Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C310555
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 novembre 2023, n° 22-18.985
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 16 mai 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 16 novembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Il est donné acte à la société Sodiac du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contres les sociétés Alteal, AIG Europe, WCMI Sodepal, Eiffage construction Midi-Pyrénées, Areas dommages, 3D services et Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics . 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodiac aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodiac et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions de articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10555 F Pourvoi n° R 22-18.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 La société Sodiac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 22-18.985 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Alteal, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Colomiers habitat, 2°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12] (Luxembourg), pris en sa qualité d'assureur de la société Soldepol, et agissant au travers de sa succursale en France dont le siège est [Adresse 13], 3°/ à la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 9], 5°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia atlas, dont le sièges est [Adresse 14], 6°/ à la société 3D services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société AB Nett' services par suite d'une fusion absorption, 7°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], ayant une agence au [Adresse 4], en qualité d'assureur du syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 11], 8°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 7], pris en sa qualité d'assureur de la société Sodiac, 9°/ à la société WCMI Sodepol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Sodiac, de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Sodiac du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contres les sociétés Alteal, AIG Europe, WCMI Sodepal, Eiffage construction Midi-Pyrénées, Areas dommages, 3D services et Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics . 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodiac aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodiac et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions de articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:30:07.260Z.