Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 novembre 2023, n° 23/01094
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
Suivant arrêt du 26 mai 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de Monsieur [N] [Y] tendant à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 7 mai 2021, rendu dans le litige l'opposant à la société JM Delporte Original Process, Suivant requête transmise au greffe le 7 juillet 2023, Monsieur [N] [Y] demande la rectification de l'arrêt en raison d'une omission de statuer à la suite d'une erreur matérielle, Vu l'avis adressé à la société JM Delporte Original Process, le 29 septembre 2023, l'invitant à présenter ses observations, Vu les conclusions en rectification d'erreur matérielle de la société JM Delporte Original Process en date du 19 octobre 2023, Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Y] demande que la cour constate qu'elle a commis une erreur matérielle en retenant que sa demande en rappel de salaire au titre du 13ème mois pour les années 2016 et 2017 ne figurait pas dans ses premières conclusions d'appel, ce qui l'a amenée à déclarer cette demande irrecevable et à ne pas statuer au fond. Dans son dispositif, l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [N] [Y] de cette demande. La cour relève qu'il existe une contradiction entre les motifs de l'arrêt qui concluent à l'irrecevabilité de la demande susvisée et le dispositif qui confirme le jugement qui a statué au fond. Mais la requête en rectification ne porte pas spécifiquement sur cette contradiction entre les motifs et le dispositif. L'erreur visée par Monsieur [N] [Y] consiste en une interprétation erronée d'un document, voire en une dénaturation qui pourrait être soumise à cassation. Ce faisant, Monsieur [N] [Y] demande à la cour de statuer à nouveau sur la demande en rappel de salaire au titre du 13ème mois pour les années 2016 et 2017, ce que ne permettent pas les dispositions des articles 462 et 463 du code civil. La requête ne portant pas sur une erreur purement matérielle, elle sera rejetée. En outre, il ne peut y avoir subséquemment omission de statuer.
Dispositif
Par ces motifs, La cour, Statuant dans les limites de la requête, Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Texte intégral
ARRET DU 24 Novembre 2023 N° 1727/23 N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBLV IF/AA rectification erreur matérielle Arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 26/05/2023 RG 21/00973 Arret 711/23 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 07 Mai 2021 (RG F 19/00283 -section ) GROSSES le 24 Novembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- REQUERANT : M. [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS. REQUIS : Société ETABLISSEMENTS J.M. DELPORTE - ORIGINAL PROCESS [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Benoît GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Olivier BECUWE : PRESIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre2023, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant arrêt du 26 mai 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de Monsieur [N] [Y] tendant à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 7 mai 2021, rendu dans le litige l'opposant à la société JM Delporte Original Process, Suivant requête transmise au greffe le 7 juillet 2023, Monsieur [N] [Y] demande la rectification de l'arrêt en raison d'une omission de statuer à la suite d'une erreur matérielle, Vu l'avis adressé à la société JM Delporte Original Process, le 29 septembre 2023, l'invitant à présenter ses observations, Vu les conclusions en rectification d'erreur matérielle de la société JM Delporte Original Process en date du 19 octobre 2023, Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Y] demande que la cour constate qu'elle a commis une erreur matérielle en retenant que sa demande en rappel de salaire au titre du 13ème mois pour les années 2016 et 2017 ne figurait pas dans ses premières conclusions d'appel, ce qui l'a amenée à déclarer cette demande irrecevable et à ne pas statuer au fond. Dans son dispositif, l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [N] [Y] de cette demande. La cour relève qu'il existe une contradiction entre les motifs de l'arrêt qui concluent à l'irrecevabilité de la demande susvisée et le dispositif qui confirme le jugement qui a statué au fond. Mais la requête en rectification ne porte pas spécifiquement sur cette contradiction entre les motifs et le dispositif. L'erreur visée par Monsieur [N] [Y] consiste en une interprétation erronée d'un document, voire en une dénaturation qui pourrait être soumise à cassation. Ce faisant, Monsieur [N] [Y] demande à la cour de statuer à nouveau sur la demande en rappel de salaire au titre du 13ème mois pour les années 2016 et 2017, ce que ne permettent pas les dispositions des articles 462 et 463 du code civil. La requête ne portant pas sur une erreur purement matérielle, elle sera rejetée. En outre, il ne peut y avoir subséquemment omission de statuer. Par ces motifs, La cour, Statuant dans les limites de la requête, Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Mise à jour de la source le 2023-12-02T23:00:00.000Z.