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Décision de justice

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 12 février 2025, n° 24/00076

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

LA BELLE AMEDEE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 2010, prenant effet le 1er août 2010, l'EURL KAWA ayant nom commercial « La Belle Amédée » devenue la SAS LA BELLE AMEDEE (SIRET 849 650 270 0028) a embauché Monsieur [L] [Y] en qualité de commis en pâtisserie et cuisine. 

Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 18 février 2022, une mise à pied conservatoire a été notifiée à Monsieur [L] [Y] et il a été convoqué à un entretien fixé au 25 février 2022.

Par courrier recommandé en date du 18 mars 2022, Monsieur [L] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 31 mars 2022 avec mise à pied conservatoire. 

Par courrier recommandé en date du 20 avril 2022, la SAS LA BELLE AMEDEE a notifié à Monsieur [L] [Y] son licenciement pour faute grave. 

Par requête déposée le 30 janvier 2023, enregistrée par le greffe le 1er février 2023, Monsieur [L] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne aux fins de voir :

-condamner la SAS LA BELLE AMEDEE au paiement des sommes suivantes :

20 219, 93 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6 290, 45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

4 043, 86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

404 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ;

5 000 € d'indemnité pour procédure vexatoire ;

1 972, 71 € au titre de rappel de salaire durant la mise à pied ;

-condamner la SAS LA BELLE AMEDEE à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-prononcer l'exécution provisoire du jugement. 



Au soutien de ses prétentions, il indiquait que la procédure disciplinaire n'avait pas été respectée en ce qu'il y a eu deux convocations à deux entretiens alors qu'il s'agissait d'une procédure unique, il avait été convoqué le 18 février 2022 pour un entretien fixé au 25 février 2022 à l'issue duquel lui avait été notifiée sa mise à pied à titre conservatoire. Il rappelait ensuite que la notification de son licenciement pour faute grave était intervenue hors délai, le 20 avril 2022 sans que la notification de sa démission, dont il s'était rétracté, ne soit venue interrompre le délai de la procédure disciplinaire. 

Il ajoutait que les faits mentionnés dans lettre de licenciement n'étaient pas avérés et précisait que les circonstances de sa rupture avaient été vexatoires car il avait été mis à pied abusivement ce qui l'avait contraint à démissionner car son employeur lui avait indiqué qu'il ne retrouverait pas d'emploi dans son secteur d'activité s'il refusait de le faire. 

A défaut de conciliation à l'audience du 27 mars 2023, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 5 juin 2023, lors de laquelle, Monsieur [L] [Y] était assisté par un défenseur syndical. 

Bien que régulièrement avisée, la SAS LA BELLE AMEDEE n'a pas comparu, ni été représentée. 

Par décision réputée contradictoire du 04 septembre 2023 (RG°23/00017), le conseil des prud'hommes de Cayenne a : 


Requalifié le licenciement pour faute grave en date du 20 avril 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 018,09 € ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] les sommes suivantes :

6 290,45 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

15 135,67 € bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4 036, 18 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

403,61 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 1 972,71 € bruts au titre des rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 500,00 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct tiré des circonstances de la rupture ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE aux entiers dépens ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires.




La SAS LA BELLE AMEDEE a relevé appel de l'intégralité des chefs de jugement de la décision susmentionnée en date du 3 mars 2024, enregistrée le 5 mars 2022.



Par avis du 05 mars 2024, la déclaration d'appel a été notifiée aux parties. 



Les premières conclusions d'appelant ont été transmises par RPVA le 31 mai 2024 et les premières conclusions d'intimé, déposées au greffe le 22 juillet 2024. 



Aux termes de ses conclusions déposées le 22 juillet 2024 au greffe, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Y] demande à la cour, au visa de la loi, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :

In limine litis :


déclarer forclose la déclaration d'appel formée par la SAS LA BELLE AMEDEE ;




A titre principal :


débouter la SAS LA BELLE AMEDEE  de sa demande de nullité ;

débouter la SAS LA BELLE AMEDEE  de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

confirmer le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions hormis le montant du rappel de salaire lié aux mises à pied de Monsieur [Y] ;

fixer le montant du rappel de salaire lié aux mises à pied de Monsieur [Y] à 2 972, 71 € ;


A titre reconventionnel :


condamner la SAS LA BELLE AMEDEE  à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [Y] pour procédure abusive ;

condamner la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SAS LA BELLE AMEDEE aux dépens ;

dire que l'ordonnance sera assortie de l'exécution provisoire. 




Monsieur [L] [Y] relève in limine litis la forclusion de la déclaration d'appel de la SAS LA BELLE AMEDEE en date du 03 mars 2024 alors que le jugement de première instance lui avait été signifié par acte de commissaire de justice le 24 novembre 2023. Selon Monsieur [Y], l'appel a été interjeté au-delà du délai légal. 



La SAS LA BELLE AMEDEE a fait signifier des conclusions au fond et sur incident le 30 septembre 2024. 

L'affaire a par la suite été évoquée à l'audience du 1er octobre 2024, cependant, les intimés n'étant ni présents, ni représentés, une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. 



Nonobstant, il a été constaté ultérieurement que le défenseur syndical qui était absent à l'audience n'avait pas été convoqué ni avisé de cette date d'audience, en conséquence de quoi il n'a pas été en mesure d'assurer une défense normale.

Par ordonnance rendue contradictoirement hors la présence du public, en matière prud'homale et en dernier ressort, en date du 15 octobre 2024, le Président de chambre chargé de la mise en état, a : 


révoqué l'ordonnance de clôture ;

renvoyé l'affaire à la mise en état du 3 décembre 2024 à 9h30 ;

réservé les dépens.


L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 janvier 2025 à la demande des parties aux fins de conclure. 



Aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2024 transmises par RPVA et par email, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS LA BELLE AMEDEE, au visa des articles 14, 16, 670 et 670-1 du Code de procédure civile, des articles 914 et 680 du Code de procédure civile, des articles R.1461-1, R.1453-2 et L.1453-4 alinéa 3 du Code du travail, de la décision n°2019-831 en date du 12 mars 2020 du Conseil Constitutionnel, des articles L.1411, R.1454-10, R.1452-4, L.1332-3, L.1332-2, L.1234-5, L.1234-9, D.1453-2-1 et D.1453-2-6 du Code du travail, de la jurisprudence citée, demande à la cour de :

In limine litis, et à titre principal :


Annuler le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale ;


Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LA BELLE AMEDEEE, à titre principal, 


Se déclarer incompétente, pour connaître de la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ; 




A titre subsidiaire :


Déclarer l'acte de signification du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale, irrégulier ; 

Dire et juger que le délai d'appel n'a pas couru ; 

Déclarer l'appel interjeté le 3 mars 2024, par la société LA BELLE AMEDEE du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale, recevable ; 


Sur le fond, et à titre subsidiaire : 


Infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale en ce qu'il a : 

Requalifié le licenciement pour faute grave en date du 20 avril 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2.018,09 € (deux mille dix-huit euros neuf centimes) ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] les sommes suivantes : 

6.290,45 € bruts (six mille deux cent quatre-vingt-dix euros quarante-cinq centimes bruts) au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

15.135,67 euros bruts (quinze mille cent trente-cinq euros soixante-sept centimes bruts) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

4036,18 euros bruts (quatre mille trente-six euros dix-huit centimes bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 

403,61 euros bruts (quatre cent trois euros soixante et un centime bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ; 

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 1972,71 euros bruts (mille neuf cent soixante-douze euros soixante et onze centimes bruts) au titre des rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct tiré des circonstances de la rupture ; 

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser la somme de 1000 € (mille euros) à Monsieur [L] [Y] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamné la SAS LA BELLE AMEDDE aux entiers frais et dépens de l'instance. 




Et statuant à nouveau : 


Constater l'absence de bien-fondé de l'intégralité des demandes de Monsieur [L] [Y] ;




Par conséquent :


Débouter Monsieur [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de première instance ; En tout état de cause ;

Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la société LA BELLE AMEDEE, la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel ; 

Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de la procédure en appel. 




La SAS LA BELLE AMEDEE, sollicite in limine litis l'annulation du jugement en raison de l'absence de signification des convocations aux audiences de première instance alors que l'avis de réception n'avait pas été signé par la société et était revenu avec la mention « avisé non réclamé ». 

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société soulevée par l'intimée, l'appelante sollicite que la cour se déclare incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel. A titre subsidiaire, argue que la signification comporte des informations erronées et que cette irrégularité a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 

Sur le fond, à titre subsidiaire, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et indique que l'inobservation des règles d'hygiène constitue une faute grave que l'employeur peut sanctionner par le licenciement, ce qui correspond au cas d'espèce. La société indique également que la procédure disciplinaire ne souffre d'aucune irrégularité car le premier entretien avait vocation à expliquer la procédure initiée et ne s'apparente pas à un entretien préalable au licenciement dans le cadre de la procédure disciplinaire. 



Aux termes de ses conclusions déposées le 13 décembre 2024 au greffe, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Y] demande à la cour, au visa de la loi, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :

A titre principal :


débouter la SAS LA BELLE AMEDEE  de sa demande de nullité ;

débouter la SAS LA BELLE AMEDEE  de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

confirmer le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions hormis le montant du rappel de salaire lié aux mises à pied de Monsieur [Y] ;

fixer le montant du rappel de salaire lié aux mises à pied de Monsieur [Y] à 2 972, 71 € ;




A titre reconventionnel :


condamner la SAS LA BELLE AMEDEE  à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [Y] pour procédure abusive ;

condamner la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SAS LA BELLE AMEDEE aux dépens ;

dire que l'ordonnance sera assortie de l'exécution provisoire. 




Au soutien de ses prétentions, à titre principal, il sollicite le débouté de la demande de nullité de la SAS LA BELLE AMEDEE et indique que la procédure initiée au-de-là du délai d'un mois a pour unique but de ne pas s'acquitter des dispositions fixé par le jugement déféré.



Par ailleurs, Monsieur [Y] indique qu'il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire irrégulière en raison de l'inobservation des délais requis pour lui notifier la décision de l'employeur. Il indique avoir démissionné en raison des propos que lui avait tenus son employeur et ajoute que sa longue période de mise à pied lui a été préjudiciable de sorte qu'il sollicite une indemnisation spécifique en ce sens. 



A titre reconventionnel, Monsieur [Y] formule une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et considère que l'appel interjeté par la société s'apparente à un moyen d'échapper aux saisies bancaires en vue de l'exécution du jugement. 



La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025. 



L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre préliminaire



Sur la demande de nullité 

Aux termes de l'article R.1452-4 du code du travail, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception. 

Aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, le greffe du conseil de prud'hommes notifie le jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé réception, en cas de retour au greffe d'un avis non signé, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification. 



En l'espèce, la SAS LA BELLE AMEDEE indique que les deux convocations aux audiences de première instance ne lui sont pas parvenues et qu'aucune convocation ne lui a été signifiée alors que selon la jurisprudence et l'article 14 du code de procédure civile, l'absence de convocation régulière au préliminaire de conciliation entraîne la nullité. 

Toutefois, s'agissant de l'article 670 du code de procédure civile dont se prévaut l'appelante, il se rapporte exclusivement à la signification de la décision du conseil de prud'hommes lorsque l'avis de réception n'est pas signé par le destinataire lors de la notification de la décision. 

S'agissant de la jurisprudence citée par l'appelante, elle ne correspond pas au cas d'espèce, dans la mesure où, pour l'un des arrêts cités, il s'agit de la procédure prud'homale en référé qui prévoit une obligation de signifier la convocation ou la requête lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire. Pour un autre arrêt cité par l'appelante, il s'agissait des conditions spécifiques en matière de notification de la requête et de la convocation faite à une partie résidant dans un état membre de l'Union européenne. 

Dans ses conditions, bien que l'avis de réception soit revenu avec la mention « avisé et non réclamé », la SAS LA BELLE AMEDEE n'a pas été privée de son droit à l'accès au juge et n'a souffert d'aucun grief, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence d'invitation du requérant à lui signifier la convocation en première instance. 

En conséquence, sa convocation ayant été régulière, la SAS LA BELLE AMEDEE sera déboutée de ses prétentions s'y rapportant. 



Sur la régularité de la signification du jugement de première instance



Il résulte de la lecture combinée des articles 680 du code de procédure civile et L. 1453-4 du code du travail que l'acte de notification d'un jugement prud'homal rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée. 



A défaut, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 



En l'espèce, l'appelante relève que l'acte de signification du jugement du 30 janvier 2023 est dépourvu de la mention relative à la compétence territoriale du défenseur syndical et comporte une information erronée s'agissant de l'avocat compétent. Elle en conclut que le délai de prescription d'un mois ne peut lui être opposé, et que sa déclaration d'appel, bien que postérieure au délai d'un mois est parfaitement recevable compte tenu des éléments absents ou erronés de l'acte de signification du jugement. 



L'acte de signification versé aux débats (pièce d'intimé n°7) comporte la mention suivante : 

« Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un défenseur syndical d'accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur. 

A défaut d'être représenté par un défenseur syndical, vous devez charger un avocat établi et postulant dans le ressort de cette Cour d'appel, d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur. »



Il en appert, comme le relève à juste titre l'appelante, que la compétence territoriale du défenseur syndical n'est pas renseignée et la mention relative à l'avocat constitué est inexacte car ce dernier n'est pas régit par les conditions de postulation de droit commun. 



En conséquence, l'acte de signification du jugement déféré étant irrégulier, l'appel interjeté doit être déclaré recevable. 



Sur le fond 



Sur la procédure disciplinaire

L'employeur dispose d'un pouvoir de contrôle et de surveillance des salariés sur le lieu et pendant le temps de travail en vertu du contrat de travail et du lien de subordination qui en découle. Cette prérogative lui permet d'initier une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié qui à l'occasion de la relation contractuelle a adopté un comportement fautif contraire aux stipulations de son contrat ou aux dispositions légales. 

 

A ce titre, à l'issue de la procédure disciplinaire, l'employeur peut prendre à l'encontre du salarié, en vue de le sanctionner, toute mesure de nature à  affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, selon l'article L.1332-2 du code du travail. Cette sanction doit être proportionnée à la faute commise et respecter les dispositions relatives au droit disciplinaire.

 

En application des articles L.1332-2 et suivants du même code, lorsque l'employeur envisage une sanction telle que le licenciement, la procédure doit être initiée dans un délai de deux mois à compter du jour où les faits ont été portés à sa connaissance, le cas échéant, la procédure s'articule autour d'un entretien préalable puis d'une notification de la décision prise par l'employeur. 



S'agissant de l'entretien, l'employeur convoque le salarié par lettre remise en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé réception. Cette lettre précise l'objet de la convocation et la sanction envisagée lorsqu'il s'agit d'un licenciement. 



Lors de cet entretien, le salarié peut être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et l'employeur doit lui indiquer le ou les motifs de la sanction envisagée et recueillir les explications du salarié. 



S'agissant de la notification de la sanction, l'employeur doit respecter un délai de 2 jours ouvrables à compter de l'entretien pour remettre ou expédier la notification. Toutefois, cette notification ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un mois et ce même si l'employeur a décidé de procéder à un nouvel entretien à sa seule initiative (Cass soc 23 janvier 2013 n° 11-22.724). Par ailleurs, les griefs retenus à l'encontre du salarié doivent y être énoncés. 



En l'espèce, les parties se querellent sur la nature des deux convocations adressées au salarié permettant de calculer le respect du délai d'un mois afin de notifier au salarié la sanction retenue par l'employeur. 



Selon le salarié, si deux convocations préalables au licenciement lui ont été remises, la date d'entretien fixée par la première lettre constitue le point de départ du délai ouvert à l'employeur en vue de sanctionner les agissements que ce dernier estime fautifs, de sorte que la notification intervenue le 25 février 2022 (pièce d'appelante n°8 et d'intimé n°6) soit 38 jours ouvrables plus tard, se heurte au délai de prescription d'un mois. 

En réponse, l'employeur argue que l'entretien du 25 février 2022 avait vocation à apporter des éclaircissements au salarié sur la procédure à suivre et que ce n'est que l'entretien du 31 mars 2022 qui constitue le point de départ du délai de prescription de sorte que la notification de licenciement est bien intervenue dans le délai imparti. 

Toutefois, il ressort de l'analyse de la lettre du 18 février 2022 (pièce d'appelante n°4 et d'intimé n°3) que l'employeur se réfère à l'article L.122-14 du code du travail (abrogé) relatif à la procédure de licenciement et indique explicitement qu'il envisage « des mesures disciplinaires pouvant mener au licenciement », partant, bien qu'une seconde convocation soit intervenue par la suite, la première lettre constitue une convocation à un entretien préalable au licenciement et doit être retenue pour le calcul du délai de prescription d'un mois ; la convocation à un second entretien à l'initiative de l'employeur étant sans incidence sur l'appréciation du premier entretien. 



Il échet de relever que la notification est bien intervenue plus d'un mois après le jour de l'entretien préalable, de sorte que la rupture prise à l'iniciative de l'employeur s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En conséquence, la SAS LA BELLE AMEDEE sera déboutée de ses prétentions et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les conséquences du licenciement 



Le licenciement de Monsieur [Y] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. 

Compte tenu du motif de licenciement et de l'absence d'éléments suffisants de nature à justifier la réduction des indemnités sollicitées par Monsieur [Y], lesdites indemnités ne seront pas minorées. 

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse



Selon l'article L.1235-3 du code du travail, en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réintégration du salarié dans l'entreprise peut être proposée par le juge. Toutefois, lorsque l'une des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié injustement licencié, une indemnité à la charge de l'employeur. 

Cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés employés dans l'entreprise. 



En l'espèce, la procédure disciplinaire n'ayant pas été respectée et le licenciement ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la période de mise à pied conservatoire doit être réintégrée dans le calcul du salaire de référence, portant ainsi son salaire mensuel brut à 2 018,09 euros. 

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 2010, prenant effet le 1er août 2010 et la rupture de son contrat intervenue le 20 avril 2022, tout en tenant compte du délai de 2 mois de préavis qu'il aurait du réaliser, Monsieur [Y] justifie d'une ancienneté de 11 ans, 10 mois et 20 jours. Il peut donc prétendre à une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire qui peut être évalué à la hausse selon les circonstances de la rupture. 

Ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser 15 135,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et l'appelante déboutée sur ce point. 

Sur l'indemnité légale de licenciement



Il résulte de la lecture combinée des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée comptant à minima 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur bénéficie d'une indemnité de licenciement, à l'exception du cas où une faute grave lui est imputée. 



S'agissant d'un salarié justifiant de moins de 10 ans d'ancienneté, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire. 

S'agissant des salariés comptant plus de 10 ans d'ancienneté, le salaire de référence est d'un tiers de mois de salaire. 

Aux termes de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou, à défaut d'un temps de présence interrompue de 12 mois, la durée de service du salarié précédemment au licenciement. 



En l'espèce, Monsieur [Y] ne sollicite pas sa réintégration et justifie d'une ancienneté de 11 ans, 10 mois et 20 jours, c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser 6 290,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. 

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et l'appelante déboutée sur ce point. 



Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents



Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, sauf stipulations conventionnelles ou usage plus favorable, à un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté entre 6 mois et 2 ans et de deux mois s'il justifie d'une ancienneté de plus de 2 ans. 



Les dispositions de l'article L.1234-5 dudit code précisent qu'en cas d'inexécution du préavis, le salarié a le droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale à ce qu'il aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de son préavis, indemnité de congés payés comprise.



En l'espèce, l'ancienneté de Monsieur [Y] a été fixée à 11 ans, 10 mois et 20 jours, toutefois, la procédure disciplinaire n'ayant pas été respectée et l'appelante ne rapportant aucun élément matériel de nature à caractériser une faute grave, le salarié licenciée aurait du effectuer un préavis de 2 mois. 

Eu égard aux éléments précités, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser la somme de 4 036,18 euros et 403,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et l'appelante déboutée sur ce point. 









Sur l'indemnité au titre de la période de mise à pied conservatoire



En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, au regard des circonstances de la rupture contractuelle et des développements précédents, Monsieur [Y] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant à la période du 18 février 2022, renouvelée le 17 mars 2022 jusqu'à la date de son licenciement le 20 avril 2022. Soit la somme de 2 972,71 euros au total, au titre de la mise à pied conservatoire, selon retraits de salaire correspondant à la période de mise à pied mentionnés dans ses fiches de paie (pièce d'intimé n°11). 



En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l'appelante déboutée sur ce point. 



Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire



Lorsque la procédure de licenciement intervient dans des circonstances vexatoires, de façon intentionnelle ou non, le salarié peut demander la réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte à sa dignité. 

Il convient au salarié d'apporter la preuve des conditions vexatoires mais également de démontrer son préjudice moral.



En l'espèce, Monsieur [Y] sollicite l'octroi de 500 euros en réparation de son préjudice moral au titre de sa mise à pied à titre conservatoire qui a été une source d'anxiété et d'insécurité pour lui, cependant, il ne rapporte aucun élément de nature à caractériser un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la période de mise à pied conservatoire. 

Il convient de rappeler que les circonstances vexatoires sont celles qui portent atteinte à la dignité du salarié ou qui occasionnent un discrédit à l'occasion de la procédure de licenciement. 

En conséquence, en l'absence d'éléments mieux circonstanciés, ce chef de jugement sera infirmé et l'intimé débouté. 



Sur la demande à titre reconventionnel



Au regard de la solution apportée par le juge, l'acte de signification comporte bel et bien deux mentions erronées et aucun élément de la procédure ne permet de retenir un comportement fautif de l'appelante. 

En conséquence, l'intimé sera débouté de sa demande d'indemnité pour procédure abusive. 



Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 



Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SAS LA BELLE AMEDEE sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel. 

La SAS LA BELLE AMEDEE, succombant, sera condamnée aux dépens en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

DIT que l'appel formé par la SAS LA BELLE AMEDEE est recevable ;

DEBOUTE la SAS LA BELLE AMEDEE de sa demande de nullité ; 

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 4 septembre 2023 (RG°23/00017) sauf en ce qu'il a condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct tiré des conséquences de la rupture ;

INFIRME pour le surplus ; 

Et statuant à nouveau, 

DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande à titre reconventionnel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Y ajoutant, 

DEBOUTE la SAS LA BELLE AMEDEE de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

CONDAMNE la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

CONDAMNE la SAS LA BELLE AMEDEE aux dépens en cause d'appel.



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.



La Greffière Le Président de chambre

Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 4]



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N° 7 / 2025



N° RG 24/00076 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BI4D





S.A.S. LA BELLE AMEDEE



C/



[L] [Y]







ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025





Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 04 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00017





APPELANT :



S.A.S. LA BELLE AMEDEE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Maurice CHOW CHINE de la SARL DAÏCHI, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [L] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par M. [R] [B] (Délégué syndical ouvrier)





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

 

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 12 Février 2025, en l'absence d'opposition, devant : 



M. Yann BOUCHARE, Président de chambre



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

Mme Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré.



GREFFIER :



Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.















EXPOSE DU LITIGE :



Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 2010, prenant effet le 1er août 2010, l'EURL KAWA ayant nom commercial « La Belle Amédée » devenue la SAS LA BELLE AMEDEE (SIRET 849 650 270 0028) a embauché Monsieur [L] [Y] en qualité de commis en pâtisserie et cuisine. 

Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 18 février 2022, une mise à pied conservatoire a été notifiée à Monsieur [L] [Y] et il a été convoqué à un entretien fixé au 25 février 2022.

Par courrier recommandé en date du 18 mars 2022, Monsieur [L] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 31 mars 2022 avec mise à pied conservatoire. 

Par courrier recommandé en date du 20 avril 2022, la SAS LA BELLE AMEDEE a notifié à Monsieur [L] [Y] son licenciement pour faute grave. 

Par requête déposée le 30 janvier 2023, enregistrée par le greffe le 1er février 2023, Monsieur [L] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne aux fins de voir :

-condamner la SAS LA BELLE AMEDEE au paiement des sommes suivantes :

20 219, 93 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6 290, 45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

4 043, 86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

404 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ;

5 000 € d'indemnité pour procédure vexatoire ;

1 972, 71 € au titre de rappel de salaire durant la mise à pied ;

-condamner la SAS LA BELLE AMEDEE à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-prononcer l'exécution provisoire du jugement. 



Au soutien de ses prétentions, il indiquait que la procédure disciplinaire n'avait pas été respectée en ce qu'il y a eu deux convocations à deux entretiens alors qu'il s'agissait d'une procédure unique, il avait été convoqué le 18 février 2022 pour un entretien fixé au 25 février 2022 à l'issue duquel lui avait été notifiée sa mise à pied à titre conservatoire. Il rappelait ensuite que la notification de son licenciement pour faute grave était intervenue hors délai, le 20 avril 2022 sans que la notification de sa démission, dont il s'était rétracté, ne soit venue interrompre le délai de la procédure disciplinaire. 

Il ajoutait que les faits mentionnés dans lettre de licenciement n'étaient pas avérés et précisait que les circonstances de sa rupture avaient été vexatoires car il avait été mis à pied abusivement ce qui l'avait contraint à démissionner car son employeur lui avait indiqué qu'il ne retrouverait pas d'emploi dans son secteur d'activité s'il refusait de le faire. 

A défaut de conciliation à l'audience du 27 mars 2023, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 5 juin 2023, lors de laquelle, Monsieur [L] [Y] était assisté par un défenseur syndical. 

Bien que régulièrement avisée, la SAS LA BELLE AMEDEE n'a pas comparu, ni été représentée. 

Par décision réputée contradictoire du 04 septembre 2023 (RG°23/00017), le conseil des prud'hommes de Cayenne a : 


Requalifié le licenciement pour faute grave en date du 20 avril 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 018,09 € ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] les sommes suivantes :

6 290,45 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

15 135,67 € bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4 036, 18 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

403,61 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 1 972,71 € bruts au titre des rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 500,00 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct tiré des circonstances de la rupture ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE aux entiers dépens ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires.




La SAS LA BELLE AMEDEE a relevé appel de l'intégralité des chefs de jugement de la décision susmentionnée en date du 3 mars 2024, enregistrée le 5 mars 2022.



Par avis du 05 mars 2024, la déclaration d'appel a été notifiée aux parties. 



Les premières conclusions d'appelant ont été transmises par RPVA le 31 mai 2024 et les premières conclusions d'intimé, déposées au greffe le 22 juillet 2024. 



Aux termes de ses conclusions déposées le 22 juillet 2024 au greffe, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Y] demande à la cour, au visa de la loi, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :

In limine litis :


déclarer forclose la déclaration d'appel formée par la SAS LA BELLE AMEDEE ;




A titre principal :


débouter la SAS LA BELLE AMEDEE  de sa demande de nullité ;

débouter la SAS LA BELLE AMEDEE  de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

confirmer le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions hormis le montant du rappel de salaire lié aux mises à pied de Monsieur [Y] ;

fixer le montant du rappel de salaire lié aux mises à pied de Monsieur [Y] à 2 972, 71 € ;


A titre reconventionnel :


condamner la SAS LA BELLE AMEDEE  à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [Y] pour procédure abusive ;

condamner la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SAS LA BELLE AMEDEE aux dépens ;

dire que l'ordonnance sera assortie de l'exécution provisoire. 




Monsieur [L] [Y] relève in limine litis la forclusion de la déclaration d'appel de la SAS LA BELLE AMEDEE en date du 03 mars 2024 alors que le jugement de première instance lui avait été signifié par acte de commissaire de justice le 24 novembre 2023. Selon Monsieur [Y], l'appel a été interjeté au-delà du délai légal. 



La SAS LA BELLE AMEDEE a fait signifier des conclusions au fond et sur incident le 30 septembre 2024. 

L'affaire a par la suite été évoquée à l'audience du 1er octobre 2024, cependant, les intimés n'étant ni présents, ni représentés, une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. 



Nonobstant, il a été constaté ultérieurement que le défenseur syndical qui était absent à l'audience n'avait pas été convoqué ni avisé de cette date d'audience, en conséquence de quoi il n'a pas été en mesure d'assurer une défense normale.

Par ordonnance rendue contradictoirement hors la présence du public, en matière prud'homale et en dernier ressort, en date du 15 octobre 2024, le Président de chambre chargé de la mise en état, a : 


révoqué l'ordonnance de clôture ;

renvoyé l'affaire à la mise en état du 3 décembre 2024 à 9h30 ;

réservé les dépens.


L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 janvier 2025 à la demande des parties aux fins de conclure. 



Aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2024 transmises par RPVA et par email, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS LA BELLE AMEDEE, au visa des articles 14, 16, 670 et 670-1 du Code de procédure civile, des articles 914 et 680 du Code de procédure civile, des articles R.1461-1, R.1453-2 et L.1453-4 alinéa 3 du Code du travail, de la décision n°2019-831 en date du 12 mars 2020 du Conseil Constitutionnel, des articles L.1411, R.1454-10, R.1452-4, L.1332-3, L.1332-2, L.1234-5, L.1234-9, D.1453-2-1 et D.1453-2-6 du Code du travail, de la jurisprudence citée, demande à la cour de :

In limine litis, et à titre principal :


Annuler le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale ;


Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LA BELLE AMEDEEE, à titre principal, 


Se déclarer incompétente, pour connaître de la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ; 




A titre subsidiaire :


Déclarer l'acte de signification du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale, irrégulier ; 

Dire et juger que le délai d'appel n'a pas couru ; 

Déclarer l'appel interjeté le 3 mars 2024, par la société LA BELLE AMEDEE du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale, recevable ; 


Sur le fond, et à titre subsidiaire : 


Infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale en ce qu'il a : 

Requalifié le licenciement pour faute grave en date du 20 avril 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2.018,09 € (deux mille dix-huit euros neuf centimes) ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] les sommes suivantes : 

6.290,45 € bruts (six mille deux cent quatre-vingt-dix euros quarante-cinq centimes bruts) au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

15.135,67 euros bruts (quinze mille cent trente-cinq euros soixante-sept centimes bruts) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

4036,18 euros bruts (quatre mille trente-six euros dix-huit centimes bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 

403,61 euros bruts (quatre cent trois euros soixante et un centime bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ; 

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 1972,71 euros bruts (mille neuf cent soixante-douze euros soixante et onze centimes bruts) au titre des rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct tiré des circonstances de la rupture ; 

Condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser la somme de 1000 € (mille euros) à Monsieur [L] [Y] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamné la SAS LA BELLE AMEDDE aux entiers frais et dépens de l'instance. 




Et statuant à nouveau : 


Constater l'absence de bien-fondé de l'intégralité des demandes de Monsieur [L] [Y] ;




Par conséquent :


Débouter Monsieur [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de première instance ; En tout état de cause ;

Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la société LA BELLE AMEDEE, la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel ; 

Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de la procédure en appel. 




La SAS LA BELLE AMEDEE, sollicite in limine litis l'annulation du jugement en raison de l'absence de signification des convocations aux audiences de première instance alors que l'avis de réception n'avait pas été signé par la société et était revenu avec la mention « avisé non réclamé ». 

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société soulevée par l'intimée, l'appelante sollicite que la cour se déclare incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel. A titre subsidiaire, argue que la signification comporte des informations erronées et que cette irrégularité a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 

Sur le fond, à titre subsidiaire, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et indique que l'inobservation des règles d'hygiène constitue une faute grave que l'employeur peut sanctionner par le licenciement, ce qui correspond au cas d'espèce. La société indique également que la procédure disciplinaire ne souffre d'aucune irrégularité car le premier entretien avait vocation à expliquer la procédure initiée et ne s'apparente pas à un entretien préalable au licenciement dans le cadre de la procédure disciplinaire. 



Aux termes de ses conclusions déposées le 13 décembre 2024 au greffe, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Y] demande à la cour, au visa de la loi, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :

A titre principal :


débouter la SAS LA BELLE AMEDEE  de sa demande de nullité ;

débouter la SAS LA BELLE AMEDEE  de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

confirmer le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions hormis le montant du rappel de salaire lié aux mises à pied de Monsieur [Y] ;

fixer le montant du rappel de salaire lié aux mises à pied de Monsieur [Y] à 2 972, 71 € ;




A titre reconventionnel :


condamner la SAS LA BELLE AMEDEE  à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [Y] pour procédure abusive ;

condamner la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SAS LA BELLE AMEDEE aux dépens ;

dire que l'ordonnance sera assortie de l'exécution provisoire. 




Au soutien de ses prétentions, à titre principal, il sollicite le débouté de la demande de nullité de la SAS LA BELLE AMEDEE et indique que la procédure initiée au-de-là du délai d'un mois a pour unique but de ne pas s'acquitter des dispositions fixé par le jugement déféré.



Par ailleurs, Monsieur [Y] indique qu'il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire irrégulière en raison de l'inobservation des délais requis pour lui notifier la décision de l'employeur. Il indique avoir démissionné en raison des propos que lui avait tenus son employeur et ajoute que sa longue période de mise à pied lui a été préjudiciable de sorte qu'il sollicite une indemnisation spécifique en ce sens. 



A titre reconventionnel, Monsieur [Y] formule une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et considère que l'appel interjeté par la société s'apparente à un moyen d'échapper aux saisies bancaires en vue de l'exécution du jugement. 



La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025. 



L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025. 







MOTIFS DE LA DECISION



A titre préliminaire



Sur la demande de nullité 

Aux termes de l'article R.1452-4 du code du travail, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception. 

Aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, le greffe du conseil de prud'hommes notifie le jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé réception, en cas de retour au greffe d'un avis non signé, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification. 



En l'espèce, la SAS LA BELLE AMEDEE indique que les deux convocations aux audiences de première instance ne lui sont pas parvenues et qu'aucune convocation ne lui a été signifiée alors que selon la jurisprudence et l'article 14 du code de procédure civile, l'absence de convocation régulière au préliminaire de conciliation entraîne la nullité. 

Toutefois, s'agissant de l'article 670 du code de procédure civile dont se prévaut l'appelante, il se rapporte exclusivement à la signification de la décision du conseil de prud'hommes lorsque l'avis de réception n'est pas signé par le destinataire lors de la notification de la décision. 

S'agissant de la jurisprudence citée par l'appelante, elle ne correspond pas au cas d'espèce, dans la mesure où, pour l'un des arrêts cités, il s'agit de la procédure prud'homale en référé qui prévoit une obligation de signifier la convocation ou la requête lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire. Pour un autre arrêt cité par l'appelante, il s'agissait des conditions spécifiques en matière de notification de la requête et de la convocation faite à une partie résidant dans un état membre de l'Union européenne. 

Dans ses conditions, bien que l'avis de réception soit revenu avec la mention « avisé et non réclamé », la SAS LA BELLE AMEDEE n'a pas été privée de son droit à l'accès au juge et n'a souffert d'aucun grief, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence d'invitation du requérant à lui signifier la convocation en première instance. 

En conséquence, sa convocation ayant été régulière, la SAS LA BELLE AMEDEE sera déboutée de ses prétentions s'y rapportant. 



Sur la régularité de la signification du jugement de première instance



Il résulte de la lecture combinée des articles 680 du code de procédure civile et L. 1453-4 du code du travail que l'acte de notification d'un jugement prud'homal rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée. 



A défaut, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 



En l'espèce, l'appelante relève que l'acte de signification du jugement du 30 janvier 2023 est dépourvu de la mention relative à la compétence territoriale du défenseur syndical et comporte une information erronée s'agissant de l'avocat compétent. Elle en conclut que le délai de prescription d'un mois ne peut lui être opposé, et que sa déclaration d'appel, bien que postérieure au délai d'un mois est parfaitement recevable compte tenu des éléments absents ou erronés de l'acte de signification du jugement. 



L'acte de signification versé aux débats (pièce d'intimé n°7) comporte la mention suivante : 

« Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un défenseur syndical d'accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur. 

A défaut d'être représenté par un défenseur syndical, vous devez charger un avocat établi et postulant dans le ressort de cette Cour d'appel, d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur. »



Il en appert, comme le relève à juste titre l'appelante, que la compétence territoriale du défenseur syndical n'est pas renseignée et la mention relative à l'avocat constitué est inexacte car ce dernier n'est pas régit par les conditions de postulation de droit commun. 



En conséquence, l'acte de signification du jugement déféré étant irrégulier, l'appel interjeté doit être déclaré recevable. 



Sur le fond 



Sur la procédure disciplinaire

L'employeur dispose d'un pouvoir de contrôle et de surveillance des salariés sur le lieu et pendant le temps de travail en vertu du contrat de travail et du lien de subordination qui en découle. Cette prérogative lui permet d'initier une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié qui à l'occasion de la relation contractuelle a adopté un comportement fautif contraire aux stipulations de son contrat ou aux dispositions légales. 

 

A ce titre, à l'issue de la procédure disciplinaire, l'employeur peut prendre à l'encontre du salarié, en vue de le sanctionner, toute mesure de nature à  affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, selon l'article L.1332-2 du code du travail. Cette sanction doit être proportionnée à la faute commise et respecter les dispositions relatives au droit disciplinaire.

 

En application des articles L.1332-2 et suivants du même code, lorsque l'employeur envisage une sanction telle que le licenciement, la procédure doit être initiée dans un délai de deux mois à compter du jour où les faits ont été portés à sa connaissance, le cas échéant, la procédure s'articule autour d'un entretien préalable puis d'une notification de la décision prise par l'employeur. 



S'agissant de l'entretien, l'employeur convoque le salarié par lettre remise en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé réception. Cette lettre précise l'objet de la convocation et la sanction envisagée lorsqu'il s'agit d'un licenciement. 



Lors de cet entretien, le salarié peut être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et l'employeur doit lui indiquer le ou les motifs de la sanction envisagée et recueillir les explications du salarié. 



S'agissant de la notification de la sanction, l'employeur doit respecter un délai de 2 jours ouvrables à compter de l'entretien pour remettre ou expédier la notification. Toutefois, cette notification ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un mois et ce même si l'employeur a décidé de procéder à un nouvel entretien à sa seule initiative (Cass soc 23 janvier 2013 n° 11-22.724). Par ailleurs, les griefs retenus à l'encontre du salarié doivent y être énoncés. 



En l'espèce, les parties se querellent sur la nature des deux convocations adressées au salarié permettant de calculer le respect du délai d'un mois afin de notifier au salarié la sanction retenue par l'employeur. 



Selon le salarié, si deux convocations préalables au licenciement lui ont été remises, la date d'entretien fixée par la première lettre constitue le point de départ du délai ouvert à l'employeur en vue de sanctionner les agissements que ce dernier estime fautifs, de sorte que la notification intervenue le 25 février 2022 (pièce d'appelante n°8 et d'intimé n°6) soit 38 jours ouvrables plus tard, se heurte au délai de prescription d'un mois. 

En réponse, l'employeur argue que l'entretien du 25 février 2022 avait vocation à apporter des éclaircissements au salarié sur la procédure à suivre et que ce n'est que l'entretien du 31 mars 2022 qui constitue le point de départ du délai de prescription de sorte que la notification de licenciement est bien intervenue dans le délai imparti. 

Toutefois, il ressort de l'analyse de la lettre du 18 février 2022 (pièce d'appelante n°4 et d'intimé n°3) que l'employeur se réfère à l'article L.122-14 du code du travail (abrogé) relatif à la procédure de licenciement et indique explicitement qu'il envisage « des mesures disciplinaires pouvant mener au licenciement », partant, bien qu'une seconde convocation soit intervenue par la suite, la première lettre constitue une convocation à un entretien préalable au licenciement et doit être retenue pour le calcul du délai de prescription d'un mois ; la convocation à un second entretien à l'initiative de l'employeur étant sans incidence sur l'appréciation du premier entretien. 



Il échet de relever que la notification est bien intervenue plus d'un mois après le jour de l'entretien préalable, de sorte que la rupture prise à l'iniciative de l'employeur s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En conséquence, la SAS LA BELLE AMEDEE sera déboutée de ses prétentions et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les conséquences du licenciement 



Le licenciement de Monsieur [Y] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. 

Compte tenu du motif de licenciement et de l'absence d'éléments suffisants de nature à justifier la réduction des indemnités sollicitées par Monsieur [Y], lesdites indemnités ne seront pas minorées. 

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse



Selon l'article L.1235-3 du code du travail, en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réintégration du salarié dans l'entreprise peut être proposée par le juge. Toutefois, lorsque l'une des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié injustement licencié, une indemnité à la charge de l'employeur. 

Cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés employés dans l'entreprise. 



En l'espèce, la procédure disciplinaire n'ayant pas été respectée et le licenciement ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la période de mise à pied conservatoire doit être réintégrée dans le calcul du salaire de référence, portant ainsi son salaire mensuel brut à 2 018,09 euros. 

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 2010, prenant effet le 1er août 2010 et la rupture de son contrat intervenue le 20 avril 2022, tout en tenant compte du délai de 2 mois de préavis qu'il aurait du réaliser, Monsieur [Y] justifie d'une ancienneté de 11 ans, 10 mois et 20 jours. Il peut donc prétendre à une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire qui peut être évalué à la hausse selon les circonstances de la rupture. 

Ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser 15 135,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et l'appelante déboutée sur ce point. 

Sur l'indemnité légale de licenciement



Il résulte de la lecture combinée des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée comptant à minima 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur bénéficie d'une indemnité de licenciement, à l'exception du cas où une faute grave lui est imputée. 



S'agissant d'un salarié justifiant de moins de 10 ans d'ancienneté, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire. 

S'agissant des salariés comptant plus de 10 ans d'ancienneté, le salaire de référence est d'un tiers de mois de salaire. 

Aux termes de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou, à défaut d'un temps de présence interrompue de 12 mois, la durée de service du salarié précédemment au licenciement. 



En l'espèce, Monsieur [Y] ne sollicite pas sa réintégration et justifie d'une ancienneté de 11 ans, 10 mois et 20 jours, c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser 6 290,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. 

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et l'appelante déboutée sur ce point. 



Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents



Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, sauf stipulations conventionnelles ou usage plus favorable, à un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté entre 6 mois et 2 ans et de deux mois s'il justifie d'une ancienneté de plus de 2 ans. 



Les dispositions de l'article L.1234-5 dudit code précisent qu'en cas d'inexécution du préavis, le salarié a le droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale à ce qu'il aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de son préavis, indemnité de congés payés comprise.



En l'espèce, l'ancienneté de Monsieur [Y] a été fixée à 11 ans, 10 mois et 20 jours, toutefois, la procédure disciplinaire n'ayant pas été respectée et l'appelante ne rapportant aucun élément matériel de nature à caractériser une faute grave, le salarié licenciée aurait du effectuer un préavis de 2 mois. 

Eu égard aux éléments précités, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser la somme de 4 036,18 euros et 403,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et l'appelante déboutée sur ce point. 









Sur l'indemnité au titre de la période de mise à pied conservatoire



En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, au regard des circonstances de la rupture contractuelle et des développements précédents, Monsieur [Y] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant à la période du 18 février 2022, renouvelée le 17 mars 2022 jusqu'à la date de son licenciement le 20 avril 2022. Soit la somme de 2 972,71 euros au total, au titre de la mise à pied conservatoire, selon retraits de salaire correspondant à la période de mise à pied mentionnés dans ses fiches de paie (pièce d'intimé n°11). 



En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l'appelante déboutée sur ce point. 



Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire



Lorsque la procédure de licenciement intervient dans des circonstances vexatoires, de façon intentionnelle ou non, le salarié peut demander la réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte à sa dignité. 

Il convient au salarié d'apporter la preuve des conditions vexatoires mais également de démontrer son préjudice moral.



En l'espèce, Monsieur [Y] sollicite l'octroi de 500 euros en réparation de son préjudice moral au titre de sa mise à pied à titre conservatoire qui a été une source d'anxiété et d'insécurité pour lui, cependant, il ne rapporte aucun élément de nature à caractériser un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la période de mise à pied conservatoire. 

Il convient de rappeler que les circonstances vexatoires sont celles qui portent atteinte à la dignité du salarié ou qui occasionnent un discrédit à l'occasion de la procédure de licenciement. 

En conséquence, en l'absence d'éléments mieux circonstanciés, ce chef de jugement sera infirmé et l'intimé débouté. 



Sur la demande à titre reconventionnel



Au regard de la solution apportée par le juge, l'acte de signification comporte bel et bien deux mentions erronées et aucun élément de la procédure ne permet de retenir un comportement fautif de l'appelante. 

En conséquence, l'intimé sera débouté de sa demande d'indemnité pour procédure abusive. 



Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 



Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SAS LA BELLE AMEDEE sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel. 

La SAS LA BELLE AMEDEE, succombant, sera condamnée aux dépens en cause d'appel. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

DIT que l'appel formé par la SAS LA BELLE AMEDEE est recevable ;

DEBOUTE la SAS LA BELLE AMEDEE de sa demande de nullité ; 

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 4 septembre 2023 (RG°23/00017) sauf en ce qu'il a condamné la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct tiré des conséquences de la rupture ;

INFIRME pour le surplus ; 

Et statuant à nouveau, 

DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande à titre reconventionnel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Y ajoutant, 

DEBOUTE la SAS LA BELLE AMEDEE de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

CONDAMNE la SAS LA BELLE AMEDEE à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

CONDAMNE la SAS LA BELLE AMEDEE aux dépens en cause d'appel.



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.



La Greffière Le Président de chambre

Naomie BRIEU Yann BOUCHARE

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Mise à jour de la source le 2025-02-16T23:00:00.000Z.