Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C100701
Cour de cassation, Première chambre civile, 13 décembre 2023, n° 23-12.460
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 8 décembre 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 13 décembre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. La société Le Richmond s'est pourvue en cassation, le 15 février 2023, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 décembre 2022 dans une instance l'opposant aux sociétés Ocm Emru Debtco Designated Activity Company et National Asset Loan Management Designated Activity Company. 2. Il est justifié, par une production de la SCP Piwnica et Molinié, que la liquidation judiciaire de la société Le Richmond a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 28 juin 2023. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption d'instance ; Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 3 avril 2024 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Interruption d'instance (avec reprise) Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° U 23-12.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société Le Richmond, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-12.460 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), 2°/ à la société National Asset Loan Management Designated Activity Company, anciennement dénommée National Asset Loan Management Limited, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), 3°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Richmond, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Richmond, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [S], ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. La société Le Richmond s'est pourvue en cassation, le 15 février 2023, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 décembre 2022 dans une instance l'opposant aux sociétés Ocm Emru Debtco Designated Activity Company et National Asset Loan Management Designated Activity Company. 2. Il est justifié, par une production de la SCP Piwnica et Molinié, que la liquidation judiciaire de la société Le Richmond a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 28 juin 2023. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption d'instance ; Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 3 avril 2024 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2023-12-19T16:30:12.000Z.