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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 novembre 2023, n° 21/07323

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE : 

 

Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil des prud'hommes de Montpellier a condamné l'EURL CLEMENT à payer à [N] [L] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts au titre du non respect de l'obligation de sécurité et a rejeté les autres demandes de [N] [L].



Par déclaration d'appel du 26 février 2019, [N] [L] a critiqué les chefs de jugement. Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a constaté l'absence d'effet dévolutif et a dit ne pas être saisie. 



Par une nouvelle déclaration d'appel du 5 novembre 2021, [N] [L] a critiqué les chefs du même jugement. Le 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a invité l'appelante à s'expliquer sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article R.1461-1 du code du travail imposant un délai d'un mois pour interjeter appel et ayant déjà interjeté appel le 26 février 2019.



Le 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.



Par conclusions récapitulatives de déféré du 25 avril 2023, [N] [L], sur le fondement des articles 528-1 et 680 du code de procédure civile, L.1453-4 et R.1454-26 du code du travail, demande à la cour de déclarer recevable son appel interjeté le 5 novembre 2021 au motif que le jugement n'a pas été valablement notifié puisque l'avis de réception mentionne un destinataire inconnu à l'adresse indiquée sans signification ultérieure et que par conséquent le délai d'appel n'a pas commencé à courir.



L'EURL CLEMENT a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions de déféré.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION : 



L'article R. 1454-26 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. 



En pareille situation, il est admis que faute de notification, le délai d'appel ne court pas quand bien même il serait établi que le destinataire de la décision en avait certainement connaissance.



Tel est le cas en l'espèce puisque si [N] [L] a déjà interjeté appel le 26 février 2019 à l'encontre du jugement, la cour a relevé l'absence d'effet dévolutif de l'appel et a dit ne pas être saisie. 



La notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes avait mentionné un destinataire inconnu à l'adresse indiquée et avait invité l'EURL CLEMENT à faire signifier le jugement. Aucune signification n'a été ultérieurement délivrée à [N] [L]. Faute d'une notification régulière, le délai d'appel ne court pas. Il en résulte que l'appel est recevable.



Les dépens de la procédure de déféré seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoire ; 

Infirme l'ordonnance du 15 décembre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état.



Dit que l'appel de [N] [L] du 5 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 29 janvier 2019 est recevable.



Réserve les dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 21/07323 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH7D



ARRÊT n° 



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 DECEMBRE 2021 du Conseiller de la mise en état de MONTPELLIER 

- N° RG 21/06462









DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :



Madame [N] [L]

Née le 12 août 1963 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Céline ROUSSEAU, substituée par Me Céline MASOTTA, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER, 











DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :



E.U.R.L. CLÉMENT

Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER













COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller



Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER





ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.







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EXPOSE DU LITIGE : 

 

Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil des prud'hommes de Montpellier a condamné l'EURL CLEMENT à payer à [N] [L] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts au titre du non respect de l'obligation de sécurité et a rejeté les autres demandes de [N] [L].



Par déclaration d'appel du 26 février 2019, [N] [L] a critiqué les chefs de jugement. Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a constaté l'absence d'effet dévolutif et a dit ne pas être saisie. 



Par une nouvelle déclaration d'appel du 5 novembre 2021, [N] [L] a critiqué les chefs du même jugement. Le 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a invité l'appelante à s'expliquer sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article R.1461-1 du code du travail imposant un délai d'un mois pour interjeter appel et ayant déjà interjeté appel le 26 février 2019.



Le 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.



Par conclusions récapitulatives de déféré du 25 avril 2023, [N] [L], sur le fondement des articles 528-1 et 680 du code de procédure civile, L.1453-4 et R.1454-26 du code du travail, demande à la cour de déclarer recevable son appel interjeté le 5 novembre 2021 au motif que le jugement n'a pas été valablement notifié puisque l'avis de réception mentionne un destinataire inconnu à l'adresse indiquée sans signification ultérieure et que par conséquent le délai d'appel n'a pas commencé à courir.



L'EURL CLEMENT a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions de déféré.







LES MOTIFS DE LA DECISION : 



L'article R. 1454-26 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. 



En pareille situation, il est admis que faute de notification, le délai d'appel ne court pas quand bien même il serait établi que le destinataire de la décision en avait certainement connaissance.



Tel est le cas en l'espèce puisque si [N] [L] a déjà interjeté appel le 26 février 2019 à l'encontre du jugement, la cour a relevé l'absence d'effet dévolutif de l'appel et a dit ne pas être saisie. 



La notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes avait mentionné un destinataire inconnu à l'adresse indiquée et avait invité l'EURL CLEMENT à faire signifier le jugement. Aucune signification n'a été ultérieurement délivrée à [N] [L]. Faute d'une notification régulière, le délai d'appel ne court pas. Il en résulte que l'appel est recevable.



Les dépens de la procédure de déféré seront réservés.









PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoire ; 

Infirme l'ordonnance du 15 décembre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état.



Dit que l'appel de [N] [L] du 5 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 29 janvier 2019 est recevable.



Réserve les dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-11-19T23:00:00.000Z.