Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 15 novembre 2023, n° 21/04290
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) du 7 juillet 2016 a estimé que Mme [C] [D] justifiait d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi que d'une restriction substantielle et durable à l'emploi ; que son état de santé justifiait la perception d'une allocation d'adultes handicapés (AAH) du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021. Le 11 septembre 2019, la caisse d'allocation familiales du Finistère (la CAF) lui a notifié la révision du montant de son AAH à compter du 1er octobre 2019, compte tenu du départ de son enfant, [P], du domicile familial. Contestant cette décision, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable le 10 novembre 2019, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 mars 2020. Le 1er juin 2020, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 10 juin 2021, a : - déclaré recevable mais non fondé le recours de Mme [D] ; - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; - laissé les dépens à la charge de la CAF. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 10 juillet 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juin 2021. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 27 février 2023 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable mais non fondé son recours ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2020 qui a rejeté son recours afin de contester le montant de l'AAH à compter du 1er octobre 2019 ; - de juger et d'ordonner à la CAF de calculer le montant de l'AAH à compter du 1er octobre 2019 en tenant compte des revenus réellement perçus par elle à compter de cette date ; A titre subsidiaire, - d'ordonner à la CAF de procéder à une neutralisation des revenus 2017 et 2018 afin de procéder au calcul du montant de l'AAH dont elle doit bénéficier à compter du 1er octobre 2019 compte tenu de sa situation actuelle particulièrement difficile ; - de condamner la CAF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 juin 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de débouter Mme [D] de son appel et de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Les premiers juges ont exactement rappelé le cadre juridique du dossier en visant les articles L. 821-3, R. 824-4 et R. 532-3 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale. Plus spécialement, ce dernier dispose : 'La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant. Lorsque le demandeur a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et du premier alinéa de l'article L. 521-2, le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 821-4 du même code, la période de référence pour le calcul des droits à l'AAH est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Il est constant que : - jusqu'au 30 septembre 2019, Mme [D] bénéficiait d'une AAH mensuelle à taux plein, avec application du barème personne seule avec un enfant à charge ; - à compter du 1er octobre 2019, la CAF a fait application du barème personne seule tout en conservant la même période de référence (N-2) pour les revenus à prendre en compte pour le calcul de l'allocation. Pour les prestations des années 2019 et 2020, ce sont donc les revenus des années 2017 et 2018 qui sont à prendre en considération pour apprécier la situation de Mme [D], années au cours desquelles elle a perçu une contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant versée par le père de celle-ci. Depuis le 1er octobre 2019, la fille de Mme [D] est elle-même allocataire de la CAF de sorte qu'elle ne peut plus être considérée comme à charge ; c'est donc le plafond 'personne seule' qui s'applique à la situation de l'intéressée. En application des textes sus rappelés, le montant annuel de cette contribution diminué des abattements légaux est à déduire du montant annuel du plafond applicable, le résultat étant ensuite à diviser par douze pour obtenir le montant mensuel de l'AAH dû, dans la limite du montant mensuel de l'allocation à taux plein. Il ne peut qu'être relevé que le législateur n'a pas prévu de mesures spécifiques d'abattement ou de neutralisation des revenus N-2 dans le cas du départ d'un enfant du foyer familial. Il s'ensuit que la période de référence demeure inchangée et que les revenus perçus au cours de cette année de référence doivent être déduits du plafond applicable, comme détaillé dans les calculs de la CAF. Cela aboutit dans le cas de Mme [D] à l'attribution d'une AAH partielle au lieu d'une AAH à taux plein précédemment. Contrairement à ce qu'affirme Mme [D], l'article 532-1 du code de la sécurité sociale inséré dans le Titre III relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant qui dispose 'Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.' n'est pas applicable à l'AAH ; aucun des textes régissant cette allocation ne renvoie à l'article R. 532-1. Si la situation financière difficile de Mme [D] ne saurait être niée, celle-ci ne peut être prise en considération par la cour sur le plan de l'équité, la CAF ayant opéré une stricte application des dispositions en vigueur. C'est par une juste appréciation des éléments qui lui ont été soumis et de la législation applicable que le tribunal a rejeté la contestation élevée par Mme [D]. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [D] qui succombe à l'instance. Ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04290 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2M4 [C] [D] C/ CAF DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Juin 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social Références : 20/00186 **** APPELANTE : Madame [C] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Estelle DERRIEN de la SELARL DSE AVOCATS, avocat au barreau de BREST substituée par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [V] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) du 7 juillet 2016 a estimé que Mme [C] [D] justifiait d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi que d'une restriction substantielle et durable à l'emploi ; que son état de santé justifiait la perception d'une allocation d'adultes handicapés (AAH) du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021. Le 11 septembre 2019, la caisse d'allocation familiales du Finistère (la CAF) lui a notifié la révision du montant de son AAH à compter du 1er octobre 2019, compte tenu du départ de son enfant, [P], du domicile familial. Contestant cette décision, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable le 10 novembre 2019, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 mars 2020. Le 1er juin 2020, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 10 juin 2021, a : - déclaré recevable mais non fondé le recours de Mme [D] ; - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; - laissé les dépens à la charge de la CAF. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 10 juillet 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juin 2021. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 27 février 2023 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable mais non fondé son recours ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2020 qui a rejeté son recours afin de contester le montant de l'AAH à compter du 1er octobre 2019 ; - de juger et d'ordonner à la CAF de calculer le montant de l'AAH à compter du 1er octobre 2019 en tenant compte des revenus réellement perçus par elle à compter de cette date ; A titre subsidiaire, - d'ordonner à la CAF de procéder à une neutralisation des revenus 2017 et 2018 afin de procéder au calcul du montant de l'AAH dont elle doit bénéficier à compter du 1er octobre 2019 compte tenu de sa situation actuelle particulièrement difficile ; - de condamner la CAF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 juin 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de débouter Mme [D] de son appel et de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les premiers juges ont exactement rappelé le cadre juridique du dossier en visant les articles L. 821-3, R. 824-4 et R. 532-3 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale. Plus spécialement, ce dernier dispose : 'La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant. Lorsque le demandeur a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et du premier alinéa de l'article L. 521-2, le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 821-4 du même code, la période de référence pour le calcul des droits à l'AAH est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Il est constant que : - jusqu'au 30 septembre 2019, Mme [D] bénéficiait d'une AAH mensuelle à taux plein, avec application du barème personne seule avec un enfant à charge ; - à compter du 1er octobre 2019, la CAF a fait application du barème personne seule tout en conservant la même période de référence (N-2) pour les revenus à prendre en compte pour le calcul de l'allocation. Pour les prestations des années 2019 et 2020, ce sont donc les revenus des années 2017 et 2018 qui sont à prendre en considération pour apprécier la situation de Mme [D], années au cours desquelles elle a perçu une contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant versée par le père de celle-ci. Depuis le 1er octobre 2019, la fille de Mme [D] est elle-même allocataire de la CAF de sorte qu'elle ne peut plus être considérée comme à charge ; c'est donc le plafond 'personne seule' qui s'applique à la situation de l'intéressée. En application des textes sus rappelés, le montant annuel de cette contribution diminué des abattements légaux est à déduire du montant annuel du plafond applicable, le résultat étant ensuite à diviser par douze pour obtenir le montant mensuel de l'AAH dû, dans la limite du montant mensuel de l'allocation à taux plein. Il ne peut qu'être relevé que le législateur n'a pas prévu de mesures spécifiques d'abattement ou de neutralisation des revenus N-2 dans le cas du départ d'un enfant du foyer familial. Il s'ensuit que la période de référence demeure inchangée et que les revenus perçus au cours de cette année de référence doivent être déduits du plafond applicable, comme détaillé dans les calculs de la CAF. Cela aboutit dans le cas de Mme [D] à l'attribution d'une AAH partielle au lieu d'une AAH à taux plein précédemment. Contrairement à ce qu'affirme Mme [D], l'article 532-1 du code de la sécurité sociale inséré dans le Titre III relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant qui dispose 'Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.' n'est pas applicable à l'AAH ; aucun des textes régissant cette allocation ne renvoie à l'article R. 532-1. Si la situation financière difficile de Mme [D] ne saurait être niée, celle-ci ne peut être prise en considération par la cour sur le plan de l'équité, la CAF ayant opéré une stricte application des dispositions en vigueur. C'est par une juste appréciation des éléments qui lui ont été soumis et de la législation applicable que le tribunal a rejeté la contestation élevée par Mme [D]. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [D] qui succombe à l'instance. Ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-11-19T23:00:00.000Z.