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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nîmes, 15 juillet 2025, n° 2025J00087

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 22 avril 2025.

SYNGENTA CROP PROTECTION AG (ci-après "SYNGENTA" le Demandeur), société suisse du secteur de l'agriculture, a expédié, en décembre 2018 et en avril 2019, à sa filiale russe – depuis l'entrepôt situé à [Localité 1] (Gard) – trois cargaisons d'insecticide et d'herbicide représentant une valeur totale de RUB 58.324.696,00, sous couvert de trois lettres de voiture CMR (n° 145614532, 161784547, et 146767087) émises par la société suisse TMW LOGISTICS AG, transporteur (ci-après "TMW" Le Défendeur).

Aucune des trois cargaisons n'a été livrée à destination, étant précisé qu'elles ont fait l'objet de deux convois distincts enlevés à trois dates différentes (03 décembre 2018, 08 avril 2019 et 09 avril 2019), les cargaisons ayant été dérobées.

Par jugement du 28 mai 2024,

le Tribunal de commerce de céans a statué, dans l'affaire enregistrée sous le

numéro RG 2020700029

opposant la requérante à :

TMVW LOGISTICS AG

Ayant pour avocat constitué :

[I] [R],

SCP Laïck Isenberg Jullien Saunier Garcia,

Avocat au Barreau de Nîmes

Ayant pour avocat plaidant :

Pierre-Olivier Leblanc,

[C] [S],

Avocat au Barreau de Paris
 * En présence de :

[T]

, agissant sous le nom commercial de

PRIMUM

ayant pour avocat constitué : Agnès Tourel, Avocat au Barreau de Nîmes ayant pour Avocat plaidant : Dimitri Litvinski, Avocat au Barreau de Paris.

ADVICE LOGISTICS INTERNATIONALE SPEDITION GMBH ayant pour Avocat : Mazvydas Michalauskas, Avocat au Barreau de Paris.

[Adresse 23]

, en qualités d'assureur de responsabilité d'Advice Logisites Internationale Spedition GmbH ayant pour Avocat constitué : Laurence Ramel, Avocat au Barreau de Nîmes ayant pour Avocat plaidant : Sigrid Preissl, SELARL Bourayne & Preissl, Avocat au Barreau de Paris.

[Adresse 24] Ltd

ayant pour Avocat : Laurent Laillet, SELARL Carlini & Associés, Avocat au Barreau d'Aixen-Provence.

CJSC Euroins,

en qualités d'assureur de responsabilité de JV WestTransLine Ltd Non représentée.

[G] [M],

entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial "

[X]

" représenté par un Avocat du droit polonais, [L] [F].

[Adresse 25] Z.o.o. non représentée.

[Adresse 26]

(PZU) SA, ëès-qualités d'assureur de responsabilité de Lukor et de [G] [M] ayant pour Avocat : Patrick Terrillon, Avocat au Barreau de Paris.

EU-Translogistik non représentée.

Warta

, en qualités d'assureur de responsabilité d'EU-Translogistik Ayantpour Avocats constitués : Emmanuelle Vajou, SELARL Lexavoué, Avocat au Barreau de Nîmes Ayantpour Avocat plaidant : Xwona Jowik, Copernic Avocats, Avocat au Barreau de Paris.

Le dispositif de la décision de justice rendue par le Tribunal de céans le 28 mai 2024 était le suivant :«

REJETTE

l'exception d'incompétence soulevée.

REJETTE

la prescription soulevée.

REJETTE

le défaut d'intérêt pour agir de la part de

Syngenta Crop Protection AG

(ci-après Syngenta),

PREND

ACTE que le droit applicable en l'espèce est la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).

CONFIRME

la qualité de transporteur contractuel de la

Société TMW Logistics AG

(TMW)

CONDAMNE TMW Logistics AG

à payer à

SYNGENTA

la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.

CONDAMNE

TMW Logistics AG à payer à SYNGENTA la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d'avril 2019.

CONDAMNE

WestTransLine (ci-après « WTL ») à payer à TMW Logistics AG la somme de 162.641,58 DTS suite à sa condamnation au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.

REJETTE TOUTE CONDAMNATION DE

M. [M] dit « [X]»

PREND ACTE DE LA RESPONSABILITE

DE la Société LUKOR, insolvable

DECHARGE WARTA SA

de toute garantie dans ce sinistre.

DECHARGE KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNGS AG

de toute garantie dans ce sinistre.

DECHARGE POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA

, de toute garantie dans ce sinistre.

DEBOUTE ADVICE Logistics Internationale Spedition GmbH

de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.

CONDAMNE TMW Logistics

AG à payer à SYNGENTA la somme de 5000.00€ au titre de l'article 700 de procédure civile.

CONDAMNE TMW Logistics AG

à payer à

WARTA SA

la somme de 5000.00€ au titre de l'article 700 de procédure civile.

CONDAMNE TMW Logistics AG

à payer à

KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNGS AG

la somme de 5000.00€ au titre de l'article 700 de procédure civile.

CONDAMNE TMW Logistics AG

à payer à

[Adresse 27] UBEZPIECZEN

SA la somme de 5000.00€ au titre de l'article 700 de procédure civile.

CONDAMNE TMW Logistics AG

aux entiers dépens

RAPPELLE le principe de l'exécution provisoire attachée de droit à la présente décision. »

Le 4 mars 2025 SYNGENTA CROP PROTECTION a déposé une requête en rectification de l'omission à statuer au visa des dispositions des Articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

PRETENTIONS DES PARTIES :

LE DEMANDEUR :

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

sollicite le Tribunal de Commerce de Nîmes afin de :

RECTIFIER

le jugement rendu par le Tribunal de commerce de céans enregistré sous le n° 2020J00029, les phrases du « Par ces motifs » :

« CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.

CONDAMNER TMW LOGISTICS AG

à payer à

SYNGENTA

la somme de 323 033.40

DTS

avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d'avril 2019. »

COMPLETER ET REMPLACER PAR :

Condamner TMW LOGISTICS AG

à payer à

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

la

somme de 162.641,58 DTS

avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018, et intérêts au taux de 5% prévus par l'article 27 de la Convention CMR à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamner TMW LOGISTICS AG

à payer à

SYNGENTA

la

somme de 323 033.40 DTS

avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d'avril 2019, et intérêts au taux de 5% prévus par l'article 27 de la Convention CMR à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

LE DEFENDEUR :

TMW LOGISTICS demande au Tribunal de commerce de Nîmes de :
 * DEBOUTER SYNGENTA

de toutes ses demandes, fins et conclusions

Le Tribunal rappelle que seule la

Société TMW LOGISTICS

était représentée pour exposer ses prétentions et moyens.

Les autres parties de la défense ainsi que les intervenants n'étaient

ni présents ni représentés

, et qu'aucune conclusion n'a été mise à disposition du Greffe.

Motifs

Sur Quoi, le TRIBUNAL

1. A titre principal sur l'omission à statuer :

SYNGENTA invoque les articles suivants :

L'article 462 du Code de procédure civile dispose :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

L'article 463 du Code de procédure civile dispose :

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».

Les motifs du jugement du 28 mai 2024 mentionnaient que :

« La Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

est un texte d'ordre public.

Elle exclut le droit national et le juge national est tenu de l'appliquer d'office. (…). La CMR s'applique « à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules …. C'est bien notre cas d'espèce. »

Par

jugement du 28 mai 2024

le Tribunal a reconnu à

TMW

la qualité de «

transporteur au sens de la CMR

» et a retenu la responsabilité de

TMW

pour non-livraison sur le fondement de ladite Convention.

Cependant, le Tribunal a

omis de statuer sur la demande portant sur les intérêts CMR

qui assortissent toute condamnation en application de la Convention CMR, telle que présentée par

SYNGENTA

dans ses conclusions N°3 du 7/11/2023 et non dans son assignation initiale.

Or, l'article 27 paragraphe 1er de la

Convention CMR

, dont l'application a été retenue par le Tribunal, prévoit que :

« L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5% l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. »

Il résulte de cet article que l'indemnité allouée, amiablement ou judiciairement, à l'ayant droit produit des intérêts aux taux de 5 %, dès lors que ces intérêts sont demandés et que la

Convention CMR

trouve à s'appliquer. Il s'agit d'un intérêt d'ordre public, au même titre que la Convention.

La Cour de cassation casse les arrêts d'appel qui, retenant la responsabilité du transporteur sur le fondement de la

Convention CMR

, appliquent les intérêts légaux français au lieu des intérêts CMR.

Comme rappelé dans le jugement du 28/05/2024, aux termes de ses dernières conclusions N°3, SYNGENTA CROP CORPORATION AG a bien sollicité la condamnation aux intérêts CMR et demandé au Tribunal de :«

Condamner

TMW LOGISTICS AG à payer à

SYNGENTA CROP PROTECTION

AG : la contre-valeur en Euros (au jour du jugement à intervenir) de la somme de RUB 58.324.696,00, sauf à parfaire, outre intérêts au taux du 5 % (par application de l'article 27 de la Convention CMR) à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil »

Par conclusions du 16 avril 2025

TMW

s'oppose à la demande de rectification en prétendant que la requête viserait à obtenir du Tribunal qu'il «

juge à nouveau».

Le Tribunal rappelle l'article 5 du Code de Procédure Civile :

«Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.»

Dès lors, cela fait obligation au juge de statuer sur toutes les prétentions qui lui sont soumises.

En l'espèce, le Tribunal ayant, dans son jugement du 28/05/2024, retenu la qualité de transporteur

TMW IOGISTICS AG

au sens de la

CMR

, comme demandé par

SYNGENTA

dans ses conclusions N° 3 pour l'audience du 7/11/2023, il lui fallait donc dans son dispositif reprendre à minima la condamnation demandée par

SYNGENTA:

« Condamner TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG : la contre-valeur en Euros (au jour du jugement à intervenir) de la somme de RUB 58.324.696,00, sauf à parfaire, outre intérêts au taux du 5 % (par application de l'article 27 de la Convention CMR) à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil »

A la place, le Tribunal a certes condamné en 2024

TMW LOGISTICS AG

à payer les sommes demandées mais a omis d'y adjoindre dans son dispositif ci-dessous, à titre justifié, les intérêts CMR :«

CONDAMNE TMW Logistics AG

à payer à

SYNGENTA

la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.

CONDAMNE TMW Logistics AG

à payer à

SYNGENTA

la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d'avril 2019. »

Le Tribunal à omis de statuer sur cette demande précise ; le vice consiste en un «

infra petita

» qui est sanctionné par une simple rectification de l'omission sans que cela ait d'incidence sur la validité du jugement.

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de « juger à nouveau » comme le prétend

TMW Logistics

dans ses conclusions, mais bien de compléter, puisqu'acceptés dans les motivations du Tribunal dans son délibéré du 28/05/2024, la condamnation précédemment demandée par

SYNGENTA

avec les intérêts CMR au taux de 5% de la dite Convention.

2. Concernant les intérêts au taux légal

En l'absence de toute mention d'intérêts dans le dispositif du jugement qui a omis de statuer sur ce point, la loi dit dans son

article 1231- 7 de Code civil

: «

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Dès lors, en l'absence de disposition spéciale du jugement, la condamnation de

TMW

était assortie des intérêts, par défaut, à taux légal à compter du jugement.

C'est donc en application de ce principe général que

SYNGENTA

a sollicité le règlement des condamnations dans son mail du 16/09/2024, et que

TMW

« s'est entièrement acquitée, intérêts compris » comme le souligne cette dernière.

Par conséquent, ce règlement ne vient pas en lieu et place de l'omission à statuer sur le paiement des intérêts

CMR

évoqués à la barre de ce Tribunal, il s'agit d'une disposition légale non contestable.

Le Tribunal rejette donc le point 2 des conclusions de TMW et ne retient pas non plus

« la mauvaise foi de SYNGENTA »

comme le prétend

TMW Logistics

, puisque la somme de 10208.84 € payée par cette dernière ne se substitue pas à l'omission de statuer sur les intérêts CMR.

TMW Logistics

met en avant, dans le point 4 de ses conclusions, la formule de la décision judiciaire de 2024 : « Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ».

Cette formule, bien que visant à clore le débat et à indiquer que tout ce qui n'est pas expressément accordé est rejeté, ne couvre pas nécessairement une véritable omission à statuer.

Le Tribunal a omis de compléter précisément une demande spécifique qui lui a été soumise par

SYNGENTA

dans ses conclusions du 7/11/2023. Cette demande était non seulement clairement identifiée et distincte des autres prétentions, mais au surplus otivée favorablement par le Tribunal dans son délibéré du 28/05/2024 en écrivant « Le Tribunal retient la qualité de transporteur au sens de la

CMR

» mais en omettant de reprendre dans son dispositif la prétention initiale faisant état des intérêts lié à cette Convention.

La formule de rejet général vise les demandes, fins et conclusions qui sont contraires à la décision prise sur les points tranchés. En l'occurrence, ce n'est pas le cas puisque le dispositif de 2024 n'était pas « contraire » aux prétentions mais incomplet.

La Cour de cassation considère qu'il y a omission à statuer lorsque le juge ne se prononce pas sur un chef de demande qui lui a été régulièrement soumis par les parties dans leurs conclusions. Il faut que la demande soit distincte des points qui ont été tranchés par le juge. (Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 02-20.286).

Le Tribunal complète bien sa décision en ayant omis de statuer sur l'application du taux CMR mais ne revient en nul point sur un chef de demande. Il rétablit le véritable exposé des prétentions de

SYNGENTA

et les moyens invoqués, à savoir l'application de la

Convention CMR

, et que le Tribunal a reconnu comme devant s'appliquer.

Dans le point 3 de ses conclusions du 22/04/2025,

TMW Logistics invoque

« …que les parties n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement avant le prononcé de la décision à compléter, l'omission alléguée ne peut être réparée par la présentation d'une simple requête ».

Faux, répond le Tribunal qui rappelle que

SYNGENTA

avait bien motivé sa demande dans ses conclusions du 7/11/2023, en vue de l'audience du 30/01/2024, et que par conséquent le contradictoire a bien été respecté, conformément aux articles 15 et 16 du CPC.

3. L'évocation de l'appel par TMW

Enfin,

TMW

évoque, dans son point 1 de ses conclusions, que

[Adresse 28] Ltd

a interjeté appel du jugement du 28/05/2024 à son encontre, et que par conséquent

SYNGENTA

ne peut pas faire une demande en rectification.

SYNGENTA

rappelle avec exactitude que la saisine d'une cour d'appel peut empêcher la régularisation d'une requête en rectification ou d'une omission à statuer, mais uniquement à cause de l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562 du Code de Procédure Civile qui dispose que «

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.»

En d'autres termes, cela signifie que l'appel ne porte pas sur l'intégralité du jugement de première instance, mais seulement sur les points spécifiquement contestés par l'appelant, ici JV West TransLine Ltd uniquement à l'encontre de TMW et uniquement concernant le chef de jugement ayant condamné JV WestTransLine Ltd à relever et garantir TMW.

Ainsi, la Cour d'appel n'est pas saisie des chefs du jugement dont la rectification est demandée ; la requête vise uniquement les condamnations de TMW à l'égard de

SYNGENTA
 * La jonction de l'instance principale (entre Syngenta et TMW) et l'appel en garantie (entre

TMW

et

JV WestTransLine

) ne crée pas une procédure unique ni de liens juridiques entre les parties aux instances jointes.

Le Tribunal rejette donc la demande de

TMW Logistics

visant à débouter cette dernière de ses demandes.

Enfin, concernant la demande du paiement des dépens à la charge de

TMW Logistics AG,

l'article 696 du Code de Procédure Civile

dit : «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

La procédure de rectification d'omission à statuer est considérée comme un incident de procédure lié au jugement initial. La décision statuant sur cette requête est soumise aux règles générales concernant les dépens.

Dans la mesure où l'omission est imputable à une erreur du Tribunal, les dépens de la procédure de rectification seront mis à la charge du Trésor.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort

Vu les articles 462 et 463 du Code Civil, Vu le jugement rendu le 28/05/2024, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

RECEVONS

la Société

SYNGENTA

en sa demande en rectification du jugement rendu par la Tribunal de Commerce de céans sous le N°2020J00029 ;

RECTIFIONS

le jugement rendu par le Tribunal de commerce de céans enregistré sous le n° 2020J00029, ainsi :

REMPLAÇONS DANS LE DISPOSITIF :

« CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018. »

PAR :

CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018, et intérêts au taux de 5% prévus par l'article 27 de la Convention CMR à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

ET REMPLAÇONS EGALEMENT DANS LE DISPOSITIF

« CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d'avril 2019. »

PAR

CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d'avril 2019, et intérêts au taux de 5% prévus par l'article 27 de la Convention CMR à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

REJETTE

la demande de

TMW LOGISTICS AG

de « débouter

SYNGENTA

de toutes ses demandes, fins et conclusions » ;

ORDONNE

la mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

MET les dépens à la charge du Trésor,

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle: 2025J87Date d'audience: 22 avril 2025

Pour les débats:

Ministère Public

: non représenté

Greffier

: Monsieur Jean-David VIDAL

Jugement rendu ce jour 15/07/2025 par mise à disposition au greffe.

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TOUREL Agnés -[Adresse 1] Maître LITVINSKI Dimitri -[Adresse 2]
 * ADVICE LOGISTICS INTERNATIONALE SPEDITION

GMBH exercant sous l'enseigne PRIMUM GROUP EUROPE

[Adresse 3] ALLEMAGNE DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MICHALAUSKAS Mazvydas -[Adresse 4] - KRAVAC-LOGISTIC VERSICHERUNGS AG

[Adresse 18]

[Localité 2] ALLEMAGNE DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [H] [N] -[Adresse 6] SELARL BOURAYNE & PREISSL -[Adresse 7] - Monsieur [M] [G] [Adresse 8] POLOGNE DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [F] [L] -KANCELARIA ADWOKACKA UL POD FILARAMI 3 65-068 ZIELONA GORA POLOGNE - LUKOR Sp.Z.O.O Ste de droit polonais

[Adresse 19]

[Localité 3] POLOGNE DÉFENDEUR - non comparant - POWSZECHNY ZAKLAD [Q] SA en qualité d'assureur de Mr [M] [G] et [Adresse 20] POLOGNE DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TERRILLON Patrick -[Adresse 12] - EU-TRANSLOGISTIC SP

[Adresse 21]

[Localité 4] POLOGNE DÉFENDEUR - non comparant - WARTA

[Adresse 22]

[Localité 5] POLOGNE DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS -[Adresse 15] Maître JOWIK Iwona "Cabinet COPERNIC Avocats" -[Adresse 16] - CJSC "EUROINS" INS.CO [Adresse 17] BIÉLORUSSIE DEFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à SCP Charles FONTAINE - Romain FLOUTIER "AARPI ADAJ Avocats"

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
A rectifier le jugement rendu par le tribunal de commerce de céans enregistré sous le numéro 2020J00029 en ce que les phrases du dispositif.

FAITS ET PROCEDURE :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 22 avril 2025.

SYNGENTA CROP PROTECTION AG (ci-après "SYNGENTA" le Demandeur), société suisse du secteur de l'agriculture, a expédié, en décembre 2018 et en avril 2019, à sa filiale russe – depuis l'entrepôt situé à [Localité 1] (Gard) – trois cargaisons d'insecticide et d'herbicide représentant une valeur totale de RUB 58.324.696,00, sous couvert de trois lettres de voiture CMR (n° 145614532, 161784547, et 146767087) émises par la société suisse TMW LOGISTICS AG, transporteur (ci-après "TMW" Le Défendeur).

Aucune des trois cargaisons n'a été livrée à destination, étant précisé qu'elles ont fait l'objet de deux convois distincts enlevés à trois dates différentes (03 décembre 2018, 08 avril 2019 et 09 avril 2019), les cargaisons ayant été dérobées.

Par jugement du 28 mai 2024,

le Tribunal de commerce de céans a statué, dans l'affaire enregistrée sous le

numéro RG 2020700029

opposant la requérante à :

TMVW LOGISTICS AG

Ayant pour avocat constitué :

[I] [R],

SCP Laïck Isenberg Jullien Saunier Garcia,

Avocat au Barreau de Nîmes

Ayant pour avocat plaidant :

Pierre-Olivier Leblanc,

[C] [S],

Avocat au Barreau de Paris
 * En présence de :

[T]

, agissant sous le nom commercial de

PRIMUM

ayant pour avocat constitué : Agnès Tourel, Avocat au Barreau de Nîmes ayant pour Avocat plaidant : Dimitri Litvinski, Avocat au Barreau de Paris.

ADVICE LOGISTICS INTERNATIONALE SPEDITION GMBH ayant pour Avocat : Mazvydas Michalauskas, Avocat au Barreau de Paris.

[Adresse 23]

, en qualités d'assureur de responsabilité d'Advice Logisites Internationale Spedition GmbH ayant pour Avocat constitué : Laurence Ramel, Avocat au Barreau de Nîmes ayant pour Avocat plaidant : Sigrid Preissl, SELARL Bourayne & Preissl, Avocat au Barreau de Paris.

[Adresse 24] Ltd

ayant pour Avocat : Laurent Laillet, SELARL Carlini & Associés, Avocat au Barreau d'Aixen-Provence.

CJSC Euroins,

en qualités d'assureur de responsabilité de JV WestTransLine Ltd Non représentée.

[G] [M],

entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial "

[X]

" représenté par un Avocat du droit polonais, [L] [F].

[Adresse 25] Z.o.o. non représentée.

[Adresse 26]

(PZU) SA, ëès-qualités d'assureur de responsabilité de Lukor et de [G] [M] ayant pour Avocat : Patrick Terrillon, Avocat au Barreau de Paris.

EU-Translogistik non représentée.

Warta

, en qualités d'assureur de responsabilité d'EU-Translogistik Ayantpour Avocats constitués : Emmanuelle Vajou, SELARL Lexavoué, Avocat au Barreau de Nîmes Ayantpour Avocat plaidant : Xwona Jowik, Copernic Avocats, Avocat au Barreau de Paris.

Le dispositif de la décision de justice rendue par le Tribunal de céans le 28 mai 2024 était le suivant :«

REJETTE

l'exception d'incompétence soulevée.

REJETTE

la prescription soulevée.

REJETTE

le défaut d'intérêt pour agir de la part de

Syngenta Crop Protection AG

(ci-après Syngenta),

PREND

ACTE que le droit applicable en l'espèce est la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).

CONFIRME

la qualité de transporteur contractuel de la

Société TMW Logistics AG

(TMW)

CONDAMNE TMW Logistics AG

à payer à

SYNGENTA

la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.

CONDAMNE

TMW Logistics AG à payer à SYNGENTA la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d'avril 2019.

CONDAMNE

WestTransLine (ci-après « WTL ») à payer à TMW Logistics AG la somme de 162.641,58 DTS suite à sa condamnation au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.

REJETTE TOUTE CONDAMNATION DE

M. [M] dit « [X]»

PREND ACTE DE LA RESPONSABILITE

DE la Société LUKOR, insolvable

DECHARGE WARTA SA

de toute garantie dans ce sinistre.

DECHARGE KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNGS AG

de toute garantie dans ce sinistre.

DECHARGE POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA

, de toute garantie dans ce sinistre.

DEBOUTE ADVICE Logistics Internationale Spedition GmbH

de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.

CONDAMNE TMW Logistics

AG à payer à SYNGENTA la somme de 5000.00€ au titre de l'article 700 de procédure civile.

CONDAMNE TMW Logistics AG

à payer à

WARTA SA

la somme de 5000.00€ au titre de l'article 700 de procédure civile.

CONDAMNE TMW Logistics AG

à payer à

KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNGS AG

la somme de 5000.00€ au titre de l'article 700 de procédure civile.

CONDAMNE TMW Logistics AG

à payer à

[Adresse 27] UBEZPIECZEN

SA la somme de 5000.00€ au titre de l'article 700 de procédure civile.

CONDAMNE TMW Logistics AG

aux entiers dépens

RAPPELLE le principe de l'exécution provisoire attachée de droit à la présente décision. »

Le 4 mars 2025 SYNGENTA CROP PROTECTION a déposé une requête en rectification de l'omission à statuer au visa des dispositions des Articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

PRETENTIONS DES PARTIES :

LE DEMANDEUR :

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

sollicite le Tribunal de Commerce de Nîmes afin de :

RECTIFIER

le jugement rendu par le Tribunal de commerce de céans enregistré sous le n° 2020J00029, les phrases du « Par ces motifs » :

« CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.

CONDAMNER TMW LOGISTICS AG

à payer à

SYNGENTA

la somme de 323 033.40

DTS

avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d'avril 2019. »

COMPLETER ET REMPLACER PAR :

Condamner TMW LOGISTICS AG

à payer à

SYNGENTA CROP PROTECTION AG

la

somme de 162.641,58 DTS

avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018, et intérêts au taux de 5% prévus par l'article 27 de la Convention CMR à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamner TMW LOGISTICS AG

à payer à

SYNGENTA

la

somme de 323 033.40 DTS

avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d'avril 2019, et intérêts au taux de 5% prévus par l'article 27 de la Convention CMR à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

LE DEFENDEUR :

TMW LOGISTICS demande au Tribunal de commerce de Nîmes de :
 * DEBOUTER SYNGENTA

de toutes ses demandes, fins et conclusions

Le Tribunal rappelle que seule la

Société TMW LOGISTICS

était représentée pour exposer ses prétentions et moyens.

Les autres parties de la défense ainsi que les intervenants n'étaient

ni présents ni représentés

, et qu'aucune conclusion n'a été mise à disposition du Greffe.

Sur Quoi, le TRIBUNAL

1. A titre principal sur l'omission à statuer :

SYNGENTA invoque les articles suivants :

L'article 462 du Code de procédure civile dispose :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

L'article 463 du Code de procédure civile dispose :

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».

Les motifs du jugement du 28 mai 2024 mentionnaient que :

« La Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

est un texte d'ordre public.

Elle exclut le droit national et le juge national est tenu de l'appliquer d'office. (…). La CMR s'applique « à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules …. C'est bien notre cas d'espèce. »

Par

jugement du 28 mai 2024

le Tribunal a reconnu à

TMW

la qualité de «

transporteur au sens de la CMR

» et a retenu la responsabilité de

TMW

pour non-livraison sur le fondement de ladite Convention.

Cependant, le Tribunal a

omis de statuer sur la demande portant sur les intérêts CMR

qui assortissent toute condamnation en application de la Convention CMR, telle que présentée par

SYNGENTA

dans ses conclusions N°3 du 7/11/2023 et non dans son assignation initiale.

Or, l'article 27 paragraphe 1er de la

Convention CMR

, dont l'application a été retenue par le Tribunal, prévoit que :

« L'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5% l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. »

Il résulte de cet article que l'indemnité allouée, amiablement ou judiciairement, à l'ayant droit produit des intérêts aux taux de 5 %, dès lors que ces intérêts sont demandés et que la

Convention CMR

trouve à s'appliquer. Il s'agit d'un intérêt d'ordre public, au même titre que la Convention.

La Cour de cassation casse les arrêts d'appel qui, retenant la responsabilité du transporteur sur le fondement de la

Convention CMR

, appliquent les intérêts légaux français au lieu des intérêts CMR.

Comme rappelé dans le jugement du 28/05/2024, aux termes de ses dernières conclusions N°3, SYNGENTA CROP CORPORATION AG a bien sollicité la condamnation aux intérêts CMR et demandé au Tribunal de :«

Condamner

TMW LOGISTICS AG à payer à

SYNGENTA CROP PROTECTION

AG : la contre-valeur en Euros (au jour du jugement à intervenir) de la somme de RUB 58.324.696,00, sauf à parfaire, outre intérêts au taux du 5 % (par application de l'article 27 de la Convention CMR) à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil »

Par conclusions du 16 avril 2025

TMW

s'oppose à la demande de rectification en prétendant que la requête viserait à obtenir du Tribunal qu'il «

juge à nouveau».

Le Tribunal rappelle l'article 5 du Code de Procédure Civile :

«Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.»

Dès lors, cela fait obligation au juge de statuer sur toutes les prétentions qui lui sont soumises.

En l'espèce, le Tribunal ayant, dans son jugement du 28/05/2024, retenu la qualité de transporteur

TMW IOGISTICS AG

au sens de la

CMR

, comme demandé par

SYNGENTA

dans ses conclusions N° 3 pour l'audience du 7/11/2023, il lui fallait donc dans son dispositif reprendre à minima la condamnation demandée par

SYNGENTA:

« Condamner TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG : la contre-valeur en Euros (au jour du jugement à intervenir) de la somme de RUB 58.324.696,00, sauf à parfaire, outre intérêts au taux du 5 % (par application de l'article 27 de la Convention CMR) à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil »

A la place, le Tribunal a certes condamné en 2024

TMW LOGISTICS AG

à payer les sommes demandées mais a omis d'y adjoindre dans son dispositif ci-dessous, à titre justifié, les intérêts CMR :«

CONDAMNE TMW Logistics AG

à payer à

SYNGENTA

la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.

CONDAMNE TMW Logistics AG

à payer à

SYNGENTA

la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d'avril 2019. »

Le Tribunal à omis de statuer sur cette demande précise ; le vice consiste en un «

infra petita

» qui est sanctionné par une simple rectification de l'omission sans que cela ait d'incidence sur la validité du jugement.

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de « juger à nouveau » comme le prétend

TMW Logistics

dans ses conclusions, mais bien de compléter, puisqu'acceptés dans les motivations du Tribunal dans son délibéré du 28/05/2024, la condamnation précédemment demandée par

SYNGENTA

avec les intérêts CMR au taux de 5% de la dite Convention.

2. Concernant les intérêts au taux légal

En l'absence de toute mention d'intérêts dans le dispositif du jugement qui a omis de statuer sur ce point, la loi dit dans son

article 1231- 7 de Code civil

: «

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Dès lors, en l'absence de disposition spéciale du jugement, la condamnation de

TMW

était assortie des intérêts, par défaut, à taux légal à compter du jugement.

C'est donc en application de ce principe général que

SYNGENTA

a sollicité le règlement des condamnations dans son mail du 16/09/2024, et que

TMW

« s'est entièrement acquitée, intérêts compris » comme le souligne cette dernière.

Par conséquent, ce règlement ne vient pas en lieu et place de l'omission à statuer sur le paiement des intérêts

CMR

évoqués à la barre de ce Tribunal, il s'agit d'une disposition légale non contestable.

Le Tribunal rejette donc le point 2 des conclusions de TMW et ne retient pas non plus

« la mauvaise foi de SYNGENTA »

comme le prétend

TMW Logistics

, puisque la somme de 10208.84 € payée par cette dernière ne se substitue pas à l'omission de statuer sur les intérêts CMR.

TMW Logistics

met en avant, dans le point 4 de ses conclusions, la formule de la décision judiciaire de 2024 : « Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ».

Cette formule, bien que visant à clore le débat et à indiquer que tout ce qui n'est pas expressément accordé est rejeté, ne couvre pas nécessairement une véritable omission à statuer.

Le Tribunal a omis de compléter précisément une demande spécifique qui lui a été soumise par

SYNGENTA

dans ses conclusions du 7/11/2023. Cette demande était non seulement clairement identifiée et distincte des autres prétentions, mais au surplus otivée favorablement par le Tribunal dans son délibéré du 28/05/2024 en écrivant « Le Tribunal retient la qualité de transporteur au sens de la

CMR

» mais en omettant de reprendre dans son dispositif la prétention initiale faisant état des intérêts lié à cette Convention.

La formule de rejet général vise les demandes, fins et conclusions qui sont contraires à la décision prise sur les points tranchés. En l'occurrence, ce n'est pas le cas puisque le dispositif de 2024 n'était pas « contraire » aux prétentions mais incomplet.

La Cour de cassation considère qu'il y a omission à statuer lorsque le juge ne se prononce pas sur un chef de demande qui lui a été régulièrement soumis par les parties dans leurs conclusions. Il faut que la demande soit distincte des points qui ont été tranchés par le juge. (Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 02-20.286).

Le Tribunal complète bien sa décision en ayant omis de statuer sur l'application du taux CMR mais ne revient en nul point sur un chef de demande. Il rétablit le véritable exposé des prétentions de

SYNGENTA

et les moyens invoqués, à savoir l'application de la

Convention CMR

, et que le Tribunal a reconnu comme devant s'appliquer.

Dans le point 3 de ses conclusions du 22/04/2025,

TMW Logistics invoque

« …que les parties n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement avant le prononcé de la décision à compléter, l'omission alléguée ne peut être réparée par la présentation d'une simple requête ».

Faux, répond le Tribunal qui rappelle que

SYNGENTA

avait bien motivé sa demande dans ses conclusions du 7/11/2023, en vue de l'audience du 30/01/2024, et que par conséquent le contradictoire a bien été respecté, conformément aux articles 15 et 16 du CPC.

3. L'évocation de l'appel par TMW

Enfin,

TMW

évoque, dans son point 1 de ses conclusions, que

[Adresse 28] Ltd

a interjeté appel du jugement du 28/05/2024 à son encontre, et que par conséquent

SYNGENTA

ne peut pas faire une demande en rectification.

SYNGENTA

rappelle avec exactitude que la saisine d'une cour d'appel peut empêcher la régularisation d'une requête en rectification ou d'une omission à statuer, mais uniquement à cause de l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562 du Code de Procédure Civile qui dispose que «

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.»

En d'autres termes, cela signifie que l'appel ne porte pas sur l'intégralité du jugement de première instance, mais seulement sur les points spécifiquement contestés par l'appelant, ici JV West TransLine Ltd uniquement à l'encontre de TMW et uniquement concernant le chef de jugement ayant condamné JV WestTransLine Ltd à relever et garantir TMW.

Ainsi, la Cour d'appel n'est pas saisie des chefs du jugement dont la rectification est demandée ; la requête vise uniquement les condamnations de TMW à l'égard de

SYNGENTA
 * La jonction de l'instance principale (entre Syngenta et TMW) et l'appel en garantie (entre

TMW

et

JV WestTransLine

) ne crée pas une procédure unique ni de liens juridiques entre les parties aux instances jointes.

Le Tribunal rejette donc la demande de

TMW Logistics

visant à débouter cette dernière de ses demandes.

Enfin, concernant la demande du paiement des dépens à la charge de

TMW Logistics AG,

l'article 696 du Code de Procédure Civile

dit : «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

La procédure de rectification d'omission à statuer est considérée comme un incident de procédure lié au jugement initial. La décision statuant sur cette requête est soumise aux règles générales concernant les dépens.

Dans la mesure où l'omission est imputable à une erreur du Tribunal, les dépens de la procédure de rectification seront mis à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort

Vu les articles 462 et 463 du Code Civil, Vu le jugement rendu le 28/05/2024, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

RECEVONS

la Société

SYNGENTA

en sa demande en rectification du jugement rendu par la Tribunal de Commerce de céans sous le N°2020J00029 ;

RECTIFIONS

le jugement rendu par le Tribunal de commerce de céans enregistré sous le n° 2020J00029, ainsi :

REMPLAÇONS DANS LE DISPOSITIF :

« CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018. »

PAR :

CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA CROP PROTECTION AG la somme de 162.641,58 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018, et intérêts au taux de 5% prévus par l'article 27 de la Convention CMR à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

ET REMPLAÇONS EGALEMENT DANS LE DISPOSITIF

« CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d'avril 2019. »

PAR

CONDAMNER TMW LOGISTICS AG à payer à SYNGENTA la somme de 323 033.40 DTS avec application des limitations d'indemnité prévues par l'article 23 B au titre des LCR n°146767087 et n°161784547 d'avril 2019, et intérêts au taux de 5% prévus par l'article 27 de la Convention CMR à compter des mises en demeure du 6 septembre 2019, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

REJETTE

la demande de

TMW LOGISTICS AG

de « débouter

SYNGENTA

de toutes ses demandes, fins et conclusions » ;

ORDONNE

la mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

MET les dépens à la charge du Trésor,

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 463, code civil 462). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T03:34:37.119Z.