Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 21 novembre 2023, n° 23/04854
Chronologie de l'affaire
- 21 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 3 décembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [K] [I] né le 10 Juin 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Sylvana Giron, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023, à 14h29 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2023 à 18h35 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2023, à 12h09, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les conclusions du conseil de M. [K] [I] reçues le 20 novembre 2023 à 20h18 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à voir déclarer la procédure régulière, le rejet des moyens et l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [K] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance éventuellement par subsitution de motifs au regard des moyens soutenus dans les conclusions d'intimé ;
Motifs
SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention au motif d'une irrégularité du contrôle puisque ledit contrôle a été opéré au visa des article L 812-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les éléments d'extraneïté était d'emblée caractérisés par « des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures » en l'espèce, par la fiche aux fins d'interpellation dont les policiers disposaient ; ainsi et conformément à l'article L 812-2 précité, le contrôle opéré en dehors d'un contrôle d'identité est parfaitement régulier et conforme aux dispositions textuelles sus visées ; le moyen de nullité ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée sur ce point ; Sur les autres moyens soutenus en cause d'appel : Sur le moyen de contestation du menottage, il échet de constater que les conditions de l'article L813-12 du ceseda sont parfaitement respectées en ce que les conditions visées, dangerosité pour soi-même ou pour autrui, ou possibilité de fuite sont dument renseignées et motivées au procès-verbal, l'intéressé étant devenu 'nerveux..., tente de se soustraire au contrôle, ... afin d'éviter que ce dernier ne prenne la fuite', le moyen d'irrégularité est donc rejeté. Sur les deux moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, sur le premier moyen concernant l'erreur d'appréciation et les garanties présentées, il échet de constater que lesdites garanties sont insuffisantes notamment au regard du défaut de remise préalable par l'intéressé de passeport en cours de validité, et surtout de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement en date du 30 mai 202, aucune erreur d'appréciation n'est donc caractérisée ; quant au moyen tiré d'un état de santé dégradé de M. [K] [I], il est rappelé que la question de la vulnérabilité de l'intéressé a été évaluée par l'administration qui l'a rejetée dans la décision contestée, par ailleurs l'intéressé nous indique avoir vu le médecin au centre de rétention, il est rappelé qu'au visa de la circulaire conjointe des ministères de l'intérieur et de la solidarité et de la santé, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, rien ne permet en l'état de la procédure et des pièces produites de considérer que le droit à la santé de M. [K] [I] n'a pas été respecté ; ces moyens sont rejetés. Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, REJETONS les moyens de nullité, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet de Police, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète L'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04854 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPIQ Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2023, à 14h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [K] [I] né le 10 Juin 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Sylvana Giron, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023, à 14h29 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2023 à 18h35 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2023, à 12h09, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les conclusions du conseil de M. [K] [I] reçues le 20 novembre 2023 à 20h18 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à voir déclarer la procédure régulière, le rejet des moyens et l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [K] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance éventuellement par subsitution de motifs au regard des moyens soutenus dans les conclusions d'intimé ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention au motif d'une irrégularité du contrôle puisque ledit contrôle a été opéré au visa des article L 812-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les éléments d'extraneïté était d'emblée caractérisés par « des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures » en l'espèce, par la fiche aux fins d'interpellation dont les policiers disposaient ; ainsi et conformément à l'article L 812-2 précité, le contrôle opéré en dehors d'un contrôle d'identité est parfaitement régulier et conforme aux dispositions textuelles sus visées ; le moyen de nullité ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée sur ce point ; Sur les autres moyens soutenus en cause d'appel : Sur le moyen de contestation du menottage, il échet de constater que les conditions de l'article L813-12 du ceseda sont parfaitement respectées en ce que les conditions visées, dangerosité pour soi-même ou pour autrui, ou possibilité de fuite sont dument renseignées et motivées au procès-verbal, l'intéressé étant devenu 'nerveux..., tente de se soustraire au contrôle, ... afin d'éviter que ce dernier ne prenne la fuite', le moyen d'irrégularité est donc rejeté. Sur les deux moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, sur le premier moyen concernant l'erreur d'appréciation et les garanties présentées, il échet de constater que lesdites garanties sont insuffisantes notamment au regard du défaut de remise préalable par l'intéressé de passeport en cours de validité, et surtout de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement en date du 30 mai 202, aucune erreur d'appréciation n'est donc caractérisée ; quant au moyen tiré d'un état de santé dégradé de M. [K] [I], il est rappelé que la question de la vulnérabilité de l'intéressé a été évaluée par l'administration qui l'a rejetée dans la décision contestée, par ailleurs l'intéressé nous indique avoir vu le médecin au centre de rétention, il est rappelé qu'au visa de la circulaire conjointe des ministères de l'intérieur et de la solidarité et de la santé, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, rien ne permet en l'état de la procédure et des pièces produites de considérer que le droit à la santé de M. [K] [I] n'a pas été respecté ; ces moyens sont rejetés. Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, REJETONS les moyens de nullité, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet de Police, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète L'intéressé
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Mise à jour de la source le 2023-11-25T23:00:00.000Z.