Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 décembre 2023, n° 18/03569
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement de divorce du 02 janvier 2012, la résidence des deux enfants mineurs de M. [R] [C] et de Mme [Y] Mme [G] a été fixée en alternance au domicile de chaque parent. Par courrier du 16 janvier 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales notifiée le 2 décembre 2016 lui refusant le bénéfice de prestations familiales pour ses enfants, lesquelles étaient versées à Mme [G] en sa qualité d'allocataire. Par un jugement du 13 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales a dit que les prestations familiales seraient versées en alternance à chacun des parents selon la périodicité suivante: - Du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 : les prestations familiales sont attribuées à Mme [G] - Du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 : les prestations familiales sont attribuées à M. [C] - A compter du 1er août 2020 : les prestations familiales sont attribuées annuellement à Mme [G] puis à M. [C] de façon alternée. Par pli recommandé du 06 juillet 2018, Mme [G] a interjeté appel de la décision. Mme [G], dispensée de comparaître, demande à la cour : - d'infirmer le jugement de première instance ; - d'ordonner une alternance égalitaire dans l'attribution des allocations familiales à raison d'une année chacun en totalité. En réplique, la CAF des Pyrénées Orientales demande à la cour de confirmer dans sa totalité le jugement de première instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: En application de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale: 'les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents,telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagé par moitié entre les deux parents, soit sur une demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire.' Selon l'article R.513-1 du code de la sécurié sociale: 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire.Sous réserve des dispositions de l'article R 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'esg pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux, ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant'. Cependant, dans ses avis du 26 juin 2006, la cour de cassation a énoncé que la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. En l'espèce, au regard de la résidence alternée des enfants et de l'autorité parentale conjointe, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé d'attribuer alternativement les prestations familiales à chacun des parents. Par ailleurs, l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale prévoit une prescription biennale en matière de prestations familiales, et en l'espèce, Mme [G] avait seule perçu l'ensemble des prestations afférentes aux enfants pour la période 1er août 2016 au 31 juillet 2018. Dès lors, c'est également à juste titre, et afin de permettre à chacun des parents de bénéficier de façon égalitaire pendant une même durée des prestations familiales, que la périodicité a été fixée sur la période 2016/2018, au bénéfice de Mme [G], entériant ainsi la situation passée non precrite, puis pour la période 2018/2020 au bénéfice de M. [C] , avant de prévoir une alternance annuelle au bénéfice de chacun des parents. La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le13 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en toutes ses dispositions Dit que les dépens de la procédure seront supportés par l'appelante. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 20 DECEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03569 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXS7 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21700038 APPELANTE : Madame [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Dispense d'audience INTIMES : Monsieur [R] [C] [Adresse 5] [Localité 4] ni comparant ni représenté CAF DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Camille CALAUDI avocat pour la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseillère Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement de divorce du 02 janvier 2012, la résidence des deux enfants mineurs de M. [R] [C] et de Mme [Y] Mme [G] a été fixée en alternance au domicile de chaque parent. Par courrier du 16 janvier 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales notifiée le 2 décembre 2016 lui refusant le bénéfice de prestations familiales pour ses enfants, lesquelles étaient versées à Mme [G] en sa qualité d'allocataire. Par un jugement du 13 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales a dit que les prestations familiales seraient versées en alternance à chacun des parents selon la périodicité suivante: - Du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 : les prestations familiales sont attribuées à Mme [G] - Du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 : les prestations familiales sont attribuées à M. [C] - A compter du 1er août 2020 : les prestations familiales sont attribuées annuellement à Mme [G] puis à M. [C] de façon alternée. Par pli recommandé du 06 juillet 2018, Mme [G] a interjeté appel de la décision. Mme [G], dispensée de comparaître, demande à la cour : - d'infirmer le jugement de première instance ; - d'ordonner une alternance égalitaire dans l'attribution des allocations familiales à raison d'une année chacun en totalité. En réplique, la CAF des Pyrénées Orientales demande à la cour de confirmer dans sa totalité le jugement de première instance. MOTIFS DE LA DECISION: En application de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale: 'les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents,telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagé par moitié entre les deux parents, soit sur une demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire.' Selon l'article R.513-1 du code de la sécurié sociale: 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire.Sous réserve des dispositions de l'article R 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'esg pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux, ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant'. Cependant, dans ses avis du 26 juin 2006, la cour de cassation a énoncé que la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. En l'espèce, au regard de la résidence alternée des enfants et de l'autorité parentale conjointe, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé d'attribuer alternativement les prestations familiales à chacun des parents. Par ailleurs, l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale prévoit une prescription biennale en matière de prestations familiales, et en l'espèce, Mme [G] avait seule perçu l'ensemble des prestations afférentes aux enfants pour la période 1er août 2016 au 31 juillet 2018. Dès lors, c'est également à juste titre, et afin de permettre à chacun des parents de bénéficier de façon égalitaire pendant une même durée des prestations familiales, que la périodicité a été fixée sur la période 2016/2018, au bénéfice de Mme [G], entériant ainsi la situation passée non precrite, puis pour la période 2018/2020 au bénéfice de M. [C] , avant de prévoir une alternance annuelle au bénéfice de chacun des parents. La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le13 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en toutes ses dispositions Dit que les dépens de la procédure seront supportés par l'appelante. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-01-06T23:00:00.000Z.