Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91380
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 décembre 2023, n° 23-13.183
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Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 23-13.183 Demandeur : la commune de [Localité 1], agissant par son maire Défendeur : la société Immobilière JT et autre Requête n° : 839/23 Ordonnance n° : 91380 du 21 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Immobilière JT, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la commune de [Localité 1], agissant par son maire, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 septembre 2023 par laquelle la société Immobilière JT demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 mars 2023 par la commune de Marseille, agissant par son maire à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-13.183 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 3 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de la juridiction d'expropriation des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2021 en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme et, l'infirmant pour le surplus, a fixé le prix de rétrocession à la somme de 2 011 000 euros, déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI Immobilière JT à l'encontre de la ville de Marseille et condamné la commune de Marseille à payer à la SCI Immobilière JT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 8 000 euros. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la SCI Immobilière JT invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Cependant, ainsi que le fait valoir la ville de Marseille, le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution à l'encontre de la demanderesse au pourvoi, en dehors de celles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui ne justifient pas à elles seules une radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 23-13.183 Demandeur : la commune de [Localité 1], agissant par son maire Défendeur : la société Immobilière JT et autre Requête n° : 839/23 Ordonnance n° : 91380 du 21 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Immobilière JT, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la commune de [Localité 1], agissant par son maire, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 septembre 2023 par laquelle la société Immobilière JT demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 mars 2023 par la commune de Marseille, agissant par son maire à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-13.183 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 3 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de la juridiction d'expropriation des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2021 en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme et, l'infirmant pour le surplus, a fixé le prix de rétrocession à la somme de 2 011 000 euros, déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI Immobilière JT à l'encontre de la ville de Marseille et condamné la commune de Marseille à payer à la SCI Immobilière JT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 8 000 euros. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la SCI Immobilière JT invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Cependant, ainsi que le fait valoir la ville de Marseille, le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution à l'encontre de la demanderesse au pourvoi, en dehors de celles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui ne justifient pas à elles seules une radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:15:57.806Z.