Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2024, n° 23/01121
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu le recours formé le 11 décembre 2023 par Monsieur [F] [S] à l’encontre de la décision rendue le 12 septembre 2023 et notifiée par courrier du 3 octobre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de La Réunion, qui a rejeté la demande de partage des allocations familiales depuis la séparation parentale de mai 2019, et la demande d’allocation de rentrée scolaire au titre de ses trois enfants, [I], né le 9 janvier 2010, [P] et [J] [S], nés le 29 octobre 2014, issus de son union avec Madame [T] [G] ; Vu l’audience du 29 mai 2024, à laquelle Monsieur [F] [S] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 27 mars 2024 et à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, à titre liminaire, que la recevabilité du recours n’est pas contestée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public ; Que Monsieur [F] [S] sera déclaré recevable en son recours ; Attendu, sur le fond, que Monsieur [F] [S] demande d’abord au tribunal, au visa des articles L. 521-2 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale, de verser sa part d’allocations familiales à compter du mois de mai 2021 en faisant valoir en substance que la résidence des enfants communs a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents dès le mois de mai 2019 (le Président du Conseil départemental ayant validé en mai 2023 le partage du supplément familial de traitement à compter de cette date avec effet rétroactif et l’accord de médiation du 19 août 2019 validant avant même la décision rendue le 4 avril 2023 par le juge aux affaires familiales le principe d’une résidence alternée) ; Qu’il demande ensuite au tribunal, au visa des articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale, de lui verser l’allocation de rentrée scolaire d’août 2023 en faisant valoir en substance qu’il assume très concrètement seul depuis plusieurs années la charge induite par la santé, la scolarité et surtout les activités extrascolaires des enfants (ainsi que le prévoit le jugement du 4 avril 2023), et que la règle de l’unicité de l’allocataire devrait conduire à le désigner en tant que bénéficiaire ; Attendu que la caisse conclut au rejet de ces deux demandes en faisant valoir que, compte tenu du désaccord des parents sur la désignation d’un allocataire unique, elle a procédé au partage des allocations familiales, lorsque les conditions d’ouverture du droit étaient réunies, soit à la demande de partage, en mai 2023, et que la règle de l’unicité de l’allocataire prévaut pour l’allocation de rentrée scolaire, de sorte qu’à défaut d’accord entre les parents, le parent qui bénéficiait ultérieurement des prestations familiales continue à les percevoir pleinement. Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-2, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, “ les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. » ; Qu’aux termes de l’article R. 513-1 du même code, « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. » ; Qu’aux termes de l’article R. 521-2 du même code, « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. » ; Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 552-2, I, du même code, « Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. » ; Qu’aux termes de l’article L. 553-1, alinéa 1, du même code, « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.” ; Attendu en l’espèce que le présent litige concerne directement Madame [T] [G], qui a perçu les allocations familiales jusqu’en avril 2023 (et les a partagées selon les indications du requérant jusqu’au cours de l’année 2020), et serait amenée à en restituer une partie s’il était fait droit à la demande de partage rétroactif ; Qu’il en est de même pour l’allocation de rentrée scolaire d’août 2023 ; Qu’il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour inviter le requérant à appeler en la cause Madame [T] [G] pour lui rendre le jugement à intervenir commun et opposable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours, DECLARE le recours de Monsieur [F] [S] recevable ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2024, à 9H30 ; INVITE Monsieur [F] [S] à appeler en la cause Madame [T] [G] ; DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente, Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/01121 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRYE N° MINUTE 24/00342 JUGEMENT DU 19 JUIN 2024 EN DEMANDE Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne EN DEFENSE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [R] [H], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 29 Mai 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le recours formé le 11 décembre 2023 par Monsieur [F] [S] à l’encontre de la décision rendue le 12 septembre 2023 et notifiée par courrier du 3 octobre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de La Réunion, qui a rejeté la demande de partage des allocations familiales depuis la séparation parentale de mai 2019, et la demande d’allocation de rentrée scolaire au titre de ses trois enfants, [I], né le 9 janvier 2010, [P] et [J] [S], nés le 29 octobre 2014, issus de son union avec Madame [T] [G] ; Vu l’audience du 29 mai 2024, à laquelle Monsieur [F] [S] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 27 mars 2024 et à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 juin 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, à titre liminaire, que la recevabilité du recours n’est pas contestée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public ; Que Monsieur [F] [S] sera déclaré recevable en son recours ; Attendu, sur le fond, que Monsieur [F] [S] demande d’abord au tribunal, au visa des articles L. 521-2 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale, de verser sa part d’allocations familiales à compter du mois de mai 2021 en faisant valoir en substance que la résidence des enfants communs a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents dès le mois de mai 2019 (le Président du Conseil départemental ayant validé en mai 2023 le partage du supplément familial de traitement à compter de cette date avec effet rétroactif et l’accord de médiation du 19 août 2019 validant avant même la décision rendue le 4 avril 2023 par le juge aux affaires familiales le principe d’une résidence alternée) ; Qu’il demande ensuite au tribunal, au visa des articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale, de lui verser l’allocation de rentrée scolaire d’août 2023 en faisant valoir en substance qu’il assume très concrètement seul depuis plusieurs années la charge induite par la santé, la scolarité et surtout les activités extrascolaires des enfants (ainsi que le prévoit le jugement du 4 avril 2023), et que la règle de l’unicité de l’allocataire devrait conduire à le désigner en tant que bénéficiaire ; Attendu que la caisse conclut au rejet de ces deux demandes en faisant valoir que, compte tenu du désaccord des parents sur la désignation d’un allocataire unique, elle a procédé au partage des allocations familiales, lorsque les conditions d’ouverture du droit étaient réunies, soit à la demande de partage, en mai 2023, et que la règle de l’unicité de l’allocataire prévaut pour l’allocation de rentrée scolaire, de sorte qu’à défaut d’accord entre les parents, le parent qui bénéficiait ultérieurement des prestations familiales continue à les percevoir pleinement. Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-2, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, “ les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. » ; Qu’aux termes de l’article R. 513-1 du même code, « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. » ; Qu’aux termes de l’article R. 521-2 du même code, « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. » ; Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 552-2, I, du même code, « Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. » ; Qu’aux termes de l’article L. 553-1, alinéa 1, du même code, « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.” ; Attendu en l’espèce que le présent litige concerne directement Madame [T] [G], qui a perçu les allocations familiales jusqu’en avril 2023 (et les a partagées selon les indications du requérant jusqu’au cours de l’année 2020), et serait amenée à en restituer une partie s’il était fait droit à la demande de partage rétroactif ; Qu’il en est de même pour l’allocation de rentrée scolaire d’août 2023 ; Qu’il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour inviter le requérant à appeler en la cause Madame [T] [G] pour lui rendre le jugement à intervenir commun et opposable ; PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours, DECLARE le recours de Monsieur [F] [S] recevable ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2024, à 9H30 ; INVITE Monsieur [F] [S] à appeler en la cause Madame [T] [G] ; DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente, Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:44:04.294Z.