Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 8 décembre 2022, n° 20/12029
AutreAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 8 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 7 décembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Parties (entreprises)
SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 1er juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré la SAS Société européenne d'investissements et de participations (ci-après la société SEIP) adjudicataire du lot 52 de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, pour un montant de 871.000 euros, dont M. [L] [S] était propriétaire. Ce dernier est demeuré propriétaire d'autres lots numérotés 55, 56 et 57 dépendant du même immeuble. Les lots 52 et 55, au 1er étage, ont une entrée commune accessible par une porte palière à deux battants. M. [L] [S] n'a pas libéré spontanément le lot 52 concerné par l'adjudication. Suivant ordonnance du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de la société SEIP en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle aux motifs qu'elle n'a pas fourni de termes de référence pertinents pour l'évaluer compte-tenu de ses caractéristiques, et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société en réalisation de travaux qui auraient été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires le 18 juin 1997. Par jugement du 20 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris saisi par l'huissier de justice chargé de la procédure d'expulsion dans les conditions de l'article R.151-1 du code des procédures civiles d'exécution, a autorisé ce dernier à pénétrer dans le lot 52 par l'entrée permettant l'accès au lot 55 situé au premier étage au [Adresse 5] à [Localité 7], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, afin de diligenter les opérations d'expulsion du lot 52. L'huissier de justice a procédé à la reprise des lieux le 25 octobre 2018, transportant l'ensemble des meubles et objets garnissant le lot 52 dans « l'autre partie des lieux » et procédant à la fermeture « des portes entre le lot 52 et le lot 55 au moyen de carreaux de plâtre ». M. [L] [S] a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution devant la cour d'appel de Paris, qui, par arrêt du 31 janvier 2019, a constaté que le recours était devenu sans objet en raison de l'expulsion et a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Parallèlement, la société SEIP a, par acte du 17 janvier 2018, fait assigner M. [L] [S] et demandé au tribunal de : - condamner M. [L] [S] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 7.000 euros jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du lot n°52 matérialisée par la remise de la clef permettant l'accès à l'entrée commune aux lots 52 et 55, - ordonner à M. [L] [S] d'effectuer les travaux autorisés à sa demande par l'assemblée générale du 2 décembre 1996 consistant en la division de l'entrée commune aux lots 52 et 55, permettant un accès direct à chacun des lots, subsidiairement, - l'autoriser, à défaut par M. [L] [S] de s'exécuter, à effectuer à ses frais avancés les travaux autorisés par l'assemblée générale du 2 décembre 1996 et ordonner à M. [L] [S] de donner l'accès à l'entrée commune aux lots 52 et 55 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jour où le début des travaux sera programmé, - condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] [S] aux entiers dépens. M. [L] [S] a conclu au rejet de toutes ces demandes et subsidiairement à la désignation d'un expert chargé d'évaluer le montant d'une éventuelle indemnité d'occupation et la nature des travaux à entreprendre. Par jugement contradictoire entrepris du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ainsi statué : Condamne M. [L] [S] à payer à la SAS Société européenne d'investissements et de participations une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3.000 euros, à compter du 1er juin 2017 et jusqu'à l'entrée en jouissance du lot 52 matérialisée par la remise de la clé permettant l'accès à l'entrée commune aux lots 52 et 55. Rejette tout autre demande. Condamne M. [L] [S] à payer à la SAS Société européenne d'investissements et de participations la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [L] [S] aux dépens. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 13 août 2020 par M. [L] [S], Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 27 septembre 2021 par lesquelles M. [L] [S] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2019 en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 3.000 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre principal, Débouter la Société européenne d'investissements et de participations de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment d'indemnité d'occupation, Confirmer le jugement de première instance pour le surplus. À titre subsidiaire, Désigner tel expert qu'il plaira afin d'évaluer le montant d'une éventuelle indemnité d'occupation du lot n°52, en tenant compte des éléments spécifiques du bien visé, aux frais de la Société européenne d'investissements et de participations, Désigner tel expert qu'il plaira afin d'évaluer la nature des travaux à entreprendre et leur délimitation précise, compte tenu de la particularité du bien visé, aux frais de la Société européenne d'investissements et de participations, Condamner la Société européenne d'investissements et de participations à payer à M. [L] [S] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société européenne d'investissements et de participations aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne Poncy d'Herbès, avocat aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 6 septembre 2022 au terme desquelles la société SEIP demande à la cour de : Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Condamner M. [S] à payer à la Société européenne d'investissements et de participations la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif, Condamner M. [S] à payer à la Société européenne d'investissements et de participations la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [S] aux entiers dépens. Par ordonnance entreprise du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant la cour pour être plaidée le 9 novembre 2022. Postérieurement à l'ordonnance de clôture, M. [L] [S] a remis au greffe le 20 octobre 2022 des conclusions par lesquelles il demande la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi du dossier à la mise en état, au vu de l'ordonnance du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2022 et de la constitution d'un nouvel avocat le 14 octobre 2022. En réponse, la société SEIP a remis au greffe le 20 octobre 2022 des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de débouter M. [L] [S] de ses demandes au visa de l'article 803 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation". Il résulte des pièces produites que M. [L] [S] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 31 août 2022, qui a été accueillie par décision du 12 octobre 2022 et qu'un nouvel avocat, désigné le 14 octobre 2022, s'est constitué pour M. [L] [S] et en a avisé la cour par message au RPVA du 17 octobre 2022. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture avec renvoi à la mise en état est formée afin de permettre à ce nouveau conseil de "prendre connaissance des pièces du dossier et éventuellement de répliquer aux écritures de l'intimé". Toutefois, il résulte de l'article précité que la constitution d'un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation ; aucun autre élément constituant une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture n'est invoqué par M. [S] pour le compte duquel des conclusions récapitulatives et des pièces ont été déjà remises au greffe précédemment (deux jeux de conclusion ayant été déposés en son nom dans le courant de la mise en état) ; aucune circonstance particulière relative à cette demande récente d'aide juridictionnelle, intervenue presque un an après ses dernières conclusions récapitulatives, ou relative à l'instruction de cette demande n'est exposée par M. [L] [S]. En outre, l'avis de fixation avait été adressé aux parties le 18 juillet 2022, soit antérieurement à la demande d'aide juridictionnelle de M. [L] [S], le conseiller la mise en état n'ayant été informé d'aucune difficulté au sujet des dates de clôture et de plaidoirie prévues. Au vu de ces éléments, en l'absence de cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture il convient de rejeter la demande de révocation de celle-ci. Sur les indemnités d'occupation M. [L] [S] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société SEIP la somme mensuelle de 3.000 euros à titre d' indemnité d'occupation et le rejet de cette demande. Dans les développements de ses conclusions il fait valoir, subsidiairement, que cette indemnité d'occupation ne saurait être supérieure à 2.800 euros mensuels. La société SEIP, intimée, demande la confirmation du jugement. Par conséquent, l'argumentation de l'appelant tendant à démontrer que la somme de 7.000 euros mensuels demandée à ce titre en première instance par la société SEIP est excessive est inopérante. Lorsque l'occupant sans droit ni titre d'un local s'y maintient néanmoins, il peut être condamné, à la demande du propriétaire, au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette indemnité trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 (ancien1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature : compensatoire et indemnitaire ; elle peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible. L'indemnité d'occupation en cas d'occupation sans droit ni titre, suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices: il s'agit de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Peuvent ainsi être pris en compte le bénéfice dont le propriétaire a été privé, la perte de la possibilité d'affecter les lieux à une activité plus rémunératrice, le dommage subi par le propriétaire qui a dû engager de longues procédures contre l'occupant. La valeur locative est une référence possible mais non obligatoire et l'indemnité peut d'ailleurs être d'un montant excédant la valeur locative. En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les principes applicables, a retenu en substance que : -il est constant que par jugement d'adjudication du 1er juin 2017, signifié le 27 juillet suivant, la société SEIP a été déclarée adjudicataire du lot 52 de l'immeuble litigieux, cadastré section BN n°[Cadastre 2] pour une contenance de 4 arts et 54 centiares, ayant appartenu à M. [L] [S] ; - par conséquent, M. [L] [S], n'étant plus propriétaire de ce bien et s'y étant maintenu dans un premier temps puis n'en n'ayant pas permis l'entrée en jouissance par la remise des clés, est devenu occupant sans droit ni titre des lieux et est donc redevable du paiement d'une indemnité d'occupation et ce jusqu'à ce que le nouveau propriétaire puisse jouir normalement du lot 52. La cour ajoute que, contrairement à ce que soutient M. [L] [S], le caractère indécent de ce logement ne justifie pas le rejet de la demande d'indemnité d'occupation mais doit être pris en compte pour en apprécier le montant ce qu'a d'ailleurs fait le premier juge (voir ci-après). - Il résulte des pièces produites que cette indemnité d'occupation peut être fixée sans recourir à une mesure d'expertise, en tenant compte de la valeur locative potentielle du bien, établie par des annonces Internet de logements comparables en termes de superficie et d'emplacement, par une estimation d'un cabinet de conseil immobilier, et de l'état actuel des lieux, résultant des photographies et de la demande récente d'autorisation de travaux auprès des copropriétaires, le lot litigieux ne répondant pas à la définition d'un logement décent à usage d'habitation. La cour ajoute qu'il résulte des annonces immobilières produites que pour un logement de taille analogue dans un immeuble de standing et dans le même quartier, le loyer est d'environ 6.500 euros par mois ; que l'agence immobilière consultée pour établir un projet de rénovation de l'appartement litigieux indique qu'une fois ces travaux effectués ce bien pourrait être loué entre 28 et 30 euros par mètre carré hors charges, soit environ 3200 euros, "l'idéal [étant ] de ne pas dépasser 3500 euros par mois charges comprises" ; que le procès-verbal de description des lieux établi par huissier de justice le 28 septembre 2016, dans le contexte de la saisie immobilière du bien et à la demande de M. [L] [S], indique que ce bien, situé au premier étage d'un immeuble haussmannien, que l'entrée est commune avec le lot 55 sans cloison de séparation délimitant les deux parties de cette entrée commune, que les pièces d'eau et la cuisine appartiennent au lot 55 ; que le lot 52, d'une surface habitable de 112,62 m², comprend un débarras et deux pièces qui sont en fait les anciennes pièces de réception avant partage du logement initial, que l'électricité ne fonctionne pas et qu'il n'existe pas de système de chauffage ni aucune pièce d'eau. -par procès-verbal du 25 octobre 2018, M. [L] [S] a été expulsé du lot 52, que lors des opérations expulsion des carreaux de plâtre ont été installés afin de séparer les deux lots mais que la société SEIP n'a toujours pas pu prendre possession de son bien du fait de l'existence d'une entrée commune aux deux lots dont M. [L] [S] conserve la clé. Dans ses dernières conclusions d'appel, la société SEIP soutient ainsi qu'"à ce jour", "elle ne peut toujours pas jouir de son lot"en raison de l'accès par porte commune des deux lots et de l'opposition systématique de M. [L] [S] à la réalisation de travaux de création d'une porte palière distincte, alors que ces travaux ont été autorisés, à la demande de la société SEIP, par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en date du 5 mars 2019 ; elle produit ce procès-verbal d'assemblée générale d'où il résulte qu'elle a été autorisée, par la résolution n°21, adoptée, à réaliser pour sur son lot 52 des travaux de création d'une porte palière, de pose d'un compteur d'eau, de câbles d'électricité et de téléphone (pièce n°22) ; M. [L] [S] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de cette résolution mais ses demandes ont été rejetées par jugement du 11 février 2022 (pièce n°28). M. [L] [S] ne contredit pas utilement ces éléments et notamment n'apporte aucun élément actualisé susceptible de démontrer que la société SEIP a pu prendre possession de son bien. Au vu de ces éléments il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. [L] [S] et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation de 3.000 euros par mois à la société SEIP et ce jusqu'à l'entrée en jouissance de son bien par cette dernière, matérialisée par la remise de la clé permettant l'accès à l'entrée commune des lots 52 et 55. Sur la demande subsidiaire de M. [L] [S] visant à ordonner une expertise sur des travaux La déclaration d'appel de M. [L] [S] du 13 août 2020 ne porte que sur les chefs de dispositif du jugement relatifs au paiement de l'indemnité d'occupation, aux frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Si, en première instance, la société SEIP a demandé au juge de condamner M. [L] [S] à effectuer des travaux de division de l'entrée commune aux deux lots litigieux, cette demande a été rejetée, sans que la société, qui demande à la cour de confirmer le jugement, ne forme appel de ce chef de dispositif et ne renouvelle sa demande devant la cour. Le chef de dispositif par lequel le jugement a rejeté la demande de travaux de la société SEIP est donc définitif et la cour n'en est pas saisie. M. [L] [S] ne forme quant à lui aucune demande de réalisation de travaux. Sa demande de désignation d'un expert "afin d'évaluer la nature des travaux à entreprendre et leur délimitation précise" sera donc rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol. La société SEIP demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son "extrême mauvaise foi" ; elle ne caractérise cependant pas un abus de droit de la part de M. [L] [S] dans la simple discussion judiciaire de ses prétentions et l'exercice de son droit d'appel, quand bien même il n'y a pas été fait droit par la cour. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à la société SEIP une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la demande de M. [L] [S] en révocation de l'ordonnance de clôture ; Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant , Rejette la demande subsidiaire de M. [L] [S] en désignation d'un expert "afin d'évaluer la nature des travaux à entreprendre et leur délimitation précise, compte tenu de la particularité du bien visé, aux frais de la SAS Société européenne d'investissements et de participations", Rejette la demande de la SAS Société européenne d'investissements et de participations en condamnation de M. [L] [S] à des dommages-intérêts pour appel abusif; Condamne M. [L] [S] à payer à la SAS Société européenne d'investissements et de participations la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [S] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 08 DECEMBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12029 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIJ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/01659 APPELANT Monsieur [L] [S] né le 3 septembre 1963 à [Localité 6] (36) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026745 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS RCS 313 896 193 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 1er juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré la SAS Société européenne d'investissements et de participations (ci-après la société SEIP) adjudicataire du lot 52 de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, pour un montant de 871.000 euros, dont M. [L] [S] était propriétaire. Ce dernier est demeuré propriétaire d'autres lots numérotés 55, 56 et 57 dépendant du même immeuble. Les lots 52 et 55, au 1er étage, ont une entrée commune accessible par une porte palière à deux battants. M. [L] [S] n'a pas libéré spontanément le lot 52 concerné par l'adjudication. Suivant ordonnance du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de la société SEIP en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle aux motifs qu'elle n'a pas fourni de termes de référence pertinents pour l'évaluer compte-tenu de ses caractéristiques, et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société en réalisation de travaux qui auraient été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires le 18 juin 1997. Par jugement du 20 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris saisi par l'huissier de justice chargé de la procédure d'expulsion dans les conditions de l'article R.151-1 du code des procédures civiles d'exécution, a autorisé ce dernier à pénétrer dans le lot 52 par l'entrée permettant l'accès au lot 55 situé au premier étage au [Adresse 5] à [Localité 7], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, afin de diligenter les opérations d'expulsion du lot 52. L'huissier de justice a procédé à la reprise des lieux le 25 octobre 2018, transportant l'ensemble des meubles et objets garnissant le lot 52 dans « l'autre partie des lieux » et procédant à la fermeture « des portes entre le lot 52 et le lot 55 au moyen de carreaux de plâtre ». M. [L] [S] a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution devant la cour d'appel de Paris, qui, par arrêt du 31 janvier 2019, a constaté que le recours était devenu sans objet en raison de l'expulsion et a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Parallèlement, la société SEIP a, par acte du 17 janvier 2018, fait assigner M. [L] [S] et demandé au tribunal de : - condamner M. [L] [S] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 7.000 euros jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du lot n°52 matérialisée par la remise de la clef permettant l'accès à l'entrée commune aux lots 52 et 55, - ordonner à M. [L] [S] d'effectuer les travaux autorisés à sa demande par l'assemblée générale du 2 décembre 1996 consistant en la division de l'entrée commune aux lots 52 et 55, permettant un accès direct à chacun des lots, subsidiairement, - l'autoriser, à défaut par M. [L] [S] de s'exécuter, à effectuer à ses frais avancés les travaux autorisés par l'assemblée générale du 2 décembre 1996 et ordonner à M. [L] [S] de donner l'accès à l'entrée commune aux lots 52 et 55 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jour où le début des travaux sera programmé, - condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] [S] aux entiers dépens. M. [L] [S] a conclu au rejet de toutes ces demandes et subsidiairement à la désignation d'un expert chargé d'évaluer le montant d'une éventuelle indemnité d'occupation et la nature des travaux à entreprendre. Par jugement contradictoire entrepris du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ainsi statué : Condamne M. [L] [S] à payer à la SAS Société européenne d'investissements et de participations une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3.000 euros, à compter du 1er juin 2017 et jusqu'à l'entrée en jouissance du lot 52 matérialisée par la remise de la clé permettant l'accès à l'entrée commune aux lots 52 et 55. Rejette tout autre demande. Condamne M. [L] [S] à payer à la SAS Société européenne d'investissements et de participations la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [L] [S] aux dépens. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 13 août 2020 par M. [L] [S], Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 27 septembre 2021 par lesquelles M. [L] [S] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2019 en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 3.000 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre principal, Débouter la Société européenne d'investissements et de participations de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment d'indemnité d'occupation, Confirmer le jugement de première instance pour le surplus. À titre subsidiaire, Désigner tel expert qu'il plaira afin d'évaluer le montant d'une éventuelle indemnité d'occupation du lot n°52, en tenant compte des éléments spécifiques du bien visé, aux frais de la Société européenne d'investissements et de participations, Désigner tel expert qu'il plaira afin d'évaluer la nature des travaux à entreprendre et leur délimitation précise, compte tenu de la particularité du bien visé, aux frais de la Société européenne d'investissements et de participations, Condamner la Société européenne d'investissements et de participations à payer à M. [L] [S] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société européenne d'investissements et de participations aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne Poncy d'Herbès, avocat aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 6 septembre 2022 au terme desquelles la société SEIP demande à la cour de : Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Condamner M. [S] à payer à la Société européenne d'investissements et de participations la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif, Condamner M. [S] à payer à la Société européenne d'investissements et de participations la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [S] aux entiers dépens. Par ordonnance entreprise du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant la cour pour être plaidée le 9 novembre 2022. Postérieurement à l'ordonnance de clôture, M. [L] [S] a remis au greffe le 20 octobre 2022 des conclusions par lesquelles il demande la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi du dossier à la mise en état, au vu de l'ordonnance du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2022 et de la constitution d'un nouvel avocat le 14 octobre 2022. En réponse, la société SEIP a remis au greffe le 20 octobre 2022 des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de débouter M. [L] [S] de ses demandes au visa de l'article 803 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation". Il résulte des pièces produites que M. [L] [S] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 31 août 2022, qui a été accueillie par décision du 12 octobre 2022 et qu'un nouvel avocat, désigné le 14 octobre 2022, s'est constitué pour M. [L] [S] et en a avisé la cour par message au RPVA du 17 octobre 2022. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture avec renvoi à la mise en état est formée afin de permettre à ce nouveau conseil de "prendre connaissance des pièces du dossier et éventuellement de répliquer aux écritures de l'intimé". Toutefois, il résulte de l'article précité que la constitution d'un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation ; aucun autre élément constituant une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture n'est invoqué par M. [S] pour le compte duquel des conclusions récapitulatives et des pièces ont été déjà remises au greffe précédemment (deux jeux de conclusion ayant été déposés en son nom dans le courant de la mise en état) ; aucune circonstance particulière relative à cette demande récente d'aide juridictionnelle, intervenue presque un an après ses dernières conclusions récapitulatives, ou relative à l'instruction de cette demande n'est exposée par M. [L] [S]. En outre, l'avis de fixation avait été adressé aux parties le 18 juillet 2022, soit antérieurement à la demande d'aide juridictionnelle de M. [L] [S], le conseiller la mise en état n'ayant été informé d'aucune difficulté au sujet des dates de clôture et de plaidoirie prévues. Au vu de ces éléments, en l'absence de cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture il convient de rejeter la demande de révocation de celle-ci. Sur les indemnités d'occupation M. [L] [S] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société SEIP la somme mensuelle de 3.000 euros à titre d' indemnité d'occupation et le rejet de cette demande. Dans les développements de ses conclusions il fait valoir, subsidiairement, que cette indemnité d'occupation ne saurait être supérieure à 2.800 euros mensuels. La société SEIP, intimée, demande la confirmation du jugement. Par conséquent, l'argumentation de l'appelant tendant à démontrer que la somme de 7.000 euros mensuels demandée à ce titre en première instance par la société SEIP est excessive est inopérante. Lorsque l'occupant sans droit ni titre d'un local s'y maintient néanmoins, il peut être condamné, à la demande du propriétaire, au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette indemnité trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 (ancien1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature : compensatoire et indemnitaire ; elle peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible. L'indemnité d'occupation en cas d'occupation sans droit ni titre, suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices: il s'agit de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Peuvent ainsi être pris en compte le bénéfice dont le propriétaire a été privé, la perte de la possibilité d'affecter les lieux à une activité plus rémunératrice, le dommage subi par le propriétaire qui a dû engager de longues procédures contre l'occupant. La valeur locative est une référence possible mais non obligatoire et l'indemnité peut d'ailleurs être d'un montant excédant la valeur locative. En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les principes applicables, a retenu en substance que : -il est constant que par jugement d'adjudication du 1er juin 2017, signifié le 27 juillet suivant, la société SEIP a été déclarée adjudicataire du lot 52 de l'immeuble litigieux, cadastré section BN n°[Cadastre 2] pour une contenance de 4 arts et 54 centiares, ayant appartenu à M. [L] [S] ; - par conséquent, M. [L] [S], n'étant plus propriétaire de ce bien et s'y étant maintenu dans un premier temps puis n'en n'ayant pas permis l'entrée en jouissance par la remise des clés, est devenu occupant sans droit ni titre des lieux et est donc redevable du paiement d'une indemnité d'occupation et ce jusqu'à ce que le nouveau propriétaire puisse jouir normalement du lot 52. La cour ajoute que, contrairement à ce que soutient M. [L] [S], le caractère indécent de ce logement ne justifie pas le rejet de la demande d'indemnité d'occupation mais doit être pris en compte pour en apprécier le montant ce qu'a d'ailleurs fait le premier juge (voir ci-après). - Il résulte des pièces produites que cette indemnité d'occupation peut être fixée sans recourir à une mesure d'expertise, en tenant compte de la valeur locative potentielle du bien, établie par des annonces Internet de logements comparables en termes de superficie et d'emplacement, par une estimation d'un cabinet de conseil immobilier, et de l'état actuel des lieux, résultant des photographies et de la demande récente d'autorisation de travaux auprès des copropriétaires, le lot litigieux ne répondant pas à la définition d'un logement décent à usage d'habitation. La cour ajoute qu'il résulte des annonces immobilières produites que pour un logement de taille analogue dans un immeuble de standing et dans le même quartier, le loyer est d'environ 6.500 euros par mois ; que l'agence immobilière consultée pour établir un projet de rénovation de l'appartement litigieux indique qu'une fois ces travaux effectués ce bien pourrait être loué entre 28 et 30 euros par mètre carré hors charges, soit environ 3200 euros, "l'idéal [étant ] de ne pas dépasser 3500 euros par mois charges comprises" ; que le procès-verbal de description des lieux établi par huissier de justice le 28 septembre 2016, dans le contexte de la saisie immobilière du bien et à la demande de M. [L] [S], indique que ce bien, situé au premier étage d'un immeuble haussmannien, que l'entrée est commune avec le lot 55 sans cloison de séparation délimitant les deux parties de cette entrée commune, que les pièces d'eau et la cuisine appartiennent au lot 55 ; que le lot 52, d'une surface habitable de 112,62 m², comprend un débarras et deux pièces qui sont en fait les anciennes pièces de réception avant partage du logement initial, que l'électricité ne fonctionne pas et qu'il n'existe pas de système de chauffage ni aucune pièce d'eau. -par procès-verbal du 25 octobre 2018, M. [L] [S] a été expulsé du lot 52, que lors des opérations expulsion des carreaux de plâtre ont été installés afin de séparer les deux lots mais que la société SEIP n'a toujours pas pu prendre possession de son bien du fait de l'existence d'une entrée commune aux deux lots dont M. [L] [S] conserve la clé. Dans ses dernières conclusions d'appel, la société SEIP soutient ainsi qu'"à ce jour", "elle ne peut toujours pas jouir de son lot"en raison de l'accès par porte commune des deux lots et de l'opposition systématique de M. [L] [S] à la réalisation de travaux de création d'une porte palière distincte, alors que ces travaux ont été autorisés, à la demande de la société SEIP, par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en date du 5 mars 2019 ; elle produit ce procès-verbal d'assemblée générale d'où il résulte qu'elle a été autorisée, par la résolution n°21, adoptée, à réaliser pour sur son lot 52 des travaux de création d'une porte palière, de pose d'un compteur d'eau, de câbles d'électricité et de téléphone (pièce n°22) ; M. [L] [S] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de cette résolution mais ses demandes ont été rejetées par jugement du 11 février 2022 (pièce n°28). M. [L] [S] ne contredit pas utilement ces éléments et notamment n'apporte aucun élément actualisé susceptible de démontrer que la société SEIP a pu prendre possession de son bien. Au vu de ces éléments il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. [L] [S] et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation de 3.000 euros par mois à la société SEIP et ce jusqu'à l'entrée en jouissance de son bien par cette dernière, matérialisée par la remise de la clé permettant l'accès à l'entrée commune des lots 52 et 55. Sur la demande subsidiaire de M. [L] [S] visant à ordonner une expertise sur des travaux La déclaration d'appel de M. [L] [S] du 13 août 2020 ne porte que sur les chefs de dispositif du jugement relatifs au paiement de l'indemnité d'occupation, aux frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Si, en première instance, la société SEIP a demandé au juge de condamner M. [L] [S] à effectuer des travaux de division de l'entrée commune aux deux lots litigieux, cette demande a été rejetée, sans que la société, qui demande à la cour de confirmer le jugement, ne forme appel de ce chef de dispositif et ne renouvelle sa demande devant la cour. Le chef de dispositif par lequel le jugement a rejeté la demande de travaux de la société SEIP est donc définitif et la cour n'en est pas saisie. M. [L] [S] ne forme quant à lui aucune demande de réalisation de travaux. Sa demande de désignation d'un expert "afin d'évaluer la nature des travaux à entreprendre et leur délimitation précise" sera donc rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol. La société SEIP demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son "extrême mauvaise foi" ; elle ne caractérise cependant pas un abus de droit de la part de M. [L] [S] dans la simple discussion judiciaire de ses prétentions et l'exercice de son droit d'appel, quand bien même il n'y a pas été fait droit par la cour. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à la société SEIP une indemnité de procédure de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la demande de M. [L] [S] en révocation de l'ordonnance de clôture ; Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant , Rejette la demande subsidiaire de M. [L] [S] en désignation d'un expert "afin d'évaluer la nature des travaux à entreprendre et leur délimitation précise, compte tenu de la particularité du bien visé, aux frais de la SAS Société européenne d'investissements et de participations", Rejette la demande de la SAS Société européenne d'investissements et de participations en condamnation de M. [L] [S] à des dommages-intérêts pour appel abusif; Condamne M. [L] [S] à payer à la SAS Société européenne d'investissements et de participations la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [S] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R151-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Annulation · n° 21/01609
en commun : code des procedures civiles d'execution R151-1
- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05914
en commun : code des procedures civiles d'execution R151-1
- 15 février 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00279
en commun : code des procedures civiles d'execution R151-1
- 15 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20468
en commun : code des procedures civiles d'execution R151-1
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00816
en commun : code des procedures civiles d'execution R151-1
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03395
en commun : code des procedures civiles d'execution R151-1
- 20 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/02939
en commun : code des procedures civiles d'execution R151-1
- 9 janvier 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02111
en commun : code des procedures civiles d'execution R151-1
Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.