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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 5 août 2026, n° 22/03222

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [W] [K] et Madame [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 4] (Pyrénées Orientales), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable. 



Trois enfants sont issus de cette union : 


[Y], né le [...] à [Localité 5], 

[Q], né le [...] à [Localité 6], 

[S], né le [...] à [Localité 7]. 




Faisant suite à la requête en divorce présentée par madame [J] [V] le 11 juillet 2014, le juge aux affaires familiales de Bayonne a rendu le 12 mars 2015 une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle les mesures provisoires suivantes ont notamment été fixées : 


La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à madame [V] à titre gratuit jusqu'au 30 septembre 2015, date à laquelle la jouissance de la maison sera attribuée à titre onéreux à charge de comptes au moment de la liquidation 

Madame [V] conservera la jouissance gratuite du mobilier garnissant le domicile conjugal pendant la durée de la procédure et assumera les charges afférentes au bien, comprenant les frais d'assurance ainsi que la taxe d'habitation, 

Monsieur [K] prendra en charge le paiement des mensualités des prêts immobiliers et des taxes foncières pour la maison d'[Localité 8] et l'appartement de [Localité 9], à charge de comptes entre les époux au moment de la liquidation, 

Monsieur [K] prendra en charge l'impôt sur le revenu et la CSG en complément du devoir de secours, 

Monsieur [K] sera chargé de la gestion de l'appartement de [Localité 9] en encaissant le montant des loyers et réglant les mensualités d'emprunt, à charge de compte au moment de la liquidation, 

La jouissance du véhicule Mitsubishi sera accordée à madame [V] pendant la durée de la procédure à charge pour elle de régler le crédit (354,55€) avec comptes à faire au moment de la liquidation, 

Monsieur [K] a été condamné à payer à madame [V] la somme de 6000€ de provision ad litem ainsi que la somme mensuelle de 2200€ de pension alimentaire au titre du devoir de secours, 

Une expertise comptable a été ordonnée, 

Maître [R], notaire à [Localité 7], a été désigné pour établir conformément aux dispositions de l'article 255 10° du code civil un projet de liquidation du régime matrimonial des époux [V]/[K]. 




Le divorce des époux [K] / [V] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Bayonne du 16 mai 2017, lequel a également et notamment :


Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2013, 

Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial, 

Sursis à statuer sur la fixation du montant de la prestation compensatoire due à madame [J] [V], 

Condamné monsieur [W] [K] à payer à madame [J] [V] à ce titre une provision à raison d'un versement mensuel de 1200€. 




L'expert-comptable, monsieur [U] [P], a rendu son rapport le 29 mai 2018. 







Maître [R], notaire à [Localité 7], a rendu son rapport d'expertise relatif à la liquidation du régime matrimonial le 26 juin 2018. 



Maître [T] [R], notaire à [Localité 7], désigné par les parties pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial a dressé le 28 novembre 2018 un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation. 



Par jugement du 20 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Bayonne a notamment condamné monsieur [K] à payer à madame [V], à titre de prestation compensatoire, un capital de 180 000€ sous déduction des provisions déjà versées. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de céans dans son arrêt du 28 décembre 2021, laquelle a condamné monsieur [K] à payer à madame [V] une prestation compensatoire sous forme de capital de 240 000€, dont à déduire les provisions versées par lui en application du jugement du 16 mai 2017. 



Suite au procès-verbal de difficultés dressé par Maître [R] le 13 février 2019, monsieur [W] [K] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2020, à madame [J] [V] une assignation en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir : 


Juger sa demande en partage judiciaire recevable, 

Juger que la masse partageable de la communauté est constituée d'une créance de 526 901,64€, 

Juger que ses droits dans la communauté s'élèvent à la somme de 728 966,21€, 

Juger que les droits de madame [V] dans la communauté s'élèvent à la somme de 239 836,57€, 

Condamner madame [V] à lui verser la somme de 202 064,57€ au titre des créances envers ce dernier, 

Renvoyer les parties devant Maître [T] [R], notaire à [Localité 8], aux fins d'établir l'acte constatant le partage de la communauté, 

Condamner madame [V] au paiement des entiers dépens de procédure et à lui verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 




Par la décision dont appel du 15 novembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a : 


Déclaré recevable la demande formulée par monsieur [K] en application des dispositions de l'article 1360 et suivants du code de procédure civile, 

Débouté monsieur [K] de ses demandes de récompense au titre de l'indemnité d'assurance de 111 126€ perçue le 7 avril 2003 et de voir fixer la date de jouissance divise au 13 février 2019, 

Dit qu'est compris dans la masse active partageable : 


le solde des prix de vente des immeubles indivis, soit la somme de 738 381,53€, 

la valeur des parts sociales appartenant à monsieur [K], soit la somme de 30 600€ à parfaire devant le notaire au jour le plus proche du partage, 

la valeur des bénéfices et dividendes perçus par monsieur [K] depuis le 1er juillet 2013 jusqu'au jour le plus proche du partage, soit la somme de 266 200€ sauf à parfaire, 

les comptes courants d'associés, évalués au jour le plus proche du partage, soit la somme de 51 294€ sauf à parfaire, 

des liquidités, évaluées à la date des effets du divorce pour les comptes bancaires en nom personnel et à la date la plus proche du partage pour les comptes joint, soit la somme de 9 160,53€ sauf à parfaire, 



Par conséquent, 


débouté les deux parties de leurs demandes concernant les liquidités, 

dit qu'est compris dans la masse active partageable la somme de 1600€ au titre des fonds consignés, restitués le 2 août 2018, 

dit que l'indivision post-communautaire est créancière de madame [V] au titre du prix de vente du véhicule indivis et fixé le montant de la créance à la somme de 6500€, 

fixé l'indemnité d'occupation due par madame [V] à l'indivision post-communautaire à la somme de 23 320€, 

débouté madame [V] de sa demande de voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de monsieur [K] au titre de l'absence de location de l'appartement sis à [Localité 9] pendant une période de deux ans, 

dit que l'indivision post-communautaire est créancière de madame [V] au titre des liquidités encaissés sur son compte personnel et fixé le montant de la créance à la somme totale de 4000€, 


En conséquence, 


dit que la valeur de la masse active partageable s'élève à la somme de 1 131 056,06€ à parfaire, 

dit que sont compris dans la masse active partageable les frais de partage, soit la somme de 14 902,31€ sauf à parfaire, 

dit que monsieur [K] est créancier de l'indivision post-communautaire au titre de son compte d'administration de l'ancien domicile conjugal sis à [Localité 8] et fixé le montant de la créance à la somme totale de 221 596,78€, 

dit que monsieur [K] est créancier de l'indivision post-communautaire au titre de son compte d'administration de l'appartement indivis sis à [Localité 9] et fixé le montant de la créance à la somme totale de 120 273,17€, 


Par conséquent, 


débouté les parties de leurs demandes concernant la somme à intégrer à la masse passive partageable au titre du compte d'administration de monsieur [K] pour le bien indivis sis à [Localité 9], 


En conséquence, 


dit que la valeur de la masse passive partageable s'élève à la somme de 356 772,26€ à parfaire, 

fixé l'actif net partageable à la somme de 774 283,80€ à parfaire, 


Par conséquent, 


débouté monsieur [K] de sa demande de voir fixer l'actif net partageable à la somme de 503 574,01€, 

dit que monsieur [K] est créancier de madame [V] et fixé le montant de la créance à la somme totale de 6 737,75€, 

fixé les droits de monsieur [K] dans le partage de l'indivision post communautaire à la somme totale de 735 749,60€, de laquelle il convient de déduire la somme de 164 620€ au titre du reliquat de la prestation compensatoire, laissant ainsi ses droits dans le partage à la somme de 571 129,60€, définis comme suit : 


la moitié de l'actif net, soit la somme de 387 141,90€, 

la créance de monsieur [K] sur l'indivision post-communautaire eu égard à ses comptes d'administration des immeubles indivis, soit la somme totale de 341 869,95€, 

la créance de monsieur [K] à l'égard de madame [V], soit la somme 6 737,75€, 


débouté monsieur [K] de sa demande de voir fixer une créance à son profit à l'égard de madame [V] au titre des droits de partage dans l'indivision post-communautaire, 

renvoyé les parties devant Maître [T] [R], notaire à [Localité 7], afin qu'il soit procédé à l'acte liquidatif et au partage au vu des énonciations de la présente décision, 

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, 

rejeté les autres demandes, 

dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 




Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 1er décembre 2022, monsieur [W] [K] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu'elle a : 


Débouté monsieur [K] de ses demandes de récompense au titre de l'indemnité d'assurance de 111 126€ perçue le 7 avril 2003 et de voir fixer la date de jouissance divise au 13 février 2019, 

Dit qu'est compris dans la masse active partageable : 


la valeur des parts sociales appartenant à monsieur [K], soit la somme de 30 600€ à parfaire devant le notaire au jour le plus proche du partage, 

la valeur des bénéfices et dividendes perçus par monsieur [K] depuis le 1er juillet 2013 jusqu'au jour le plus proche du partage, soit la somme de 266 200€ sauf à parfaire, 

les comptes courants d'associés, évalués au jour le plus proche du partage, soit la somme de 51 294€ sauf à parfaire, 


dit que l'indivision post-communautaire est créancière de madame [V] au titre des liquidités encaissés sur son compte personnel et fixé le montant de la créance à la somme totale de 4000€, 

dit que la valeur de la masse active partageable s'élève à la somme de 1 131 056,06€ à parfaire, 

fixé l'actif net partageable à la somme de 774 283,80€ à parfaire, 

débouté monsieur [K] de sa demande de voir fixer l'actif net partageable à la somme de 503 574,01€, 

dit que monsieur [K] est créancier de madame [V] et fixé le montant de la créance à la somme totale de 6 737,75€, 

fixé les droits de monsieur [K] dans le partage de l'indivision post communautaire à la somme totale de 735 749,60€, à laquelle il convient de déduire la somme de 164 620€ au titre du reliquat de la prestation compensatoire, laissant ainsi ses droits dans le partage à la somme de 571 129,60€, définis comme suit : 


la moitié de l'actif net, soit la somme de 387 141,90€, 

la créance de monsieur [K] sur l'indivision post-communautaire eu égard à ses comptes d'administration des immeubles indivis, soit la somme totale de 341 869,95€, 

la créance de monsieur [K] à l'égard de madame [V], soit la somme 6 737,75€, 


débouté monsieur [K] de sa demande de voir fixer une créance à son profit à l'égard de madame [V] au titre des droits de partage dans l'indivision post-communautaire, 

renvoyer les parties devant Maître [T] [R], notaire à [Localité 7], afin qu'il soit procédé à l'acte liquidatif et au partage au vu des énonciations de la présente décision, 

rejeté les autres demandes. 




Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 12 février 2026, monsieur [W] [K] demande à la cour de : 


juger sa demande en partage judiciaire recevable, 


A titre principal, 


fixer la jouissance divise à la date du procès-verbal de difficulté dressé par Maître [R] soit le 13 février 2019, 

juger que la masse partageable de la communauté est constituée d'un actif net de 503 054,07€ se décomposant comme suit : 


ACTIF : 


Le solde du prix de vente des immeubles consigné chez Maître [R] : 738 381,53€, 

La valeur des parts sociales de la SARL [1] au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire : 30 600€, 

La valeur des comptes courants d'associés de monsieur [K] au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire : 51 294€, 

Les liquidités détenues par les époux : 9 160,53€, 

L'indemnité d'occupation due par madame [V] : 23 320€, 

Le prix de vente du véhicule commun : 6 500€, 

La restitution des fonds consignés le 2 août 2018 : 1 600€, 

La créance de l'indivision sur madame [V] : 4000€




TOTAL = 864 856,06€, 



PASSIF : 


Les frais de partage : 14 902,31€ sauf à parfaire en fonction de l'actualisation des éléments d'actifs, 

La créance de monsieur [K] au titre des comptes d'administrations d'[Localité 8] et [Localité 9] : 346 899,68€, 




TOTAL = 361 801, 99€


Juger que ses droits dans la communauté s'élèvent à la somme de 575 284,71€ se décomposant comme suit : 


La moitié de l'actif net : 251 527,03€, 

Le montant de sa créance au titre des comptes d'administration : 346 899,68€, 

Le montant de sa créance contre madame [V] : 27 102€, 

La moitié du prix de vente du véhicule : 3 250€, 

La récompense au titre de l'indemnisation d'assurance : 111 126€, 



TOTAL = 739 904,71€

Déduction à faire de la somme de 164 620€ qu'il devait verser à madame [V] au titre du reliquat de la prestation compensatoire, 

A titre subsidiaire, 


Fixer la jouissance divise à la date de la vente du bien commun sis à [Localité 9] soit le 4 décembre 2020, 

juger que la masse partageable de la communauté est constituée d'un actif net de 503 054,07€ se décomposant comme suit : 


ACTIF : 


Le solde du prix de vente des immeubles consigné chez Maître [R] : 738 381,53€, 

La valeur des parts sociales de la SARL [1] au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire : 30 600€ sauf à parfaire au 4 décembre 2020, 

La valeur des comptes courants d'associés de monsieur [K] au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire : 51 294€ sauf à parfaire au 4 décembre 2020, 

Les liquidités détenues par les époux : 9 160,53€, 

L'indemnité d'occupation due par madame [V] : 23 320€, 

Le prix de vente du véhicule commun : 6 500€, 

La restitution des fonds consignés le 2 août 2018 : 1 600€, 

La créance de l'indivision sur madame [V] : 4000€




TOTAL = 864 856,06€, 



PASSIF : 


Les frais de partage : 14 902,31€ sauf à parfaire en fonction de l'actualisation des éléments d'actifs, 

La créance de monsieur [K] au titre des comptes d'administrations d'[Localité 8] et [Localité 9] : 346 899,68€, 




TOTAL = 361 801, 99€


Juger que ses droits dans la communauté s'élèvent à la somme de 575 284,71€ se décomposant comme suit : 


La moitié de l'actif net : 251 527,03€ sauf à parfaire, 

Le montant de sa créance au titre des comptes d'administration : 346 899,68€, 

Le montant de sa créance contre madame [V] : 27 102€, 

La moitié du prix de vente du véhicule : 3 250€, 

La récompense au titre de l'indemnisation d'assurance : 111 126€, 



TOTAL = 739 904,71€

Déduction à faire de la somme de 164 620€ qu'il devait verser à madame [V] au titre du reliquat de la prestation compensatoire, 



En tout état de cause, 


Condamner madame [V] à lui verser la somme de 72 230,64€ au titre des créances envers lui, 

Renvoyer les parties devant Maître [T] [R], notaire à [Localité 8] aux fins d'établir l'acte constatant le partage de la communauté, 

Condamner madame [V] au paiement des entiers dépens de la procédure et à lui verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Débouter madame [V] de toute autre demande et conclusion contraires. 




Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de cette cour par RPVA le 13 mars 2023, madame [J] [V] demande à la cour de : 


Juger l'appel de monsieur [K] recevable mais non fondé, 

Débouter monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, 

Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge du Trbunal judiciaire de Bayonne le 15 novembre 2022 en l'intégralité de ses dispositions, 

Juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles d'appel. 




Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions échangées contradictoirement entre les parties que les points de désaccord opposant celles-ci au stade de la liquidation de leur régime matrimonial de communauté concernent principalement : 


La date de jouissance divise, 

La consistance de la masse active, 

La détermination du passif, 

Les droits de chacune des parties. 




Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d'ores et déjà devenues définitives. 



Sur la date de jouissance divise, 



Pour débouter monsieur [W] [K] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 13 février 2019, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article 829 du code civil, notamment retenu que : 


L'objectif de la fixation de la date de jouissance divise est de permettre l'évaluation des biens rentrant dans l'indivision post-communautaire à la date à laquelle les anciens époux obtiennent la jouissance des biens qui leur sont attribués,

La date de jouissance divise correspond donc à la date à laquelle l'indivision post-communautaire prend fin, 

Il ressort de la lecture du procès-verbal de difficultés du 13 février 2019 que les deux parties se sont opposées au projet de liquidation proposé par le notaire, 

Le simple fait que le notaire ait fixé la date de jouissance divise dans le procès-verbal de difficultés à la date dudit procès-verbal ne justifie pas que cette date soit retenue ; l'opposition des parties à l'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés entrainant de facto un partage judiciaire à une date ultérieure, 

L'indivision post communautaire a duré au-delà du 13 février 2019, la vente de l'immeuble indivis sis à [Localité 9] intervenant à la date du 4 décembre 2020, soit 20 mois après l'établissement du procès-verbal de difficultés, 

Entre la date du 13 février 2019 et le 4 décembre 2020, le bien susvisé a généré des charges pour l'indivision, 

La vente du bien susvisé a par ailleurs modifié l'actif et le passif de l'indivision post-communautaire, le notaire ayant évalué la valeur vénale du bien, dans son procès-verbal de difficultés à la somme de 81 500€ alors qu'il a été finalement vendu pour la somme de 85 500€ ce qui a permis le remboursement des emprunts y afférents, 

Il résulte du dossier que monsieur [K] est propriétaire de parts sociales acquises aux cours du mariage et donc au moyen de fonds communs, 

Ces parts sociales doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage, 

D'une part, la fixation de la date de jouissance divise au 13 février 2019 serait préjudiciable à la masse active de l'indivision post-communautaire et de ce fait, aux droits de chaque partie, compte tenu de la vente de l'immeuble sis à [Localité 9] postérieure au 13 février 2019, 

D'autre part, la fixation de la date de jouissance divise au 13 février 2019 nuirait à l'évaluation des biens composant la communauté et par conséquent aux droits de chaque partie, puisque la valeur des parts sociales acquises au cours du mariage ne serait pas prise en compte au jour du partage. 




En cause d'appel, monsieur [W] [K] demande de nouveau à la cour de fixer la date de jouissance divise au 13 février 2019, date du procès-verbal de difficultés ou subsidiairement au 4 décembre 2020, date de la vente du bien commun sis à [Localité 9]. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : 


La position du premier juge est critiquable car elle n'est pas conforme à l'interprétation du texte donnée par la cour de cassation, 

L'égalité visé par l'alinéa 3 de l'article 829 vise l'égalité dans le partage c'est-à-dire que chacun bénéficie d'une part égale à ses droits, ce qui ne revient pas nécessairement à disposer d'une part identique, 

Fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche possible du partage ne respecterait nullement l'égalité entre les copartageants, 

Les époux sont séparés depuis près de 10 ans et l'expertise judiciaire est intervenue plus de 5 ans après la séparation des époux, 

Le premier juge a méconnu l'attitude dilatoire de madame [V] qui a maintenu l'existence de l'indivision post-communautaire depuis près de 10 ans, 

C'est en raison des multiples refus de madame [V] que la liquidation de la communauté n'a pu avoir lieu plus tôt, 

Madame [V] a délibérément multiplié les demandes et opposé des refus successifs dans le seul but de faire perdurer l'indivision au-delà d'un délai raisonnable, plaçant ainsi son époux dans une situation particulièrement préjudiciable, 

Une telle attitude ne procède manifestement pas de l'intérêt de l'indivision mais s'apparente davantage à une démarche animée par des considérations personnelles, étrangères à toute logique patrimoniale, 

Le notaire avait fixé la date de jouissance divise à la date de son acte qui avait été accepté par les époux, 

Cette date apparaît manifestement favorable à la réalisation de l'égalité entre les parties, 

Fixer la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage reviendrait à faire évaluer les parts sociales de la société [1] au jour le plus proche du partage et donc à intégrer à la masse active de l'indivision post-communautaire l'intégralité de ses ressources professionnelles, 

Cela constituerait manifestement une distorsion excessive au profit de l'épouse et une rupture d'égalité au détriment de monsieur [K] qui verrait sa situation financière personnelle prise en compte une nouvelle fois pour calculer les droits de madame [V], 

Depuis la séparation des parties, la valeur vénale des parts sociales est devenue supérieure à la valeur nominale, 

La prise en compte de cette évaluation dans la masse active de l'indivision post-communautaire reste profitable à madame [V], 

Un tel report de la date de jouissance divise viendra préserver l'égalité dans le partage. 




De son côté, madame [J] [V] conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef considérant notamment que :


Monsieur [K] n'opère aucunement une critique constructive de la décision dont appel qui devrait conduire la cour à faire une application différente de l'article 829 du code civil que celle réalisée par le premier juge, 

A aucun moment, monsieur [K] ne caractérise en quoi fixer une date plus ancienne que celle du partage à intervenir serait plus favorable à l'égalité des copartageants, 

La seule conséquence d'une telle décision viendrait à priver l'indivision post communautaire de la valeur augmentée des parts sociales qui font partie de l'actif à partager, 

Jamais en première instance, et pas plus en cause d'appel, monsieur [K] n'a justifié d'une valeur récente des parts sociales de la SARL [1], 

Monsieur [I] n'ayant plus procédé à aucune distribution de dividendes depuis plusieurs années, la valeur des parts sociales a dû augmenter de manière significative, 

Le seul objectif de monsieur [K] tend donc à léser l'indivision post communautaire de cette augmentation de valeur, 

Il est donc de l'intérêt de toutes les parties de voir la date de jouissance divise être fixée au jour le plus proche du partage, 

La demande de monsieur [K] ne saurait prospérer tant elle est contraire au concept même du partage et aux dispositions du code civil. 




Ceci étant exposé, 



Il résulte de l'article 829 du code civil que la date de jouissance divise est la plus proche possible du partage mais le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne qui apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. 



En l'espèce, et comme le premier juge l'avait à juste titre souligné, le procès-verbal de difficultés du 13 février 2019 avait fixé la valeur de l'immeuble indivis de [Localité 9] à la somme de 81 500€ alors que ce bien a été vendu le 4 décembre 2020 pour la somme de 85 500€. 



Dès lors, fixer la date de jouissance divise à la date du procès-verbal de difficultés serait nécessairement contraire à l'égalité du partage puisque postérieurement à cette date tant l'actif que le passif de l'indivision post communautaire a été modifié par la vente du bien indivis.

Par ailleurs, monsieur [W] [K] indique, sans que cela ne soit contesté par les parties, qu'il a continué de prendre en charge le remboursement du bien indivis postérieurement à sa vente intervenue le 4 décembre 2020. Cet élément doit nécessairement donner lieu à l'établissement de comptes entre les parties et l'indivision pour permettre un partage conforme à la réalisation de l'égalité entre les parties et ce afin de sauvegarder les intérêts de chacune des parties. 



Ainsi, la prétention de l'appelant tendant à fixer la date de jouissance divise tant au 13 février 2019 qu'au 4 décembre 2020 lui porte nécessairement préjudice en réduisant de façon notable ses droits, ce qui apparaît contraire à la réalisation de l'égalité. 



Au vu de l'ensemble de ces éléments et aux motifs toujours pertinents retenus par le premier juge, c'est à juste titre que ce dernier a débouté monsieur [W] [K] de sa demande de report de la date de jouissance divise. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 



Sur la récompense revendiquée par monsieur [W] [K] au titre de l'indemnisation d'assurance, 



Pour débouter monsieur [K] de sa demande de récompense au titre de l'indemnité d'assurance d'un montant de 111 126€ perçue le 7 avril 2003, le premier juge a notamment retenu que : 


Les pièces produites par monsieur [K] ne permettent pas d'établir que cette indemnité lui a été versée au titre d'une assurance contre les accidents corporels, propre par nature lorsqu'elle indemnise un préjudice corporel sans considération des revenus éventuellement perdus, 

Il résulte des pièces versées aux débats par monsieur [K] qu'il avait, par le biais de son conseil dans un courrier officiel en date du 20 juin 2020, qualifié cette indemnité d'une « prime de perte d'activité », soit un substitue aux gains et salaires, 

Il ressort par ailleurs du courrier du 7 avril 2003 de la société [2], assureur ayant versé l'indemnité, que l'assuré était affilié au [3], 

Il peut être déduit que la police d'assurance souscrite concernait la perte de revenus à la suite d'un accident professionnel et non des dommages corporels dont l'assuré est obligatoirement la personne concernée, 

Cette indemnité constitue bien une prime de perte d'activité, destinée à se substituer aux gains et salaires, 

Or les gains et salaires, ainsi que leurs substituts, sont des biens communs par nature, 

En l'absence de toute preuve de la nature propre de ces fonds, la présomption de communauté trouve toute son application. 




De nouveau en cause d'appel, monsieur [W] [K] demande à la cour de fixer sa récompense au titre de l'indemnisation d'assurance à la somme de 111 126€ considérant notamment que : 


Il a reçu le 7 avril 2003 une indemnité d'assurance de 111 126€ suite à un accident survenu le 21 janvier 2002 dans le cadre de son activité professionnelle, 

Madame [V] ne conteste pas l'existence de cette indemnisation d'assurance, 

il s'agit d'une indemnité à caractère personnel exclusivement attaché à monsieur [K], 

il s'agit donc d'un bien propre par nature, 

cette indemnisation a servi incontestablement à la communauté. 




Madame [J] [V] conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point indiquant notamment que : 


la demande de monsieur [K] n'est pas fondée en droit, 

si monsieur [K] fait état d'un règlement de 111 126€, il n'en justifie nullement dans ses pièces, 

il ne justifie en rien du caractère propre de ladite somme, 

faute de caractère propre, il n'existe aucune récompense au profit de monsieur [K], 

monsieur [K] qualifiait lui-même dans un courrier officiel du 20 juin 2020 cette somme de « prime de perte d'activité », 

s'il s'agit d'une prime de perte d'activité, cette somme est commune par nature, 

il est impossible de savoir à quoi correspond cette indemnité, 

monsieur [K] ne justifie aucunement du caractère propre de cette indemnité d'assurance, 

monsieur [K] ne démontre pas que la communauté ait tiré profit de cette somme, 

il ne justifie pas du devenir de cette somme dont il sollicite récompense, 

monsieur [K] étant défaillant dans l'administration de la preuve, il ne pourra qu'être débouté de toute demande de récompense. 




Ceci étant exposé, 



Aux termes de l'article 1401 du code civil, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». 

L'article 1402 alinéa 1 du même code ajoute que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ». 



L'article 1404 du code précité précise également que « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ». 



Il est constant qu'une indemnité d'assurance versée après un accident du travail est propre si elle indemnise uniquement le dommage corporel c'est-à-dire qu'elle répare une atteinte à la personne. En revanche, si elle compense une perte de revenus professionnels, elle est commune dans la mesure où les revenus tombent en communauté. 



Il n'est contesté par aucune des parties que monsieur [W] [K] a perçu au mois d'avril 2003 une somme de 111 126€ de la société [2] en raison d'un sinistre intervenu le 21 janvier 2002. 



Comme le premier juge l'avait très justement relevé, le courrier du 7 avril 2003 de la société [2], assureur ayant versé l'indemnité litigieuse, mentionne que l'assuré n'est pas monsieur [W] [K] mais le [3]. 



Il s'en déduit donc que cette indemnité n'a pas vocation à réparer un dommage corporel puisqu'il n'est pas circonscrit à la personne même de l'appelant. 



Au surplus, le conseil de l'appelant indiquait lui-même dans un courrier officiel du 20 juin 2020 que cette indemnité correspondait à « une prime de perte d'activité ». 



Il s'en suit que cette indemnisation perçue par l'appelant au mois d'avril 2003 compense nécessairement une perte de revenus professionnels. En conséquence, la somme perçue est commune. 



Monsieur [W] [K] ne peut donc revendiquer de récompense de ce chef. 

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 





Sur la détermination de la masse active partageable, 



Sur la valeur des parts sociales de la SARL [1],

 

Pour fixer la valeur des part sociales appartenant à monsieur [K] à la somme de 30 600€ à parfaire devant le notaire au jour le plus proche possible du partage et les intégrer dans la masse active partageable, le premier juge a notamment retenu que : 


Monsieur [K] est associé unique de la société SARL [1] et, à ce titre, détient l'intégralité des parts sociales de ladite société, 

La SARL [1] ayant été immatriculée au registre des commerces et des sociétés à la date du 8 mars 2013, soit antérieure à la date des effets du divorce, ces parts sociales ont donc été acquises au moyen des fonds communs, 

Il est constant que les parts sociales constituent des biens propres mais que, ayant été acquises au moyen de fonds communs, la valeur de ces biens est commune, 

Les parts étant propres, seule leur valeur patrimoniale constitue un bien dépendant de la communauté, 

Cette valeur doit être maintenue à l'actif de la communauté puis de l'indivision jusqu'au partage, 

Il convient d'accueillir la demande de madame [V] et de fixer la valeur des parts sociales appartenant à monsieur [K] à la somme de 30 600€ à parfaire devant le notaire au jour le plus proche du partage. 




En cause d'appel, monsieur [W] [K] demande à la cour de fixer la valeur des parts sociales à la somme retenue par l'expert de 30 600€ et subsidiairement à la même somme à parfaire au 4 décembre 2020 soutenant notamment que : 


La SARL [1] a pour seul but de lui permettre de structurer l'exploitation de son image publique, 

Il est consultant sportif auprès de la chaîne [4], 

Il facture la chaîne via cette société, 

Il se sert de cette société pour facturer ses différentes interventions publiques, 

Cette société n'a aucune autre activité que la facturation de ses interventions publiques, 

La société n'a pas de salarié autre que lui, 

Au jour de l'expertise judiciaire, cette société a été évaluée à la somme de 30 600€. 




Madame [J] [V] conclut quant à elle à la confirmation de la décision entreprise considérant notamment que : 


Seul monsieur [K] détient des parts sociales qui ont été acquises pendant l'union, 

Une simple étude des rapports des experts désignés permet de constater que les parts sociales de monsieur [K] ont connu des fluctuations importantes, 

Les parts sociales de la SARL [1] étaient évaluées à la somme de 182 700€ au 1er juillet 2013 puis seulement à la somme de 30 600€ au 20 juin 2018, 

Monsieur [K] ne juge pas utile de verser une actualisation de la valeur des parts sociales de la SARL [1], 

Monsieur [K], à défaut de l'avoir fait devant la présente juridiction, justifiera de la valeur des parts de la SARL [1] par devant le notaire liquidateur.










Sur ce, 



Aux termes de l'article 1401 du code civil, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». 



Il est constant que si les fonds utilisés pour constituer la société sont des biens communs, la valeur des parts sociales sera également considérée comme un bien commun. 



Il est tout aussi constant que s'agissant des parts de société créée et immatriculée durant le mariage, lors du divorce, le conjoint propriétaire des parts conserve seul la qualité d'associé et seule la valeur des parts tombe dans l'indivision post-communautaire et ce pour leur valeur au jour du partage. 



En l'espèce, monsieur [W] [K] est gérant et associé unique de la SARL [1] immatriculée le 8 mars 2013 au registre du commerce et des sociétés de Bayonne. 



Cette société ayant été immatriculée durant le mariage, la date des effets du divorce entre les époux étant fixée au 1er juillet 2013, il est indéniable, et au demeurant non contestée par les parties, que les parts sociales de cette société sont communes. 



Il ressort du rapport d'expertise dressé par Monsieur [P] que la valeur des parts sociales est fluctuante en fonction de la distribution des dividendes. En effet, la valeur des parts sociales de la SARL [1] était fixée à la somme de 182 700€ au 1er juillet 2013 et n'est plus que de 30 600€ au 31 décembre 2016. 



Monsieur [W] [K] ayant été débouté de sa demande tendant à reporter la date de jouissance divise, la valeur des parts sociales de sa société doit donc être fixée à la date la plus proche possible du partage. 



Face à l'impossibilité pour la cour de fixer la valeur actualisée de ces parts sociales, à défaut pour l'appelant d'avoir produit la moindre pièce en ce sens, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la valeur des parts sociales de la SARL [E] à la somme de 30 600€ à parfaire devant le notaire au jour le plus proche possible du partage. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 





Sur la valeur des comptes courants d'associé de monsieur [W] [K], 



Pour dire que sont compris dans la masse active partageable les comptes courants d'associé évalués au jour le plus proche du partage, soit la somme de 51 294€ à parfaire, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants : 


Monsieur [K] est propriétaires de comptes courants d'associés dans deux sociétés, 

La société [1] avec un compte courant d'associé évalué par l'expert judiciaire à la somme de 23 554€, 

La société [5] avec un compte courant d'associé évalué par l'expert judiciaire à la somme de 27 740€, 

Le principe de l'intégration de la valeur des comptes courants d'associés à la masse active partageable n'est contesté par aucune des parties, 

De manière générale et afin de protéger les intérêts des deux époux, la date de jouissance divise est, par principe, fixée au jour le plus proche du partage, 

Afin de prendre en compte toute fluctuation quelconque de la valeur des comptes courants d'associés, il convient de retenir que les comptes courants d'associés doivent être évalués au jour le plus proche du partage, soit la somme de 51 294€ sauf à parfaire. 


En cause d'appel, monsieur [W] [K] demande à la cour de retenir la valeur de ses comptes courants d'associés à la date de la jouissance divise fixée au 13 février 2019 et de fixer la valeur de ces comptes à la somme de 51 294€. Subsidiairement, il propose de fixer la valeur desdits comptes à la somme de 51 294€ sauf à parfaire au 4 décembre 2020.



De son côté, madame [J] [V] conclut à la confirmation du jugement entrepris considérant que les éléments retenus par l'expert devront être actualisés par monsieur [K] qui devra produire l'état de ses comptes courants d'associés au jour le plus proche du partage. 



Sur ce, 



En application de l'article 1402 du code civil, les comptes courants d'associés sont des biens communs qui doivent figurer à la masse active à partager. 



Comme tout bien figurant à la masse active à partager, les comptes courants d'associés doivent être évalués à la date la plus proche possible du partage. 

L'appelant ayant été débouté de sa demande de report de la date de jouissance divise, la valeur de ses comptes courants d'associés doit être fixée à la date la plus proche possible du partage. 



Aucune des parties ne conteste que monsieur [W] [K] détient deux comptes courants d'associés créditeurs : 


L'un au sein de la SARL [1] dont le montant au jour du rapport d'expertise était de 23 554€, 

L'autre au sein de la société [5] dont le montant au jour du rapport d'expertise était de 27 740€, 


Soit un total de 51 294€. 



Une nouvelle fois, l'appelant n'apporte en cause d'appel aucun élément permettant d'actualiser le montant de ses comptes courants d'associé devant figurer à l'actif de la masse à partager. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les comptes courants d'associés de monsieur [W] [K] doivent figurer à la masse active à partager pour leur valeur à la date la plus proche possible du partage, soit la somme de 51 294€ à parfaire. 

Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 



Sur les bénéfices et dividendes perçus par monsieur [W] [K] au titre de ses parts sociales acquises au cours du mariage, 



Le premier juge a intégré à la somme active partageable les bénéfices et dividendes perçus par monsieur [K] depuis le 1er juillet 2013 pour la somme de 266 200€ sauf à parfaire après avoir notamment retenu que : 


Il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation que les bénéfices et dividendes perçus par un époux, associé, pendant l'indivision post-communautaire au titre de parts sociales acquises au moyen de fonds communs pendant la communauté sont des fruits accroissant l'indivision, 

Monsieur [K] est associé unique de la SARL [1], 

Les bénéfices et dividendes perçus par monsieur [K] pendant l'indivision post communautaire sont des fruits accroissant l'indivision, 

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise comptable, qu'entre 2014 et 2016 la SARL [1] a distribué à monsieur [K] des dividendes à hauteur de 267 000€. 




Si, en cause d'appel, monsieur [W] [K] ne formule aucune demande sur ce point, il ressort toutefois de son dispositif qu'il n'intègre pas à l'actif à partager les bénéfices et dividendes qu'il a perçus. 



Madame [J] [V] conclut, quant à elle, à la confirmation de la décision entreprise de ce chef considérant notamment que : 


Monsieur [K] devra justifier des bénéfices et dividendes perçus au titre de ses participations dans la société [1] et ce depuis le 1er juillet 2013 jusqu'à la date du partage, 

Il ressort du rapport [P] que les dividendes distribués entre 2014 et 2016 par la SARL [1] au bénéfice de monsieur [K] s'élèvent à la somme de 267 000€, 

Cette valorisation est corroborée par les pièces versées lors de l'expertise par monsieur [K], 

Ressortent de ces éléments une distribution de dividendes de la SARL [1] au bénéfice de monsieur [I] à hauteur de 80 000€ pour l'exercice 2014, 109 200€ pour l'exercice 2015 et 77 000€ pour l'exercice 2016, 

La somme de 266 200€ doit accroitre l'actif de l'indivision post communautaire, 

Sur ce point, monsieur [K] reste taisant en cause d'appel, tout comme il l'était resté en première instance. 




Ceci étant exposé, 



Il est constant qu'en application de l'article 815-10 du code civil, les bénéfices et dividendes perçus par l'époux associé pendant l'indivision post-communautaire constituent des fruits accroissant à l'indivision. 



En d'autres termes, l'époux associé doit restituer à son conjoint la moitié des dividendes perçus par ses soins jusqu'au partage. 



En l'espèce, il ressort tant du rapport d'expertise comptable de monsieur [P] que des déclarations 2065 de la SARL [1], que monsieur [W] [K] en sa qualité d'associé unique de la société a perçu, au titre de la distribution de dividendes : 


La somme de 80 000€ pour l'exercice 2014, 

La somme de 109 200€ pour l'exercice 2015, 

La somme de 77 000€ pour l'exercice 2016, 


Soit un total de 266 200€. 



Cette somme de 266 200€ doit donc figurer à la masse active à partager, étant précisé que cette somme sera à parfaire puisque les dividendes sont dus à l'indivision post communautaire jusqu'au partage effectif et que la cour ne dispose d'aucun élément postérieur à l'exercice 2016. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 



Sur la créance revendiquée par monsieur [W] [K] au titre de son compte d'administration pour l'immeuble de [Localité 9], 



Pour fixer à la somme de 120 273,17€ le compte d'administration de monsieur [K] pour l'appartement sis à [Localité 9] et intégrer celui-ci à la masse passe partageable, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants : 


Les parties s'accordent sur les sommes versées par monsieur [K] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2019, soit 3932€, 

Cette somme sera intégrée à la créance de monsieur [K] sur l'indivision post-communautaire au titre de son compte d'administration du bien sis à [Localité 9], 

Monsieur [K] produit des relevés de compte et comptes rendus de gestion pour les années 2013 à 2018 mais il sera relevé que cette pièce est incomplète, les relevés afférents à l'ensemble des mois n'ayant pas été versés aux débats, 

Cette pièce ne permet pas de calculer le montant que monsieur [K] a réellement perçu au titre des loyers mensuels nets de frais, 

Il résulte de l'analyse du projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur la base des renseignements et justificatifs fournis par les parties que monsieur [K] a perçu la somme mensuelle moyenne de 464,12€ nets de frais de gestion à compter du 1er juillet 2013, 

Le bien en question a été vendu le 4 décembre 2020, 

Les deux parties s'accordent sur l'absence de location du mois de décembre 2018 au mois de décembre 2020, date de la vente de l'appartement, soit pendant une durée de 25 mois, 

Il en résulte que monsieur [K] a encaissé des revenus provenant de la location de l'appartement pendant une durée de 65 mois, de juillet 2013 à novembre 2018, correspondant à la somme totale de 30167,80€, 

Les parties s'accordent pour indiquer que monsieur [K] a réglé les mensualités de l'emprunt immobilier afférent à l'appartement depuis le mois de juillet 2013, 

Entre juillet 2013 et la vente de l'appartement, monsieur [K] a réglé 90 mensualités de l'emprunt, 

Il résulte de l'étude du relevé de compte de l'étude notarial que, malgré la vente de l'immeuble au 4 décembre 2020, le règlement du capital restant dû de l'emprunt est intervenu le 11 juin 2021, 

L'étude du tableau d'amortissement de l'emprunt en question permet de constater que monsieur [K] a continué de verser les mensualités dues entre la date de la vente de l'appartement et la date de remboursement du solde de l'emprunt, soit pendant 5 mois, le montant versé depuis la comptabilité du notaire correspondant à peu près à la somme totale restante due au 7 juin 2021, 

Monsieur [K] a par conséquent réglé 95 mensualités de l'emprunt à la place de l'indivision post-communautaire correspondant à la somme de 136 840,85€, 

Il résulte de l'étude de l'avis d'imposition de la taxe foncière 2020 que cet impôt a été fixé à la somme de 646€ et payé par prélèvement du compte bancaire de monsieur [K], 

Il résulte de l'étude du relevé de compte de l'étude notarial que le 8 décembre 2020, les acquéreurs de l'appartement ont procédé au règlement de la somme de 49,42€ au titre du remboursement au prorata de la taxe foncière 2020, 

Si les acquéreurs ont bien remboursé cette somme, c'est le compte d'indivision tenu dans la comptabilité du notaire qui en a profité et non pas monsieur [K] qui avait réglé les sommes sur ses fonds propres, 

Monsieur [K] est donc créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de la totalité de la somme payée par lui, soit 646€, 

Les parties s'accordent pour indiquer que les charges de copropriété réglées par monsieur [K] s'élèvent à la somme de 9022,12€, 

Il résulte de l'étude du relevé de compte de l'étude notarial que le 8 décembre 2020 les acquéreurs de l'appartement ont procédé au règlement de la somme de 193,17€ au titre du remboursement du fonds de roulement du syndic, ainsi que de la somme de 89,01€ au titre du remboursement au prorata des charges de copropriété, 

Ces sommes ont profité au compte d'indivision tenu chez le notaire alors que monsieur [K] s'est acquitté de ces charges au moyen de ses fonds propres, 

Monsieur [K] est ainsi créancier de l'indivision post-communautaire pour la totalité des sommes versées soit 9022,12€. 




En cause d'appel, monsieur [W] [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de fixer sa créance au titre de son compte d'administration pour le bien indivis de [Localité 9] à la somme de 125 302,90€ considérant notamment que : 


Cet immeuble a été acquis par la communauté suivant acte notarié du 29 janvier 2008, 

Cet appartement était grevé d'un emprunt immobilier souscrit par les deux époux auprès de la société générale, 

L'immeuble était loué moyennant un loyer mensuel de 470€ et se trouve vacant depuis le 4 décembre 2018, 

Ce bien a été vendu le 4 décembre 2020 pour un montant de 85 500€, 

Il a continué de verser les mensualités dues entre la date de la vente de l'appartement et la date de remboursement du solde de l'emprunt, soit pendant 5 mois, 

Depuis le 1er juillet 2013, il a encaissé seul les recettes provenant de la location de cet appartement, 

En première instance, il a indiqué avoir encaissé la somme de 23 838,60€ nets de frais de gestion mais le juge aux affaires familiales n'a pas retenu ce montant au prétexte que les relevés produits étaient incomplets, 

En jugeant ainsi, le premier juge s'est fourvoyé, 

A la lecture des relevés produits, il ne percevait pas en moyenne la somme de 464,12€ par mois, 

Le projet d'état liquidatif dressé par le notaire ne renseigne manifestement pas correctement les recettes qu'il a encaissé au cours de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2018, 

C'est à tort que le premier juge a retenu qu'il avait encaissé la somme de 30 167,80€, 

Il produit les relevés manquants et notamment des mois de janvier 2014, octobre 2017 et janvier 2018 afin de justifier qu'il a encaissé au cours du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2018 la somme de 32 798,24€ et a supporté 7660,17€ de frais de gestion, soit 25 138,07€ de recettes, 

Il a supporté seul les dépenses afférentes à cet appartement à savoir le remboursement des mensualités du prêt immobilier avec l'assurance emprunteur, du montant de la taxe foncière ainsi que des charges de copropriété, soit la somme de 150 440,97€ se décomposant comme suit : 


Montant de l'emprunt immobilier : 1440,43€ X 95 mois (du 1er juillet 2013 au 7 juin 2021) = 136 840,85€, 

Moitié de la taxe foncière 2013 = 293€, 

Taxes foncières 2014 à 2020 = 592 € + 598€ + 604€ + 605€ + 614€ + 626€ + 646€, 

Charges de copropriété du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2020 = 9022,12€, 


Il s'est acquitté du paiement de la taxe foncière sur ses deniers personnels, 

Il est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de la totalité de la somme payée par lui, 

La somme de 49,42€ versée par les acquéreurs au titre du remboursement au prorata des taxes foncières 2020 a profité au compte d'indivision tenu dans la comptabilité du notaire et non à lui, 

Les charges de copropriété ont été acquittées grâce à ses deniers personnels,

Il est donc créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de la totalité de la somme puisque la somme de 13,17€ et 89,01€ remboursées par les acquéreurs ont profité au compte d'indivision tenu dans la comptabilité du notaire et non à lui. 




Madame [J] [V] conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement entrepris sur ce point indiquant notamment que : 


Monsieur [K] a perçu les loyers de l'immeuble indivis du 1er juillet 2013 au 4 décembre 2018 ce qui représente la somme de 30 167,80€, 

Il s'est acquitté de la totalité des dépenses afférentes à cet immeuble pour 150 440,97€ se décomposant comme suit : 


Prêt société générale = 1440,43€ X 95 mensualités = 136 840,85€, 

Moitié taxe foncière 2013 + Taxes foncières de 2014 à 2020 = 293€ + 592€ + 598€ + 604€ + 605€ + 614€ + 626€ + 557,49€, 

Charges de copropriété = 9 022,12€. 





Ceci étant exposé, 



A titre liminaire, la cour constate que les parties s'accordent à dire que monsieur [W] [K] est créancier de l'indivision post-communautaire, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, pour avoir financé sur ses deniers personnels : 


Le remboursement du prêt immobilier indivis à hauteur de 95 mensualités de 1440,43€ par mois représentant une somme totale de 136 840,85€, 

Les taxes foncières relatives à cet immeuble de 2014 à 2020, outre la moitié de celle de l'année 2013 représentant une somme totale de 4 578€, étant précisé que si madame [J] [V] indique dans ses conclusions que son ex-époux aurait seulement pris en charge la somme de 557,49€ au titre de la taxe foncière de l'année 2020 elle conclut néanmoins à la confirmation de la décision déférée, dont seule la cour est saisie, ayant retenue la somme précitée, 

Les charges de copropriété de l'immeuble indivis à hauteur de 9022,12€. 




Ainsi, les parties restent seulement en désaccord sur le montant des recettes encaissées par monsieur [W] [K] au titre de cet immeuble. 



Comme le premier juge l'avait à juste titre souligné, il ressort du rapport d'expertise dressé par Maître [R] que, selon les déclarations concordantes des parties sur ce point, monsieur [W] [K] avait encaissé des loyers nets de frais de gestion pour l'immeuble indivis de [Localité 9] d'un montant de 464,12€ par mois. 



S'il a produit tant devant le premier juge qu'en cause d'appel des comptes rendu de gérance de la société chargée de la gestion de l'immeuble litigieux, il apparaît toutefois que ces relevés sont toujours autant incomplets comme l'avait d'ailleurs mis en évidence le premier juge. En effet, l'appelant ne produit pas les comptes rendus de gérance des mois de décembre 2013, février et mars 2014 ainsi que du mois de février 2018. 



En conséquence, monsieur [W] [K] ne peut qu'être débouté en l'état de sa demande. Il lui appartiendra le cas échéant de justifier devant le notaire liquidateur des mois manquants, à défaut de quoi, la somme retenue par le premier juge devra être déduite des charges dont il s'est acquitté et dont le montant n'est pas contesté en cause d'appel. 



Sur la créance revendiquée par monsieur [W] [K] à l'encontre de madame [J] [V], 



Pour fixer le montant de la créance de monsieur [K] à l'égard de madame [V] à la somme totale de 6 737,75€, le premier juge a notamment retenu que : 


Monsieur [K] indique être créancier de madame [V] à hauteur de la somme de 25 104,25€ détaillé comme suit : 


La somme de 7 341,50€ au titre des taxes d'habitation pour les années 2013 à 2015 de l'ancien domicile conjugal d'[Localité 8] : cette question a déjà été réglée, ces sommes constituent une créance de monsieur [K] sur l'indivision post-communautaire, 

La somme de 5 250€ au titre d'une somme prélevée sur le compte joint [6] en 2017 : ce point a déjà été traité en qualité de créance de l'indivision post-communautaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir dessus, 

La somme de 225€ au titre du timbre fiscal pour l'appel du jugement de divorce, la somme de 1772,75€ au titre du règlement des mensualités d'emprunt relatives au véhicule propre de madame [V] et la somme de 1000€ correspondant à l'indemnité de procédure à laquelle madame [V] a été condamnée par décision du 28 février 2022 : madame [V] ne conteste pas devoir ces sommes à monsieur [K] de sorte qu'il conviendra de retenir la somme de 2997,75€ au titre de la créance de monsieur [K] à l'égard de madame [V], 

La somme de 3740€ au titre d'un trop perçu de la prestation compensatoire : il résulte de l'étude du relevé de compte de l'étude notarial que la somme de 164 620€ à venir en moins prenant sur les droits de monsieur [K] dans le partage a été prélevée sur le compte de l'indivision chez le notaire le 13 janvier 2022. Monsieur [K] verse aux débats un relevé de compte en date du 2 février 2022 qui fait état de deux virements à madame [V] en date du 3 janvier 2022 et du 1er février 2022 chacun pour la somme de 2220€. Monsieur [K] explique que cette somme est constituée de la prestation compensatoire de 1870€ et la somme de 350€ versée au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant du couple [S]. Il en résulte que madame [V] a perçu deux virements de 1870€ auxquels elle ne pouvait prétendre, la somme de 164 620€ venant solder la prestation compensatoire de 240 000€ allouée à madame [V] par la cour d'appel de Pau par arrêt du 28 décembre 2021, 


Il conviendra de retenir la somme de 3740€ au titre de la créance de monsieur [K] sur madame [V]. 




En cause d'appel, monsieur [W] [K] conteste le montant de la créance retenue et demande à la cour de fixer sa créance à l'égard de son ex-épouse à la somme de 27 102€. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : 


Maître [R] avait calculé sa créance contre madame [V] au 7 février 2019 à hauteur de 20 364,25€, 

A cette somme, il convient d'ajouter : 


La somme de 1997,75€ au titre : 


Du timbre fiscal de 225€ lors de l'appel du jugement de divorce, 

Le règlement des mensualités d'emprunt relatif à la voiture MITSUBISHI du 14 octobre 2014 au 12 mars 2015 : 1772,75€, 

L'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 1000€, auquel madame [V] a été condamnée par jugement du 28 février 2022, 


La somme de 3740€ au titre d'un trop perçu de la prestation compensatoire, 


La prestation compensatoire totale mise à la charge de monsieur [K] s'élève à la somme de 240 000€, 

Il a versé au total la somme de 243 740€ au lieu de 240 000€ mise à sa charge, 

Il produit le justificatif des deux mensualités versées à tort, 

Madame [V] a perçu le 3 janvier 2022 et le 1er février 2022 la somme de 2200€ correspondant à 1870€ de prestation compensatoire et 350€ de contribution paternelle pour [S], 

Il avait mis en place un prélèvement automatique qui n'a pas pris fin au moment où la prestation compensatoire a été soldée, raison pour laquelle ces versements sont intervenus, 

Il justifie donc que madame [V] est redevable de la somme de 3740€. 




De son côté, madame [J] [V] conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point indiquant notamment que : 


Monsieur [K] formule des demandes qui sont contradictoires les unes avec les autres, 

Certaines des demandes de créances de monsieur [K] figurent à la fois en créances entre époux ainsi que dans les comptes d'indivision, 

La volonté de monsieur [K] de lui nuire est patent. 




Sur ce, 



Il sera rappelé que si le règlement des créances entre époux ne constitue pas en soi une opération de partage, il est admis que cette opération est incluse dans la liquidation des intérêts pécuniaires des époux. 

A titre liminaire, la cour constate que les parties s'accordent pour reconnaître que madame [J] [V] est débitrice à l'égard de monsieur [W] [K] de la somme de 6 737,75€ correspondant : 


Au timbre fiscal de 225€

Aux mensualités d'emprunt relatif au véhicule propre de madame [J] [V] à hauteur de 1772,75€, 

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile auquel l'intimée a été condamnée à hauteur de 1000€, 

Au titre d'un trop perçu de la prestation compensatoire à hauteur de 3740€. 


Il ressort du procès-verbal de difficultés dressé par maître [R] le 13 février 2019 que celui-ci retient une créance de monsieur [W] [K] contre son épouse d'un montant de 20 364,25€ sans qu'on ne sache cependant ce qu'englobe cette somme. 

Si le rapport d'expertise avait intégré dans la créance due par l'intimée les taxes d'habitation des années 2013 à 2015 sur le bien indivis d'[Localité 8], il apparait cependant, comme le premier juge l'avait à juste titre souligné, que cette créance était d'ores et déjà intégrée au compte d'administration de monsieur [W] [K] de sorte qu'il n'y a pas lieu de la comptabiliser deux fois. Cette créance au titre du règlement des taxes d'habitation de 2013 à 2015 pour le bien indivis d'[Localité 8] ne constitue donc pas une créance entre époux mais une créance due par l'indivision post communautaire à l'appelant. 



S'agissant de la somme prélevée par madame [V] sur le compte joint [6] en 2017 d'un montant de 5250€, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, analysé précisément la situation et déduit que seule la somme de 4000€ avait profité à madame [V] qui l'avait transféré sur son compte bancaire personnel de sorte que cette dernière était débitrice à l'égard de l'indivision post-communautaire à hauteur de cette somme. 



Pour le surplus, à défaut pour la cour de connaître précisément les sommes qu'elle englobe, monsieur [W] [K] ne peut qu'être débouté de sa demande en ce sens. 

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 





Sur l'établissement de l'actif et du passif ainsi que les droits de chacune des parties, 



Le montant de l'actif et du passif de la masse à partager étant incertain compte tenu des sommes à parfaire, les parties seront donc renvoyées devant le notaire pour l'établissement de l'actif et du passif ainsi que de leurs droits respectifs étant précisé que l'appelant a droit: 


A la moitié de l'actif net à partager, 

A sa créance au titre des comptes d'administration, 

A sa créance contre son ex-épouse, madame [J] [V], 




Il sera par ailleurs déduit de la somme obtenue au titre des droits de monsieur [W] [K] la somme de 164 620€ au titre du reliquat de la prestation compensatoire. 



En l'état, l'appelant sera débouté de ses demandes tendant à l'établissement de la masse à partager et à la fixation de ses droits, outre la condamnation de son ex-épouse au titre des créances. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, 



L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Succombant en son recours, monsieur [W] [K] sera condamné aux entiers dépens d'appel. 



Sa condamnation aux dépens commande de ne pas faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquent débouté de sa demande en ce sens. 



Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le jugedu tribunal judiciaire de Bayonne, 



Déboute en l'état monsieur [W] [K] de sa demande de créance envers l'indivision post-communautaire au titre des recettes encaissées par lui pour l'immeuble indivis de [Localité 9], 



Dit qu'il lui appartiendra de justifier au notaire liquidateur la totalité des recettes encaissées pour cet immeuble,



Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, 



Déboute monsieur [W] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne monsieur [W] [K] à supporter les dépens exposés en cause d'appel, 



Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt. 





Arrêt signé par Véronique FRANÇOIS , pour le Président empêché et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











La Greffière Pour le Président empêché









Marie-Edwige BRUET Véronique FRANCOIS
Texte intégral
XG/MB



Numéro 26/2218





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 2 

 





Arrêt du 5 août 2026 







Dossier : N° RG 22/03222 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMFV 





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage







Affaire :



[W], [N], [D] [K]



C/



[J] [V]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 02 Mars 2026, devant :



Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,



assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l'appel des causes,





Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Monsieur GADRAT, Président,



Mme FRANCOIS, Vice-président placé ,



Mme VIGNAT, Conseiller,





qui en ont délibéré conformément à la loi.















Grosse délivrée le :



à :





dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [W], [N], [D] [K]

né le [...] à [Localité 1] (SENEGAL)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2] 





Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE











INTIMEE :



Madame [J] [L], [O] [V]

née le [...] à [Localité 3] (MAROC) 

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]





Représentée par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE











































sur appel de la décision 

en date du 15 NOVEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

RG numéro : 21/00215 



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [W] [K] et Madame [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 4] (Pyrénées Orientales), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable. 



Trois enfants sont issus de cette union : 


[Y], né le [...] à [Localité 5], 

[Q], né le [...] à [Localité 6], 

[S], né le [...] à [Localité 7]. 




Faisant suite à la requête en divorce présentée par madame [J] [V] le 11 juillet 2014, le juge aux affaires familiales de Bayonne a rendu le 12 mars 2015 une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle les mesures provisoires suivantes ont notamment été fixées : 


La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à madame [V] à titre gratuit jusqu'au 30 septembre 2015, date à laquelle la jouissance de la maison sera attribuée à titre onéreux à charge de comptes au moment de la liquidation 

Madame [V] conservera la jouissance gratuite du mobilier garnissant le domicile conjugal pendant la durée de la procédure et assumera les charges afférentes au bien, comprenant les frais d'assurance ainsi que la taxe d'habitation, 

Monsieur [K] prendra en charge le paiement des mensualités des prêts immobiliers et des taxes foncières pour la maison d'[Localité 8] et l'appartement de [Localité 9], à charge de comptes entre les époux au moment de la liquidation, 

Monsieur [K] prendra en charge l'impôt sur le revenu et la CSG en complément du devoir de secours, 

Monsieur [K] sera chargé de la gestion de l'appartement de [Localité 9] en encaissant le montant des loyers et réglant les mensualités d'emprunt, à charge de compte au moment de la liquidation, 

La jouissance du véhicule Mitsubishi sera accordée à madame [V] pendant la durée de la procédure à charge pour elle de régler le crédit (354,55€) avec comptes à faire au moment de la liquidation, 

Monsieur [K] a été condamné à payer à madame [V] la somme de 6000€ de provision ad litem ainsi que la somme mensuelle de 2200€ de pension alimentaire au titre du devoir de secours, 

Une expertise comptable a été ordonnée, 

Maître [R], notaire à [Localité 7], a été désigné pour établir conformément aux dispositions de l'article 255 10° du code civil un projet de liquidation du régime matrimonial des époux [V]/[K]. 




Le divorce des époux [K] / [V] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Bayonne du 16 mai 2017, lequel a également et notamment :


Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2013, 

Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial, 

Sursis à statuer sur la fixation du montant de la prestation compensatoire due à madame [J] [V], 

Condamné monsieur [W] [K] à payer à madame [J] [V] à ce titre une provision à raison d'un versement mensuel de 1200€. 




L'expert-comptable, monsieur [U] [P], a rendu son rapport le 29 mai 2018. 







Maître [R], notaire à [Localité 7], a rendu son rapport d'expertise relatif à la liquidation du régime matrimonial le 26 juin 2018. 



Maître [T] [R], notaire à [Localité 7], désigné par les parties pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial a dressé le 28 novembre 2018 un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation. 



Par jugement du 20 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Bayonne a notamment condamné monsieur [K] à payer à madame [V], à titre de prestation compensatoire, un capital de 180 000€ sous déduction des provisions déjà versées. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de céans dans son arrêt du 28 décembre 2021, laquelle a condamné monsieur [K] à payer à madame [V] une prestation compensatoire sous forme de capital de 240 000€, dont à déduire les provisions versées par lui en application du jugement du 16 mai 2017. 



Suite au procès-verbal de difficultés dressé par Maître [R] le 13 février 2019, monsieur [W] [K] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2020, à madame [J] [V] une assignation en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir : 


Juger sa demande en partage judiciaire recevable, 

Juger que la masse partageable de la communauté est constituée d'une créance de 526 901,64€, 

Juger que ses droits dans la communauté s'élèvent à la somme de 728 966,21€, 

Juger que les droits de madame [V] dans la communauté s'élèvent à la somme de 239 836,57€, 

Condamner madame [V] à lui verser la somme de 202 064,57€ au titre des créances envers ce dernier, 

Renvoyer les parties devant Maître [T] [R], notaire à [Localité 8], aux fins d'établir l'acte constatant le partage de la communauté, 

Condamner madame [V] au paiement des entiers dépens de procédure et à lui verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 




Par la décision dont appel du 15 novembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a : 


Déclaré recevable la demande formulée par monsieur [K] en application des dispositions de l'article 1360 et suivants du code de procédure civile, 

Débouté monsieur [K] de ses demandes de récompense au titre de l'indemnité d'assurance de 111 126€ perçue le 7 avril 2003 et de voir fixer la date de jouissance divise au 13 février 2019, 

Dit qu'est compris dans la masse active partageable : 


le solde des prix de vente des immeubles indivis, soit la somme de 738 381,53€, 

la valeur des parts sociales appartenant à monsieur [K], soit la somme de 30 600€ à parfaire devant le notaire au jour le plus proche du partage, 

la valeur des bénéfices et dividendes perçus par monsieur [K] depuis le 1er juillet 2013 jusqu'au jour le plus proche du partage, soit la somme de 266 200€ sauf à parfaire, 

les comptes courants d'associés, évalués au jour le plus proche du partage, soit la somme de 51 294€ sauf à parfaire, 

des liquidités, évaluées à la date des effets du divorce pour les comptes bancaires en nom personnel et à la date la plus proche du partage pour les comptes joint, soit la somme de 9 160,53€ sauf à parfaire, 



Par conséquent, 


débouté les deux parties de leurs demandes concernant les liquidités, 

dit qu'est compris dans la masse active partageable la somme de 1600€ au titre des fonds consignés, restitués le 2 août 2018, 

dit que l'indivision post-communautaire est créancière de madame [V] au titre du prix de vente du véhicule indivis et fixé le montant de la créance à la somme de 6500€, 

fixé l'indemnité d'occupation due par madame [V] à l'indivision post-communautaire à la somme de 23 320€, 

débouté madame [V] de sa demande de voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de monsieur [K] au titre de l'absence de location de l'appartement sis à [Localité 9] pendant une période de deux ans, 

dit que l'indivision post-communautaire est créancière de madame [V] au titre des liquidités encaissés sur son compte personnel et fixé le montant de la créance à la somme totale de 4000€, 


En conséquence, 


dit que la valeur de la masse active partageable s'élève à la somme de 1 131 056,06€ à parfaire, 

dit que sont compris dans la masse active partageable les frais de partage, soit la somme de 14 902,31€ sauf à parfaire, 

dit que monsieur [K] est créancier de l'indivision post-communautaire au titre de son compte d'administration de l'ancien domicile conjugal sis à [Localité 8] et fixé le montant de la créance à la somme totale de 221 596,78€, 

dit que monsieur [K] est créancier de l'indivision post-communautaire au titre de son compte d'administration de l'appartement indivis sis à [Localité 9] et fixé le montant de la créance à la somme totale de 120 273,17€, 


Par conséquent, 


débouté les parties de leurs demandes concernant la somme à intégrer à la masse passive partageable au titre du compte d'administration de monsieur [K] pour le bien indivis sis à [Localité 9], 


En conséquence, 


dit que la valeur de la masse passive partageable s'élève à la somme de 356 772,26€ à parfaire, 

fixé l'actif net partageable à la somme de 774 283,80€ à parfaire, 


Par conséquent, 


débouté monsieur [K] de sa demande de voir fixer l'actif net partageable à la somme de 503 574,01€, 

dit que monsieur [K] est créancier de madame [V] et fixé le montant de la créance à la somme totale de 6 737,75€, 

fixé les droits de monsieur [K] dans le partage de l'indivision post communautaire à la somme totale de 735 749,60€, de laquelle il convient de déduire la somme de 164 620€ au titre du reliquat de la prestation compensatoire, laissant ainsi ses droits dans le partage à la somme de 571 129,60€, définis comme suit : 


la moitié de l'actif net, soit la somme de 387 141,90€, 

la créance de monsieur [K] sur l'indivision post-communautaire eu égard à ses comptes d'administration des immeubles indivis, soit la somme totale de 341 869,95€, 

la créance de monsieur [K] à l'égard de madame [V], soit la somme 6 737,75€, 


débouté monsieur [K] de sa demande de voir fixer une créance à son profit à l'égard de madame [V] au titre des droits de partage dans l'indivision post-communautaire, 

renvoyé les parties devant Maître [T] [R], notaire à [Localité 7], afin qu'il soit procédé à l'acte liquidatif et au partage au vu des énonciations de la présente décision, 

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, 

rejeté les autres demandes, 

dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 




Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 1er décembre 2022, monsieur [W] [K] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu'elle a : 


Débouté monsieur [K] de ses demandes de récompense au titre de l'indemnité d'assurance de 111 126€ perçue le 7 avril 2003 et de voir fixer la date de jouissance divise au 13 février 2019, 

Dit qu'est compris dans la masse active partageable : 


la valeur des parts sociales appartenant à monsieur [K], soit la somme de 30 600€ à parfaire devant le notaire au jour le plus proche du partage, 

la valeur des bénéfices et dividendes perçus par monsieur [K] depuis le 1er juillet 2013 jusqu'au jour le plus proche du partage, soit la somme de 266 200€ sauf à parfaire, 

les comptes courants d'associés, évalués au jour le plus proche du partage, soit la somme de 51 294€ sauf à parfaire, 


dit que l'indivision post-communautaire est créancière de madame [V] au titre des liquidités encaissés sur son compte personnel et fixé le montant de la créance à la somme totale de 4000€, 

dit que la valeur de la masse active partageable s'élève à la somme de 1 131 056,06€ à parfaire, 

fixé l'actif net partageable à la somme de 774 283,80€ à parfaire, 

débouté monsieur [K] de sa demande de voir fixer l'actif net partageable à la somme de 503 574,01€, 

dit que monsieur [K] est créancier de madame [V] et fixé le montant de la créance à la somme totale de 6 737,75€, 

fixé les droits de monsieur [K] dans le partage de l'indivision post communautaire à la somme totale de 735 749,60€, à laquelle il convient de déduire la somme de 164 620€ au titre du reliquat de la prestation compensatoire, laissant ainsi ses droits dans le partage à la somme de 571 129,60€, définis comme suit : 


la moitié de l'actif net, soit la somme de 387 141,90€, 

la créance de monsieur [K] sur l'indivision post-communautaire eu égard à ses comptes d'administration des immeubles indivis, soit la somme totale de 341 869,95€, 

la créance de monsieur [K] à l'égard de madame [V], soit la somme 6 737,75€, 


débouté monsieur [K] de sa demande de voir fixer une créance à son profit à l'égard de madame [V] au titre des droits de partage dans l'indivision post-communautaire, 

renvoyer les parties devant Maître [T] [R], notaire à [Localité 7], afin qu'il soit procédé à l'acte liquidatif et au partage au vu des énonciations de la présente décision, 

rejeté les autres demandes. 




Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 12 février 2026, monsieur [W] [K] demande à la cour de : 


juger sa demande en partage judiciaire recevable, 


A titre principal, 


fixer la jouissance divise à la date du procès-verbal de difficulté dressé par Maître [R] soit le 13 février 2019, 

juger que la masse partageable de la communauté est constituée d'un actif net de 503 054,07€ se décomposant comme suit : 


ACTIF : 


Le solde du prix de vente des immeubles consigné chez Maître [R] : 738 381,53€, 

La valeur des parts sociales de la SARL [1] au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire : 30 600€, 

La valeur des comptes courants d'associés de monsieur [K] au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire : 51 294€, 

Les liquidités détenues par les époux : 9 160,53€, 

L'indemnité d'occupation due par madame [V] : 23 320€, 

Le prix de vente du véhicule commun : 6 500€, 

La restitution des fonds consignés le 2 août 2018 : 1 600€, 

La créance de l'indivision sur madame [V] : 4000€




TOTAL = 864 856,06€, 



PASSIF : 


Les frais de partage : 14 902,31€ sauf à parfaire en fonction de l'actualisation des éléments d'actifs, 

La créance de monsieur [K] au titre des comptes d'administrations d'[Localité 8] et [Localité 9] : 346 899,68€, 




TOTAL = 361 801, 99€


Juger que ses droits dans la communauté s'élèvent à la somme de 575 284,71€ se décomposant comme suit : 


La moitié de l'actif net : 251 527,03€, 

Le montant de sa créance au titre des comptes d'administration : 346 899,68€, 

Le montant de sa créance contre madame [V] : 27 102€, 

La moitié du prix de vente du véhicule : 3 250€, 

La récompense au titre de l'indemnisation d'assurance : 111 126€, 



TOTAL = 739 904,71€

Déduction à faire de la somme de 164 620€ qu'il devait verser à madame [V] au titre du reliquat de la prestation compensatoire, 

A titre subsidiaire, 


Fixer la jouissance divise à la date de la vente du bien commun sis à [Localité 9] soit le 4 décembre 2020, 

juger que la masse partageable de la communauté est constituée d'un actif net de 503 054,07€ se décomposant comme suit : 


ACTIF : 


Le solde du prix de vente des immeubles consigné chez Maître [R] : 738 381,53€, 

La valeur des parts sociales de la SARL [1] au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire : 30 600€ sauf à parfaire au 4 décembre 2020, 

La valeur des comptes courants d'associés de monsieur [K] au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire : 51 294€ sauf à parfaire au 4 décembre 2020, 

Les liquidités détenues par les époux : 9 160,53€, 

L'indemnité d'occupation due par madame [V] : 23 320€, 

Le prix de vente du véhicule commun : 6 500€, 

La restitution des fonds consignés le 2 août 2018 : 1 600€, 

La créance de l'indivision sur madame [V] : 4000€




TOTAL = 864 856,06€, 



PASSIF : 


Les frais de partage : 14 902,31€ sauf à parfaire en fonction de l'actualisation des éléments d'actifs, 

La créance de monsieur [K] au titre des comptes d'administrations d'[Localité 8] et [Localité 9] : 346 899,68€, 




TOTAL = 361 801, 99€


Juger que ses droits dans la communauté s'élèvent à la somme de 575 284,71€ se décomposant comme suit : 


La moitié de l'actif net : 251 527,03€ sauf à parfaire, 

Le montant de sa créance au titre des comptes d'administration : 346 899,68€, 

Le montant de sa créance contre madame [V] : 27 102€, 

La moitié du prix de vente du véhicule : 3 250€, 

La récompense au titre de l'indemnisation d'assurance : 111 126€, 



TOTAL = 739 904,71€

Déduction à faire de la somme de 164 620€ qu'il devait verser à madame [V] au titre du reliquat de la prestation compensatoire, 



En tout état de cause, 


Condamner madame [V] à lui verser la somme de 72 230,64€ au titre des créances envers lui, 

Renvoyer les parties devant Maître [T] [R], notaire à [Localité 8] aux fins d'établir l'acte constatant le partage de la communauté, 

Condamner madame [V] au paiement des entiers dépens de la procédure et à lui verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Débouter madame [V] de toute autre demande et conclusion contraires. 




Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de cette cour par RPVA le 13 mars 2023, madame [J] [V] demande à la cour de : 


Juger l'appel de monsieur [K] recevable mais non fondé, 

Débouter monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, 

Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge du Trbunal judiciaire de Bayonne le 15 novembre 2022 en l'intégralité de ses dispositions, 

Juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles d'appel. 




Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 mars 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions échangées contradictoirement entre les parties que les points de désaccord opposant celles-ci au stade de la liquidation de leur régime matrimonial de communauté concernent principalement : 


La date de jouissance divise, 

La consistance de la masse active, 

La détermination du passif, 

Les droits de chacune des parties. 




Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d'ores et déjà devenues définitives. 



Sur la date de jouissance divise, 



Pour débouter monsieur [W] [K] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 13 février 2019, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article 829 du code civil, notamment retenu que : 


L'objectif de la fixation de la date de jouissance divise est de permettre l'évaluation des biens rentrant dans l'indivision post-communautaire à la date à laquelle les anciens époux obtiennent la jouissance des biens qui leur sont attribués,

La date de jouissance divise correspond donc à la date à laquelle l'indivision post-communautaire prend fin, 

Il ressort de la lecture du procès-verbal de difficultés du 13 février 2019 que les deux parties se sont opposées au projet de liquidation proposé par le notaire, 

Le simple fait que le notaire ait fixé la date de jouissance divise dans le procès-verbal de difficultés à la date dudit procès-verbal ne justifie pas que cette date soit retenue ; l'opposition des parties à l'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés entrainant de facto un partage judiciaire à une date ultérieure, 

L'indivision post communautaire a duré au-delà du 13 février 2019, la vente de l'immeuble indivis sis à [Localité 9] intervenant à la date du 4 décembre 2020, soit 20 mois après l'établissement du procès-verbal de difficultés, 

Entre la date du 13 février 2019 et le 4 décembre 2020, le bien susvisé a généré des charges pour l'indivision, 

La vente du bien susvisé a par ailleurs modifié l'actif et le passif de l'indivision post-communautaire, le notaire ayant évalué la valeur vénale du bien, dans son procès-verbal de difficultés à la somme de 81 500€ alors qu'il a été finalement vendu pour la somme de 85 500€ ce qui a permis le remboursement des emprunts y afférents, 

Il résulte du dossier que monsieur [K] est propriétaire de parts sociales acquises aux cours du mariage et donc au moyen de fonds communs, 

Ces parts sociales doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage, 

D'une part, la fixation de la date de jouissance divise au 13 février 2019 serait préjudiciable à la masse active de l'indivision post-communautaire et de ce fait, aux droits de chaque partie, compte tenu de la vente de l'immeuble sis à [Localité 9] postérieure au 13 février 2019, 

D'autre part, la fixation de la date de jouissance divise au 13 février 2019 nuirait à l'évaluation des biens composant la communauté et par conséquent aux droits de chaque partie, puisque la valeur des parts sociales acquises au cours du mariage ne serait pas prise en compte au jour du partage. 




En cause d'appel, monsieur [W] [K] demande de nouveau à la cour de fixer la date de jouissance divise au 13 février 2019, date du procès-verbal de difficultés ou subsidiairement au 4 décembre 2020, date de la vente du bien commun sis à [Localité 9]. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : 


La position du premier juge est critiquable car elle n'est pas conforme à l'interprétation du texte donnée par la cour de cassation, 

L'égalité visé par l'alinéa 3 de l'article 829 vise l'égalité dans le partage c'est-à-dire que chacun bénéficie d'une part égale à ses droits, ce qui ne revient pas nécessairement à disposer d'une part identique, 

Fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche possible du partage ne respecterait nullement l'égalité entre les copartageants, 

Les époux sont séparés depuis près de 10 ans et l'expertise judiciaire est intervenue plus de 5 ans après la séparation des époux, 

Le premier juge a méconnu l'attitude dilatoire de madame [V] qui a maintenu l'existence de l'indivision post-communautaire depuis près de 10 ans, 

C'est en raison des multiples refus de madame [V] que la liquidation de la communauté n'a pu avoir lieu plus tôt, 

Madame [V] a délibérément multiplié les demandes et opposé des refus successifs dans le seul but de faire perdurer l'indivision au-delà d'un délai raisonnable, plaçant ainsi son époux dans une situation particulièrement préjudiciable, 

Une telle attitude ne procède manifestement pas de l'intérêt de l'indivision mais s'apparente davantage à une démarche animée par des considérations personnelles, étrangères à toute logique patrimoniale, 

Le notaire avait fixé la date de jouissance divise à la date de son acte qui avait été accepté par les époux, 

Cette date apparaît manifestement favorable à la réalisation de l'égalité entre les parties, 

Fixer la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage reviendrait à faire évaluer les parts sociales de la société [1] au jour le plus proche du partage et donc à intégrer à la masse active de l'indivision post-communautaire l'intégralité de ses ressources professionnelles, 

Cela constituerait manifestement une distorsion excessive au profit de l'épouse et une rupture d'égalité au détriment de monsieur [K] qui verrait sa situation financière personnelle prise en compte une nouvelle fois pour calculer les droits de madame [V], 

Depuis la séparation des parties, la valeur vénale des parts sociales est devenue supérieure à la valeur nominale, 

La prise en compte de cette évaluation dans la masse active de l'indivision post-communautaire reste profitable à madame [V], 

Un tel report de la date de jouissance divise viendra préserver l'égalité dans le partage. 




De son côté, madame [J] [V] conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef considérant notamment que :


Monsieur [K] n'opère aucunement une critique constructive de la décision dont appel qui devrait conduire la cour à faire une application différente de l'article 829 du code civil que celle réalisée par le premier juge, 

A aucun moment, monsieur [K] ne caractérise en quoi fixer une date plus ancienne que celle du partage à intervenir serait plus favorable à l'égalité des copartageants, 

La seule conséquence d'une telle décision viendrait à priver l'indivision post communautaire de la valeur augmentée des parts sociales qui font partie de l'actif à partager, 

Jamais en première instance, et pas plus en cause d'appel, monsieur [K] n'a justifié d'une valeur récente des parts sociales de la SARL [1], 

Monsieur [I] n'ayant plus procédé à aucune distribution de dividendes depuis plusieurs années, la valeur des parts sociales a dû augmenter de manière significative, 

Le seul objectif de monsieur [K] tend donc à léser l'indivision post communautaire de cette augmentation de valeur, 

Il est donc de l'intérêt de toutes les parties de voir la date de jouissance divise être fixée au jour le plus proche du partage, 

La demande de monsieur [K] ne saurait prospérer tant elle est contraire au concept même du partage et aux dispositions du code civil. 




Ceci étant exposé, 



Il résulte de l'article 829 du code civil que la date de jouissance divise est la plus proche possible du partage mais le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne qui apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. 



En l'espèce, et comme le premier juge l'avait à juste titre souligné, le procès-verbal de difficultés du 13 février 2019 avait fixé la valeur de l'immeuble indivis de [Localité 9] à la somme de 81 500€ alors que ce bien a été vendu le 4 décembre 2020 pour la somme de 85 500€. 



Dès lors, fixer la date de jouissance divise à la date du procès-verbal de difficultés serait nécessairement contraire à l'égalité du partage puisque postérieurement à cette date tant l'actif que le passif de l'indivision post communautaire a été modifié par la vente du bien indivis.

Par ailleurs, monsieur [W] [K] indique, sans que cela ne soit contesté par les parties, qu'il a continué de prendre en charge le remboursement du bien indivis postérieurement à sa vente intervenue le 4 décembre 2020. Cet élément doit nécessairement donner lieu à l'établissement de comptes entre les parties et l'indivision pour permettre un partage conforme à la réalisation de l'égalité entre les parties et ce afin de sauvegarder les intérêts de chacune des parties. 



Ainsi, la prétention de l'appelant tendant à fixer la date de jouissance divise tant au 13 février 2019 qu'au 4 décembre 2020 lui porte nécessairement préjudice en réduisant de façon notable ses droits, ce qui apparaît contraire à la réalisation de l'égalité. 



Au vu de l'ensemble de ces éléments et aux motifs toujours pertinents retenus par le premier juge, c'est à juste titre que ce dernier a débouté monsieur [W] [K] de sa demande de report de la date de jouissance divise. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 



Sur la récompense revendiquée par monsieur [W] [K] au titre de l'indemnisation d'assurance, 



Pour débouter monsieur [K] de sa demande de récompense au titre de l'indemnité d'assurance d'un montant de 111 126€ perçue le 7 avril 2003, le premier juge a notamment retenu que : 


Les pièces produites par monsieur [K] ne permettent pas d'établir que cette indemnité lui a été versée au titre d'une assurance contre les accidents corporels, propre par nature lorsqu'elle indemnise un préjudice corporel sans considération des revenus éventuellement perdus, 

Il résulte des pièces versées aux débats par monsieur [K] qu'il avait, par le biais de son conseil dans un courrier officiel en date du 20 juin 2020, qualifié cette indemnité d'une « prime de perte d'activité », soit un substitue aux gains et salaires, 

Il ressort par ailleurs du courrier du 7 avril 2003 de la société [2], assureur ayant versé l'indemnité, que l'assuré était affilié au [3], 

Il peut être déduit que la police d'assurance souscrite concernait la perte de revenus à la suite d'un accident professionnel et non des dommages corporels dont l'assuré est obligatoirement la personne concernée, 

Cette indemnité constitue bien une prime de perte d'activité, destinée à se substituer aux gains et salaires, 

Or les gains et salaires, ainsi que leurs substituts, sont des biens communs par nature, 

En l'absence de toute preuve de la nature propre de ces fonds, la présomption de communauté trouve toute son application. 




De nouveau en cause d'appel, monsieur [W] [K] demande à la cour de fixer sa récompense au titre de l'indemnisation d'assurance à la somme de 111 126€ considérant notamment que : 


Il a reçu le 7 avril 2003 une indemnité d'assurance de 111 126€ suite à un accident survenu le 21 janvier 2002 dans le cadre de son activité professionnelle, 

Madame [V] ne conteste pas l'existence de cette indemnisation d'assurance, 

il s'agit d'une indemnité à caractère personnel exclusivement attaché à monsieur [K], 

il s'agit donc d'un bien propre par nature, 

cette indemnisation a servi incontestablement à la communauté. 




Madame [J] [V] conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point indiquant notamment que : 


la demande de monsieur [K] n'est pas fondée en droit, 

si monsieur [K] fait état d'un règlement de 111 126€, il n'en justifie nullement dans ses pièces, 

il ne justifie en rien du caractère propre de ladite somme, 

faute de caractère propre, il n'existe aucune récompense au profit de monsieur [K], 

monsieur [K] qualifiait lui-même dans un courrier officiel du 20 juin 2020 cette somme de « prime de perte d'activité », 

s'il s'agit d'une prime de perte d'activité, cette somme est commune par nature, 

il est impossible de savoir à quoi correspond cette indemnité, 

monsieur [K] ne justifie aucunement du caractère propre de cette indemnité d'assurance, 

monsieur [K] ne démontre pas que la communauté ait tiré profit de cette somme, 

il ne justifie pas du devenir de cette somme dont il sollicite récompense, 

monsieur [K] étant défaillant dans l'administration de la preuve, il ne pourra qu'être débouté de toute demande de récompense. 




Ceci étant exposé, 



Aux termes de l'article 1401 du code civil, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». 

L'article 1402 alinéa 1 du même code ajoute que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ». 



L'article 1404 du code précité précise également que « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ». 



Il est constant qu'une indemnité d'assurance versée après un accident du travail est propre si elle indemnise uniquement le dommage corporel c'est-à-dire qu'elle répare une atteinte à la personne. En revanche, si elle compense une perte de revenus professionnels, elle est commune dans la mesure où les revenus tombent en communauté. 



Il n'est contesté par aucune des parties que monsieur [W] [K] a perçu au mois d'avril 2003 une somme de 111 126€ de la société [2] en raison d'un sinistre intervenu le 21 janvier 2002. 



Comme le premier juge l'avait très justement relevé, le courrier du 7 avril 2003 de la société [2], assureur ayant versé l'indemnité litigieuse, mentionne que l'assuré n'est pas monsieur [W] [K] mais le [3]. 



Il s'en déduit donc que cette indemnité n'a pas vocation à réparer un dommage corporel puisqu'il n'est pas circonscrit à la personne même de l'appelant. 



Au surplus, le conseil de l'appelant indiquait lui-même dans un courrier officiel du 20 juin 2020 que cette indemnité correspondait à « une prime de perte d'activité ». 



Il s'en suit que cette indemnisation perçue par l'appelant au mois d'avril 2003 compense nécessairement une perte de revenus professionnels. En conséquence, la somme perçue est commune. 



Monsieur [W] [K] ne peut donc revendiquer de récompense de ce chef. 

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 





Sur la détermination de la masse active partageable, 



Sur la valeur des parts sociales de la SARL [1],

 

Pour fixer la valeur des part sociales appartenant à monsieur [K] à la somme de 30 600€ à parfaire devant le notaire au jour le plus proche possible du partage et les intégrer dans la masse active partageable, le premier juge a notamment retenu que : 


Monsieur [K] est associé unique de la société SARL [1] et, à ce titre, détient l'intégralité des parts sociales de ladite société, 

La SARL [1] ayant été immatriculée au registre des commerces et des sociétés à la date du 8 mars 2013, soit antérieure à la date des effets du divorce, ces parts sociales ont donc été acquises au moyen des fonds communs, 

Il est constant que les parts sociales constituent des biens propres mais que, ayant été acquises au moyen de fonds communs, la valeur de ces biens est commune, 

Les parts étant propres, seule leur valeur patrimoniale constitue un bien dépendant de la communauté, 

Cette valeur doit être maintenue à l'actif de la communauté puis de l'indivision jusqu'au partage, 

Il convient d'accueillir la demande de madame [V] et de fixer la valeur des parts sociales appartenant à monsieur [K] à la somme de 30 600€ à parfaire devant le notaire au jour le plus proche du partage. 




En cause d'appel, monsieur [W] [K] demande à la cour de fixer la valeur des parts sociales à la somme retenue par l'expert de 30 600€ et subsidiairement à la même somme à parfaire au 4 décembre 2020 soutenant notamment que : 


La SARL [1] a pour seul but de lui permettre de structurer l'exploitation de son image publique, 

Il est consultant sportif auprès de la chaîne [4], 

Il facture la chaîne via cette société, 

Il se sert de cette société pour facturer ses différentes interventions publiques, 

Cette société n'a aucune autre activité que la facturation de ses interventions publiques, 

La société n'a pas de salarié autre que lui, 

Au jour de l'expertise judiciaire, cette société a été évaluée à la somme de 30 600€. 




Madame [J] [V] conclut quant à elle à la confirmation de la décision entreprise considérant notamment que : 


Seul monsieur [K] détient des parts sociales qui ont été acquises pendant l'union, 

Une simple étude des rapports des experts désignés permet de constater que les parts sociales de monsieur [K] ont connu des fluctuations importantes, 

Les parts sociales de la SARL [1] étaient évaluées à la somme de 182 700€ au 1er juillet 2013 puis seulement à la somme de 30 600€ au 20 juin 2018, 

Monsieur [K] ne juge pas utile de verser une actualisation de la valeur des parts sociales de la SARL [1], 

Monsieur [K], à défaut de l'avoir fait devant la présente juridiction, justifiera de la valeur des parts de la SARL [1] par devant le notaire liquidateur.










Sur ce, 



Aux termes de l'article 1401 du code civil, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». 



Il est constant que si les fonds utilisés pour constituer la société sont des biens communs, la valeur des parts sociales sera également considérée comme un bien commun. 



Il est tout aussi constant que s'agissant des parts de société créée et immatriculée durant le mariage, lors du divorce, le conjoint propriétaire des parts conserve seul la qualité d'associé et seule la valeur des parts tombe dans l'indivision post-communautaire et ce pour leur valeur au jour du partage. 



En l'espèce, monsieur [W] [K] est gérant et associé unique de la SARL [1] immatriculée le 8 mars 2013 au registre du commerce et des sociétés de Bayonne. 



Cette société ayant été immatriculée durant le mariage, la date des effets du divorce entre les époux étant fixée au 1er juillet 2013, il est indéniable, et au demeurant non contestée par les parties, que les parts sociales de cette société sont communes. 



Il ressort du rapport d'expertise dressé par Monsieur [P] que la valeur des parts sociales est fluctuante en fonction de la distribution des dividendes. En effet, la valeur des parts sociales de la SARL [1] était fixée à la somme de 182 700€ au 1er juillet 2013 et n'est plus que de 30 600€ au 31 décembre 2016. 



Monsieur [W] [K] ayant été débouté de sa demande tendant à reporter la date de jouissance divise, la valeur des parts sociales de sa société doit donc être fixée à la date la plus proche possible du partage. 



Face à l'impossibilité pour la cour de fixer la valeur actualisée de ces parts sociales, à défaut pour l'appelant d'avoir produit la moindre pièce en ce sens, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la valeur des parts sociales de la SARL [E] à la somme de 30 600€ à parfaire devant le notaire au jour le plus proche possible du partage. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 





Sur la valeur des comptes courants d'associé de monsieur [W] [K], 



Pour dire que sont compris dans la masse active partageable les comptes courants d'associé évalués au jour le plus proche du partage, soit la somme de 51 294€ à parfaire, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants : 


Monsieur [K] est propriétaires de comptes courants d'associés dans deux sociétés, 

La société [1] avec un compte courant d'associé évalué par l'expert judiciaire à la somme de 23 554€, 

La société [5] avec un compte courant d'associé évalué par l'expert judiciaire à la somme de 27 740€, 

Le principe de l'intégration de la valeur des comptes courants d'associés à la masse active partageable n'est contesté par aucune des parties, 

De manière générale et afin de protéger les intérêts des deux époux, la date de jouissance divise est, par principe, fixée au jour le plus proche du partage, 

Afin de prendre en compte toute fluctuation quelconque de la valeur des comptes courants d'associés, il convient de retenir que les comptes courants d'associés doivent être évalués au jour le plus proche du partage, soit la somme de 51 294€ sauf à parfaire. 


En cause d'appel, monsieur [W] [K] demande à la cour de retenir la valeur de ses comptes courants d'associés à la date de la jouissance divise fixée au 13 février 2019 et de fixer la valeur de ces comptes à la somme de 51 294€. Subsidiairement, il propose de fixer la valeur desdits comptes à la somme de 51 294€ sauf à parfaire au 4 décembre 2020.



De son côté, madame [J] [V] conclut à la confirmation du jugement entrepris considérant que les éléments retenus par l'expert devront être actualisés par monsieur [K] qui devra produire l'état de ses comptes courants d'associés au jour le plus proche du partage. 



Sur ce, 



En application de l'article 1402 du code civil, les comptes courants d'associés sont des biens communs qui doivent figurer à la masse active à partager. 



Comme tout bien figurant à la masse active à partager, les comptes courants d'associés doivent être évalués à la date la plus proche possible du partage. 

L'appelant ayant été débouté de sa demande de report de la date de jouissance divise, la valeur de ses comptes courants d'associés doit être fixée à la date la plus proche possible du partage. 



Aucune des parties ne conteste que monsieur [W] [K] détient deux comptes courants d'associés créditeurs : 


L'un au sein de la SARL [1] dont le montant au jour du rapport d'expertise était de 23 554€, 

L'autre au sein de la société [5] dont le montant au jour du rapport d'expertise était de 27 740€, 


Soit un total de 51 294€. 



Une nouvelle fois, l'appelant n'apporte en cause d'appel aucun élément permettant d'actualiser le montant de ses comptes courants d'associé devant figurer à l'actif de la masse à partager. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les comptes courants d'associés de monsieur [W] [K] doivent figurer à la masse active à partager pour leur valeur à la date la plus proche possible du partage, soit la somme de 51 294€ à parfaire. 

Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 



Sur les bénéfices et dividendes perçus par monsieur [W] [K] au titre de ses parts sociales acquises au cours du mariage, 



Le premier juge a intégré à la somme active partageable les bénéfices et dividendes perçus par monsieur [K] depuis le 1er juillet 2013 pour la somme de 266 200€ sauf à parfaire après avoir notamment retenu que : 


Il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation que les bénéfices et dividendes perçus par un époux, associé, pendant l'indivision post-communautaire au titre de parts sociales acquises au moyen de fonds communs pendant la communauté sont des fruits accroissant l'indivision, 

Monsieur [K] est associé unique de la SARL [1], 

Les bénéfices et dividendes perçus par monsieur [K] pendant l'indivision post communautaire sont des fruits accroissant l'indivision, 

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise comptable, qu'entre 2014 et 2016 la SARL [1] a distribué à monsieur [K] des dividendes à hauteur de 267 000€. 




Si, en cause d'appel, monsieur [W] [K] ne formule aucune demande sur ce point, il ressort toutefois de son dispositif qu'il n'intègre pas à l'actif à partager les bénéfices et dividendes qu'il a perçus. 



Madame [J] [V] conclut, quant à elle, à la confirmation de la décision entreprise de ce chef considérant notamment que : 


Monsieur [K] devra justifier des bénéfices et dividendes perçus au titre de ses participations dans la société [1] et ce depuis le 1er juillet 2013 jusqu'à la date du partage, 

Il ressort du rapport [P] que les dividendes distribués entre 2014 et 2016 par la SARL [1] au bénéfice de monsieur [K] s'élèvent à la somme de 267 000€, 

Cette valorisation est corroborée par les pièces versées lors de l'expertise par monsieur [K], 

Ressortent de ces éléments une distribution de dividendes de la SARL [1] au bénéfice de monsieur [I] à hauteur de 80 000€ pour l'exercice 2014, 109 200€ pour l'exercice 2015 et 77 000€ pour l'exercice 2016, 

La somme de 266 200€ doit accroitre l'actif de l'indivision post communautaire, 

Sur ce point, monsieur [K] reste taisant en cause d'appel, tout comme il l'était resté en première instance. 




Ceci étant exposé, 



Il est constant qu'en application de l'article 815-10 du code civil, les bénéfices et dividendes perçus par l'époux associé pendant l'indivision post-communautaire constituent des fruits accroissant à l'indivision. 



En d'autres termes, l'époux associé doit restituer à son conjoint la moitié des dividendes perçus par ses soins jusqu'au partage. 



En l'espèce, il ressort tant du rapport d'expertise comptable de monsieur [P] que des déclarations 2065 de la SARL [1], que monsieur [W] [K] en sa qualité d'associé unique de la société a perçu, au titre de la distribution de dividendes : 


La somme de 80 000€ pour l'exercice 2014, 

La somme de 109 200€ pour l'exercice 2015, 

La somme de 77 000€ pour l'exercice 2016, 


Soit un total de 266 200€. 



Cette somme de 266 200€ doit donc figurer à la masse active à partager, étant précisé que cette somme sera à parfaire puisque les dividendes sont dus à l'indivision post communautaire jusqu'au partage effectif et que la cour ne dispose d'aucun élément postérieur à l'exercice 2016. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 



Sur la créance revendiquée par monsieur [W] [K] au titre de son compte d'administration pour l'immeuble de [Localité 9], 



Pour fixer à la somme de 120 273,17€ le compte d'administration de monsieur [K] pour l'appartement sis à [Localité 9] et intégrer celui-ci à la masse passe partageable, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants : 


Les parties s'accordent sur les sommes versées par monsieur [K] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2019, soit 3932€, 

Cette somme sera intégrée à la créance de monsieur [K] sur l'indivision post-communautaire au titre de son compte d'administration du bien sis à [Localité 9], 

Monsieur [K] produit des relevés de compte et comptes rendus de gestion pour les années 2013 à 2018 mais il sera relevé que cette pièce est incomplète, les relevés afférents à l'ensemble des mois n'ayant pas été versés aux débats, 

Cette pièce ne permet pas de calculer le montant que monsieur [K] a réellement perçu au titre des loyers mensuels nets de frais, 

Il résulte de l'analyse du projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur la base des renseignements et justificatifs fournis par les parties que monsieur [K] a perçu la somme mensuelle moyenne de 464,12€ nets de frais de gestion à compter du 1er juillet 2013, 

Le bien en question a été vendu le 4 décembre 2020, 

Les deux parties s'accordent sur l'absence de location du mois de décembre 2018 au mois de décembre 2020, date de la vente de l'appartement, soit pendant une durée de 25 mois, 

Il en résulte que monsieur [K] a encaissé des revenus provenant de la location de l'appartement pendant une durée de 65 mois, de juillet 2013 à novembre 2018, correspondant à la somme totale de 30167,80€, 

Les parties s'accordent pour indiquer que monsieur [K] a réglé les mensualités de l'emprunt immobilier afférent à l'appartement depuis le mois de juillet 2013, 

Entre juillet 2013 et la vente de l'appartement, monsieur [K] a réglé 90 mensualités de l'emprunt, 

Il résulte de l'étude du relevé de compte de l'étude notarial que, malgré la vente de l'immeuble au 4 décembre 2020, le règlement du capital restant dû de l'emprunt est intervenu le 11 juin 2021, 

L'étude du tableau d'amortissement de l'emprunt en question permet de constater que monsieur [K] a continué de verser les mensualités dues entre la date de la vente de l'appartement et la date de remboursement du solde de l'emprunt, soit pendant 5 mois, le montant versé depuis la comptabilité du notaire correspondant à peu près à la somme totale restante due au 7 juin 2021, 

Monsieur [K] a par conséquent réglé 95 mensualités de l'emprunt à la place de l'indivision post-communautaire correspondant à la somme de 136 840,85€, 

Il résulte de l'étude de l'avis d'imposition de la taxe foncière 2020 que cet impôt a été fixé à la somme de 646€ et payé par prélèvement du compte bancaire de monsieur [K], 

Il résulte de l'étude du relevé de compte de l'étude notarial que le 8 décembre 2020, les acquéreurs de l'appartement ont procédé au règlement de la somme de 49,42€ au titre du remboursement au prorata de la taxe foncière 2020, 

Si les acquéreurs ont bien remboursé cette somme, c'est le compte d'indivision tenu dans la comptabilité du notaire qui en a profité et non pas monsieur [K] qui avait réglé les sommes sur ses fonds propres, 

Monsieur [K] est donc créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de la totalité de la somme payée par lui, soit 646€, 

Les parties s'accordent pour indiquer que les charges de copropriété réglées par monsieur [K] s'élèvent à la somme de 9022,12€, 

Il résulte de l'étude du relevé de compte de l'étude notarial que le 8 décembre 2020 les acquéreurs de l'appartement ont procédé au règlement de la somme de 193,17€ au titre du remboursement du fonds de roulement du syndic, ainsi que de la somme de 89,01€ au titre du remboursement au prorata des charges de copropriété, 

Ces sommes ont profité au compte d'indivision tenu chez le notaire alors que monsieur [K] s'est acquitté de ces charges au moyen de ses fonds propres, 

Monsieur [K] est ainsi créancier de l'indivision post-communautaire pour la totalité des sommes versées soit 9022,12€. 




En cause d'appel, monsieur [W] [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de fixer sa créance au titre de son compte d'administration pour le bien indivis de [Localité 9] à la somme de 125 302,90€ considérant notamment que : 


Cet immeuble a été acquis par la communauté suivant acte notarié du 29 janvier 2008, 

Cet appartement était grevé d'un emprunt immobilier souscrit par les deux époux auprès de la société générale, 

L'immeuble était loué moyennant un loyer mensuel de 470€ et se trouve vacant depuis le 4 décembre 2018, 

Ce bien a été vendu le 4 décembre 2020 pour un montant de 85 500€, 

Il a continué de verser les mensualités dues entre la date de la vente de l'appartement et la date de remboursement du solde de l'emprunt, soit pendant 5 mois, 

Depuis le 1er juillet 2013, il a encaissé seul les recettes provenant de la location de cet appartement, 

En première instance, il a indiqué avoir encaissé la somme de 23 838,60€ nets de frais de gestion mais le juge aux affaires familiales n'a pas retenu ce montant au prétexte que les relevés produits étaient incomplets, 

En jugeant ainsi, le premier juge s'est fourvoyé, 

A la lecture des relevés produits, il ne percevait pas en moyenne la somme de 464,12€ par mois, 

Le projet d'état liquidatif dressé par le notaire ne renseigne manifestement pas correctement les recettes qu'il a encaissé au cours de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2018, 

C'est à tort que le premier juge a retenu qu'il avait encaissé la somme de 30 167,80€, 

Il produit les relevés manquants et notamment des mois de janvier 2014, octobre 2017 et janvier 2018 afin de justifier qu'il a encaissé au cours du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2018 la somme de 32 798,24€ et a supporté 7660,17€ de frais de gestion, soit 25 138,07€ de recettes, 

Il a supporté seul les dépenses afférentes à cet appartement à savoir le remboursement des mensualités du prêt immobilier avec l'assurance emprunteur, du montant de la taxe foncière ainsi que des charges de copropriété, soit la somme de 150 440,97€ se décomposant comme suit : 


Montant de l'emprunt immobilier : 1440,43€ X 95 mois (du 1er juillet 2013 au 7 juin 2021) = 136 840,85€, 

Moitié de la taxe foncière 2013 = 293€, 

Taxes foncières 2014 à 2020 = 592 € + 598€ + 604€ + 605€ + 614€ + 626€ + 646€, 

Charges de copropriété du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2020 = 9022,12€, 


Il s'est acquitté du paiement de la taxe foncière sur ses deniers personnels, 

Il est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de la totalité de la somme payée par lui, 

La somme de 49,42€ versée par les acquéreurs au titre du remboursement au prorata des taxes foncières 2020 a profité au compte d'indivision tenu dans la comptabilité du notaire et non à lui, 

Les charges de copropriété ont été acquittées grâce à ses deniers personnels,

Il est donc créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de la totalité de la somme puisque la somme de 13,17€ et 89,01€ remboursées par les acquéreurs ont profité au compte d'indivision tenu dans la comptabilité du notaire et non à lui. 




Madame [J] [V] conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement entrepris sur ce point indiquant notamment que : 


Monsieur [K] a perçu les loyers de l'immeuble indivis du 1er juillet 2013 au 4 décembre 2018 ce qui représente la somme de 30 167,80€, 

Il s'est acquitté de la totalité des dépenses afférentes à cet immeuble pour 150 440,97€ se décomposant comme suit : 


Prêt société générale = 1440,43€ X 95 mensualités = 136 840,85€, 

Moitié taxe foncière 2013 + Taxes foncières de 2014 à 2020 = 293€ + 592€ + 598€ + 604€ + 605€ + 614€ + 626€ + 557,49€, 

Charges de copropriété = 9 022,12€. 





Ceci étant exposé, 



A titre liminaire, la cour constate que les parties s'accordent à dire que monsieur [W] [K] est créancier de l'indivision post-communautaire, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, pour avoir financé sur ses deniers personnels : 


Le remboursement du prêt immobilier indivis à hauteur de 95 mensualités de 1440,43€ par mois représentant une somme totale de 136 840,85€, 

Les taxes foncières relatives à cet immeuble de 2014 à 2020, outre la moitié de celle de l'année 2013 représentant une somme totale de 4 578€, étant précisé que si madame [J] [V] indique dans ses conclusions que son ex-époux aurait seulement pris en charge la somme de 557,49€ au titre de la taxe foncière de l'année 2020 elle conclut néanmoins à la confirmation de la décision déférée, dont seule la cour est saisie, ayant retenue la somme précitée, 

Les charges de copropriété de l'immeuble indivis à hauteur de 9022,12€. 




Ainsi, les parties restent seulement en désaccord sur le montant des recettes encaissées par monsieur [W] [K] au titre de cet immeuble. 



Comme le premier juge l'avait à juste titre souligné, il ressort du rapport d'expertise dressé par Maître [R] que, selon les déclarations concordantes des parties sur ce point, monsieur [W] [K] avait encaissé des loyers nets de frais de gestion pour l'immeuble indivis de [Localité 9] d'un montant de 464,12€ par mois. 



S'il a produit tant devant le premier juge qu'en cause d'appel des comptes rendu de gérance de la société chargée de la gestion de l'immeuble litigieux, il apparaît toutefois que ces relevés sont toujours autant incomplets comme l'avait d'ailleurs mis en évidence le premier juge. En effet, l'appelant ne produit pas les comptes rendus de gérance des mois de décembre 2013, février et mars 2014 ainsi que du mois de février 2018. 



En conséquence, monsieur [W] [K] ne peut qu'être débouté en l'état de sa demande. Il lui appartiendra le cas échéant de justifier devant le notaire liquidateur des mois manquants, à défaut de quoi, la somme retenue par le premier juge devra être déduite des charges dont il s'est acquitté et dont le montant n'est pas contesté en cause d'appel. 



Sur la créance revendiquée par monsieur [W] [K] à l'encontre de madame [J] [V], 



Pour fixer le montant de la créance de monsieur [K] à l'égard de madame [V] à la somme totale de 6 737,75€, le premier juge a notamment retenu que : 


Monsieur [K] indique être créancier de madame [V] à hauteur de la somme de 25 104,25€ détaillé comme suit : 


La somme de 7 341,50€ au titre des taxes d'habitation pour les années 2013 à 2015 de l'ancien domicile conjugal d'[Localité 8] : cette question a déjà été réglée, ces sommes constituent une créance de monsieur [K] sur l'indivision post-communautaire, 

La somme de 5 250€ au titre d'une somme prélevée sur le compte joint [6] en 2017 : ce point a déjà été traité en qualité de créance de l'indivision post-communautaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir dessus, 

La somme de 225€ au titre du timbre fiscal pour l'appel du jugement de divorce, la somme de 1772,75€ au titre du règlement des mensualités d'emprunt relatives au véhicule propre de madame [V] et la somme de 1000€ correspondant à l'indemnité de procédure à laquelle madame [V] a été condamnée par décision du 28 février 2022 : madame [V] ne conteste pas devoir ces sommes à monsieur [K] de sorte qu'il conviendra de retenir la somme de 2997,75€ au titre de la créance de monsieur [K] à l'égard de madame [V], 

La somme de 3740€ au titre d'un trop perçu de la prestation compensatoire : il résulte de l'étude du relevé de compte de l'étude notarial que la somme de 164 620€ à venir en moins prenant sur les droits de monsieur [K] dans le partage a été prélevée sur le compte de l'indivision chez le notaire le 13 janvier 2022. Monsieur [K] verse aux débats un relevé de compte en date du 2 février 2022 qui fait état de deux virements à madame [V] en date du 3 janvier 2022 et du 1er février 2022 chacun pour la somme de 2220€. Monsieur [K] explique que cette somme est constituée de la prestation compensatoire de 1870€ et la somme de 350€ versée au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant du couple [S]. Il en résulte que madame [V] a perçu deux virements de 1870€ auxquels elle ne pouvait prétendre, la somme de 164 620€ venant solder la prestation compensatoire de 240 000€ allouée à madame [V] par la cour d'appel de Pau par arrêt du 28 décembre 2021, 


Il conviendra de retenir la somme de 3740€ au titre de la créance de monsieur [K] sur madame [V]. 




En cause d'appel, monsieur [W] [K] conteste le montant de la créance retenue et demande à la cour de fixer sa créance à l'égard de son ex-épouse à la somme de 27 102€. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : 


Maître [R] avait calculé sa créance contre madame [V] au 7 février 2019 à hauteur de 20 364,25€, 

A cette somme, il convient d'ajouter : 


La somme de 1997,75€ au titre : 


Du timbre fiscal de 225€ lors de l'appel du jugement de divorce, 

Le règlement des mensualités d'emprunt relatif à la voiture MITSUBISHI du 14 octobre 2014 au 12 mars 2015 : 1772,75€, 

L'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 1000€, auquel madame [V] a été condamnée par jugement du 28 février 2022, 


La somme de 3740€ au titre d'un trop perçu de la prestation compensatoire, 


La prestation compensatoire totale mise à la charge de monsieur [K] s'élève à la somme de 240 000€, 

Il a versé au total la somme de 243 740€ au lieu de 240 000€ mise à sa charge, 

Il produit le justificatif des deux mensualités versées à tort, 

Madame [V] a perçu le 3 janvier 2022 et le 1er février 2022 la somme de 2200€ correspondant à 1870€ de prestation compensatoire et 350€ de contribution paternelle pour [S], 

Il avait mis en place un prélèvement automatique qui n'a pas pris fin au moment où la prestation compensatoire a été soldée, raison pour laquelle ces versements sont intervenus, 

Il justifie donc que madame [V] est redevable de la somme de 3740€. 




De son côté, madame [J] [V] conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point indiquant notamment que : 


Monsieur [K] formule des demandes qui sont contradictoires les unes avec les autres, 

Certaines des demandes de créances de monsieur [K] figurent à la fois en créances entre époux ainsi que dans les comptes d'indivision, 

La volonté de monsieur [K] de lui nuire est patent. 




Sur ce, 



Il sera rappelé que si le règlement des créances entre époux ne constitue pas en soi une opération de partage, il est admis que cette opération est incluse dans la liquidation des intérêts pécuniaires des époux. 

A titre liminaire, la cour constate que les parties s'accordent pour reconnaître que madame [J] [V] est débitrice à l'égard de monsieur [W] [K] de la somme de 6 737,75€ correspondant : 


Au timbre fiscal de 225€

Aux mensualités d'emprunt relatif au véhicule propre de madame [J] [V] à hauteur de 1772,75€, 

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile auquel l'intimée a été condamnée à hauteur de 1000€, 

Au titre d'un trop perçu de la prestation compensatoire à hauteur de 3740€. 


Il ressort du procès-verbal de difficultés dressé par maître [R] le 13 février 2019 que celui-ci retient une créance de monsieur [W] [K] contre son épouse d'un montant de 20 364,25€ sans qu'on ne sache cependant ce qu'englobe cette somme. 

Si le rapport d'expertise avait intégré dans la créance due par l'intimée les taxes d'habitation des années 2013 à 2015 sur le bien indivis d'[Localité 8], il apparait cependant, comme le premier juge l'avait à juste titre souligné, que cette créance était d'ores et déjà intégrée au compte d'administration de monsieur [W] [K] de sorte qu'il n'y a pas lieu de la comptabiliser deux fois. Cette créance au titre du règlement des taxes d'habitation de 2013 à 2015 pour le bien indivis d'[Localité 8] ne constitue donc pas une créance entre époux mais une créance due par l'indivision post communautaire à l'appelant. 



S'agissant de la somme prélevée par madame [V] sur le compte joint [6] en 2017 d'un montant de 5250€, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, analysé précisément la situation et déduit que seule la somme de 4000€ avait profité à madame [V] qui l'avait transféré sur son compte bancaire personnel de sorte que cette dernière était débitrice à l'égard de l'indivision post-communautaire à hauteur de cette somme. 



Pour le surplus, à défaut pour la cour de connaître précisément les sommes qu'elle englobe, monsieur [W] [K] ne peut qu'être débouté de sa demande en ce sens. 

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 





Sur l'établissement de l'actif et du passif ainsi que les droits de chacune des parties, 



Le montant de l'actif et du passif de la masse à partager étant incertain compte tenu des sommes à parfaire, les parties seront donc renvoyées devant le notaire pour l'établissement de l'actif et du passif ainsi que de leurs droits respectifs étant précisé que l'appelant a droit: 


A la moitié de l'actif net à partager, 

A sa créance au titre des comptes d'administration, 

A sa créance contre son ex-épouse, madame [J] [V], 




Il sera par ailleurs déduit de la somme obtenue au titre des droits de monsieur [W] [K] la somme de 164 620€ au titre du reliquat de la prestation compensatoire. 



En l'état, l'appelant sera débouté de ses demandes tendant à l'établissement de la masse à partager et à la fixation de ses droits, outre la condamnation de son ex-épouse au titre des créances. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, 



L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Succombant en son recours, monsieur [W] [K] sera condamné aux entiers dépens d'appel. 



Sa condamnation aux dépens commande de ne pas faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquent débouté de sa demande en ce sens. 



Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le jugedu tribunal judiciaire de Bayonne, 



Déboute en l'état monsieur [W] [K] de sa demande de créance envers l'indivision post-communautaire au titre des recettes encaissées par lui pour l'immeuble indivis de [Localité 9], 



Dit qu'il lui appartiendra de justifier au notaire liquidateur la totalité des recettes encaissées pour cet immeuble,



Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, 



Déboute monsieur [W] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne monsieur [W] [K] à supporter les dépens exposés en cause d'appel, 



Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt. 





Arrêt signé par Véronique FRANÇOIS , pour le Président empêché et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











La Greffière Pour le Président empêché









Marie-Edwige BRUET Véronique FRANCOIS

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T16:28:10.591Z.