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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 27 août 2026, n° 26/06925

Maintien de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention




N° RG : N° RG 26/06925 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CR3

ORDONNANCE DU 27 Août 2026

A l’audience publique du 27 Août 2026, devant Nous, Louise LAGOUTTE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier, 

Statuant en audience publique, après débats en audience publique,

Vu les dispositions des articles L 341-1 à 7, L 343-1 et 2 , L 343-7, L 351-1 à 3, L 351-5, L 361-3 et 4, L 342-1 à 8, L 342-10 et 11, L 342-16 à 18, L 352-7, L 343-3 et 4, L 343-6 et R 342-1 à R 342-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 

Le Service du contrôle aux frontières ayant pris le 23 août 2026 à 16h une décision motivée, de maintien en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; 

à l’encontre de 

Monsieur [C] [I]
né le 27 Mai 2005 à NAZILI
de nationalité Turque

- qui n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire national ;
- qui a demandé son admission au titre de l’asile ;

et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

nous a saisi par requête séparée le 26 août 2026 à 18:28 d’une demande de prolongation de ce maintien en zone d’attente pour une durée maximale de HUIT JOURS.

Monsieur [C] [I] a été entendu à l’audience de ce jour, en présence de son Conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE du Barreau de BORDEAUX dûment averti et par téléphone de Monsieur [K] [H], interprète en langue kurde, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de PARIS, qui prête serment,

- en la présence de représentants de la Police de l’Air et des Frontières de l’aéroport de Bordeaux Mérignac avisé, en les personnes de [S] [F] et [U] [N],

- en l’absence du Ministère Public dûment avisé,

Motifs

MOTIVATION : 

Le 23/08/26, X se disant M. [C] [I] était intercepté au contrôle transfrontières de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à l'arrivée du vol EASYJET en provenance de Athènes. La police aux frontières relevait que l'intéressé n'avait ni carte d'identité ni passeport et qu'il présentait sur son smartphone un document traduit exposant qu'il sollicitait l'asile.

X se disant M. [C] [I] était placé en zone d'attente le même jour à 16H00.

Par requête reçue le 26/08/26 à 18H30, le commandant de police aux frontières de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac sollicite la prolongation du placement en zone d'attente pour 3 jours, indiquant que l'OFPRA avait entendu M. [C] [I] mais n'avait pas encore statué sur la demande d'asile dans le cadre de la procédure accélérée.

L'audience a été fixée au 27/08/26 à 10H30

L'avocate de M. [C] [I] a déposé des conclusions en début d'audience.

X se disant M. [C] [I] n'a indiqué ne pas avoir de déclaration.

Le représentant de la police aux frontières a soutenu la requête mais a précisé qu'il était sollicité un renouvellement pour 8 jours et non pour 3 jours, ma mention de 3 jours correspondant à une erreur matérielle.

L'avocate de X se disant M. [C] [I] a indiqué que :
- pour l'exercice de ses droits en zone d'attente M. [C] [I] n'avait pas signalé de difficulté
pour le placement en zone d'attente il n'y a pas de contestation vu qu'il n'a pas de passeport
la requête n'est pas régulière au regard des dispositions des art L342-2 et R342-2 CESEDA ; elle ajoute que les conditions de l'article L351-1 ne sont pas réunies puisqu'aucun autre état européen n'est compétent pour examiner la demande d'asile ; elle soutient que 8 jours c'est excessif et supérieur au temps strictement nécessaire car la préfecture ne verse aucun élément faisant apparaître des démarches pour un retour ; elle ajoute que la procédure accélérée peut durer jusqu'à 12 semaines ;

La PAF a rétorqué que les dispositions de l'article L 351-1 ne sont plus applicables depuis un avis du conseil d'état du 7 mai 2026 . Elle ajoute qu'il ne peut pas rentrer sur le territoire donc qu'en cas d'absence de maintein en ZA, il devra être transféré à Roissy où il sera considérée comme rentré sur le territoire sans autorisation.

X se disant M. [C] [I] a a eu la parole en dernier. 





MOTIFS :

Sur la recevabilité de la requête et son bienfondé:

Il ressort des dispositions de l’article R342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2".

Les articles L341-1 à -3 du CESEDA exposent :
L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. 

Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. 

L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 343-1, qui dispose : « L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L.341-2, qui est émargé par l'intéressé.

En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais. »

Il ressort en outre des articles L342-1 et suivants du CESEDA  que:
Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. 
La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. 
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.


En l'espèce, les droits prévus par l'article L343-1 du CESEDA ont été respectés et notifiés à M. [C] [I].

L'avocate de M. [C] [I] n'a maintenu à l'audience ni la contestation relative à la notification de ses droits, ni la contestation relative au placement en zone d'attente. Cette dernière ne relève en tout état de cause pas de la compétence du JLD.

Ni les dispositions de l'article L342-1 sur le maintien en zone d'attente pour 8 jours maximum, ni les dispositions de l'article L342-2 et des articles R342-2 et suivants du CESEDA ne prévoient que la durée du renouvellement ne peut dépasser la durée de renouvellement sollicitée. La PAF a en tout état de cause rectifié la durée de renouvellement sollicitée à l'audience pour la porter à 8 jours.
 
S'agissant de cette durée de 8 jours et des diligences pour préparer un retour en cas de refus de l'asile, l'avocate de M. [C] [I] a invoqué les disposions de l'article L 351-1 du CESEDA selon lesquelles 
L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier :
1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ;
2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ;
3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée.

Elle considère qu'une durée aditionnelle de 8 jours est excessive et dépasse le temps strictement nécessaire alors que les reponses à l'ensemble des ces points sont d'ores et déjà connues.

Il ressort toutefois d'un avis du conseil d'Etat rendu le 7 mai 2026 que « la procédure d'asile à la frontière prévue par les articles L. 351-1 et suivants du CESEDA est, sur de nombreux points, différente de celle définie par le règlement 2024/1348 [Art. 43 à 54] et la directive 2024/1346 pour mener la procédure d'asile à la frontière » (avis, préc., pt 131). La procédure a, en effet, changé pour la demande d'asile à la frontière qui est directement traitée au fond par l'Ofpra alors que, jusqu'au 12 juin 2026, ce dernier émettait seulement un avis favorable ou non (caractère irrecevable ou manifestement infondé de la demande) à l'entrée de l'étranger en France afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile. En outre, le délai de traitement de la demande prévu par le pacte est de douze semaines (phase de recours incluse) alors que le CESEDA prévoyait un maintien en zone d'attente de vingt jours maximum. Cette procédure d'asile à la frontière prévue par le pacte ne peut donc pas être menée dans le cadre du régime juridique de la zone d'attente, ce d'autant moins que la directive (UE) 2024/1346 implique « une appréciation au cas par cas pour décider du placement en rétention, non prévue par le droit national » 

En tout état de cause une durée de maintien de 8 jours maximum est à ce jour strictement nécessaire alors que le 1er entretien avec l'OFPRA qui s'est déroulé le 26/08 doit être suivi d'un deuxième entretien qui serait prévu le 28/08 et que la procédure accélée de l'examen de la demande d'asile, recours devant la CNDA inclus, peut durer jusqu'à 12 semaines. Aucune diligence sur la mise en œuvre d'un retour à Athenes ou au pays d'origine ne peut être attendue de la PAF avant que ne soit rendue une décision définitive sur le droit d'asile.

Les conditions légales du maintien en zone d'attente de M. [C] [I] sont donc réunies.

Il y a donc lieu de faire droit à la requête en renouvellement du maintien en zone d'attente pour 8 jours maximum, à compter du 27/08/26 à 16H00


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [I]

Dispositif

DECLARONS la requête recevable.
AUTORISONS le renouvellement du maintien en zone d'attente de X se disant M. [C] [I] pour une durée de 8 jours maximum à compter du 27/08/26 à 16H00

Fait à Bordeaux, le 27 Août 2026 à 14 heures.


LE GREFFIER LE JUGE

 












Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 05 47 33 93 53 ou par courriel: etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier 






Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :






□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
 □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel 
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention







NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Août 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au DIRECTION ZONALE DE LA PAF le 27 Août 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 27 Août 2026.

Le greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention




N° RG : N° RG 26/06925 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CR3

ORDONNANCE DU 27 Août 2026

A l’audience publique du 27 Août 2026, devant Nous, Louise LAGOUTTE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier, 

Statuant en audience publique, après débats en audience publique,

Vu les dispositions des articles L 341-1 à 7, L 343-1 et 2 , L 343-7, L 351-1 à 3, L 351-5, L 361-3 et 4, L 342-1 à 8, L 342-10 et 11, L 342-16 à 18, L 352-7, L 343-3 et 4, L 343-6 et R 342-1 à R 342-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 

Le Service du contrôle aux frontières ayant pris le 23 août 2026 à 16h une décision motivée, de maintien en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; 

à l’encontre de 

Monsieur [C] [I]
né le 27 Mai 2005 à NAZILI
de nationalité Turque

- qui n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire national ;
- qui a demandé son admission au titre de l’asile ;

et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

nous a saisi par requête séparée le 26 août 2026 à 18:28 d’une demande de prolongation de ce maintien en zone d’attente pour une durée maximale de HUIT JOURS.

Monsieur [C] [I] a été entendu à l’audience de ce jour, en présence de son Conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE du Barreau de BORDEAUX dûment averti et par téléphone de Monsieur [K] [H], interprète en langue kurde, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de PARIS, qui prête serment,

- en la présence de représentants de la Police de l’Air et des Frontières de l’aéroport de Bordeaux Mérignac avisé, en les personnes de [S] [F] et [U] [N],

- en l’absence du Ministère Public dûment avisé,

MOTIVATION : 

Le 23/08/26, X se disant M. [C] [I] était intercepté au contrôle transfrontières de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à l'arrivée du vol EASYJET en provenance de Athènes. La police aux frontières relevait que l'intéressé n'avait ni carte d'identité ni passeport et qu'il présentait sur son smartphone un document traduit exposant qu'il sollicitait l'asile.

X se disant M. [C] [I] était placé en zone d'attente le même jour à 16H00.

Par requête reçue le 26/08/26 à 18H30, le commandant de police aux frontières de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac sollicite la prolongation du placement en zone d'attente pour 3 jours, indiquant que l'OFPRA avait entendu M. [C] [I] mais n'avait pas encore statué sur la demande d'asile dans le cadre de la procédure accélérée.

L'audience a été fixée au 27/08/26 à 10H30

L'avocate de M. [C] [I] a déposé des conclusions en début d'audience.

X se disant M. [C] [I] n'a indiqué ne pas avoir de déclaration.

Le représentant de la police aux frontières a soutenu la requête mais a précisé qu'il était sollicité un renouvellement pour 8 jours et non pour 3 jours, ma mention de 3 jours correspondant à une erreur matérielle.

L'avocate de X se disant M. [C] [I] a indiqué que :
- pour l'exercice de ses droits en zone d'attente M. [C] [I] n'avait pas signalé de difficulté
pour le placement en zone d'attente il n'y a pas de contestation vu qu'il n'a pas de passeport
la requête n'est pas régulière au regard des dispositions des art L342-2 et R342-2 CESEDA ; elle ajoute que les conditions de l'article L351-1 ne sont pas réunies puisqu'aucun autre état européen n'est compétent pour examiner la demande d'asile ; elle soutient que 8 jours c'est excessif et supérieur au temps strictement nécessaire car la préfecture ne verse aucun élément faisant apparaître des démarches pour un retour ; elle ajoute que la procédure accélérée peut durer jusqu'à 12 semaines ;

La PAF a rétorqué que les dispositions de l'article L 351-1 ne sont plus applicables depuis un avis du conseil d'état du 7 mai 2026 . Elle ajoute qu'il ne peut pas rentrer sur le territoire donc qu'en cas d'absence de maintein en ZA, il devra être transféré à Roissy où il sera considérée comme rentré sur le territoire sans autorisation.

X se disant M. [C] [I] a a eu la parole en dernier. 





MOTIFS :

Sur la recevabilité de la requête et son bienfondé:

Il ressort des dispositions de l’article R342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2".

Les articles L341-1 à -3 du CESEDA exposent :
L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. 

Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. 

L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 343-1, qui dispose : « L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L.341-2, qui est émargé par l'intéressé.

En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais. »

Il ressort en outre des articles L342-1 et suivants du CESEDA  que:
Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. 
La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. 
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.


En l'espèce, les droits prévus par l'article L343-1 du CESEDA ont été respectés et notifiés à M. [C] [I].

L'avocate de M. [C] [I] n'a maintenu à l'audience ni la contestation relative à la notification de ses droits, ni la contestation relative au placement en zone d'attente. Cette dernière ne relève en tout état de cause pas de la compétence du JLD.

Ni les dispositions de l'article L342-1 sur le maintien en zone d'attente pour 8 jours maximum, ni les dispositions de l'article L342-2 et des articles R342-2 et suivants du CESEDA ne prévoient que la durée du renouvellement ne peut dépasser la durée de renouvellement sollicitée. La PAF a en tout état de cause rectifié la durée de renouvellement sollicitée à l'audience pour la porter à 8 jours.
 
S'agissant de cette durée de 8 jours et des diligences pour préparer un retour en cas de refus de l'asile, l'avocate de M. [C] [I] a invoqué les disposions de l'article L 351-1 du CESEDA selon lesquelles 
L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier :
1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ;
2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ;
3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée.

Elle considère qu'une durée aditionnelle de 8 jours est excessive et dépasse le temps strictement nécessaire alors que les reponses à l'ensemble des ces points sont d'ores et déjà connues.

Il ressort toutefois d'un avis du conseil d'Etat rendu le 7 mai 2026 que « la procédure d'asile à la frontière prévue par les articles L. 351-1 et suivants du CESEDA est, sur de nombreux points, différente de celle définie par le règlement 2024/1348 [Art. 43 à 54] et la directive 2024/1346 pour mener la procédure d'asile à la frontière » (avis, préc., pt 131). La procédure a, en effet, changé pour la demande d'asile à la frontière qui est directement traitée au fond par l'Ofpra alors que, jusqu'au 12 juin 2026, ce dernier émettait seulement un avis favorable ou non (caractère irrecevable ou manifestement infondé de la demande) à l'entrée de l'étranger en France afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile. En outre, le délai de traitement de la demande prévu par le pacte est de douze semaines (phase de recours incluse) alors que le CESEDA prévoyait un maintien en zone d'attente de vingt jours maximum. Cette procédure d'asile à la frontière prévue par le pacte ne peut donc pas être menée dans le cadre du régime juridique de la zone d'attente, ce d'autant moins que la directive (UE) 2024/1346 implique « une appréciation au cas par cas pour décider du placement en rétention, non prévue par le droit national » 

En tout état de cause une durée de maintien de 8 jours maximum est à ce jour strictement nécessaire alors que le 1er entretien avec l'OFPRA qui s'est déroulé le 26/08 doit être suivi d'un deuxième entretien qui serait prévu le 28/08 et que la procédure accélée de l'examen de la demande d'asile, recours devant la CNDA inclus, peut durer jusqu'à 12 semaines. Aucune diligence sur la mise en œuvre d'un retour à Athenes ou au pays d'origine ne peut être attendue de la PAF avant que ne soit rendue une décision définitive sur le droit d'asile.

Les conditions légales du maintien en zone d'attente de M. [C] [I] sont donc réunies.

Il y a donc lieu de faire droit à la requête en renouvellement du maintien en zone d'attente pour 8 jours maximum, à compter du 27/08/26 à 16H00


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [I]

DECLARONS la requête recevable.
AUTORISONS le renouvellement du maintien en zone d'attente de X se disant M. [C] [I] pour une durée de 8 jours maximum à compter du 27/08/26 à 16H00

Fait à Bordeaux, le 27 Août 2026 à 14 heures.


LE GREFFIER LE JUGE

 












Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 05 47 33 93 53 ou par courriel: etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier 






Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :






□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
 □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel 
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention







NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Août 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au DIRECTION ZONALE DE LA PAF le 27 Août 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 27 Août 2026.

Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L351-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-22, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L352-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L343-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L351-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L361-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:11:07.447Z.