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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 14 décembre 2022, n° 22/02244

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



[P] [Z], ressortissant tunisien, a fait l'objet - d=une obligation de quitter le territoire français le 12 novembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par décision administrative du même jour, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative.



Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour 28 jours.



Par requête du 11 décembre 2022, le préfet du Nord a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de [P] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.



Par ordonnance du 12 décembre 2022, notifiée le même jour à 11 heures 08, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer autorisé la prolongation de la rétention de [P] [Z] pour une durée de 30 jours à compter du 12 décembre 2022.



[P] [Z] a interjeté appel le 12 décembre 2022 à 15h53 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.



Lors de l'audience, [P] [Z] n'a pas souhaité comparaître.



L'avocate de [P] [Z], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Au titre des moyens soutenus en appel, [P] [Z] soulève sur la prolongation de la rétention, l'insuffisance des diligences de l'administration au motif qu'il a indiqué avoir fait une demande d'asile en Autriche il y a six mois, aucune diligence n'ayant été faite. Elle demande également que conformément au motif du mémoire, une assignation à résidence soit envisagée.



Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.



Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

 

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure



L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.



Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.



Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention



L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 7421, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention audelà de trente jours, dans les cas suivants :

1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celuici de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 7422.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celleci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de Abref délai@ concernant la levée des obstacles.



Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'=il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.



Le 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a fait droit une première demande de prolongation de la rétention pour 28 jours, estimant ainsi que les diligences nécessaires avaient été faites.



En outre, lors de son audition, [P] [Z] a indiqué être passé en Autriche au mois d'août 2022, soit il y a moins de six mois, et à la question expresse des policiers, a indiqué ne pas avoir fait de demande d'asile dans un pays européen. Il résulte également de la procédure qu'il a refusé à deux reprises son passage à la borne Eurodac qui aurait permis d'établir qu'il avait fait une demande d'asile et n'apporte aucun élément en ce sens. Il a évoqué une demande d'asile pour la première fois lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.



En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire, rendue nécessaire par l'absence de document de voyage, a été adressée aux autorités tunisiennes le 13 novembre 2022. Celles-ci ont demandé le 18 novembre 2022 des pièces complémentaires, dont le relevé des empreintes digitales de [P] [Z], dont ce dernier a refusé le relevé les 15 et 22 novembre 2022, faisant ainsi obstruction volontaire à son éloignement et provoquant le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Les conditions posées par l'article L.742-4, 2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.



[P] [Z] a manifesté sa volonté de rester en France. Il ne dispose pas de passeport et ne justifie d'aucune garantie de représentation effective, et n'a pas notamment de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Aucune assignation à résidence, non demandée dans le dispositif du mémoire, ne peut être envisagée.



Un vol à destination de son pays d'origine est réservé pour le 19 décembre 2022.



Dans l'attente de l'aboutissement des démarches, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la détention.



L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.



Sur la notification de la décision à M. [P] [Z]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.



En l'absence de M. [P] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.







Véronique THÉRY,







 greffière









Myriam CHAPEAUX,







 Conseillère





N° RG 22/02244 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHR



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2257 DU 14 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mercredi 14 décembre 2022 :



- M. [P] [Z]









- l'interprète









- l'avocat de M. [P] [Z]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [P] [Z] le mercredi 14 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loïc BUSSY le mercredi 14 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le mercredi 14 décembre 2022











N° RG 22/02244 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHR
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02244 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHR

N° de Minute : 2257







Ordonnance du mercredi 14 décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [P] [Z]

né le 04 Juillet 2003 à [Localité 2] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Zactuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant en personne



représenté par Maître Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office 



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 décembre 2022 à 13 h 00





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 14 décembre 2022 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [Z] ;



Vu l'appel interjeté par M. [P] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;



Vu le le mail du centre de rétention administrative de [Localité 1] reçu aujourd'hui à 13 h 01 indiquant que M. [P] [Z] ne souhaite pas comparaître à l'audience du jour ;



Vu la plaidoirie de Maître PERREZ ;

EXPOSÉ DU LITIGE



[P] [Z], ressortissant tunisien, a fait l'objet - d=une obligation de quitter le territoire français le 12 novembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par décision administrative du même jour, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative.



Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour 28 jours.



Par requête du 11 décembre 2022, le préfet du Nord a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de [P] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.



Par ordonnance du 12 décembre 2022, notifiée le même jour à 11 heures 08, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer autorisé la prolongation de la rétention de [P] [Z] pour une durée de 30 jours à compter du 12 décembre 2022.



[P] [Z] a interjeté appel le 12 décembre 2022 à 15h53 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.



Lors de l'audience, [P] [Z] n'a pas souhaité comparaître.



L'avocate de [P] [Z], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Au titre des moyens soutenus en appel, [P] [Z] soulève sur la prolongation de la rétention, l'insuffisance des diligences de l'administration au motif qu'il a indiqué avoir fait une demande d'asile en Autriche il y a six mois, aucune diligence n'ayant été faite. Elle demande également que conformément au motif du mémoire, une assignation à résidence soit envisagée.



Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience.



MOTIFS DE LA DÉCISION



De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.



Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

 

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure



L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.



Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.



Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention



L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 7421, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention audelà de trente jours, dans les cas suivants :

1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celuici de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 7422.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celleci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de Abref délai@ concernant la levée des obstacles.



Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'=il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.



Le 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a fait droit une première demande de prolongation de la rétention pour 28 jours, estimant ainsi que les diligences nécessaires avaient été faites.



En outre, lors de son audition, [P] [Z] a indiqué être passé en Autriche au mois d'août 2022, soit il y a moins de six mois, et à la question expresse des policiers, a indiqué ne pas avoir fait de demande d'asile dans un pays européen. Il résulte également de la procédure qu'il a refusé à deux reprises son passage à la borne Eurodac qui aurait permis d'établir qu'il avait fait une demande d'asile et n'apporte aucun élément en ce sens. Il a évoqué une demande d'asile pour la première fois lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.



En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire, rendue nécessaire par l'absence de document de voyage, a été adressée aux autorités tunisiennes le 13 novembre 2022. Celles-ci ont demandé le 18 novembre 2022 des pièces complémentaires, dont le relevé des empreintes digitales de [P] [Z], dont ce dernier a refusé le relevé les 15 et 22 novembre 2022, faisant ainsi obstruction volontaire à son éloignement et provoquant le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Les conditions posées par l'article L.742-4, 2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.



[P] [Z] a manifesté sa volonté de rester en France. Il ne dispose pas de passeport et ne justifie d'aucune garantie de représentation effective, et n'a pas notamment de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Aucune assignation à résidence, non demandée dans le dispositif du mémoire, ne peut être envisagée.



Un vol à destination de son pays d'origine est réservé pour le 19 décembre 2022.



Dans l'attente de l'aboutissement des démarches, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la détention.



L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.



Sur la notification de la décision à M. [P] [Z]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.



En l'absence de M. [P] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.







Véronique THÉRY,







 greffière









Myriam CHAPEAUX,







 Conseillère





N° RG 22/02244 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHR



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2257 DU 14 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mercredi 14 décembre 2022 :



- M. [P] [Z]









- l'interprète









- l'avocat de M. [P] [Z]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [P] [Z] le mercredi 14 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loïc BUSSY le mercredi 14 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le mercredi 14 décembre 2022











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Mise à jour de la source le 2022-12-18T23:00:00.000Z.