Tribunal judiciaire de Dijon, JUGE DE L'EXECUTION, 17 décembre 2024, n° 24/03395
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 6 mars 2024, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a adjugé, sur surenchère, à la SASU SMBC 21 un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à Monsieur [W] [C]. Ce bien avait fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 17 novembre 2020, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 8 janvier 2021, volume 2021, S, n°2. Après avoir délivré un commandement de quitter les lieux et obtenu le concours de la force publique le 17 octobre 2024, Me [V] [T], Commissaire de justice à [Localité 6] a procédé à l’expulsion de Monsieur [C] le 31 octobre 2024. Par acte déposé au greffe de la juridiction le 15 novembre 2024, Me [T] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une requête en difficulté d’exécution. Il expose qu’après la réalisation des opérations d’expulsion le 31 octobre 2024, Monsieur [C] a réintégré les lieux. Me [T] interroge le Juge de l'exécution sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoit qu’il est sursis aux mesures d’expulsion entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante. Les parties ont été convoquées à l’initiative du Commissaire de justice, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 décembre 2024. A cette audience, Me [T], comparant en personne, a maintenu les termes de sa requête en difficulté d’exécution. La société SMBC 21, représentée par son conseil, s’en est rapportée à l’appréciation de la juridiction. Monsieur [C] était ni présent, ni représenté. Le jugement a été mis en délibéré au 17 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la difficulté d’exécution Aux termes de l’article R. 151-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution. Les règles de la procédure ordinaire sont applicables […] ». Il résulte des dispositions de l’article L. 412-6 du même Code précise que « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ». Enfin, l’article R. 441-1 du même code précise que « La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait. Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l'article R. 412-2 n'est pas applicable ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’occupation d’un bien immobilier à la suite d’une voie de fait ne permet pas à l’occupant de bénéficier du sursis à son expulsion pendant la durée de la trêve hivernale visée par l’article L. 412-6 du Code de procédure civile. En l’espèce, il faut observer d’une part que la société SMBC 21, adjudicataire du bien immobilier saisi a la qualité de propriétaire dudit bien, par application des dispositions de l’article L. 322-10 du Code des procédures civiles d'exécution et que les dispositions de l’article L. 322-13 du même code précisent que « le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ». D’autre part, il est constant que Monsieur [C], après son expulsion du 31 octobre 2024, s’est réinstallé dans le bien saisi, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’il a commis une voie de fait. Certes, l’expulsion de Monsieur [C] n’a pas été prononcée en raison de sa réintégration par voie de fait, dans un bien immobilier qui ne lui appartient plus. Néanmoins, il faut constater que la société SMBC 21, propriétaire du bien immobilier, détient d’ores et déjà un titre exécutoire permettant l’expulsion de Monsieur [C]. L’autorité attachée à cette décision ne justifie pas que la société propriétaire soit contrainte d’aller chercher une nouvelle décision d’expulsion, faisant ainsi constater l’existence d’une voie de fait. En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] ne bénéfice pas de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'exécution provisoire Monsieur [W] [C], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution, DIT que Monsieur [W] [C] ne peut pas bénéficier du sursis à son expulsion prévue par les dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens. Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1 JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 AFFAIRE N° RG 24/03395 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS6E JUGEMENT N° 24/0140 copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION PARTIE DEMANDERESSE La S.A.S.U. SMBC 21, dont le siège social est sis [Adresse 1] (21) Représentée par Me Mohamed EL MAHI pour la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 1 PARTIE INTERVENANTE La SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice Associés - demeurant [Adresse 2] (CÔTE D’OR), représentée par Maître [V] [T], Commissaire de Justice ET PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4] Non comparant et non représenté JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président GREFFIER : Céline DAISEY DÉBATS : En audience publique du 10 Décembre 2024 JUGEMENT : - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le dix sept Décembre deux mil vingt quatre par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 6 mars 2024, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a adjugé, sur surenchère, à la SASU SMBC 21 un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à Monsieur [W] [C]. Ce bien avait fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 17 novembre 2020, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 8 janvier 2021, volume 2021, S, n°2. Après avoir délivré un commandement de quitter les lieux et obtenu le concours de la force publique le 17 octobre 2024, Me [V] [T], Commissaire de justice à [Localité 6] a procédé à l’expulsion de Monsieur [C] le 31 octobre 2024. Par acte déposé au greffe de la juridiction le 15 novembre 2024, Me [T] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une requête en difficulté d’exécution. Il expose qu’après la réalisation des opérations d’expulsion le 31 octobre 2024, Monsieur [C] a réintégré les lieux. Me [T] interroge le Juge de l'exécution sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoit qu’il est sursis aux mesures d’expulsion entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante. Les parties ont été convoquées à l’initiative du Commissaire de justice, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 décembre 2024. A cette audience, Me [T], comparant en personne, a maintenu les termes de sa requête en difficulté d’exécution. La société SMBC 21, représentée par son conseil, s’en est rapportée à l’appréciation de la juridiction. Monsieur [C] était ni présent, ni représenté. Le jugement a été mis en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la difficulté d’exécution Aux termes de l’article R. 151-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution. Les règles de la procédure ordinaire sont applicables […] ». Il résulte des dispositions de l’article L. 412-6 du même Code précise que « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ». Enfin, l’article R. 441-1 du même code précise que « La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait. Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l'article R. 412-2 n'est pas applicable ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’occupation d’un bien immobilier à la suite d’une voie de fait ne permet pas à l’occupant de bénéficier du sursis à son expulsion pendant la durée de la trêve hivernale visée par l’article L. 412-6 du Code de procédure civile. En l’espèce, il faut observer d’une part que la société SMBC 21, adjudicataire du bien immobilier saisi a la qualité de propriétaire dudit bien, par application des dispositions de l’article L. 322-10 du Code des procédures civiles d'exécution et que les dispositions de l’article L. 322-13 du même code précisent que « le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ». D’autre part, il est constant que Monsieur [C], après son expulsion du 31 octobre 2024, s’est réinstallé dans le bien saisi, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’il a commis une voie de fait. Certes, l’expulsion de Monsieur [C] n’a pas été prononcée en raison de sa réintégration par voie de fait, dans un bien immobilier qui ne lui appartient plus. Néanmoins, il faut constater que la société SMBC 21, propriétaire du bien immobilier, détient d’ores et déjà un titre exécutoire permettant l’expulsion de Monsieur [C]. L’autorité attachée à cette décision ne justifie pas que la société propriétaire soit contrainte d’aller chercher une nouvelle décision d’expulsion, faisant ainsi constater l’existence d’une voie de fait. En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] ne bénéfice pas de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'exécution provisoire Monsieur [W] [C], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution, DIT que Monsieur [W] [C] ne peut pas bénéficier du sursis à son expulsion prévue par les dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens. Le Greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2024-12-18T21:25:00.091Z.