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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 5 décembre 2024, n° 22/03467

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



La société par actions simplifiée (SAS) Jaroudi-Chamma a pour activité la restauration et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. (HCR).



Elle exploite un restaurant sous l'enseigne commerciale Bayrout.



Selon contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité du 14 mai 2019, Mme [G] [W] a été engagée par la société Jaroudi-Chamma à temps partiel jusqu'au 14 juin 2019 à hauteur de 17,5 heures par semaine, soit 75,83 heures par mois pour un salaire de 760,58 euros brut, outre 10% d'indemnité de fin de contrat, en qualité d'agent de nettoyage niveau 1, échelon 1 de la convention collective HCR.



Par avenant du 10 juin 2019, les parties ont convenu que le contrat se poursuivait à durée indéterminée après le 14 juin 2019, l'emploi désormais occupé étant celui d'employée de cuisine.



Par avenant du 17 octobre 2019, les parties ont convenu de porter la durée hebdomadaire de travail à 26h30 heures par semaine, soit 114 heures par mois pour un salaire de 1143,42 euros brut.



Par courrier en date du 27 novembre 2019, le préfet de l'Isère a notifié à l'employeur sa décision de rejet de demande d'autorisation de travail de Mme [W], ressortissante de nationalité marocaine, lui rappelant l'interdiction de l'employer.



Par lettre en date du 06 décembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2019 à 15h00.



Par courrier en date du 27 décembre 2019, la société Jaroudi-Chamma a notifié à Mme [W] la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail en sa qualité de ressortissante étrangère à l'Union européenne, considérant qu'il s'agissait d'une cause objective justifiant la rupture immédiate dudit contrat.



Par requête en date du 23 juin 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, obtenir 3 mois d'indemnité forfaitaire (article L 8252-2 du code du travail) ainsi que l'indemnisation d'un préjudice moral pour résistance abusive et retard de paiement, outre la remise de documents sociaux sous astreinte. 



La société Jaroudi-Chamma a conclu au débouté des prétentions adverses.





Par jugement en date du 06 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :



-dit que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [W] est justifié,

-condamné la société Jaroudi-Chamma à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

3430,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 3 mois (l'article L.8252-2 du code du travail),

1143,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

114,34 euros brut à titre de congés payés afférents,

1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-ordonné à la société Jaroudi-Chama de remettre à Mme [W] les documents sociaux rectifiés

-dit n'y avoir lieu à astreinte

-rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1143,42 euros

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus

-débouté Mme [W] de ses autres demandes

-condamné la société Jaroudi-Chamma aux dépens,



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuée le 07 septembre 2022 pour la société Jaroudi-Chamma et sans retour de l'accusé de réception pour Mme [W].



Par déclaration en date du 22 septembre 2022, la société Jaroudi-Chamma a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.





La société Jaroudi-Chamma s'en est remise à des conclusions transmises le 19 juin 2024 et demande à la cour d'appel de :



CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 6 septembre 2022 en ce qu'il a : 

-dit que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [W] est justifié, 

-débouté Mme [W] de ses autres demandes. 

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 6 septembre 2022 en ce qu'il a : 

-condamné la société Jaroudi-Chamma à verser à Mme [W] les sommes suivantes : 

3 430,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 3 mois (L'article L.8252-2 du code du travail), 

1143,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

114,34 euros brut à titre de congés payés afférents, 

1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

-ordonné à la société Jaroudi-Chamma de remettre à Mme [W] les documents sociaux rectifiés,

-condamné la société Jaroudi-Ch aux dépens. 

ET STATUANT DE NOUVEAU, 

A titre principal 

JUGER que la rupture du contrat de travail de Mme [W] pour cause objective est bien fondée ; 

JUGER que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due ; 

JUGER que l'indemnité forfaitaire de trois mois n'est pas due ; 

JUGER que Mme [W] ne justifie d'aucun préjudice distinct ; 

DEBOUTER Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, 

A Titre subsidiaire 

FIXER le salaire moyen de Mme [W] à 967,83 euros 

LIMITER la condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire à 2903 euros 

LIMITER la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à 967,83 euros, et à 96,78 euros les congés payés afférents 

LIMITER à 967,83 euros la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

RAMENER à de plus juste proportion l'astreinte fixée au titre de la remise des documents sociaux et différer sa prise d'effet à un mois à compter de la signification de l'arrêt. 

Et en tout état de cause 

CONDAMNER Mme [W] à payer à la société Jaroudi-Chamma la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Mme [W] s'en est rapportée à des conclusions transmises au greffe le 17 juin 2024 et demande à la cour d'appel de :



-confirmer le jugement sur toutes les parties où le conseil a condamné la société Jaroudi-Chamma 

-infirmer le jugement sur les parties où il a débouté Mme [W] de ses autres demandes

Condamner la société Jaroudi Chamma à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

-3430,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 3 mois (L 8252-2 du code du travail)

-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1143,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-114,34 euros à titre de congés payés afférents



-1143,42 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, résistance abusive, et retard de paiement

-3000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure 

Condamner la même à lui remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard les documents sociaux rectifiés

Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil pour le sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres

-attacher l'exécution provisoire à la décision à intervenir





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



La clôture a été prononcée le 20 juin 2024. 



Mme [W] a adressé de nouvelles conclusions au fond le 1er juillet 2024.



Il a été sollicité une note en délibéré sur la recevabilité des conclusions de Mme [W] transmises le 1er juillet 2024 postérieurement à la clôture du 20 juin 2024.



Mme [W], par l'intermédiaire de son représentant, a adressé une note en délibéré, le 03 octobre 2024.





EXPOSE DES MOTIFS :



Sur la recevabilité des conclusions transmises postérieurement à la clôture de l'instruction :



Au visa de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions adressées par Mme [W] le 1er juillet 2024 sont identiques dans leur dispositif à celles précédemment communiquées le 17 juin 2024 de sorte qu'il s'agit de conclusions au fond, qui ne relèvent d'aucune des exceptions énoncées aux alinéas 2 et 3 dudit article.



Dans la mesure où elles sont postérieures à la clôture du 20 juin 2024, il s'ensuit qu'elles sont déclarées irrecevables.





Sur la rupture du contrat de travail :



Vu les articles L. 8252-1 et L. 8252-2.2° du code du travail dans leur rédaction alors applicable;

Motifs

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, selon le second, la rupture du contrat de travail ne peut donner lieu qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire ou à des indemnités de rupture si la solution est plus favorable, sans préjudice d'une indemnisation supplémentaire si le salarié est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ;

(Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-11.027)



Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;



Attendu que, selon ce texte, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L.1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de l'étranger engagé irrégulièrement ouvre au salarié le droit à une indemnité de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté et que l'indemnité due ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité de préavis ;

(Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-23.920, Bull. 2013, V, n° 37)



En revanche, la situation est différente lorsque la situation de l'étranger n'est pas irrégulière dès l'embauche mais qu'elle le devient en cours d'exécution du contrat de travail, c'est-à-dire dans l'hypothèse où un étranger a été engagé au vu de titres de séjour et de travail qui n'ont pas été renouvelés : si la rupture du contrat de travail qui en résulte s'analyse en un licenciement, le salarié ne peut dans ce cas prétendre au paiement d'un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. En effet, l'article L. 8252-1 du Code du travail n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'il ne concerne que les étrangers embauchés en situation irrégulière (Cass. soc., 14 oct. 1997, n° 94-42.604). Dans le même sens, une salariée dont l'autorisation de travail n'est pas renouvelée et que l'employeur décide de licencier, ne peut revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail. Elle n'était pas dans une situation d'emploi illicite (Cass. soc., 3 avr. 2019, n°17-17.106).



Cette jurisprudence vaut également pour le salarié protégé qui omet d'accomplir les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte de résident. Dès lors que le travailleur ne peut pas justifier auprès de l'employeur, avant son licenciement, d'éventuelles démarches aux fins de renouvellement de sa carte de résident et celui-ci, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail, ne pouvant conserver à son service, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, l'irrégularité de la situation du salarié constituait une cause justifiant la rupture (Cass. soc., 17 nov. 2021, n°20-11.911). 



Le salarié étranger en instance de renouvellement d'un titre de séjour valant autorisation de travail peut, dans certains cas, continuer de travailler en France durant trois mois après son expiration (CESEDA, art. L. 433-3). Cette tolérance est admise uniquement si le renouvellement a été sollicité, et ce dans les délais requis, soit deux mois avant l'expiration du titre (CESEDA, art. R. 431-5). A défaut pour le salarié de justifier de telles démarches, l'employeur peut le licencier (Cass. soc., 29 nov. 2023, n°22-10.004).



En l'espèce, l'analyse de la lettre de licenciement ne révèle aucun motif disciplinaire invoqué par l'employeur mais uniquement le fait que Mme [W] n'est plus titulaire d'une autorisation de travailler ; ce qui constitue une cause objective de rupture du contrat de travail.



Quoique Mme [W] présente pour la première fois, à hauteur d'appel, une copie de carte de séjour de longue durée délivrée par l'Etat italien le 29 novembre 2016, dont elle affirme qu'elle l'autorise à travailler en France, force est de constater qu'elle ne prétend et encore moins n'établit qu'elle a remis ce document lors de son embauche par son employeur puisque celui-ci établit, au contraire, avoir adressé, le 15 mai 2019, une demande de vérification préalable à l'embauche de la régularité du séjour auprès de la Préfecture de l'Isère avec, à l'appui, un titre de séjour français délivré le 20 juin 2018 et valable jusqu'au 19 juin 2019, autorisant l'intéressée à travailler et que Mme [W] a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour français selon récépissé du 02 juillet 2019 avec pour effet une prorogation de ses effets de 3 mois, jusqu'au 1er octobre 2019.



Il s'ensuit que l'employeur ne s'étant non seulement pas vu remettre, passée cette date, la moindre autorisation de travail mais ayant de surcroît été informé le 27 novembre 2019, par la Préfecture, du rejet de la demande d'autorisation de travail de Mme [W], a objectivement été dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail de cette dernière par courrier en date du 27 décembre 2019.



Il s'ensuit que la cause de la rupture du contrat étant justifiée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande indemnitaire afférente.



Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Jaroudi-Chamma est bien redevable de l'indemnité de trois mois, plus favorable que les indemnités de rupture dans la mesure où, si le début de la relation de travail était conforme à la législation sur l'emploi d'un ressortissant étranger hors Union européenne avec une autorisation de travail qui a été prorogée jusqu'au 01 octobre 2019, l'employeur n'a pour autant pas mis fin d'initiative au contrat de travail en l'absence de toute nouvelle autorisation de travail au-delà de cette dernière date, mais a, au contraire, permis que le contrat de travail se poursuive à tout le moins jusqu'au 27 novembre 2019, voire jusqu'au 06 décembre, date de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur ayant même proposé, le 17 octobre 2019, à la salariée, un avenant à son contrat de travail qu'elle a accepté, faisant passer la durée du travail à 114 heures par mois, moyennant un salaire de 1143,43 euros brut. 



Il s'en déduit que Mme [W] a été employée par la société Jaroudi-Chamma de manière irrégulière au regard de la législation sur les étrangers postérieurement au 1er octobre 2019, de sorte qu'elle est fondée à obtenir l'indemnité visée à l'article L 8252-2 du code du travail calculée sur la base du dernier salaire contractuel de 1143,42 euros et dont il doit être déduit en l'absence de possibilité de cumul avec l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, la somme de 155 euros versée à titre d'indemnité légale de licenciement.



Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Jaroudi-Chamma à payer à Mme [W] la somme de 3275,26 euros net à titre de reliquat d'indemnité de l'article L 8252-2 du code du travail et de la débouter du surplus de la demande à ce titre ainsi que de celle au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés afférents.



Il y a lieu également d'ordonner à la société Jaroudi-Chamma de délivrer à Mme [W] une attestation France travail, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il ne soit en l'état nécessaire d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte.



Par ailleurs, Mme [W] démontre que la société Jaroudi-Chamma lui a fautivement causé un préjudice moral et financier à raison de sa résistance abusive à lui verser l'indemnité prévue à l'article L 8252-2 du code du travail dès lors qu'elle l'a vainement mise en demeure par lettres des 17 janvier et 08 juin 2020 avant de devoir se résoudre à saisir la juridiction prud'homale pour être remplie de ses droits.



Il convient par réformation du jugement entrepris de condamner la société Jaroudi-Chamma à payer à Mme [W] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le surplus de la demande étant rejeté.





Sur les demandes accessoires :



L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à Mme [W] et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les fonctions de défenseur syndical, dont la rémunération est maintenue par son employeur dans l'exercice de son mandat, sont gratuites, par application combinée des articles L 1453-6 et D 1453-2-6 du code du travail.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Jaroudi-Chamma, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DÉCLARE irrecevables les conclusions adressées le 1er juillet 2024 par Mme [W]



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [W] est justifié sauf à rectifier et dire la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société Jaroudi-Chamma,

- condamné la société Jaroudi-Chamma à verser à Mme [W] 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Jaroudi-Chamma aux dépens,



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la société Jaroudi-Chamma à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

- trois mille deux cent soixante-quinze euros et vingt-six centimes (3275,26 euros) net à titre de reliquat d'indemnité de l'article L 8252-2 2° du code du travail

- cinq cents euros (500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive



ORDONNE à la société Jaroudi-Chamma de délivrer à Mme [W] une attestation France travail, un solde de tout et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt



DÉBOUTE Mme [W] du surplus de ses prétentions au principal 



DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE la société Jaroudi-Chamma aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Président
Texte intégral
C 9



N° RG 22/03467 



N° Portalis DBVM-V-B7G-LQW2



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER



M. [I] 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 DECEMBRE 2024





Appel d'une décision (N° RG 20/00567)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 06 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2022





APPELANTE :



S.A.S. JAROUDI-CHAMMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège 

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMEE :



Madame [G] [W]

née le 22 Janvier 1969 à MAROC

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par M. [X] [I] (Défenseur syndical)







COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, 

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, 







DÉBATS :



A l'audience publique du 02 octobre 2024,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2024.









EXPOSE DU LITIGE :



La société par actions simplifiée (SAS) Jaroudi-Chamma a pour activité la restauration et applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. (HCR).



Elle exploite un restaurant sous l'enseigne commerciale Bayrout.



Selon contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité du 14 mai 2019, Mme [G] [W] a été engagée par la société Jaroudi-Chamma à temps partiel jusqu'au 14 juin 2019 à hauteur de 17,5 heures par semaine, soit 75,83 heures par mois pour un salaire de 760,58 euros brut, outre 10% d'indemnité de fin de contrat, en qualité d'agent de nettoyage niveau 1, échelon 1 de la convention collective HCR.



Par avenant du 10 juin 2019, les parties ont convenu que le contrat se poursuivait à durée indéterminée après le 14 juin 2019, l'emploi désormais occupé étant celui d'employée de cuisine.



Par avenant du 17 octobre 2019, les parties ont convenu de porter la durée hebdomadaire de travail à 26h30 heures par semaine, soit 114 heures par mois pour un salaire de 1143,42 euros brut.



Par courrier en date du 27 novembre 2019, le préfet de l'Isère a notifié à l'employeur sa décision de rejet de demande d'autorisation de travail de Mme [W], ressortissante de nationalité marocaine, lui rappelant l'interdiction de l'employer.



Par lettre en date du 06 décembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2019 à 15h00.



Par courrier en date du 27 décembre 2019, la société Jaroudi-Chamma a notifié à Mme [W] la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail en sa qualité de ressortissante étrangère à l'Union européenne, considérant qu'il s'agissait d'une cause objective justifiant la rupture immédiate dudit contrat.



Par requête en date du 23 juin 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, obtenir 3 mois d'indemnité forfaitaire (article L 8252-2 du code du travail) ainsi que l'indemnisation d'un préjudice moral pour résistance abusive et retard de paiement, outre la remise de documents sociaux sous astreinte. 



La société Jaroudi-Chamma a conclu au débouté des prétentions adverses.





Par jugement en date du 06 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :



-dit que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [W] est justifié,

-condamné la société Jaroudi-Chamma à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

3430,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 3 mois (l'article L.8252-2 du code du travail),

1143,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

114,34 euros brut à titre de congés payés afférents,

1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-ordonné à la société Jaroudi-Chama de remettre à Mme [W] les documents sociaux rectifiés

-dit n'y avoir lieu à astreinte

-rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1143,42 euros

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus

-débouté Mme [W] de ses autres demandes

-condamné la société Jaroudi-Chamma aux dépens,



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuée le 07 septembre 2022 pour la société Jaroudi-Chamma et sans retour de l'accusé de réception pour Mme [W].



Par déclaration en date du 22 septembre 2022, la société Jaroudi-Chamma a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.





La société Jaroudi-Chamma s'en est remise à des conclusions transmises le 19 juin 2024 et demande à la cour d'appel de :



CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 6 septembre 2022 en ce qu'il a : 

-dit que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [W] est justifié, 

-débouté Mme [W] de ses autres demandes. 

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 6 septembre 2022 en ce qu'il a : 

-condamné la société Jaroudi-Chamma à verser à Mme [W] les sommes suivantes : 

3 430,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 3 mois (L'article L.8252-2 du code du travail), 

1143,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

114,34 euros brut à titre de congés payés afférents, 

1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

-ordonné à la société Jaroudi-Chamma de remettre à Mme [W] les documents sociaux rectifiés,

-condamné la société Jaroudi-Ch aux dépens. 

ET STATUANT DE NOUVEAU, 

A titre principal 

JUGER que la rupture du contrat de travail de Mme [W] pour cause objective est bien fondée ; 

JUGER que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due ; 

JUGER que l'indemnité forfaitaire de trois mois n'est pas due ; 

JUGER que Mme [W] ne justifie d'aucun préjudice distinct ; 

DEBOUTER Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, 

A Titre subsidiaire 

FIXER le salaire moyen de Mme [W] à 967,83 euros 

LIMITER la condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire à 2903 euros 

LIMITER la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à 967,83 euros, et à 96,78 euros les congés payés afférents 

LIMITER à 967,83 euros la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

RAMENER à de plus juste proportion l'astreinte fixée au titre de la remise des documents sociaux et différer sa prise d'effet à un mois à compter de la signification de l'arrêt. 

Et en tout état de cause 

CONDAMNER Mme [W] à payer à la société Jaroudi-Chamma la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Mme [W] s'en est rapportée à des conclusions transmises au greffe le 17 juin 2024 et demande à la cour d'appel de :



-confirmer le jugement sur toutes les parties où le conseil a condamné la société Jaroudi-Chamma 

-infirmer le jugement sur les parties où il a débouté Mme [W] de ses autres demandes

Condamner la société Jaroudi Chamma à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

-3430,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 3 mois (L 8252-2 du code du travail)

-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1143,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-114,34 euros à titre de congés payés afférents



-1143,42 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, résistance abusive, et retard de paiement

-3000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure 

Condamner la même à lui remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard les documents sociaux rectifiés

Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil pour le sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres

-attacher l'exécution provisoire à la décision à intervenir





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



La clôture a été prononcée le 20 juin 2024. 



Mme [W] a adressé de nouvelles conclusions au fond le 1er juillet 2024.



Il a été sollicité une note en délibéré sur la recevabilité des conclusions de Mme [W] transmises le 1er juillet 2024 postérieurement à la clôture du 20 juin 2024.



Mme [W], par l'intermédiaire de son représentant, a adressé une note en délibéré, le 03 octobre 2024.





EXPOSE DES MOTIFS :



Sur la recevabilité des conclusions transmises postérieurement à la clôture de l'instruction :



Au visa de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions adressées par Mme [W] le 1er juillet 2024 sont identiques dans leur dispositif à celles précédemment communiquées le 17 juin 2024 de sorte qu'il s'agit de conclusions au fond, qui ne relèvent d'aucune des exceptions énoncées aux alinéas 2 et 3 dudit article.



Dans la mesure où elles sont postérieures à la clôture du 20 juin 2024, il s'ensuit qu'elles sont déclarées irrecevables.





Sur la rupture du contrat de travail :



Vu les articles L. 8252-1 et L. 8252-2.2° du code du travail dans leur rédaction alors applicable;



Attendu que, selon le premier de ces textes, l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, selon le second, la rupture du contrat de travail ne peut donner lieu qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire ou à des indemnités de rupture si la solution est plus favorable, sans préjudice d'une indemnisation supplémentaire si le salarié est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ;

(Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-11.027)



Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;



Attendu que, selon ce texte, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L.1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de l'étranger engagé irrégulièrement ouvre au salarié le droit à une indemnité de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté et que l'indemnité due ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité de préavis ;

(Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-23.920, Bull. 2013, V, n° 37)



En revanche, la situation est différente lorsque la situation de l'étranger n'est pas irrégulière dès l'embauche mais qu'elle le devient en cours d'exécution du contrat de travail, c'est-à-dire dans l'hypothèse où un étranger a été engagé au vu de titres de séjour et de travail qui n'ont pas été renouvelés : si la rupture du contrat de travail qui en résulte s'analyse en un licenciement, le salarié ne peut dans ce cas prétendre au paiement d'un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. En effet, l'article L. 8252-1 du Code du travail n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'il ne concerne que les étrangers embauchés en situation irrégulière (Cass. soc., 14 oct. 1997, n° 94-42.604). Dans le même sens, une salariée dont l'autorisation de travail n'est pas renouvelée et que l'employeur décide de licencier, ne peut revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail. Elle n'était pas dans une situation d'emploi illicite (Cass. soc., 3 avr. 2019, n°17-17.106).



Cette jurisprudence vaut également pour le salarié protégé qui omet d'accomplir les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte de résident. Dès lors que le travailleur ne peut pas justifier auprès de l'employeur, avant son licenciement, d'éventuelles démarches aux fins de renouvellement de sa carte de résident et celui-ci, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail, ne pouvant conserver à son service, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, l'irrégularité de la situation du salarié constituait une cause justifiant la rupture (Cass. soc., 17 nov. 2021, n°20-11.911). 



Le salarié étranger en instance de renouvellement d'un titre de séjour valant autorisation de travail peut, dans certains cas, continuer de travailler en France durant trois mois après son expiration (CESEDA, art. L. 433-3). Cette tolérance est admise uniquement si le renouvellement a été sollicité, et ce dans les délais requis, soit deux mois avant l'expiration du titre (CESEDA, art. R. 431-5). A défaut pour le salarié de justifier de telles démarches, l'employeur peut le licencier (Cass. soc., 29 nov. 2023, n°22-10.004).



En l'espèce, l'analyse de la lettre de licenciement ne révèle aucun motif disciplinaire invoqué par l'employeur mais uniquement le fait que Mme [W] n'est plus titulaire d'une autorisation de travailler ; ce qui constitue une cause objective de rupture du contrat de travail.



Quoique Mme [W] présente pour la première fois, à hauteur d'appel, une copie de carte de séjour de longue durée délivrée par l'Etat italien le 29 novembre 2016, dont elle affirme qu'elle l'autorise à travailler en France, force est de constater qu'elle ne prétend et encore moins n'établit qu'elle a remis ce document lors de son embauche par son employeur puisque celui-ci établit, au contraire, avoir adressé, le 15 mai 2019, une demande de vérification préalable à l'embauche de la régularité du séjour auprès de la Préfecture de l'Isère avec, à l'appui, un titre de séjour français délivré le 20 juin 2018 et valable jusqu'au 19 juin 2019, autorisant l'intéressée à travailler et que Mme [W] a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour français selon récépissé du 02 juillet 2019 avec pour effet une prorogation de ses effets de 3 mois, jusqu'au 1er octobre 2019.



Il s'ensuit que l'employeur ne s'étant non seulement pas vu remettre, passée cette date, la moindre autorisation de travail mais ayant de surcroît été informé le 27 novembre 2019, par la Préfecture, du rejet de la demande d'autorisation de travail de Mme [W], a objectivement été dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail de cette dernière par courrier en date du 27 décembre 2019.



Il s'ensuit que la cause de la rupture du contrat étant justifiée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande indemnitaire afférente.



Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Jaroudi-Chamma est bien redevable de l'indemnité de trois mois, plus favorable que les indemnités de rupture dans la mesure où, si le début de la relation de travail était conforme à la législation sur l'emploi d'un ressortissant étranger hors Union européenne avec une autorisation de travail qui a été prorogée jusqu'au 01 octobre 2019, l'employeur n'a pour autant pas mis fin d'initiative au contrat de travail en l'absence de toute nouvelle autorisation de travail au-delà de cette dernière date, mais a, au contraire, permis que le contrat de travail se poursuive à tout le moins jusqu'au 27 novembre 2019, voire jusqu'au 06 décembre, date de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur ayant même proposé, le 17 octobre 2019, à la salariée, un avenant à son contrat de travail qu'elle a accepté, faisant passer la durée du travail à 114 heures par mois, moyennant un salaire de 1143,43 euros brut. 



Il s'en déduit que Mme [W] a été employée par la société Jaroudi-Chamma de manière irrégulière au regard de la législation sur les étrangers postérieurement au 1er octobre 2019, de sorte qu'elle est fondée à obtenir l'indemnité visée à l'article L 8252-2 du code du travail calculée sur la base du dernier salaire contractuel de 1143,42 euros et dont il doit être déduit en l'absence de possibilité de cumul avec l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, la somme de 155 euros versée à titre d'indemnité légale de licenciement.



Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Jaroudi-Chamma à payer à Mme [W] la somme de 3275,26 euros net à titre de reliquat d'indemnité de l'article L 8252-2 du code du travail et de la débouter du surplus de la demande à ce titre ainsi que de celle au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés afférents.



Il y a lieu également d'ordonner à la société Jaroudi-Chamma de délivrer à Mme [W] une attestation France travail, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il ne soit en l'état nécessaire d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte.



Par ailleurs, Mme [W] démontre que la société Jaroudi-Chamma lui a fautivement causé un préjudice moral et financier à raison de sa résistance abusive à lui verser l'indemnité prévue à l'article L 8252-2 du code du travail dès lors qu'elle l'a vainement mise en demeure par lettres des 17 janvier et 08 juin 2020 avant de devoir se résoudre à saisir la juridiction prud'homale pour être remplie de ses droits.



Il convient par réformation du jugement entrepris de condamner la société Jaroudi-Chamma à payer à Mme [W] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le surplus de la demande étant rejeté.





Sur les demandes accessoires :



L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à Mme [W] et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les fonctions de défenseur syndical, dont la rémunération est maintenue par son employeur dans l'exercice de son mandat, sont gratuites, par application combinée des articles L 1453-6 et D 1453-2-6 du code du travail.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Jaroudi-Chamma, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.













PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DÉCLARE irrecevables les conclusions adressées le 1er juillet 2024 par Mme [W]



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [W] est justifié sauf à rectifier et dire la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société Jaroudi-Chamma,

- condamné la société Jaroudi-Chamma à verser à Mme [W] 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Jaroudi-Chamma aux dépens,



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la société Jaroudi-Chamma à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

- trois mille deux cent soixante-quinze euros et vingt-six centimes (3275,26 euros) net à titre de reliquat d'indemnité de l'article L 8252-2 2° du code du travail

- cinq cents euros (500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive



ORDONNE à la société Jaroudi-Chamma de délivrer à Mme [W] une attestation France travail, un solde de tout et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt



DÉBOUTE Mme [W] du surplus de ses prétentions au principal 



DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE la société Jaroudi-Chamma aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D1453-2-6, code du travail L8252-2, code du travail L1453-6, code de procedure civile 802, code du travail L8251-1, code du travail L8252-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.