Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 14 avril 2026, n° 26/02980
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE X se disant [P] [A], déclarant être né le 1er janvier 1989 en Guinée à Touba, a été contrôlé au point de contrôle transfrontière de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac le 10 avril 2026 à 12H15 à l’arrivée du vol AT 792 de la compagnie Royal Air Maroc en provenance de Casablanca (Maroc). Présentant un passeport portugais au nom de [M] [J], né le 20 janvier 1989 en Guinée Bissau, il s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire français le 10 avril 2026 à 12H15 puis un placement en zone d’attente notifié le même jour à 12H40 pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le Parquet a été avisé de ce placement le 10 avril 2026 à 13H04. Le 11 avril 2026 à 12H15, l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol AT 793 pour son réacheminement vers Casablanca (Maroc). Lors de son audition du même jour à 12H30, il a déclaré se nommer [P] [A], né le 1er janvier 1989 en Guinée, être de nationalité Guinéenne et solliciter une demande d’asile politique sous cette identité. La demande d’asile a été transmise aux autorités le 11 avril 2026 à 12h51. L’intéressé y est convoqué le 15 avril 2026 à 10h00. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 13 avril 2026 à 17H57, la commandant de Police [R] [U], chef adjoint de service de la police aux frontières de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, demande au juge de bien vouloir autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de Monsieur [P] [A] pendant une durée maximum de huit jours. L’audience a été fixée au 14 avril 2026 à 11H00. Au cours des débats, l’intéressé expose ses conditions de vie difficiles en Guinée. Il déclare que c’est la première fois qu’il tente de s’introduire sur le territoire français où il compte s’installer. Il précise que tout s’est bien passé à l’aéroport et n’émet aucune contestation sur la notification et l’exercice de ses droits, confirmant qu’il comprend la langue française si on lui donne lentement des explications simples. Le représentant de la police aux frontières explique la décision de refus d’entrée sur le territoire français par le fait que la photo du passeport présenté par l’intéressé aux services de police ne correspondait pas à son physique. Il soutient la demande de prolongation en zone d’attente par le délai nécessaire à l’examen de la demande d’asile formée par M [A] qui n’a pu avoir lieu dans les 96h00 Le conseil de M [A] confirme que le passeport portugais n’était pas celui de son client dont il souligne la situation d’extrême précarité et le souhait de venir en France en raison du rapprochement de la langue et pour avoir une vie meilleure. Il ne conteste pas le maintien de M [A] en zone d’attente mais s’interroge sur son faible niveau de français qui ne lui permettra pas d’exposer clairement son parcours migratoire devant l’OFPRA. L’intéressé a eu la parole en dernier. Il n’a rien souhaité ajouter.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Selon l’article L 342-9 de ce code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, étant précisé, aux termes de l’article L.342-10 dudit code que l’existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Aux termes des articles L 141-1 et 2 du CESEDA, l’usage de la langue française est prescrit entre le public et l’administration. Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert […] Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. En l’espèce, il résulte de la décision de refus d’entrée sur le territoire et du document d’information que M [A] a été informé de la procédure en langue française qu’il a déclaré comprendre sans toutefois pouvoir la lire ; de sorte que les différents documents, qu’il a refusé de signer, lui ont été lus. Cette compréhension a été confirmée tout au long de la procédure, y compris lors de l’audience devant le juge. C’est donc à bon droit qu’aucun interprète n’a été sollicité lors de la procédure, à charge pour l’intéressé d’en demander l’assistance pour la suite, notamment lors de l’audience devant l’OFPRA. En tout état de cause, la compréhension limitée de la langue française par M [A] ne lui a pas été préjudiciable puisqu’il a pu exercer ses différents droits et notamment celui de formuler une demande d’asile qui a été traitée dans les meilleurs délais par les autorités. Sur le fond, il est constant que Monsieur [P] [A], d’origine guinéenne, est arrivé en France à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac sans document de séjour valable prescrit à l’article L.411-1 du CESEDA. L’intéressé ayant sollicité le statut de demandeur d’asile et l’audience devant l’OFPRA ayant été fixée le 15 avril 2026 à 10H00, son réacheminement ne peut être immédiat ; de sorte que son maintien en zone d’attente sera autorisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [A] AUTORISONS la prolongation du maintien en zone d’attente de Monsieur [P] [A] pour une durée maximale de HUIT JOURS à compter du 14 avril 2026 à 12h15. Fait à Bordeaux, le 14 Avril 2026 à 14 heures. LE GREFFIER LE JUGE Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 05 47 33 93 53 ou par courriel: etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Reçu notification le à Signature de l’intéressé(e) : NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 14 avril 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au préfet de la Gironde et à la DZPAF le 14 avril 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre-antoine HUET le 14 avril 2026. Le greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG : N° RG 26/02980 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UQL ORDONNANCE DU 14 Avril 2026 A l’audience publique du 14 Avril 2026, devant Nous, Sonia DESAGES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier, Statuant en audience publique, après débats en audience publique, Vu les dispositions des articles L 341-1 à 7, L 343-1 et 2 , L 343-7, L 351-1 à 3, L 351-5, L 361-3 et 4, L 342-1 à 8, L 342-10 et 11, L 342-16 à 18, L 352-7, L 343-3 et 4, L 343-6 et R 342-1 à R 342-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Le Service du contrôle aux frontières ayant pris le 10 avril 2026 à 12h40 une décision motivée, de maintien en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; à l’encontre de Monsieur [P] [A] alias [M] [J] né le 20/01/1989 à Paris né le 01 Janvier 1989 EN GUINEE de nationalité Guinéenne qui n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire national ; qui a demandé son admission au titre de l’asile et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ; nous a saisi par requête séparée le 13 avril 2026 à 17h57 d’une demande de prolongation de ce maintien en zone d’attente pour une durée maximale de HUIT JOURS. Monsieur [P] [A] alias [M] [J] né le 20/01/1989 à Paris a été entendu à l’audience de ce jour, en présence de son Conseil Me Pierre-antoine HUET du Barreau de BORDEAUX dûment averti - en la présence d’un représentant de la Police de l’Air et des Frontières de l’aéroport de Bordeaux Mérignac avisé, en la personne de [Z] [E], - en l’absence du Ministère Public dûment avisé, EXPOSÉ DU LITIGE X se disant [P] [A], déclarant être né le 1er janvier 1989 en Guinée à Touba, a été contrôlé au point de contrôle transfrontière de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac le 10 avril 2026 à 12H15 à l’arrivée du vol AT 792 de la compagnie Royal Air Maroc en provenance de Casablanca (Maroc). Présentant un passeport portugais au nom de [M] [J], né le 20 janvier 1989 en Guinée Bissau, il s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire français le 10 avril 2026 à 12H15 puis un placement en zone d’attente notifié le même jour à 12H40 pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le Parquet a été avisé de ce placement le 10 avril 2026 à 13H04. Le 11 avril 2026 à 12H15, l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol AT 793 pour son réacheminement vers Casablanca (Maroc). Lors de son audition du même jour à 12H30, il a déclaré se nommer [P] [A], né le 1er janvier 1989 en Guinée, être de nationalité Guinéenne et solliciter une demande d’asile politique sous cette identité. La demande d’asile a été transmise aux autorités le 11 avril 2026 à 12h51. L’intéressé y est convoqué le 15 avril 2026 à 10h00. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 13 avril 2026 à 17H57, la commandant de Police [R] [U], chef adjoint de service de la police aux frontières de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, demande au juge de bien vouloir autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de Monsieur [P] [A] pendant une durée maximum de huit jours. L’audience a été fixée au 14 avril 2026 à 11H00. Au cours des débats, l’intéressé expose ses conditions de vie difficiles en Guinée. Il déclare que c’est la première fois qu’il tente de s’introduire sur le territoire français où il compte s’installer. Il précise que tout s’est bien passé à l’aéroport et n’émet aucune contestation sur la notification et l’exercice de ses droits, confirmant qu’il comprend la langue française si on lui donne lentement des explications simples. Le représentant de la police aux frontières explique la décision de refus d’entrée sur le territoire français par le fait que la photo du passeport présenté par l’intéressé aux services de police ne correspondait pas à son physique. Il soutient la demande de prolongation en zone d’attente par le délai nécessaire à l’examen de la demande d’asile formée par M [A] qui n’a pu avoir lieu dans les 96h00 Le conseil de M [A] confirme que le passeport portugais n’était pas celui de son client dont il souligne la situation d’extrême précarité et le souhait de venir en France en raison du rapprochement de la langue et pour avoir une vie meilleure. Il ne conteste pas le maintien de M [A] en zone d’attente mais s’interroge sur son faible niveau de français qui ne lui permettra pas d’exposer clairement son parcours migratoire devant l’OFPRA. L’intéressé a eu la parole en dernier. Il n’a rien souhaité ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Selon l’article L 342-9 de ce code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, étant précisé, aux termes de l’article L.342-10 dudit code que l’existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Aux termes des articles L 141-1 et 2 du CESEDA, l’usage de la langue française est prescrit entre le public et l’administration. Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert […] Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. En l’espèce, il résulte de la décision de refus d’entrée sur le territoire et du document d’information que M [A] a été informé de la procédure en langue française qu’il a déclaré comprendre sans toutefois pouvoir la lire ; de sorte que les différents documents, qu’il a refusé de signer, lui ont été lus. Cette compréhension a été confirmée tout au long de la procédure, y compris lors de l’audience devant le juge. C’est donc à bon droit qu’aucun interprète n’a été sollicité lors de la procédure, à charge pour l’intéressé d’en demander l’assistance pour la suite, notamment lors de l’audience devant l’OFPRA. En tout état de cause, la compréhension limitée de la langue française par M [A] ne lui a pas été préjudiciable puisqu’il a pu exercer ses différents droits et notamment celui de formuler une demande d’asile qui a été traitée dans les meilleurs délais par les autorités. Sur le fond, il est constant que Monsieur [P] [A], d’origine guinéenne, est arrivé en France à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac sans document de séjour valable prescrit à l’article L.411-1 du CESEDA. L’intéressé ayant sollicité le statut de demandeur d’asile et l’audience devant l’OFPRA ayant été fixée le 15 avril 2026 à 10H00, son réacheminement ne peut être immédiat ; de sorte que son maintien en zone d’attente sera autorisé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [A] AUTORISONS la prolongation du maintien en zone d’attente de Monsieur [P] [A] pour une durée maximale de HUIT JOURS à compter du 14 avril 2026 à 12h15. Fait à Bordeaux, le 14 Avril 2026 à 14 heures. LE GREFFIER LE JUGE Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 05 47 33 93 53 ou par courriel: etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Reçu notification le à Signature de l’intéressé(e) : NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 14 avril 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au préfet de la Gironde et à la DZPAF le 14 avril 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre-antoine HUET le 14 avril 2026. Le greffier,
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L352-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L361-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L351-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L351-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 25/09375
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L352-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L361-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L351-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L351-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 25/09370
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L352-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L361-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L351-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L351-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 26/03296
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L352-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L361-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L351-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L351-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1
- 23 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 24/10546
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L352-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L361-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L351-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L351-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1
Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:18:26.310Z.