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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 25/01588

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE':



Le 24 mars 2025 Mme [O] a interjeté appel du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Béziers intimant la société Restalliance.



Le 10 avril 2025, la société Restalliance a déposé des conclusions d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R 1461-1 du code du travail. Elle sollicite la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 14 avril 2025 Mme [O] a déposé des conclusions faisant valoir que la notification irrégulière du jugement n'a pas fait courir le délai d'appel au motif que la notification ne précise pas que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qu'il a constitué en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions dans la cour d'appel concernée. Elle sollicite le rejet de la demande d'irrecevabilité.

Motifs

MOTIFS :



L'article R 1461-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, indique que le délai d'appel est d'un mois et qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée à l'article R 1453'2 du même code, les parties sont tenues de constituer avocat.



L'article R 1461-2 du code du travail, modifié par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, dispose que l'appel des jugements prud'homaux relève de la procédure avec représentation obligatoire.



Il résulte des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée.



En l'espèce le jugement rendu le 3 décembre 2024 a été notifié par courrier recommandé du 3 décembre 2024, reçu le 5 décembre 2024, et Mme [O] a interjeté appel le 24 mars 2025, soit hors du délai d'un mois.



La notification du jugement du conseil de prud'hommes reçue par le 5 décembre 2024, indique que le délai d'appel est de un mois à compter de la réception du courrier et que l'appel doit être formé devant la cour d'appel de Montpellier. Elle reprend les dispositions des articles 668, 528, 642, 643, 644 et pour partie de l'article 680 du code de procédure civile au recto, elle fait référence aux articles R 1461-1 et R 1461-2, R 1462-2 et R1454-6 du code du travail au verso de l'acte étant précisé qu'il n'est pas fait référence à un document annexe qui serait joint.



Si l'article R1461-1 renvoie à l'article R 1453-2 du code du travail, il n'est pas fait mention au verso de la notification des dispositions de l'article L 1453-4 du code du travail qui prévoit que «'un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multi professionnels ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative'» et aux alinéas 2 et 3 de l'article D 1453-2-1 du même code qui précisent que «'les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou d'exercice de leur activité professionnelle.'»



Cette notification qui n'a pas porté à la connaissance du justiciable que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel, ne respecte pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile.



La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d'appel. Ne s'agissant pas d'une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l'un de ses attributs, il n'est pas nécessaire d'établir un grief pour faire constater les carences d'un acte de notification. Mme [O] est donc recevable à soulever l'absence d'effet de la notification.



Il en résulte que cette notification est irrégulière et n'a pas donc pas fait courir le délai d'appel. La déclaration d'appel intervenue le 24 mars 2025 est donc recevable.



La société Restalliance qui succombe sera tenue aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Le conseiller de la mise en état';



Constate que la notification effectuée le 3 décembre 2024 n'a pas fait courir le délai d'appel ;



Déclare recevable l'appel interjeté le 24 mars 2025 par Mme [O]';



Déboute la société Restalliance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';



Laisse les dépens de l'incident à la charge de la société Restalliance';



Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise dans un délai de 15 jours.







Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale



ORDONNANCE SUR INCIDENT





F N° RG 25/01588 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTEG



ORDONNANCE N°



APPELANTE :



Mme [C] [O]

née le 04 décembre 1969 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Jean Denis CLERMONT



INTIMEE : 



S.A.S. RESTALLIANCE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée sur l'audience par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,



Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,



Vu les débats à l'audience sur incident du 12 juin 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 ;





EXPOSE DU LITIGE':



Le 24 mars 2025 Mme [O] a interjeté appel du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Béziers intimant la société Restalliance.



Le 10 avril 2025, la société Restalliance a déposé des conclusions d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R 1461-1 du code du travail. Elle sollicite la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 14 avril 2025 Mme [O] a déposé des conclusions faisant valoir que la notification irrégulière du jugement n'a pas fait courir le délai d'appel au motif que la notification ne précise pas que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qu'il a constitué en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions dans la cour d'appel concernée. Elle sollicite le rejet de la demande d'irrecevabilité.





MOTIFS :



L'article R 1461-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, indique que le délai d'appel est d'un mois et qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée à l'article R 1453'2 du même code, les parties sont tenues de constituer avocat.



L'article R 1461-2 du code du travail, modifié par le décret n° 2016'660 du 20 mai 2016, dispose que l'appel des jugements prud'homaux relève de la procédure avec représentation obligatoire.



Il résulte des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée.



En l'espèce le jugement rendu le 3 décembre 2024 a été notifié par courrier recommandé du 3 décembre 2024, reçu le 5 décembre 2024, et Mme [O] a interjeté appel le 24 mars 2025, soit hors du délai d'un mois.



La notification du jugement du conseil de prud'hommes reçue par le 5 décembre 2024, indique que le délai d'appel est de un mois à compter de la réception du courrier et que l'appel doit être formé devant la cour d'appel de Montpellier. Elle reprend les dispositions des articles 668, 528, 642, 643, 644 et pour partie de l'article 680 du code de procédure civile au recto, elle fait référence aux articles R 1461-1 et R 1461-2, R 1462-2 et R1454-6 du code du travail au verso de l'acte étant précisé qu'il n'est pas fait référence à un document annexe qui serait joint.



Si l'article R1461-1 renvoie à l'article R 1453-2 du code du travail, il n'est pas fait mention au verso de la notification des dispositions de l'article L 1453-4 du code du travail qui prévoit que «'un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multi professionnels ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative'» et aux alinéas 2 et 3 de l'article D 1453-2-1 du même code qui précisent que «'les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou d'exercice de leur activité professionnelle.'»



Cette notification qui n'a pas porté à la connaissance du justiciable que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel, ne respecte pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile.



La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d'appel. Ne s'agissant pas d'une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l'un de ses attributs, il n'est pas nécessaire d'établir un grief pour faire constater les carences d'un acte de notification. Mme [O] est donc recevable à soulever l'absence d'effet de la notification.



Il en résulte que cette notification est irrégulière et n'a pas donc pas fait courir le délai d'appel. La déclaration d'appel intervenue le 24 mars 2025 est donc recevable.



La société Restalliance qui succombe sera tenue aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



Le conseiller de la mise en état';



Constate que la notification effectuée le 3 décembre 2024 n'a pas fait courir le délai d'appel ;



Déclare recevable l'appel interjeté le 24 mars 2025 par Mme [O]';



Déboute la société Restalliance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';



Laisse les dépens de l'incident à la charge de la société Restalliance';



Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise dans un délai de 15 jours.







Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2025-09-19T22:00:00.000Z.