Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR51183
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-16.343
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 8 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 7 décembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : Q 23-16.343 Demandeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Européenne d'investissements et de participations Ordonnance : 51183 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Européenne d'investissements et de participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 7 décembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : Q 23-16.343 Demandeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Européenne d'investissements et de participations Ordonnance : 51183 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Européenne d'investissements et de participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 7 décembre 2023
Mise à jour de la source le 2023-12-11T18:38:39.000Z.