mois telle que demandée par l'épouse dont les prétentions restent très modérées Son montant s'élève donc à 91 * 800 = 72.800 euros à la date de la jouissance divise. ACTIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE Le projet liquidatif déposé par Me [N] le 27 mars 2017 en exécution de son mandat de notaire expert évaluait l'immeuble à 140.000 euros soit sa valeur d'acquisition peu de temps avant le divorce. Le mari admet aujourd'hui que le bien vaut 220.000 euros ce qui correspond à une augmentation annuelle de 5% environ alors que l'épouse soutient que l'immeuble aurait une valeur de 300.000 euros correspondant à une augmentation annuelle de 9% environ depuis l'acquisition. En considération du contexte local du marché immobilier, moins dynamique que sur la côte toute proche, et de la situation périurbaine du bien à l'Est de l'agglomération paloise, en considération aussi des éléments de comparaison fournis, la valeur vénale du bien sera arrêtée à 260.000 euros à la date de jouissance divise du 01er novembre 2022. PASSIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE Selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement : - A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 - A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. Ce passif est égal au montant des dettes de la communauté et de l'indivision post-communautaire. Il comprend notamment le montant du capital restant dû à au jour de la jouissance divise sur les emprunts contractés par la communauté durant la vie du régime matrimonial. La connaissance exhaustive du passif de communauté ne fait pas obstacle au partage ; il appartiendra seulement aux partir, après le partage, de recourir l'une contre l'autre conformément aux dispositions de l'article 1487 du code civil pour tout paiement qu'elle ferait à un tiers pour une somme allant au-delà de ce qu'elle doit supporter à titre définitif. Le tableau d'amortissement du prêt n°1 de 81.671 euros, remboursable en 180 mois se reconstitue et l'on retrouve bien le capital restant dû au 1er novembre 2022 (échéance novembre non encore prélevée) de 42.960,18 euros. Entre le 1er avril 2015 et le 22 novembre 2022, le mari a remboursé 91 échéances de 581,84 euros soit 52.947,44 euros. Le tableau d'amortissement du prêt n°2 de 83.239 euros remboursable en 300 mois se reconstitue pour le calcul des échéances d'amortissement qui sont de 225,44 euros sans amortissement et de de 405,64 euros en amortissement, ceci hors assurance ; l'incertitude mentionnée dans l'arrêt avant dire droit sur la durée des intérêts intercalaires n'a pas été levée ; en l'absence de réponse, on reprendra la présomption selon laquelle l'amortissement a débuté lors de l'échéance du mois d'avril 2017 (la première après le projet du notaire). S'il n'a été payé qu'une somme de 252,82, c'est qu'il y avait un différé d'amortissement encore en cours à la date du 27 mars 2017 et que le coût d'une assurance fixe avait été arrêté à 252,82-225,44 = 27,38 euros : cela explique des remboursements mensuels limités aux intérêts intercalaires ; à la date de jouissance divise du 1er novembre 2022, la somme à mettre au crédit du mari pour ses paiements postérieurs au 01 avril 2015 s'évalue donc à 24 échéances de 252.82 euros outre 67 échéances de 405,64 + 27 ,38 = 433,02 euros soit 35.080,02 euros. Le capital restant dû reconstitué en présumant un amortissement entamé au 1er avril 2017 est de 70.235,72 euros avant prélèvement échéance de novembre 2022. Sur le prêt à la consommation de 12.300 euros sur 10 ans consenti le 1er novembre 2012 au taux de 7,50 % dont il n'est pas fait état qu'il ait pour cause une dépense profitant aux biens attribués à l'un ou l'autre des époux, le notaire a mentionné un capital restant dû de 10.191,87 euros au 01 avril 2015 ; à la date de jouissance divise, ce prêt est amorti mais il n'est pas contesté qu'il a été entièrement remboursé par le mari qui verra par conséquent son compte d'indivision crédité du montant des échéances par lui payées après la date de dissolution du régime matrimonial soit 91 échéances, soit un montant de 14.853,02 euros. ETABLISSEMENT DES COMPTES L'épouse sollicite le paiement d'une soulte ; elle acquiesce donc à l'attribution du bien à son mari qui, pour sa part, entend en être déclaré propriétaire mais en prétendant être créancier d'une soulte. La soulte se calcule comme suit Date de dissolution du régime matrimonial 01-avr-15 Date de jouissance divise 30-oct-22 Nombre de mois écoulés depuis cette date 91 Compte d'indivision et de récompense du mari Crédit Rbt échéances prêt habitat n°1 (nombre de mois par 581,84) 52 947,44 Rbt échéances prêt habitat n°2 (nombre de mois par 252,82 puis 405,64) 35 080,02 Rbt échéances prêt consommation (nombre de mois par 163,22) 14 853,02 Taxes foncières 2016 à 2019 (sans demande de TF 2020 à 2023) 2 899,00 Total Crédit 105 779,48 Débit Indemnité d'occupation depuis 01er avril 2015 (800 * 91) 72 800,00 Total Débit 72 800,00 Solde à porter au crédit de son compte d'indivision - Droit de prélèvement 32 979,48 Actif indivis Immeuble 260 000,00 Epouse CE Compte bancaire 258,80 Epouse CE Livret A 121,87 Epouse CE Parts 40,00 Mari CE Compte bancaire 55,21 Mari CE Parts 20,00 Mari CE Compte déficitaire -513,16 Véhicule Honda Civic 3 400,00 Véhicule Mercedes utilitaire 2 625,00 Véhicule Honda 2 roues 400,00 Total 266 407,72 Passif indivis Solde du compte d'indivision du mari créditeur pour lui 32 979,48 Prêt habitat 2,85% La Poste 201A93Y01Y00001 KRD (584,84 euros/mois) 42 960,18 Prêt habitat 3,25% La Poste 201A93Y01Y00002 KRD (252,82 euros/mois) 70 235,72 Total 146 175,38 Actif net 120 232,34 Droits de chacun sur l'actif net 60 116,17 Attributions au mari Ses droits Droits sur l'actif net 60 116,17 Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision 32 979,48 Total 93 095,65 Reçoit Immeuble 260 000,00 Diminué du passif qui le grève -113 195,90 Mari CE Compte bancaire 55,21 Mari CE Parts 20,00 Mari compte déficitaire -513,16 Véhicule Mercedes utilitaire 2 625,00 Véhicule Honda 2 roues 400,00 Total 149 391,15 Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif) -56 295,50 Attributions à l'épouse Ses droits Droits sur l'actif net 60 116,17 Total 60 116,17 Reçoit Véhicule Honda Civic 3 400,00 Epouse CE Compte bancaire 258,80 Epouse CE Livret A 121,87 Epouse CE Parts 40,00 Total 3 820,67 Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif) 56 295,50 SUR LES DEMANDES ANNEXES Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt du 30 mai 2023 * réforme le jugement dans toutes ses dispositions sur lesquelles l'arrêt du 30 mai 2022 ne s'est pas prononcé, * Fixe la date de jouissance divise au 1er novembre 2022, * attribue à [Z] [Y] l'immeuble indivis cadastré sur la commune de [Localité 5] section CD n° [Cadastre 1] au [Adresse 3] pour une valeur de 260.000 euros arrêtée à la cette date de jouissance divise et à porter dans l'acte de partage à publier , * dit que dans les rapports entre époux, [Z] [Y] est propriétaire de ce bien depuis le 1er novembre 2022, * arrête les comptes au 1er novembre 2022 sur la base des éléments mis en débat devant la cour, * en contrepartie de l'attribution, condamne [Z] [Y] à payer à [V] [X] une soulte de 56.295,50 euros en principal outre les intérêts de droit, * renvoie les parties devant le notaire dévolutaire qui dressera un acte comportant les mentions nécessaires à sa publication, conforme au présent arrêt, par des articles ou des attributions complémentaires non discutées en justice, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile , * fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, entreront en frais privilégiés de partage et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Xavier GADRAT Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-13, code civil 1409, code civil 1487, code civil 815-10, code civil 255, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02031
en commun : code civil 815-13, code civil 1409, code civil 815-10, code civil 829
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00047
en commun : code civil 815-13, code civil 1409, code civil 255, code civil 829
- 5 août 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/03222
en commun : code civil 815-13, code civil 815-10, code civil 255, code civil 829
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/06088
en commun : code civil 1409, code civil 815-10, code civil 829
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/01660
en commun : code civil 1409, code civil 1487
- 15 mai 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/01380
en commun : code civil 1409, code civil 1487
- 30 mai 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 19/03600
en commun : code civil 1409, code civil 1487
- 30 mai 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/02293
en commun : code civil 1409, code civil 1487
Mise à jour de la source le 2023-11-17T23:00:00.000Z.