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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 17 juin 2026, n° 26/04909

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET POSITION DES PARTIES

X se disant [Q] [C] [N], né le 10 juin 2008 en SOMALIE, de nationalité somalienne alias [I] [H], né le 16 novembre 2000 à ASMARA (ERYTHREE), de nationalité somalienne, s’est présenté au contrôle transfrontalier de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à l’arrivée du vol A3696 de la compagnie Aegean en provenance d’Athènes (Grèce).

Lors de son contrôle, il a présenté un titre de voyage pour personne réfugiée grec, valable du 09 décembre 2024 au 08 décembre 2029, au nom de [I] [H] [né le 16 novembre 2000 à ASMARA en ERYTHREE], ainsi qu’un titre de séjour grec portant la mention « bénéficiaire de la protection internationale-réfugié » valable du 07 novembre 2024 au 06 novembre 2027 et supportant la même identité et la même photographie d’identité que sur le titre de voyage. Une dissemblance physionomique entre la personne présente et les photographies apposées sur les documents a été constatée.

Par conséquent, il s’est vu notifier, le 13 juin 2026 à 12H00, un refus d’entrée sur le territoire français ainsi que ses droits et devoirs par l’intermédiaire d’un interprète, puis un placement en zone d’attente le même jour à 12H10.

Le 13 juin 2026 à 16H30, il a formé une demande d’asile. Cette demande d’asile a été transmise à l'OFPRA et au Ministère de l’Intérieur.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 16 juin 2026 à 18H05, le chef de service de la police aux frontières de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac a demandé au juge de bien vouloir autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de X se disant [Q] [C] [N], pendant une durée maximum de huit jours.

Cette instance a été fixée à l’audience du 17 juin 2026 à 09H30.

Au cours des débats, l’intéressé, assisté d’un interprète en langue somali, demande à être libéré. Il dit vouloir demander l’asile en France, arguant qu’il est en danger de mort dans son pays. 

A titre d’irrecevabilité, le conseil soulève un défaut de pièces utiles au regard de l’article R. 342-2 du CESEDA, en ce que la police aux frontières n’a pas joint à la requête la saisine des autorités grecques justifiant de la demande de réadmission des placés en zone d’attente. Seul un mail adressé au service Éloignement de la préfecture de la Gironde est joint à la requête.

A titre de nullité, le conseil soulève : 

- d’une part, que la police aux frontières a eu recours directement à un interprète par téléphone sans qu’aucune diligence ne soit mentionnée quant à l’impossibilité matérielle de faire se déplacer un interprète, violant manifestement les articles L.341-3, L. 343-1 et L. 141-3 du CESEDA ;

- d’autre part, qu’ en l’absence de dispositions légales applicables, l’intéressé a fait l’objet – par analogie avec le Pacte migration et asile - d’une procédure de filtrage qui n’avait pas lieu d’être s’agissant d’un contrôle aux frontières internes ; Qu’au demeurant, cette procédure de filtrage est en outre incomplète, puisqu’il ne lui a été transmis aucune brochure ou notice lui exposant ses droits dans une langue qu’il comprend, en violation de l’article 11 du règlement 2024-1356 du 14 mai 2024.

Le représentant de la police aux frontières considère que la procédure est régulière en ce que :

– S’agissant de la demande de réadmission, le mail joint à la requête témoigne de la saisine de la police aux frontières auprès de la préfecture. La demande de réadmission auprès des autorités grecques étant effectuée par la Préfecture, elle ne figure pas au dossier. 

– Aucun interprète n’était disponible sur le ressort de Bordeaux compte tenu de la langue comprise par l’intéressé. L’ensemble des démarches ont néanmoins été faites par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé

– Concernant la procédure de filtrage exécutée, le Pacte sur la migration et l’asile ne prévoit de cadre juridique que concernant le contrôle aux frontières extérieures, or qu’il s’agit en l’espèce d’un contrôle aux frontières intérieures à l’espace Schengen. À ce stade, il n’existe aucun cadre juridique concernant la situation de l’intéressé, puisqu’une loi est toujours cours de discussion pour permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance. Suite au refus de l’OFPRA de traiter la demande d’asile et en l’absence de textes applicables, il a été procédé par analogie au Pacte sur la migration et l’asile, à une procédure « filtrage ».

Motifs

Sur ce, le représentant de la police aux frontières a été entendu en ses observations sur le maintien en zone d’attente. La procédure de placement en zone d’attente a été décidée en raison du défaut de documents légaux d’entrée sur le territoire de l’intéressé, le temps d’organiser le réacheminement de l’intéressé vers la Grèce. Sa demande d’asile a été transmise à l’OFPRA, la difficulté de cet examen tenant au fait que le Pacte Asile Immigration, entré en vigueur le 12 juin 2026, n’est pas applicable pour la situation d’espèce. Le maintien en zone d’attente de l’intéressé est donc nécessaire pour « déterminer clairement la situation de l’intéressé et lui permettre d’exercer l’ensemble de ses droits en tant que demandeur d’asile », même si l’OFPRA ne souhaite pas lui accorder d’entretien.

Le conseil de l’intéressé a soutenu qu’un flou juridique n’était pas une raison pour retenir un individu en zone d’attente. L’intéressé ne saurait pâtir d’un vide juridique et d’une absence de dispositions légales en la matière. Selon le décret du 06 juin 2026 (N°2025-453), lorsque la procédure d’asile aux frontières ne peut être appliquée, l’individu doit être autorisé à entrer en France par le biais d’un document officiel délivré par la préfecture. Il demande donc la mainlevée de cette mesure.

L’intéressé a eu la parole en dernier.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen d’irrecevabilité

L’article R. 342-2 du CESEDA dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. »

En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la procédure qu’un mail a effectivement été adressé par le service de la police aux Frontières, au Service Éloignement de la Préfecture de la Gironde, le 13 juin 2026 à 17H46, contenant le document de refus d’entrée, la photo d’identité et les empreintes de l’individu « afin d’envoyer une demande de réadmission aux autorités grecques ».

Cependant, il sera constaté que la requête de la police aux frontières ne comporte pas cette demande de réadmission, ni même, a minima, un mail adressé aux autorités grecques attestant de la transmission de celle-ci.

En l’absence de ce document, il est impossible de déterminer si la police aux frontières et la préfecture ont correctement saisi ces autorités grecques et si le réacheminement de l’intéressé pourrait être effectif dans les plus brefs délais.

La preuve de la saisine des autorités grecques de la demande de réadmission représente donc indéniablement une pièce justificative utile au regard de l’article R. 342-2 du CESEDA. En son absence, la requête est incomplète et sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés. 

***
Au surplus, et à titre surabondant, il sera constaté que depuis l’entrée en vigueur le 12 juin 2026 du Pacte sur la migration et l’asile applicable aux contrôles aux frontières extérieures à l’espace Schengen, l’ancienne procédure d’asile prévue par le CESEDA pour les contrôles aux frontières internes est caduque, de sorte qu’il existe un vide juridique s’agissant des demandes d’asile des individus placés en zone d’attente en provenance d’un Etat membre de l’espace SCHENGEN ; Cet état de fait porte nécessairement grief à ces individus, dont les demandes d’asile formulées en zone d’attente ne sont actuellement pas traitées par l’OFPRA, faute de dispositions légales applicables.

Dans ces conditions, le maintien en zone d’attente de X se disant [Q] [C] [N] ne peut être autorisé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à X se disant [Q] [C] [N]

Dispositif

CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête ; 


REJETONS la demande du Service du contrôle aux frontières tendant à une prolongation de HUIT jours du maintien en zone d’attente de Monsieur X SE DISANT[Q] [C] [N] alias [I] [H] ;

ORDONNE la remise en liberté de Monsieur X SE DISANT [Q] [C] [N] alias [I] [H] ;

DISONS qu’en conséquence, l’intéressé sera libre à l’issue du délai d’appel du Parquet ;


Fait à Bordeaux, le 17 Juin 2026 à 13 heures 55.


LE GREFFIER LE JUGE

 



























Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 05 47 33 93 53 ou par courriel: etrangers.ca-bordeaux@justice.fr






Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. X SE DISANT[Q] [C] [N] alias [I] [H] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :






□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
 □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel 
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention




Information est donnée à M. X SE DISANT [Q] [C] [N] alias [I] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.













NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Juin 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au DIRECTION ZONALE DE LA P.A.F. DU SUD OUEST le 17 Juin 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre LANNE le 17 Juin 2026.




-----------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE


Notification par remise de copie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République,

Le 17 Juin 2026 à _____h_____


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE











DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

□ fait appel de la présente décision le 17 Juin 2026 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 17 Juin 2026 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 17 Juin 2026 à _____h_____

Le procureur de la République,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention




N° RG : N° RG 26/04909 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34MC

ORDONNANCE DU 17 Juin 2026

A l’audience publique du 17 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier, 

Statuant en audience publique, après débats en audience publique,

Vu les dispositions des articles L 341-1 à 7, L 343-1 et 2 , L 343-7, L 351-1 à 3, L 351-5, L 361-3 et 4, L 342-1 à 8, L 342-10 et 11, L 342-16 à 18, L 352-7, L 343-3 et 4, L 343-6 et R 342-1 à R 342-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 

Le Service du contrôle aux frontières ayant pris le 13 juin 2026 à 12h10 une décision motivée, de maintien en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; 

à l’encontre de 

Monsieur X SE DISANT [Q] [C] [N] alias [I] [H]
né le 10 Juin 2008 en SOMALIE
de nationalité Somalienne

- qui n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire national ;
- qui a demandé son admission au titre de l’asile ;

et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

nous a saisi par requête séparée le 16 juin 2026 à 18h05 d’une demande de prolongation de ce maintien en zone d’attente pour une durée maximale de HUIT JOURS.

Monsieur X SE DISANT [Q] [C] [N] alias [I] [H] a été entendu à l’audience de ce jour, en présence de son Conseil Me Pierre LANNE du Barreau de BORDEAUX dûment averti et par téléphone de Madame [M] épouse [V] [F] , interprète en langue somali, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de MONTPELLIER,


- en la présence de Mesdames les représentantes de la Police aux frontières de l’aéroport de Bordeaux Mérignac, dûment avisé, en les personnes de [D] [O] et [P] [U],

- en l’absence du Ministère Public dûment avisé,

FAITS ET POSITION DES PARTIES

X se disant [Q] [C] [N], né le 10 juin 2008 en SOMALIE, de nationalité somalienne alias [I] [H], né le 16 novembre 2000 à ASMARA (ERYTHREE), de nationalité somalienne, s’est présenté au contrôle transfrontalier de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à l’arrivée du vol A3696 de la compagnie Aegean en provenance d’Athènes (Grèce).

Lors de son contrôle, il a présenté un titre de voyage pour personne réfugiée grec, valable du 09 décembre 2024 au 08 décembre 2029, au nom de [I] [H] [né le 16 novembre 2000 à ASMARA en ERYTHREE], ainsi qu’un titre de séjour grec portant la mention « bénéficiaire de la protection internationale-réfugié » valable du 07 novembre 2024 au 06 novembre 2027 et supportant la même identité et la même photographie d’identité que sur le titre de voyage. Une dissemblance physionomique entre la personne présente et les photographies apposées sur les documents a été constatée.

Par conséquent, il s’est vu notifier, le 13 juin 2026 à 12H00, un refus d’entrée sur le territoire français ainsi que ses droits et devoirs par l’intermédiaire d’un interprète, puis un placement en zone d’attente le même jour à 12H10.

Le 13 juin 2026 à 16H30, il a formé une demande d’asile. Cette demande d’asile a été transmise à l'OFPRA et au Ministère de l’Intérieur.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 16 juin 2026 à 18H05, le chef de service de la police aux frontières de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac a demandé au juge de bien vouloir autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de X se disant [Q] [C] [N], pendant une durée maximum de huit jours.

Cette instance a été fixée à l’audience du 17 juin 2026 à 09H30.

Au cours des débats, l’intéressé, assisté d’un interprète en langue somali, demande à être libéré. Il dit vouloir demander l’asile en France, arguant qu’il est en danger de mort dans son pays. 

A titre d’irrecevabilité, le conseil soulève un défaut de pièces utiles au regard de l’article R. 342-2 du CESEDA, en ce que la police aux frontières n’a pas joint à la requête la saisine des autorités grecques justifiant de la demande de réadmission des placés en zone d’attente. Seul un mail adressé au service Éloignement de la préfecture de la Gironde est joint à la requête.

A titre de nullité, le conseil soulève : 

- d’une part, que la police aux frontières a eu recours directement à un interprète par téléphone sans qu’aucune diligence ne soit mentionnée quant à l’impossibilité matérielle de faire se déplacer un interprète, violant manifestement les articles L.341-3, L. 343-1 et L. 141-3 du CESEDA ;

- d’autre part, qu’ en l’absence de dispositions légales applicables, l’intéressé a fait l’objet – par analogie avec le Pacte migration et asile - d’une procédure de filtrage qui n’avait pas lieu d’être s’agissant d’un contrôle aux frontières internes ; Qu’au demeurant, cette procédure de filtrage est en outre incomplète, puisqu’il ne lui a été transmis aucune brochure ou notice lui exposant ses droits dans une langue qu’il comprend, en violation de l’article 11 du règlement 2024-1356 du 14 mai 2024.

Le représentant de la police aux frontières considère que la procédure est régulière en ce que :

– S’agissant de la demande de réadmission, le mail joint à la requête témoigne de la saisine de la police aux frontières auprès de la préfecture. La demande de réadmission auprès des autorités grecques étant effectuée par la Préfecture, elle ne figure pas au dossier. 

– Aucun interprète n’était disponible sur le ressort de Bordeaux compte tenu de la langue comprise par l’intéressé. L’ensemble des démarches ont néanmoins été faites par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé

– Concernant la procédure de filtrage exécutée, le Pacte sur la migration et l’asile ne prévoit de cadre juridique que concernant le contrôle aux frontières extérieures, or qu’il s’agit en l’espèce d’un contrôle aux frontières intérieures à l’espace Schengen. À ce stade, il n’existe aucun cadre juridique concernant la situation de l’intéressé, puisqu’une loi est toujours cours de discussion pour permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance. Suite au refus de l’OFPRA de traiter la demande d’asile et en l’absence de textes applicables, il a été procédé par analogie au Pacte sur la migration et l’asile, à une procédure « filtrage ».

Sur ce, le représentant de la police aux frontières a été entendu en ses observations sur le maintien en zone d’attente. La procédure de placement en zone d’attente a été décidée en raison du défaut de documents légaux d’entrée sur le territoire de l’intéressé, le temps d’organiser le réacheminement de l’intéressé vers la Grèce. Sa demande d’asile a été transmise à l’OFPRA, la difficulté de cet examen tenant au fait que le Pacte Asile Immigration, entré en vigueur le 12 juin 2026, n’est pas applicable pour la situation d’espèce. Le maintien en zone d’attente de l’intéressé est donc nécessaire pour « déterminer clairement la situation de l’intéressé et lui permettre d’exercer l’ensemble de ses droits en tant que demandeur d’asile », même si l’OFPRA ne souhaite pas lui accorder d’entretien.

Le conseil de l’intéressé a soutenu qu’un flou juridique n’était pas une raison pour retenir un individu en zone d’attente. L’intéressé ne saurait pâtir d’un vide juridique et d’une absence de dispositions légales en la matière. Selon le décret du 06 juin 2026 (N°2025-453), lorsque la procédure d’asile aux frontières ne peut être appliquée, l’individu doit être autorisé à entrer en France par le biais d’un document officiel délivré par la préfecture. Il demande donc la mainlevée de cette mesure.

L’intéressé a eu la parole en dernier.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen d’irrecevabilité

L’article R. 342-2 du CESEDA dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. »

En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la procédure qu’un mail a effectivement été adressé par le service de la police aux Frontières, au Service Éloignement de la Préfecture de la Gironde, le 13 juin 2026 à 17H46, contenant le document de refus d’entrée, la photo d’identité et les empreintes de l’individu « afin d’envoyer une demande de réadmission aux autorités grecques ».

Cependant, il sera constaté que la requête de la police aux frontières ne comporte pas cette demande de réadmission, ni même, a minima, un mail adressé aux autorités grecques attestant de la transmission de celle-ci.

En l’absence de ce document, il est impossible de déterminer si la police aux frontières et la préfecture ont correctement saisi ces autorités grecques et si le réacheminement de l’intéressé pourrait être effectif dans les plus brefs délais.

La preuve de la saisine des autorités grecques de la demande de réadmission représente donc indéniablement une pièce justificative utile au regard de l’article R. 342-2 du CESEDA. En son absence, la requête est incomplète et sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés. 

***
Au surplus, et à titre surabondant, il sera constaté que depuis l’entrée en vigueur le 12 juin 2026 du Pacte sur la migration et l’asile applicable aux contrôles aux frontières extérieures à l’espace Schengen, l’ancienne procédure d’asile prévue par le CESEDA pour les contrôles aux frontières internes est caduque, de sorte qu’il existe un vide juridique s’agissant des demandes d’asile des individus placés en zone d’attente en provenance d’un Etat membre de l’espace SCHENGEN ; Cet état de fait porte nécessairement grief à ces individus, dont les demandes d’asile formulées en zone d’attente ne sont actuellement pas traitées par l’OFPRA, faute de dispositions légales applicables.

Dans ces conditions, le maintien en zone d’attente de X se disant [Q] [C] [N] ne peut être autorisé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à X se disant [Q] [C] [N]

CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête ; 


REJETONS la demande du Service du contrôle aux frontières tendant à une prolongation de HUIT jours du maintien en zone d’attente de Monsieur X SE DISANT[Q] [C] [N] alias [I] [H] ;

ORDONNE la remise en liberté de Monsieur X SE DISANT [Q] [C] [N] alias [I] [H] ;

DISONS qu’en conséquence, l’intéressé sera libre à l’issue du délai d’appel du Parquet ;


Fait à Bordeaux, le 17 Juin 2026 à 13 heures 55.


LE GREFFIER LE JUGE

 



























Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 05 47 33 93 53 ou par courriel: etrangers.ca-bordeaux@justice.fr






Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. X SE DISANT[Q] [C] [N] alias [I] [H] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :






□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
 □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel 
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention




Information est donnée à M. X SE DISANT [Q] [C] [N] alias [I] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.













NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Juin 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au DIRECTION ZONALE DE LA P.A.F. DU SUD OUEST le 17 Juin 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre LANNE le 17 Juin 2026.




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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE


Notification par remise de copie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République,

Le 17 Juin 2026 à _____h_____


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE











DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

□ fait appel de la présente décision le 17 Juin 2026 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 17 Juin 2026 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 17 Juin 2026 à _____h_____

Le procureur de la République,

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:13:23.730Z.