Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 16 février 2023, n° 21/04538
AutreDemande relative à une gestion d'affaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 16 février 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (cette décision)
- 21 décembre 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE: Par acte du 28 janvier 2021, Mme [C] [Z] a assigné Mme [O] [G] ainsi que l'association Trotteurs & Co devant le tribunal judiciaire d'Alès afin d'obtenir la restitution du cheval super sport nommé Speed sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi que la restitution des documents vétérinaires et administratifs afférents au cheval. Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a : - débouté Mme [C] [Z] de sa demande, - débouté Mme [O] [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [Z] aux dépens. Le tribunal a estimé que Mme [Z], défaillante à prouver sa qualité de propriétaire du cheval , ne saurait prétendre à la restitution de l'animal. Par déclaration du 22 décembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 3 janvier 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de: - ordonner la restitution du cheval et dire qu'elle devra le reprendre où il se trouve, - ordonner la remise des documents vétérinaires et administratifs afférents aux cheval, - dire que la restitution se fera sans délai et sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [G] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir que de 2018 à 2019, elle a été auxiliaire de vie pour le compte de Mme [G], trésorerière de l'association Trotteurs & Co et que, pour la remercier de son investissement au sein des écuries, Mme [G] s'était engagée à lui céder le cheval Speed puis s'est rétractée alors que la cession avait été exécutée et a été suivie par un contrat de dépôt au sens des articles 1915 et suivants du code civil conclu avec l'écurie familiale de Mme [G] . Elle ajoute que le contrat de cession a été signé directement par Mme [G] sans qu'elle n'ait connaissance de l'identité du propriétaire antérieur, M. [F]. Elle affirme qu'elle est en possession des documents attestant de sa qualité de propriétaire du cheval qu'elle verse aux débats. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, Mme [G], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de recevoir son appel incident et de: - juger irrecevables les demandes de Mme [Z], - prononcer sa mise hors de cause et débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - rejeter les attestations de complaisance communiquées par la partie adverse, En tout état de cause, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que la partie adverse, qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire du cheval ni de l'existence du contrat de dépôt dont elle entend se prévaloir, est dépourvue de qualité à agir. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes formulées par l'appelante en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS: Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir: L'intimée soutient au visa de l'article 32 du code de procédure civile que la demande de restitution est irrecevable pour défaut de qualité à agir de [C] [Z] laquelle ne rapporte pas la preuve qu'elle est propriétaire du cheval revendiqué. La cour de cassation juge que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (Civ. 3, 29 septembre 2009, pourvoi no 07-21984 ; Civ. 3, 1er octobre 2008, bull. no 145 ; Civ. 3, 18 juin 2008, pourvoi no 07-14852 ; Civ. 2, 13 janvier 2005, bull. no 3 ; Civ. 2, 6 mai2004, bull. no 205 ; Civ. 3, 27 janvier 1999, bull. No 19). La demande de [C] [Z] est donc recevable. Sur la propriété du cheval Speed: Le tribunal a débouté [C] [Z] de sa demande de restitution du cheval Speed en l'état de l'incertitude subsistant sur sa qualité de propriétaire. L'appelante soutient qu'elle est propriétaire du cheval Speed, lequel lui a été cédé en contrepartie de son engagement à le mettre en pension dans la structure « Ecurie Familiale » gérée par [O] [G]. Elle affirme qu'elle a exécuté son obligation, a payé le prix de la pension et que [O] [G], à la suite d'un désaccord survenu entre elles, a déchiré le contrat de vente et refusé de lui restituer le cheval. L'intimée conteste la cession alléguée du cheval Speed. Elle fait valoir que [C] [Z] n'a pas été en mesure de présenter la carte d'immatriculation du cheval concerné, lequel fait apparaître le nom de son propriétaire et doit être endossée à chaque changement de propriétaire. Elle estime que le contrat de vente ainsi que le contrat de pension produits par l'appelante ne sont pas probants et que les attestations versées aux débats sont de pure complaisance. Elle conclut enfin qu'elle n'a pas pu vendre le cheval Speed dont elle n'était pas propriétaire, ce cheval appartenant à Mr [F]. Il n'est contesté ni par l'appelante ni par l'intimée que [O] [G] n'est pas propriétaire du cheval Speed, lequel a appartenu en dernier lieu à [L] [F]. Pour prouver qu'elle est propriétaire dudit cheval, l'appelante verse aux débats la photocopie d'un contrat de vente passé le 3 juin 2018 entre elle et [L] [F], désigné comme « le vendeur », portant sur le cheval Super Sport dit Speed, trotteur français hongre né le 5 mai 2006. L'article 3 stipule: « Prix: vente avec obligation de pension sur le site de l'Ecurie Familiale », le prix de vente est fixé à 0,00 euros Ttc, car pension obligatoire ». Ce contrat est daté et signé, deux signatures figurant sous les intitulés « le vendeur » et « l'acheteur ». Aucun certificat d'immatriculation du cheval à l'IFCE ( Institut français du cheval et de l'équitation) n'est versé aux débats, seuls des échanges entre cet organisme et [C] [Z] sont produits: ils ont trait à une demande de duplicata présentée en octobre 2018 par [C] [Z] qui n'a pas abouti en raison de pièces manquantes. En application des article L 212-9 et suivants du code rural, l'enregistrement à l'IFCE n'est qu'une présomption simple de propriété et l'absence de certificat d'immatriculation du cheval Super Sport dit Speed sur lequel figure le nom de l'appelante ne suffit pas à établir qu'elle n'en est pas la propriétaire. Elle rapporte en effet la preuve que la propriété lui a été transférée par le contrat de vente conclu le 3 juin 2018 dont elle fournit une photocopie, l'original ayant été déchiré par l'intimée comme en atteste le message SMS envoyé le 22 août 2019 par [H] [Y], fille de [O] [G] ( pièce n°5 versée par l'appelante). Les messages et les attestations versés aux débats par l'appelante établissent en effet que les relations entre [C] [Z], propriétaire du cheval Speed, et [O] [G], se sont dégradées en fin d'été 2019 ( « '.vu que ta mère et venu foutre son scandale chez nous et que ma mère ta dit que tu aller le payer le contrat a été déchiré et speed ne t'appartient plus j'espère que tu fera un cataplasme de la selle que ma mère ta donner car elle ne te servira plus... »). [O] [G] qui ne conteste pas détenir le cheval Speed ne justifie d'aucun droit de propriété ni passé ni présent sur ce dernier. Elle ne précise d'ailleurs pas à quel titre elle détient ce cheval. En effet, elle conteste qu'un contrat de dépôt a été passé entre [C] [Z] et la pension « Ecurie Familiale » devenue « Trotteurs ans co », structure associative dont sa fille était la présidente et dont elle était la secrétaire, laquelle a été dissoute le 11 Octobre 2019. [C] [Z] qui réclame la restitution du cheval Speed établit qu'elle en est la propriétaire pour l'avoir acheté à son précédent propriétaire le 3 juin 2018. Le jugement sera donc infirmé et [O] [G] condamnée à restituer à [C] [Z] le cheval Super Sport dit Speed, trotteur français hongre né le 5 mai 2006 ainsi que tous les documents vétérinaires et administratifs afférents au cheval sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt. Sur les dommages-intérêts: [O] [G] s'est opposée sans motif légitime à la restitution du cheval Speed à sa propriétaire à titre de mesure de rétorsion dans le cadre du conflit qui les a opposés à la fin de l'été 2019 et qui est établi par les attestations et les messages versés aux débats. Ayant causé à sa propriétaire un préjudice en retenant contre son gré son animal, elle sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il est équitable de condamner [O] [G] à payer à [C] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [C] [Z], Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Juge que [C] [Z] est propriétaire du cheval Super Sport dit Speed, trotteur français hongre né le 5 mai 2006, Ordonne à [O] [G] de le restituer à [C] [Z] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, Condamne [O] [G] à payer à [C] [Z] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, La condamne à payer à [C] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04538 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJFG MPF-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 18 octobre 2021 RG:11-21-0062 [Z] C/ [G] Grosse délivrée le 16/02/2023 à Me Géraldine ATTHENONT à Me Virginie CRES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 18 Octobre 2021, N°11-21-0062 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMEE SUR APPEL INCIDENT Madame [C] [T] [Z] née le 03 Mai 1994 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012096 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : APPELANTE A TITRE INCIDENT Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS ET PROCEDURE: Par acte du 28 janvier 2021, Mme [C] [Z] a assigné Mme [O] [G] ainsi que l'association Trotteurs & Co devant le tribunal judiciaire d'Alès afin d'obtenir la restitution du cheval super sport nommé Speed sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi que la restitution des documents vétérinaires et administratifs afférents au cheval. Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a : - débouté Mme [C] [Z] de sa demande, - débouté Mme [O] [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [Z] aux dépens. Le tribunal a estimé que Mme [Z], défaillante à prouver sa qualité de propriétaire du cheval , ne saurait prétendre à la restitution de l'animal. Par déclaration du 22 décembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 3 janvier 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de: - ordonner la restitution du cheval et dire qu'elle devra le reprendre où il se trouve, - ordonner la remise des documents vétérinaires et administratifs afférents aux cheval, - dire que la restitution se fera sans délai et sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [G] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir que de 2018 à 2019, elle a été auxiliaire de vie pour le compte de Mme [G], trésorerière de l'association Trotteurs & Co et que, pour la remercier de son investissement au sein des écuries, Mme [G] s'était engagée à lui céder le cheval Speed puis s'est rétractée alors que la cession avait été exécutée et a été suivie par un contrat de dépôt au sens des articles 1915 et suivants du code civil conclu avec l'écurie familiale de Mme [G] . Elle ajoute que le contrat de cession a été signé directement par Mme [G] sans qu'elle n'ait connaissance de l'identité du propriétaire antérieur, M. [F]. Elle affirme qu'elle est en possession des documents attestant de sa qualité de propriétaire du cheval qu'elle verse aux débats. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, Mme [G], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de recevoir son appel incident et de: - juger irrecevables les demandes de Mme [Z], - prononcer sa mise hors de cause et débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - rejeter les attestations de complaisance communiquées par la partie adverse, En tout état de cause, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que la partie adverse, qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire du cheval ni de l'existence du contrat de dépôt dont elle entend se prévaloir, est dépourvue de qualité à agir. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes formulées par l'appelante en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile. MOTIFS: Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir: L'intimée soutient au visa de l'article 32 du code de procédure civile que la demande de restitution est irrecevable pour défaut de qualité à agir de [C] [Z] laquelle ne rapporte pas la preuve qu'elle est propriétaire du cheval revendiqué. La cour de cassation juge que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (Civ. 3, 29 septembre 2009, pourvoi no 07-21984 ; Civ. 3, 1er octobre 2008, bull. no 145 ; Civ. 3, 18 juin 2008, pourvoi no 07-14852 ; Civ. 2, 13 janvier 2005, bull. no 3 ; Civ. 2, 6 mai2004, bull. no 205 ; Civ. 3, 27 janvier 1999, bull. No 19). La demande de [C] [Z] est donc recevable. Sur la propriété du cheval Speed: Le tribunal a débouté [C] [Z] de sa demande de restitution du cheval Speed en l'état de l'incertitude subsistant sur sa qualité de propriétaire. L'appelante soutient qu'elle est propriétaire du cheval Speed, lequel lui a été cédé en contrepartie de son engagement à le mettre en pension dans la structure « Ecurie Familiale » gérée par [O] [G]. Elle affirme qu'elle a exécuté son obligation, a payé le prix de la pension et que [O] [G], à la suite d'un désaccord survenu entre elles, a déchiré le contrat de vente et refusé de lui restituer le cheval. L'intimée conteste la cession alléguée du cheval Speed. Elle fait valoir que [C] [Z] n'a pas été en mesure de présenter la carte d'immatriculation du cheval concerné, lequel fait apparaître le nom de son propriétaire et doit être endossée à chaque changement de propriétaire. Elle estime que le contrat de vente ainsi que le contrat de pension produits par l'appelante ne sont pas probants et que les attestations versées aux débats sont de pure complaisance. Elle conclut enfin qu'elle n'a pas pu vendre le cheval Speed dont elle n'était pas propriétaire, ce cheval appartenant à Mr [F]. Il n'est contesté ni par l'appelante ni par l'intimée que [O] [G] n'est pas propriétaire du cheval Speed, lequel a appartenu en dernier lieu à [L] [F]. Pour prouver qu'elle est propriétaire dudit cheval, l'appelante verse aux débats la photocopie d'un contrat de vente passé le 3 juin 2018 entre elle et [L] [F], désigné comme « le vendeur », portant sur le cheval Super Sport dit Speed, trotteur français hongre né le 5 mai 2006. L'article 3 stipule: « Prix: vente avec obligation de pension sur le site de l'Ecurie Familiale », le prix de vente est fixé à 0,00 euros Ttc, car pension obligatoire ». Ce contrat est daté et signé, deux signatures figurant sous les intitulés « le vendeur » et « l'acheteur ». Aucun certificat d'immatriculation du cheval à l'IFCE ( Institut français du cheval et de l'équitation) n'est versé aux débats, seuls des échanges entre cet organisme et [C] [Z] sont produits: ils ont trait à une demande de duplicata présentée en octobre 2018 par [C] [Z] qui n'a pas abouti en raison de pièces manquantes. En application des article L 212-9 et suivants du code rural, l'enregistrement à l'IFCE n'est qu'une présomption simple de propriété et l'absence de certificat d'immatriculation du cheval Super Sport dit Speed sur lequel figure le nom de l'appelante ne suffit pas à établir qu'elle n'en est pas la propriétaire. Elle rapporte en effet la preuve que la propriété lui a été transférée par le contrat de vente conclu le 3 juin 2018 dont elle fournit une photocopie, l'original ayant été déchiré par l'intimée comme en atteste le message SMS envoyé le 22 août 2019 par [H] [Y], fille de [O] [G] ( pièce n°5 versée par l'appelante). Les messages et les attestations versés aux débats par l'appelante établissent en effet que les relations entre [C] [Z], propriétaire du cheval Speed, et [O] [G], se sont dégradées en fin d'été 2019 ( « '.vu que ta mère et venu foutre son scandale chez nous et que ma mère ta dit que tu aller le payer le contrat a été déchiré et speed ne t'appartient plus j'espère que tu fera un cataplasme de la selle que ma mère ta donner car elle ne te servira plus... »). [O] [G] qui ne conteste pas détenir le cheval Speed ne justifie d'aucun droit de propriété ni passé ni présent sur ce dernier. Elle ne précise d'ailleurs pas à quel titre elle détient ce cheval. En effet, elle conteste qu'un contrat de dépôt a été passé entre [C] [Z] et la pension « Ecurie Familiale » devenue « Trotteurs ans co », structure associative dont sa fille était la présidente et dont elle était la secrétaire, laquelle a été dissoute le 11 Octobre 2019. [C] [Z] qui réclame la restitution du cheval Speed établit qu'elle en est la propriétaire pour l'avoir acheté à son précédent propriétaire le 3 juin 2018. Le jugement sera donc infirmé et [O] [G] condamnée à restituer à [C] [Z] le cheval Super Sport dit Speed, trotteur français hongre né le 5 mai 2006 ainsi que tous les documents vétérinaires et administratifs afférents au cheval sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt. Sur les dommages-intérêts: [O] [G] s'est opposée sans motif légitime à la restitution du cheval Speed à sa propriétaire à titre de mesure de rétorsion dans le cadre du conflit qui les a opposés à la fin de l'été 2019 et qui est établi par les attestations et les messages versés aux débats. Ayant causé à sa propriétaire un préjudice en retenant contre son gré son animal, elle sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il est équitable de condamner [O] [G] à payer à [C] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [C] [Z], Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Juge que [C] [Z] est propriétaire du cheval Super Sport dit Speed, trotteur français hongre né le 5 mai 2006, Ordonne à [O] [G] de le restituer à [C] [Z] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, Condamne [O] [G] à payer à [C] [Z] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, La condamne à payer à [C] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Mise à jour de la source le 2023-02-23T23:00:00.000Z.