Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 9 juin 2022, n° 21/01806
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [E] [Y] et Mme [D] [C] ont eu deux enfants, [V], né le 13 octobre 1995 et [A], né le 9 septembre 2002. Par ordonnance du 12 novembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère. Par jugement du 6 octobre 2014, M. [Y] a été dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune. La caisse d'allocations familiales du Val d'Oise ( ci-après la caisse) a réceptionné en janvier 2018 le formulaire 'enfant(s) en résidence alternée - déclaration et choix des parents' renseignant M. [Y] en qualité de bénéficiaire de l'ensemble des prestations relatives à l'enfant, [A], accompagnée d'une attestation de Mme [C] précisant que l' enfant était en garde alternée. En juillet 2019, Mme [C] a informé la caisse qu'elle n'avait pas signé ce formulaire et que l'enfant [A], vivait chez elle conformément à l'ordonnance du 12 novembre 2004. Elle a également déposé plainte pour faux et usage de faux contestant avoir signé le formulaire présenté par M. [Y]. Par décision du 6 septembre 2019, la caisse a réclamé à M. [Y] le remboursement d'un montant de 10 072,77 euros correspondant à un trop-perçu d'allocations familiales, d'allocation de rentrée scolaire et de complément familial majoré au motif que pour la période du mois de février 2018 au mois d'août 2019, l'enfant [A], n'était pas en garde alternée, mais résidait chez sa mère. Sa contestation amiable ayant été rejetée, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester le bien-fondé de l'indu. Par jugement du 10 mai 2021 (RG n°20/00178), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - rejeté les demandes de M. [Y] ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2019, notifiée le 30 décembre 2019, ayant maintenu la décision de la caisse du 6 septembre 2019 qui a notifié à M. [Y] l'existence d'un indu de 10 072,77 euros pour la période du mois de février 2018 au mois d'août 2019 ; - condamné M. [Y] aux dépens ; - débouté M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [Y] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2022, date à laquelle elles ont comparu. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y], représenté par son avocat, demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 10 mai 2021 ; En conséquence, - de dire qu'il n'y a pas d'indu ; - de condamner la caisse aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, M. [Y] fait valoir qu'il a été décidé à la fin de l'année 2017, d'un commun accord avec Mme [C], de la résidence alternée de leur enfant, [A], et que le versement des prestations serait effectué à son profit, conformément à l'imprimé cerfa qu'il a rempli et signé conjointement avec Mme [C], accompagnée d'une attestation de cette dernière, confirmant la garde alternée de leur enfant. Il indique être de bonne foi et avoir reversé à Mme [C] les primes de rentrée scolaire qu'il a perçues de la caisse. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait en la personne de son représentant, demande à la cour : - de déclarer le recours de M. [Y] comme régulier en la forme ; - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 mai 2021 ; - de débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [Y] au paiement des dépens ; - de délivrer à la caisse copie exécutoire de la décision. Pour l'essentiel, la caisse expose que Mme [C], s'étonnant de ne pas avoir perçu l'allocation de rentrée scolaire, a contesté avoir signé l'imprimé cerfa désignant M. [Y] comme allocataire unique et a indiqué que la résidence habituelle de l' enfant commun était toujours à son domicile et qu'il n'y avait pas de garde alternée. La caisse ajoute que Mme [C] a porté plainte en décembre 2019 pour faux et usage de faux considérant que M. [Y] avait signé ce document à son insu dans le but de bénéficier des prestations familiales de la caisse. La caisse considère que M. [Y], père de deux autres enfants, a demandé le transfert de la charge de son fils [A], afin de percevoir des prestations familiales sur la base de trois enfants à charge, alors que Mme [C], n'ayant que l'enfant [A] à charge, ne percevait que l'allocation de rentrée scolaire, versée une fois par an. En l'absence de preuve de la résidence alternée, la caisse a considéré que l'enfant [A] résidait de manière habituelle chez sa mère et que M. [Y] avait donc perçu des prestations familiales de manière injustifiée et en sollicite le remboursement. Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] demande l'allocation de la somme de 1 800 euros. La caisse ne formule quant à elle aucune demande de ce chef.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. Selon l'article R. 513-1 dudit code, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Selon l'article R. 521-2 du même code, dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. L'article 373-2-9 du code civil, auquel renvoie l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, visé ci-dessus, fait expressément référence à l'intervention du juge aux affaires familiales dans la fixation de la résidence alternée de l'enfant. En l'espèce, il n'est pas contesté que la résidence habituelle de l'enfant [A], né de l'union de M. [Y] et de Mme [C] a été fixée chez cette dernière, par ordonnance du 12 novembre 2004 et qu'aucune décision de justice n'est venue modifier ce lieu de résidence ou fixer une mesure de résidence alternée. M. [Y] soutient avoir signé conjointement avec Mme [C] le formulaire 'enfant(s) en résidence alternée-déclaration et choix des parents', cette dernière ayant également attesté de la garde alternée de leur enfant. M. [Y] indique que Mme [C] a cherché à lui nuire en ayant porté plainte contre lui pour faux et usage de faux, sa plainte ayant été classée sans suite, alors que celle-ci a signé ce formulaire et qu'elle a établi une attestation manuscrite confirmant la garde alternée de l'enfant commun. La cour rappelle que le classement sans suite de la plainte pour faux et usage de faux déposée par Mme [C] ne retire pas au juge son pouvoir d'appréciation sur les documents qui lui sont soumis. La cour ne peut que relever, comme l'a fait le premier juge, que le formulaire 'enfant(s) en résidence alternée-déclaration et choix des parents' a été complété uniquement par M. [Y] et observe également que la signature, que M. [Y] attribue à Mme [C], sur l'imprimé cerfa ou sur l'attestation manuscrite du 26 décembre 2017, ne correspond pas à la signature de Mme [C], telle qu'elle figure sur sa pièce d'identité. En outre, Mme [C] a déclaré à la caisse avoir la 'garde totale' de son fils et conteste avoir signé l'imprimé 'enfant(s) en résidence alternée-déclaration et choix des parents'. S'agissant de la prétendue tardiveté avec laquelle Mme [C] se serait manifestée auprès de la caisse, cet argument est inopérant dans la mesure où n'ayant qu'un seul enfant à charge, Mme [C] ne percevait pas d'allocations familiales, mais uniquement l'allocation de rentrée scolaire servie une fois par an. Il n'est donc pas étonnant, ainsi que l'a relevé le premier juge, que Mme [C] n'ait saisi la caisse que plusieurs mois après la désignation de M. [Y] comme allocataire unique, lorsqu'elle a constaté que l'allocation de rentrée scolaire ne lui avait pas été versée. De ces éléments, il résulte que la preuve n'est pas rapportée par M. [Y], que l'enfant [A] a été à sa charge, fût-ce sur le mode d'une résidence alternée, entre le mois de février 2018 et le mois d'août 2019, par conséquent les prestations familiales versées par la caisse sur cette période, du fait du rattachement de l'enfant commun, ont été indûment perçues. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. M. [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 20/00178), en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [E] [Y] aux dépens d'appel ; Déboute M. [G] [E] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JUIN 2022 N° RG 21/01806 N° Portalis DBV3-V-B7F-UR64 AFFAIRE : [G] [E] [Y] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 20/00178 Copies exécutoires délivrées à : Me Meral ARABACI CAF DU VAL D'OISE Copies certifiées conformes délivrées à : [G] [E] [Y] CAF DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [E] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Meral ARABACI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 271 substitué par Me Etienne ANDREAU de la SCP ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D'OISE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [Z] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSE DU LITIGE M. [G] [E] [Y] et Mme [D] [C] ont eu deux enfants, [V], né le 13 octobre 1995 et [A], né le 9 septembre 2002. Par ordonnance du 12 novembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère. Par jugement du 6 octobre 2014, M. [Y] a été dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune. La caisse d'allocations familiales du Val d'Oise ( ci-après la caisse) a réceptionné en janvier 2018 le formulaire 'enfant(s) en résidence alternée - déclaration et choix des parents' renseignant M. [Y] en qualité de bénéficiaire de l'ensemble des prestations relatives à l'enfant, [A], accompagnée d'une attestation de Mme [C] précisant que l' enfant était en garde alternée. En juillet 2019, Mme [C] a informé la caisse qu'elle n'avait pas signé ce formulaire et que l'enfant [A], vivait chez elle conformément à l'ordonnance du 12 novembre 2004. Elle a également déposé plainte pour faux et usage de faux contestant avoir signé le formulaire présenté par M. [Y]. Par décision du 6 septembre 2019, la caisse a réclamé à M. [Y] le remboursement d'un montant de 10 072,77 euros correspondant à un trop-perçu d'allocations familiales, d'allocation de rentrée scolaire et de complément familial majoré au motif que pour la période du mois de février 2018 au mois d'août 2019, l'enfant [A], n'était pas en garde alternée, mais résidait chez sa mère. Sa contestation amiable ayant été rejetée, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester le bien-fondé de l'indu. Par jugement du 10 mai 2021 (RG n°20/00178), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - rejeté les demandes de M. [Y] ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2019, notifiée le 30 décembre 2019, ayant maintenu la décision de la caisse du 6 septembre 2019 qui a notifié à M. [Y] l'existence d'un indu de 10 072,77 euros pour la période du mois de février 2018 au mois d'août 2019 ; - condamné M. [Y] aux dépens ; - débouté M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [Y] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2022, date à laquelle elles ont comparu. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y], représenté par son avocat, demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 10 mai 2021 ; En conséquence, - de dire qu'il n'y a pas d'indu ; - de condamner la caisse aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, M. [Y] fait valoir qu'il a été décidé à la fin de l'année 2017, d'un commun accord avec Mme [C], de la résidence alternée de leur enfant, [A], et que le versement des prestations serait effectué à son profit, conformément à l'imprimé cerfa qu'il a rempli et signé conjointement avec Mme [C], accompagnée d'une attestation de cette dernière, confirmant la garde alternée de leur enfant. Il indique être de bonne foi et avoir reversé à Mme [C] les primes de rentrée scolaire qu'il a perçues de la caisse. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait en la personne de son représentant, demande à la cour : - de déclarer le recours de M. [Y] comme régulier en la forme ; - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 mai 2021 ; - de débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [Y] au paiement des dépens ; - de délivrer à la caisse copie exécutoire de la décision. Pour l'essentiel, la caisse expose que Mme [C], s'étonnant de ne pas avoir perçu l'allocation de rentrée scolaire, a contesté avoir signé l'imprimé cerfa désignant M. [Y] comme allocataire unique et a indiqué que la résidence habituelle de l' enfant commun était toujours à son domicile et qu'il n'y avait pas de garde alternée. La caisse ajoute que Mme [C] a porté plainte en décembre 2019 pour faux et usage de faux considérant que M. [Y] avait signé ce document à son insu dans le but de bénéficier des prestations familiales de la caisse. La caisse considère que M. [Y], père de deux autres enfants, a demandé le transfert de la charge de son fils [A], afin de percevoir des prestations familiales sur la base de trois enfants à charge, alors que Mme [C], n'ayant que l'enfant [A] à charge, ne percevait que l'allocation de rentrée scolaire, versée une fois par an. En l'absence de preuve de la résidence alternée, la caisse a considéré que l'enfant [A] résidait de manière habituelle chez sa mère et que M. [Y] avait donc perçu des prestations familiales de manière injustifiée et en sollicite le remboursement. Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] demande l'allocation de la somme de 1 800 euros. La caisse ne formule quant à elle aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. Selon l'article R. 513-1 dudit code, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Selon l'article R. 521-2 du même code, dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. L'article 373-2-9 du code civil, auquel renvoie l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, visé ci-dessus, fait expressément référence à l'intervention du juge aux affaires familiales dans la fixation de la résidence alternée de l'enfant. En l'espèce, il n'est pas contesté que la résidence habituelle de l'enfant [A], né de l'union de M. [Y] et de Mme [C] a été fixée chez cette dernière, par ordonnance du 12 novembre 2004 et qu'aucune décision de justice n'est venue modifier ce lieu de résidence ou fixer une mesure de résidence alternée. M. [Y] soutient avoir signé conjointement avec Mme [C] le formulaire 'enfant(s) en résidence alternée-déclaration et choix des parents', cette dernière ayant également attesté de la garde alternée de leur enfant. M. [Y] indique que Mme [C] a cherché à lui nuire en ayant porté plainte contre lui pour faux et usage de faux, sa plainte ayant été classée sans suite, alors que celle-ci a signé ce formulaire et qu'elle a établi une attestation manuscrite confirmant la garde alternée de l'enfant commun. La cour rappelle que le classement sans suite de la plainte pour faux et usage de faux déposée par Mme [C] ne retire pas au juge son pouvoir d'appréciation sur les documents qui lui sont soumis. La cour ne peut que relever, comme l'a fait le premier juge, que le formulaire 'enfant(s) en résidence alternée-déclaration et choix des parents' a été complété uniquement par M. [Y] et observe également que la signature, que M. [Y] attribue à Mme [C], sur l'imprimé cerfa ou sur l'attestation manuscrite du 26 décembre 2017, ne correspond pas à la signature de Mme [C], telle qu'elle figure sur sa pièce d'identité. En outre, Mme [C] a déclaré à la caisse avoir la 'garde totale' de son fils et conteste avoir signé l'imprimé 'enfant(s) en résidence alternée-déclaration et choix des parents'. S'agissant de la prétendue tardiveté avec laquelle Mme [C] se serait manifestée auprès de la caisse, cet argument est inopérant dans la mesure où n'ayant qu'un seul enfant à charge, Mme [C] ne percevait pas d'allocations familiales, mais uniquement l'allocation de rentrée scolaire servie une fois par an. Il n'est donc pas étonnant, ainsi que l'a relevé le premier juge, que Mme [C] n'ait saisi la caisse que plusieurs mois après la désignation de M. [Y] comme allocataire unique, lorsqu'elle a constaté que l'allocation de rentrée scolaire ne lui avait pas été versée. De ces éléments, il résulte que la preuve n'est pas rapportée par M. [Y], que l'enfant [A] a été à sa charge, fût-ce sur le mode d'une résidence alternée, entre le mois de février 2018 et le mois d'août 2019, par conséquent les prestations familiales versées par la caisse sur cette période, du fait du rattachement de l'enfant commun, ont été indûment perçues. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. M. [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 20/00178), en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [E] [Y] aux dépens d'appel ; Déboute M. [G] [E] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil R521-2, code civil R513-1, code de la securite sociale L521-2, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 octobre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/04054
en commun : code civil R521-2, code civil R513-1, code de la securite sociale L521-2
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/01523
en commun : code civil R521-2, code civil R513-1, code de la securite sociale L521-2
- 19 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Autre décision avant dire droit · n° 23/01121
en commun : code civil R521-2, code civil R513-1, code de la securite sociale L521-2
- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01121
en commun : code civil R521-2, code civil R513-1, code de la securite sociale L521-2
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01360
en commun : code civil R521-2, code civil R513-1, code de la securite sociale L521-2
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00341
en commun : code civil R521-2, code de la securite sociale L521-2, code civil 373-2-9
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00149
en commun : code civil R521-2, code de la securite sociale L521-2, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:40:09.042Z.