notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 19 novembre 2025, n° 25/09370

Maintien de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [W] [O] [P] a été contrôlé au point de contrôle transfrontière de l'aéroport de [Localité 1]-[Localité 5] le 16 novembre 2025 a 14H25 à |'arrivée du vol EJU-1884 de la compagnie EasyJet en provenance d'Athènes.

Présentant un passeport français au nom de «[H] [E]» et dont la photo d'identité ne lui correspondait pas, il s'est vu notifier le 16 novembre 2025 à 14H25 un refus d’entrée sur le territoire français, avec placement en zone d'attente notifié à 14H30 pour le temps strictement nécessaire à son départ (lors de la notification de ce placement en zone d'attente, il a présenté son passeport irakien retrouvé dans un poubelle).

Lors de son audition, il déclarait vouloir rester en Europe avec sa femme, sans avoir de pays de prédilection.

La préfecture de la Gironde a été sollicitée le 16 novembre 2025 à 20H40 afin qu'une demande de réadmission soit rédigée et envoyée aux autorités grecques.

Le 17 novembre 2025 à 14H00, Monsieur [W] [O] [P] a sollicité l’asile politique.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 novembre 2025 à 14H18, la capitaine de Police [I] [V], chef de service de la police aux frontières de l'aéroport de [2], demande au juge de bien vouloir autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de Monsieur [W] [O] [P] pendant une durée maximum de huit jours.

Cette instance a été fixée à l'audience du 19 novembre 2025 à 10H30 au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Au cours des débats, la représentante de la police aux frontière à maintenu sa demande, le défendeur (assisté d'une interprète en langue kurde) et son conseil d'en solliciter le rejet, aux motifs que l'intéressé serait en danger en Irak car étant alors employé par une organisation européenne (ce qui ne conviendrait pas au régime irakien actuel) et marié religieusement à Madame [C] [A] (ce qui ne conviendrait pas aux membres de sa famille). Concernant les diligences, il est évoqué un problème technique n'ayant pas permis l'entretien avec l'OFPRA, le fait que notification des associations en évoque une d'entre elles qui n'est plus habilitée, et le fait que la notice des droits n'est pas signée par l'intéressé, qui plus est avec un formulaire en arabe (présenté à l'audience par la représentante de la PAF), l'arabe n'étant pas une langue qu'il comprend. Enfin, il est évoqué un projet de vol-retour pour le 06 février «2025» et non «2026».

À l'issue des débats, l'intéressé a eu la parole en dernier et le délibéré à été fixé à ce jour avant 14H18.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L.411-1 du CESEDA :

«Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
1° Un visa de long séjour,
2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L.312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L.421-9 à L.421-11 ou L.421-13 à L.421-24, ou aux articles L.421-26 et L.421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an,
3° Une carte de séjour temporaire,
4° Une carte de séjour pluriannuelle,
5° Une carte de résident,
6° Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE",
7° Une carte de séjour portant la mention "retraité",
8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L.425-4, L.425-10 ou L.426-21.»

Selon l'article L.342-1 du même code :

«Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.»

Selon l'article L.342-2 du même code :

«La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.»

Enfin, selon l'article L.342-10 dudit code :

«L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.»

En l'espèce, le problème technique pour prendre attache avec l'OFPRA (problème technique de visio-conférence) ne saurait faire grief dans la mesure où un nouveau rendez-vous a été diligenté. Par ailleurs, la notice d'information des droits n'a pas à être signée par l'intéressé (à la différence du registre [L.343-1 du CESEDA], ce qui est le cas en l'espèce) et le fait que le formulaire traduit annexé n'était pas écrit en kurde ne fait pas non plus grief dans la mesure la notification des droits s'était faite en présence d'un interprète dans sa langue maternelle. De même, alors que l'intéressé a été informé de la possibilité de consulter des associations, il est indifférent que l'une de celles indiquées sur la liste n'existe plus, d'autres pouvant utilement être contactées. Enfin, le vol-retour prévisible en février «2025» plutôt que «2026» relève manifestement d'une simple erreur matérielle.

Sur le fond, il est constant que Monsieur [W] [O] [P], d'origine irakienne, est arrivé en France à l'aéroport de [Localité 1]-[Localité 5] sans le moindre document de séjour valable prescrit à l'article L.411-1 du CESEDA, raison pour laquelle il a aussitôt été placé en zone d'attente.

Sur ce, l'intéressé ayant sollicité dès le lendemain une demande d'asile, son réacheminement n'est par conséquent pas effectif à ce jour dans la mesure où cette demande est encore en cours de traitement, de sorte que c'est à bon droit qu'est sollicité le maintien de Monsieur [W] [O] [P] en zone d'attente pour une durée supplémentaire de huit jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

REJETONS les exceptions d'irrégularité soulevées et déclarons la requête recevable,

ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [O] [P],

AUTORISONS la prolongation du maintien en zone d'attente de Monsieur [W] [O] [P] pour une durée maximale de HUIT JOURS,




Fait à [Localité 1], le 19 Novembre 2025 à 12 heures15.



LE GREFFIER LE JUGE

 























NOTIFICATION AUX PARTIES





Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 05 47 33 93 53 ou par courriel: [Courriel 3]

Reçu notification le à heures et minutes


Signature de l’intéréssé(e) :







 par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
 ☐ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 ☐ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
 par 
 ☐ téléphone ☐ visio conférence ☐ en présentiel
Signature de l’interprète 







NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 novembre 2025, par voie électronique
Le greffier,


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE et à la DZ PAF le 19 novembre 2025, par voie électronique
Le greffier,


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 19 novembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

Cabinet du Juge des libertés et de la détention




N° RG : N° RG 25/09370 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CAO
N° Minute : 

ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025

A l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Julie MARQUANT, Greffier, 

Statuant en audience publique, après débats en audience publique,

Vu les dispositions des articles L 341-1 à 7, L 343-1 et 2 , L 343-7, L 351-1 à 3, L 351-5, L 361-3 et 4, L 342-1 à 8, L 342-10 et 11, L 342-16 à 18, L 352-7, L 343-3 et 4, L 343-6 et R 342-1 à R 342-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 

Le Service du contrôle aux frontières ayant pris le 16 novembre 2025 à une décision motivée, de maintien en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; 

à l’encontre de 

Monsieur [W] [O] [P]
né le 04 Mars 1998 à [Localité 4]
de nationalité Irakienne

- qui n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire national ;
- qui a demandé son admission au titre de l’asile ;

et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

nous a saisi par requête séparée le 18 novembre 2025 à 14h18 d’une demande de prolongation de ce maintien en zone d’attente pour une durée maximale de HUIT JOURS.

Monsieur [W] [O] [P] a été entendu à l’audience de ce jour, en présence de son Conseil Me Marine LE CUILLIER du Barreau de BORDEAUX dûment averti et de Madame [R] [X], interprète en langue kurde, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Bordeaux,

- en la présence d’un représentant de la Police de l’Air et des Frontières de l’aéroport de [Localité 1] [Localité 5] avisé, en la personne de [G] [J],

- en l’absence du Ministère Public dûment avisé,



EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [W] [O] [P] a été contrôlé au point de contrôle transfrontière de l'aéroport de [Localité 1]-[Localité 5] le 16 novembre 2025 a 14H25 à |'arrivée du vol EJU-1884 de la compagnie EasyJet en provenance d'Athènes.

Présentant un passeport français au nom de «[H] [E]» et dont la photo d'identité ne lui correspondait pas, il s'est vu notifier le 16 novembre 2025 à 14H25 un refus d’entrée sur le territoire français, avec placement en zone d'attente notifié à 14H30 pour le temps strictement nécessaire à son départ (lors de la notification de ce placement en zone d'attente, il a présenté son passeport irakien retrouvé dans un poubelle).

Lors de son audition, il déclarait vouloir rester en Europe avec sa femme, sans avoir de pays de prédilection.

La préfecture de la Gironde a été sollicitée le 16 novembre 2025 à 20H40 afin qu'une demande de réadmission soit rédigée et envoyée aux autorités grecques.

Le 17 novembre 2025 à 14H00, Monsieur [W] [O] [P] a sollicité l’asile politique.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 novembre 2025 à 14H18, la capitaine de Police [I] [V], chef de service de la police aux frontières de l'aéroport de [2], demande au juge de bien vouloir autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de Monsieur [W] [O] [P] pendant une durée maximum de huit jours.

Cette instance a été fixée à l'audience du 19 novembre 2025 à 10H30 au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Au cours des débats, la représentante de la police aux frontière à maintenu sa demande, le défendeur (assisté d'une interprète en langue kurde) et son conseil d'en solliciter le rejet, aux motifs que l'intéressé serait en danger en Irak car étant alors employé par une organisation européenne (ce qui ne conviendrait pas au régime irakien actuel) et marié religieusement à Madame [C] [A] (ce qui ne conviendrait pas aux membres de sa famille). Concernant les diligences, il est évoqué un problème technique n'ayant pas permis l'entretien avec l'OFPRA, le fait que notification des associations en évoque une d'entre elles qui n'est plus habilitée, et le fait que la notice des droits n'est pas signée par l'intéressé, qui plus est avec un formulaire en arabe (présenté à l'audience par la représentante de la PAF), l'arabe n'étant pas une langue qu'il comprend. Enfin, il est évoqué un projet de vol-retour pour le 06 février «2025» et non «2026».

À l'issue des débats, l'intéressé a eu la parole en dernier et le délibéré à été fixé à ce jour avant 14H18.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L.411-1 du CESEDA :

«Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
1° Un visa de long séjour,
2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L.312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L.421-9 à L.421-11 ou L.421-13 à L.421-24, ou aux articles L.421-26 et L.421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an,
3° Une carte de séjour temporaire,
4° Une carte de séjour pluriannuelle,
5° Une carte de résident,
6° Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE",
7° Une carte de séjour portant la mention "retraité",
8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L.425-4, L.425-10 ou L.426-21.»

Selon l'article L.342-1 du même code :

«Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.»

Selon l'article L.342-2 du même code :

«La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.»

Enfin, selon l'article L.342-10 dudit code :

«L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.»

En l'espèce, le problème technique pour prendre attache avec l'OFPRA (problème technique de visio-conférence) ne saurait faire grief dans la mesure où un nouveau rendez-vous a été diligenté. Par ailleurs, la notice d'information des droits n'a pas à être signée par l'intéressé (à la différence du registre [L.343-1 du CESEDA], ce qui est le cas en l'espèce) et le fait que le formulaire traduit annexé n'était pas écrit en kurde ne fait pas non plus grief dans la mesure la notification des droits s'était faite en présence d'un interprète dans sa langue maternelle. De même, alors que l'intéressé a été informé de la possibilité de consulter des associations, il est indifférent que l'une de celles indiquées sur la liste n'existe plus, d'autres pouvant utilement être contactées. Enfin, le vol-retour prévisible en février «2025» plutôt que «2026» relève manifestement d'une simple erreur matérielle.

Sur le fond, il est constant que Monsieur [W] [O] [P], d'origine irakienne, est arrivé en France à l'aéroport de [Localité 1]-[Localité 5] sans le moindre document de séjour valable prescrit à l'article L.411-1 du CESEDA, raison pour laquelle il a aussitôt été placé en zone d'attente.

Sur ce, l'intéressé ayant sollicité dès le lendemain une demande d'asile, son réacheminement n'est par conséquent pas effectif à ce jour dans la mesure où cette demande est encore en cours de traitement, de sorte que c'est à bon droit qu'est sollicité le maintien de Monsieur [W] [O] [P] en zone d'attente pour une durée supplémentaire de huit jours.


PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

REJETONS les exceptions d'irrégularité soulevées et déclarons la requête recevable,

ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [O] [P],

AUTORISONS la prolongation du maintien en zone d'attente de Monsieur [W] [O] [P] pour une durée maximale de HUIT JOURS,




Fait à [Localité 1], le 19 Novembre 2025 à 12 heures15.



LE GREFFIER LE JUGE

 























NOTIFICATION AUX PARTIES





Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 05 47 33 93 53 ou par courriel: [Courriel 3]

Reçu notification le à heures et minutes


Signature de l’intéréssé(e) :







 par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
 ☐ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 ☐ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
 par 
 ☐ téléphone ☐ visio conférence ☐ en présentiel
Signature de l’interprète 







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Mise à jour de la source le 2025-12-21T08:09:32.035Z.