notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91363

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 décembre 2023, n° 23-15.224

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Textes visés

code de procedure civile 1009-1

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Y 23-15.224
 Demandeur : Mme [O]
 Défendeur : Mme [F]
 Requête n° : 840/23
 Ordonnance n° : 91363 du 21 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [Y] [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [C] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 septembre 2023 par laquelle Mme [Y] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 23-15.224 formé le 2 mai 2023 par Mme [C] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Nîmes ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de Mme [C] [O] est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué en ne restituant pas le cheval appartenant à Mme [F].
 
 Mme [C] [O] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Y 23-15.224 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Y 23-15.224
 Demandeur : Mme [O]
 Défendeur : Mme [F]
 Requête n° : 840/23
 Ordonnance n° : 91363 du 21 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [Y] [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [C] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 septembre 2023 par laquelle Mme [Y] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 23-15.224 formé le 2 mai 2023 par Mme [C] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Nîmes ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de Mme [C] [O] est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué en ne restituant pas le cheval appartenant à Mme [F].
 
 Mme [C] [O] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Y 23-15.224 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:16:12.114Z.