Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2026, n° 25/00149
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 31 Mars 2025 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE De l’union de Mme [J] [U] et de M. [F] [B] [X] sont issus trois enfants. Ils étaient bénéficiaires de prestations familiales dont l’allocation familiale, le complément familial, la prestation de base, versées par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne compte tenu de l’affiliation de M. [B] [X] à cette caisse. Le 20 mars 2024, Mme [U] à l’occasion d’une déclaration de situation auprès de la Mutualité Sociale Agricole relatives aux prestations familiales, a indiqué être séparé de M. [B] [X] depuis le 1er septembre 2023. Par jugement en date du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Auxerre a prononcé le divorce des époux [B] [X] et a fixé les effets du divorce au 22 août 2023. Le 16 juillet 2024, Madame [U] et Monsieur [B] [X] ont indiqué à la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, opter pour un partage des allocations familiales avec maintien des autres prestations à celui qui les reçoit actuellement. Le 23 juillet 2024, Madame [U] a été informée par la CAF de l’Yonne, caisse à laquelle elle était rattachée consécutivement à la procédure de divorce, de l’existence d’un indu de prestations familiales, signalé par la MSA de Bourgogne, pour un montant de 3 675.84 euros. Par décision en date du 14 janvier 2025, la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole, saisie sur recours de Madame [U] en date du 4 septembre 2024 tendant à la contestation de l’indu, a rejeté sa demande de remise de dette. Par courrier du 7 mars 2025, le médiateur de la MSA a répondu à Madame [U] que les remises d’indu se situaient hors champ de sa compétence. Par requête en date du 29 mars 2025, elle a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, aux termes duquel elle indique refuser « de rembourser quelque chose » qu’elle n’a pas perçu. Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2026. A cette audience, Madame [U], déclare ne pas contester le fondement de la créance mais conteste le montant, faisant valoir qu’elle n’a pas à payer l’intégralité de celle-ci dès lors que les prestations familiales ont été versées sur le compte joint et que M. [B] [X] a bénéficié d’une partie de ces prestations. Elle reconnait être redevable de la créance sur la période de septembre 2023 à décembre 2023 mais s’oppose au remboursement de l’indu calculé à compter de janvier 2024. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que devant le juge aux affaires familiales en février 2024, il avait été évoqué le partage des prestations familiales et verse au débat l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires. Elle indique s’être fiée à la pratique qui était déjà en place avant la décision du juge aux affaires familiales. Elle fait également observer qu’elle a commencé à rembourser une partie de la créance, par le mécanisme de compensation sur les prestations actuellement perçues. En réplique, la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, représentée par un agent muni d'un pouvoir spécial, demande au tribunal de : confirmer la décision de la Commission de Recours Amiableconstater que la créance de 369.02 euros (prestation de base) est soldéedire que l’indu de complément familial est réduit à 39,38 euros condamner Mme [U] au paiement des sommes de 39,38 euros et 2 2282.26 eurosdébouter la requérante de sa demande de remise de dette. Au soutien de sa défense, au visa des articles L.521-1 à L521-3, L522-1 et L522-3, L 531-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que le partage des prestations n’a été acté qu’à compter de juin 2024 et non à compter de janvier 2024 comme le soutient la requérante, de sorte que l’indu est justifié. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, prorogée au 17 juin 2026, et [J] [U] a été autorisée à adresser au Tribunal, l’ordonnance de mesures provisoires et les documents permettant d’établir ses ressources et ses dépenses.
Motifs
MOTIFS Sur le bien-fondé de l’indu Aux terme de l’article L521-2 du Code de la sécurité sociale, les allocatioon (familiales) sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. En application de l’article R521-2 du même code, dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, il résulte de la procédure que : - le dispositif du jugement de divorce prononcé le 13 juin 2024 prévoit expressément un partage des allocations familiales entre les parents - Mme [U] et M. [B] [X] ont le 16 juillet 2024 opté auprès de la CAF et de la MSA pour un partage des allocations familiales avec maintien du versement des autres prestations à celui qui les reçoit, en l’occurrence [F] [B] [X]. A l’appui de sa contestation de l’indu qui lui a été notifié, Madame [U] soutient que le partage des allocations familiales avait été évoqué devant le juge aux affaires familiales lors de l’audience de mesures provisoires. Or, il ressort cependant de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 23 février 2024, produite par la requérante en cours de délibéré, conformément à ce qui avait été autorisé, que Mme [U] avait sollicité le bénéfice de l’intégralité des allocations familiales, tandis que M. [B] [X] sollicitait le partage de celles-ci. Il apparait en outre que le juge aux affaires familiales a considéré que l’attribution des allocations familiales ne relevait pas de son office et a débouté les parties de leurs demandes respectives. Par ailleurs, Mme [U] justifie de relevés bancaires faisant apparaitre les virements reçus et émis depuis son compte, et notamment les virements en octobre, novembre et décembre 2023 de 508 euros correspondant au montant des allocations familiales, ce qu’elle reconnait au demeurant. Si les relevés bancaires sur la période de janvier 2024 à avril 2024 ne font pas apparaitre de tels virements, ceux-ci sont insuffisants à établir qu’elle n’a pas perçu le bénéfice des prestations familiales, dès lors que M. [B] [X] avait exprimé devant le juge aux affaires familiales sa volonté de partager les prestations familiales qui lui étaient versées par la Mutualité Sociale Agricole. Il s'infère de ce qui précède que la Mutualité Sociale Agricole a fait une juste application des textes en vigueur en réclamant à [J] [U] le trop-perçu d’allocations familiales versé à tort pour la période d’octobre 2023 à avril 2024 inclus. Sur la demande de remise de dette L’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il est de jurisprudence constante que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ.2, 28 mai 2020). S’agissant d’une éventuelle remise de dette, celle-ci ayant été sollicitée auprès de la Mutualité Sociale Agricole lors du recours devant la Commission de Recours Amiable, la demande est recevable devant le Pôle social du tribunal judiciaire. Il convient donc d’étudier la situation financière de Mme [U]. Il résulte de l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 23 février 2024 que Mme [U] percevait un salaire net imposable de 2207 euros (selon moyenne du cumul net imposable annuel) et justifiait de 700 euros de loyer et de 98.90 de complémentaire santé. Il résulte du relevé bancaire produit, concernant la période de février 2026, que Mme [U] a perçu au titre des revenus, la somme globale de 2 637, 62 euros et qu’elle s’acquitte d’un loyer de 720 euros, des mensualités de prêt à hauteur de 98,62 euros, outre des charges courantes à hauteur de l’ordre de 1167.90 euros. Il ressort de ces constatations que le reste à vivre évalué ne caractérise pas une situation de précarité incompatible avec la charge du remboursement de l’indu réclamé par la Mutualité Sociale Agricole. Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de remise de dette et sera condamnée à payer à la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne la somme actualisée de 2 321,64 euros comprenant l’indu d’allocation familial et l’indu de complément familial, l’indu de prestation de base ayant été intégralement soldé. Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige. Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Mme [U], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DEBOUTE Madame [J] [U] de l’ensemble de ses demandes CONSTATE que l’indu au titre de la prestation de base a été intégralement soldé CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne la somme globale actualisée de 2 321,64 euros au titre de l’indu d’allocation familial et l’indu de complément familial DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; CONDAMNE Madame [J] [U] aux éventuels dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00149 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C77W - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/293 AFFAIRE N° RG 25/00149 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C77W AFFAIRE : [J] [U] C/ MSA BOURGOGNE Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à MSA BOURGOGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 17 JUIN 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER Assesseur salarié : Monsieur François CORMEROIS Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : Madame [J] [U] 60 grande rue 89800 MALIGNY non comparante, ni représentée Partie demanderesse à MSA BOURGOGNE 14 rue Felix Trutat Service juridique 21046 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée Partie défenderesse PROCÉDURE Date de la saisine : 31 Mars 2025 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE De l’union de Mme [J] [U] et de M. [F] [B] [X] sont issus trois enfants. Ils étaient bénéficiaires de prestations familiales dont l’allocation familiale, le complément familial, la prestation de base, versées par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne compte tenu de l’affiliation de M. [B] [X] à cette caisse. Le 20 mars 2024, Mme [U] à l’occasion d’une déclaration de situation auprès de la Mutualité Sociale Agricole relatives aux prestations familiales, a indiqué être séparé de M. [B] [X] depuis le 1er septembre 2023. Par jugement en date du 13 juin 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Auxerre a prononcé le divorce des époux [B] [X] et a fixé les effets du divorce au 22 août 2023. Le 16 juillet 2024, Madame [U] et Monsieur [B] [X] ont indiqué à la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, opter pour un partage des allocations familiales avec maintien des autres prestations à celui qui les reçoit actuellement. Le 23 juillet 2024, Madame [U] a été informée par la CAF de l’Yonne, caisse à laquelle elle était rattachée consécutivement à la procédure de divorce, de l’existence d’un indu de prestations familiales, signalé par la MSA de Bourgogne, pour un montant de 3 675.84 euros. Par décision en date du 14 janvier 2025, la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole, saisie sur recours de Madame [U] en date du 4 septembre 2024 tendant à la contestation de l’indu, a rejeté sa demande de remise de dette. Par courrier du 7 mars 2025, le médiateur de la MSA a répondu à Madame [U] que les remises d’indu se situaient hors champ de sa compétence. Par requête en date du 29 mars 2025, elle a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, aux termes duquel elle indique refuser « de rembourser quelque chose » qu’elle n’a pas perçu. Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2026. A cette audience, Madame [U], déclare ne pas contester le fondement de la créance mais conteste le montant, faisant valoir qu’elle n’a pas à payer l’intégralité de celle-ci dès lors que les prestations familiales ont été versées sur le compte joint et que M. [B] [X] a bénéficié d’une partie de ces prestations. Elle reconnait être redevable de la créance sur la période de septembre 2023 à décembre 2023 mais s’oppose au remboursement de l’indu calculé à compter de janvier 2024. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que devant le juge aux affaires familiales en février 2024, il avait été évoqué le partage des prestations familiales et verse au débat l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires. Elle indique s’être fiée à la pratique qui était déjà en place avant la décision du juge aux affaires familiales. Elle fait également observer qu’elle a commencé à rembourser une partie de la créance, par le mécanisme de compensation sur les prestations actuellement perçues. En réplique, la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, représentée par un agent muni d'un pouvoir spécial, demande au tribunal de : confirmer la décision de la Commission de Recours Amiableconstater que la créance de 369.02 euros (prestation de base) est soldéedire que l’indu de complément familial est réduit à 39,38 euros condamner Mme [U] au paiement des sommes de 39,38 euros et 2 2282.26 eurosdébouter la requérante de sa demande de remise de dette. Au soutien de sa défense, au visa des articles L.521-1 à L521-3, L522-1 et L522-3, L 531-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que le partage des prestations n’a été acté qu’à compter de juin 2024 et non à compter de janvier 2024 comme le soutient la requérante, de sorte que l’indu est justifié. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, prorogée au 17 juin 2026, et [J] [U] a été autorisée à adresser au Tribunal, l’ordonnance de mesures provisoires et les documents permettant d’établir ses ressources et ses dépenses. MOTIFS Sur le bien-fondé de l’indu Aux terme de l’article L521-2 du Code de la sécurité sociale, les allocatioon (familiales) sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. En application de l’article R521-2 du même code, dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, il résulte de la procédure que : - le dispositif du jugement de divorce prononcé le 13 juin 2024 prévoit expressément un partage des allocations familiales entre les parents - Mme [U] et M. [B] [X] ont le 16 juillet 2024 opté auprès de la CAF et de la MSA pour un partage des allocations familiales avec maintien du versement des autres prestations à celui qui les reçoit, en l’occurrence [F] [B] [X]. A l’appui de sa contestation de l’indu qui lui a été notifié, Madame [U] soutient que le partage des allocations familiales avait été évoqué devant le juge aux affaires familiales lors de l’audience de mesures provisoires. Or, il ressort cependant de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 23 février 2024, produite par la requérante en cours de délibéré, conformément à ce qui avait été autorisé, que Mme [U] avait sollicité le bénéfice de l’intégralité des allocations familiales, tandis que M. [B] [X] sollicitait le partage de celles-ci. Il apparait en outre que le juge aux affaires familiales a considéré que l’attribution des allocations familiales ne relevait pas de son office et a débouté les parties de leurs demandes respectives. Par ailleurs, Mme [U] justifie de relevés bancaires faisant apparaitre les virements reçus et émis depuis son compte, et notamment les virements en octobre, novembre et décembre 2023 de 508 euros correspondant au montant des allocations familiales, ce qu’elle reconnait au demeurant. Si les relevés bancaires sur la période de janvier 2024 à avril 2024 ne font pas apparaitre de tels virements, ceux-ci sont insuffisants à établir qu’elle n’a pas perçu le bénéfice des prestations familiales, dès lors que M. [B] [X] avait exprimé devant le juge aux affaires familiales sa volonté de partager les prestations familiales qui lui étaient versées par la Mutualité Sociale Agricole. Il s'infère de ce qui précède que la Mutualité Sociale Agricole a fait une juste application des textes en vigueur en réclamant à [J] [U] le trop-perçu d’allocations familiales versé à tort pour la période d’octobre 2023 à avril 2024 inclus. Sur la demande de remise de dette L’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il est de jurisprudence constante que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ.2, 28 mai 2020). S’agissant d’une éventuelle remise de dette, celle-ci ayant été sollicitée auprès de la Mutualité Sociale Agricole lors du recours devant la Commission de Recours Amiable, la demande est recevable devant le Pôle social du tribunal judiciaire. Il convient donc d’étudier la situation financière de Mme [U]. Il résulte de l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 23 février 2024 que Mme [U] percevait un salaire net imposable de 2207 euros (selon moyenne du cumul net imposable annuel) et justifiait de 700 euros de loyer et de 98.90 de complémentaire santé. Il résulte du relevé bancaire produit, concernant la période de février 2026, que Mme [U] a perçu au titre des revenus, la somme globale de 2 637, 62 euros et qu’elle s’acquitte d’un loyer de 720 euros, des mensualités de prêt à hauteur de 98,62 euros, outre des charges courantes à hauteur de l’ordre de 1167.90 euros. Il ressort de ces constatations que le reste à vivre évalué ne caractérise pas une situation de précarité incompatible avec la charge du remboursement de l’indu réclamé par la Mutualité Sociale Agricole. Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de remise de dette et sera condamnée à payer à la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne la somme actualisée de 2 321,64 euros comprenant l’indu d’allocation familial et l’indu de complément familial, l’indu de prestation de base ayant été intégralement soldé. Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige. Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Mme [U], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DEBOUTE Madame [J] [U] de l’ensemble de ses demandes CONSTATE que l’indu au titre de la prestation de base a été intégralement soldé CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne la somme globale actualisée de 2 321,64 euros au titre de l’indu d’allocation familial et l’indu de complément familial DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; CONDAMNE Madame [J] [U] aux éventuels dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, présidente et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil R521-2, code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale L522-3, code de la securite sociale L522-1, code de la securite sociale L521-3, code de la securite sociale L521-2, code de la securite sociale L256-4, code civil 373-2-9, code de la securite sociale L521-1, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00865
en commun : code civil R521-2, code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale L521-2, code civil 373-2-9
- 6 décembre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/00522
en commun : code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale L521-3, code de la securite sociale L521-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00405
en commun : code de la securite sociale L522-3, code de la securite sociale L522-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1
- 18 juillet 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/02930
en commun : code de la securite sociale L521-3, code de la securite sociale L521-2, code de la securite sociale L521-1
- 17 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01217
en commun : code de la securite sociale L521-3, code de la securite sociale L521-2, code de la securite sociale L521-1
- 20 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00653
en commun : code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale L522-1, code de la securite sociale L521-1
Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:02:10.136Z.