Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88913
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 23-15.224
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 16 février 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : Y 23-15.224 Demandeur : Mme [Y] Défendeur : Mme [X] Requête n° : 217/26 Ordonnance n° : 88913 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [O] [X], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [N] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 23-15.224 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant Mme [N] [Y] à Mme [O] [X] ; Vu la requête du 10 mars 2026 par laquelle Mme [O] [X] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 15 janvier 2024, puis lui a été signifiée par acte d'huissier le 19 février suivant, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [O] [X] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 23-15.224 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [Y] est condamnée à payer à Mme [O] [X] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : Y 23-15.224 Demandeur : Mme [Y] Défendeur : Mme [X] Requête n° : 217/26 Ordonnance n° : 88913 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [O] [X], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [N] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 23-15.224 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant Mme [N] [Y] à Mme [O] [X] ; Vu la requête du 10 mars 2026 par laquelle Mme [O] [X] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 15 janvier 2024, puis lui a été signifiée par acte d'huissier le 19 février suivant, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [O] [X] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 23-15.224 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [Y] est condamnée à payer à Mme [O] [X] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:27.111Z.