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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 15 février 2024, n° 24/00279

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’une assignation délivrée par commissaire de justice à madame [U] [M] le 10 janvier 2024, NEOTOA sollicite de voir : 
- se déclarer compétent en vertu des articles R. 151-1 et L. 412-6 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution face aux difficultés rencontrées dans le cadre de la réalisation du concours de force publique ; 
- d’ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernale sur le fondement de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et dire en conséquence que le concours de force publique peut être mis à exécution dès le prononcé de la décision à venir, et ce même en période de trêve hivernale ; 
- de condamner madame [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de la première expulsion à son départ définitif et effectif du logement, 
-de condamner madame [U] [M] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts 
- de condamner madame [U] [M] au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

NEOTOA expose avoir effectué deux expulsions de madame [U] [M] des lieux situés [Adresse 3] en application d’un procès-verbal de conciliation homologué par le juge du tribunal d’instance de Rennes le 21 septembre 2018, expulsions à la suite desquelles la défenderesse a à chaque fois réintégré le logement, la dernière fois au mois de novembre 2023 après avoir forcé puis changé le barillet. 
Le bailleur social indique avoir tenté de récupérer le logement à l’amiable mais que madame [U] [M] n’ayant pas respecté son engagement de restituer les clés, il est contraint de procéder à nouveau à son expulsion des lieux mais s’en trouve empêché par la trêve hivernale alors que le concours de la force publique lui a été octroyé, ce qui le conduit à en solliciter la suppression.
NEOTOA estime qu’il s’agit là d’une difficulté d’exécution dont le juge de l’exécution doit connaître.

A l’audience du 1er février 2024, NEOTOA dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. 

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, madame [U] [M] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Motifs

MOTIFS

I - Sur la demande tendant à la suppression de la période de trêve hivernale

Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution “connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n’échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.” 

L’article R. 441-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs que “la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait. Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire tous ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable.”

Enfin, l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au présent litige, dispose : 
“Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”

En l’espèce, l’expulsion de madame [U] [M] des lieux situés au [Adresse 3] est poursuivie par le bailleur en vertu d’un jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Rennes signifié à la défenderesse le 2 avril 2019 ainsi que d’un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois délivré 5 juillet 2019 resté infructueux. 

Les pièces du dossier établissent que madame [U] [M] s’est pour la seconde fois réinstallée dans le logement situé au [Adresse 3] que NEOTOA lui avait précédemment donné à bail et dont elle a été expulsée - à la suite du non-respect des conditions prévues par l’accord transactionnel homologué judiciiairement pour la suspension les effets de la clause résolutoire du bail - d’abord le 5 septembre 2023, le 31 octobre 2023 ensuite. 

S’agissant de cette seconde réintégration, le procès-verbal de constat d’huissier du 23 novembre 2023 démontre que madame [U] [M], occupante sans droit ni titre, est entrée dans les lieux après avoir percé le barillet et ôté la planche qui avait été posée lors de la procédure d’expulsion effectuée le 31 octobre 2023, avant que d’installer un nouveau barillet. 

Les manoeuvres et la voie de fait sont ainsi parfaitement caractérisées. 

Ce faisant, compte tenu d’une part des conditions dans lesquelles madame [U] [M] s’est réintroduite dans le logement d’origine après en avoir été expulsé deux fois déjà, d’autre part de la décision du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2023 versée aux débats octroyant le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de la défenderesse des locaux situés [Adresse 3], il convient, en application du texte susvisé, de supprimer le bénéfice du sursis à la mesure d’expulsion pendant la période de la trêve hivernale afin que l’office d’HLM puisse procéder à la reprise du logement .

Par conséquent, la demande de NEOTOA doit être admise. 

II - Sur la demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation 

Cette demande est sans objet dans la mesure où NEOTOA dispose déjà d’un titre exécutoire prévoyant le versement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et où les difficultés rencontrées par le bailleur pour poursuivre l’expulsion de madame [U] [M] s’inscrivent bien dans l’exécution de celui-ci.

III - Sur la demande de dommages et intérêts 

NEOTOA ne justifie ni du principe ni du quantum de l’indemnité sollicitée, de sorte que l’office d’HLM ne peut qu’être débouté de ce chef de demande.

IV - Sur les mesures accessoires

Madame [U] [M] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance ainsi qu’à verser à NEOTOA une indemnité de 100 € au titre des frais non répétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, 

- SUPPRIME le bénéfice du sursis à la mesure d’expulsion pendant la période de la trêve hivernale compte tenu de la voie de fait et des manoeuvres commises par madame [U] [M] pour se réintroduire dans le logement situé [Adresse 3] appartenant à NEOTOA ; 

- DÉBOUTE NEOTOA du surplus de ses demandes ; 

- CONDAMNE madame [U] [M] à payer à NEOTOA la somme de cent euros (100€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; 

- CONDAMNE madame [U] [M] au paiement des dépens de la procédure; 

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 



Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 15 Février 2024
Affaire N° RG 24/00279 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYMB

RENDU LE : QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- NEOTOA, dont le siège social est [Adresse 7] - [Localité 4]
représentée par Mme [Y] [R], munie d’un pouvoir écrit de représentation
 

Partie(s) demanderesse(s)

ET :


- Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante


Partie(s) défenderesse(s)



DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 01 Février 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Février 2024 .


JUGEMENT :

En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe



EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’une assignation délivrée par commissaire de justice à madame [U] [M] le 10 janvier 2024, NEOTOA sollicite de voir : 
- se déclarer compétent en vertu des articles R. 151-1 et L. 412-6 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution face aux difficultés rencontrées dans le cadre de la réalisation du concours de force publique ; 
- d’ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernale sur le fondement de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et dire en conséquence que le concours de force publique peut être mis à exécution dès le prononcé de la décision à venir, et ce même en période de trêve hivernale ; 
- de condamner madame [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de la première expulsion à son départ définitif et effectif du logement, 
-de condamner madame [U] [M] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts 
- de condamner madame [U] [M] au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

NEOTOA expose avoir effectué deux expulsions de madame [U] [M] des lieux situés [Adresse 3] en application d’un procès-verbal de conciliation homologué par le juge du tribunal d’instance de Rennes le 21 septembre 2018, expulsions à la suite desquelles la défenderesse a à chaque fois réintégré le logement, la dernière fois au mois de novembre 2023 après avoir forcé puis changé le barillet. 
Le bailleur social indique avoir tenté de récupérer le logement à l’amiable mais que madame [U] [M] n’ayant pas respecté son engagement de restituer les clés, il est contraint de procéder à nouveau à son expulsion des lieux mais s’en trouve empêché par la trêve hivernale alors que le concours de la force publique lui a été octroyé, ce qui le conduit à en solliciter la suppression.
NEOTOA estime qu’il s’agit là d’une difficulté d’exécution dont le juge de l’exécution doit connaître.

A l’audience du 1er février 2024, NEOTOA dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. 

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, madame [U] [M] n’a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS

I - Sur la demande tendant à la suppression de la période de trêve hivernale

Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution “connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n’échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.” 

L’article R. 441-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs que “la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait. Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire tous ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable.”

Enfin, l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au présent litige, dispose : 
“Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”

En l’espèce, l’expulsion de madame [U] [M] des lieux situés au [Adresse 3] est poursuivie par le bailleur en vertu d’un jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Rennes signifié à la défenderesse le 2 avril 2019 ainsi que d’un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois délivré 5 juillet 2019 resté infructueux. 

Les pièces du dossier établissent que madame [U] [M] s’est pour la seconde fois réinstallée dans le logement situé au [Adresse 3] que NEOTOA lui avait précédemment donné à bail et dont elle a été expulsée - à la suite du non-respect des conditions prévues par l’accord transactionnel homologué judiciiairement pour la suspension les effets de la clause résolutoire du bail - d’abord le 5 septembre 2023, le 31 octobre 2023 ensuite. 

S’agissant de cette seconde réintégration, le procès-verbal de constat d’huissier du 23 novembre 2023 démontre que madame [U] [M], occupante sans droit ni titre, est entrée dans les lieux après avoir percé le barillet et ôté la planche qui avait été posée lors de la procédure d’expulsion effectuée le 31 octobre 2023, avant que d’installer un nouveau barillet. 

Les manoeuvres et la voie de fait sont ainsi parfaitement caractérisées. 

Ce faisant, compte tenu d’une part des conditions dans lesquelles madame [U] [M] s’est réintroduite dans le logement d’origine après en avoir été expulsé deux fois déjà, d’autre part de la décision du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2023 versée aux débats octroyant le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de la défenderesse des locaux situés [Adresse 3], il convient, en application du texte susvisé, de supprimer le bénéfice du sursis à la mesure d’expulsion pendant la période de la trêve hivernale afin que l’office d’HLM puisse procéder à la reprise du logement .

Par conséquent, la demande de NEOTOA doit être admise. 

II - Sur la demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation 

Cette demande est sans objet dans la mesure où NEOTOA dispose déjà d’un titre exécutoire prévoyant le versement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et où les difficultés rencontrées par le bailleur pour poursuivre l’expulsion de madame [U] [M] s’inscrivent bien dans l’exécution de celui-ci.

III - Sur la demande de dommages et intérêts 

NEOTOA ne justifie ni du principe ni du quantum de l’indemnité sollicitée, de sorte que l’office d’HLM ne peut qu’être débouté de ce chef de demande.

IV - Sur les mesures accessoires

Madame [U] [M] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance ainsi qu’à verser à NEOTOA une indemnité de 100 € au titre des frais non répétibles.


PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, 

- SUPPRIME le bénéfice du sursis à la mesure d’expulsion pendant la période de la trêve hivernale compte tenu de la voie de fait et des manoeuvres commises par madame [U] [M] pour se réintroduire dans le logement situé [Adresse 3] appartenant à NEOTOA ; 

- DÉBOUTE NEOTOA du surplus de ses demandes ; 

- CONDAMNE madame [U] [M] à payer à NEOTOA la somme de cent euros (100€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; 

- CONDAMNE madame [U] [M] au paiement des dépens de la procédure; 

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 



Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2024-02-15T19:35:00.529Z.