Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2025, n° 24/01217
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 22 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de M. [I] une contrainte pour le paiement de la somme de 279,68 euros correspondant à un indu de prestations familiales (allocation familiales ressources) pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfant(s). Cette contrainte a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 juillet 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2024, M. [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant notamment que cet indu n’est pas de son fait et qu’il n’est pas responsable de cette erreur de la caisse. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [I] de son opposition et valider la contrainte émise le 22 juillet 2024. Elle fait valoir, au visa des articles L521-1, L521-2, L521-3, R512-2, R115-7, L161-5 et R133-3 du code de la sécurité social, que M. [I] a omis de déclarer le changement de situation de son fils, [O], percevant ainsi à tort des allocations familiales pour les mois de novembre 2022 à février 2023 pour deux enfants à charge au lieu d’un seul. M. [I], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 31 juillet 2024, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [I] a formé opposition à la contrainte émise le 22 juillet 2024 et notifiée le 27 juillet 2024 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [I]. Sur la régularité de la procédure de recouvrement En application des dispositions des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 août 2023, revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». A cet égard, il importe peu que l’avis de réception de la mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur, ce qui est précisément le cas en l’espèce. Cette mise en demeure permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Dès lors, la procédure de recouvrement doit être déclarée valable. Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que : - M. [I] a bénéficié du versement des allocations familiales pour ses deux enfants, [O] et [E], partagées entre lui et la mère des enfants (compte tenu de la résidence alternée des enfants) pour un montant mensuel de 69,92 euros sur la période de novembre 2022 à février 2023, - [O] [I] a débuté une activité salariée à compter du 2 novembre 2022 pour laquelle il percevait une rémunération mensuelle nette supérieure à 1 028,96 euros, - Mme [W] a déclaré le changement de situation de son fils, [O], mais pas M. [I] qui a ainsi indument perçu les allocations familiales pour les mois de novembre 2022 à février 2023 (4 x 69,92 euros = 279,68 euros) alors qu’il n’avait plus qu’un seul enfant ouvrant droit aux prestation familiales, [E] [I]. M. [I], non comparant, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le principe et/ou le montant de la créance litigieuse. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [I] de son opposition et de valider la contrainte émise le 22 juillet 2024 par la caisse en son entier montant de 279,68 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale. M. [I], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [H] [I] à la contrainte du 22 juillet 2024 pour une montant de 279,68 euros, DEBOUTE M. [H] [I] de son opposition, VALIDE la contrainte émise le 22 juillet 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines à l’encontre de M. [H] [I] pour son entier montant de 279,68 euros à un indu de prestations familiales (allocation familiales ressources) pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfant(s), CONDAMNE M. [H] [I] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01217 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIWN Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CAF DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [H] [I] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 17 AVRIL 2025 N° RG 24/01217 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIWN Code NAC : 88B DEMANDEUR : CAF DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [F] [V], munie d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [H] [I] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [J] [P], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025. Pôle social - N° RG 24/01217 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIWN EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 22 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de M. [I] une contrainte pour le paiement de la somme de 279,68 euros correspondant à un indu de prestations familiales (allocation familiales ressources) pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfant(s). Cette contrainte a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 juillet 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2024, M. [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant notamment que cet indu n’est pas de son fait et qu’il n’est pas responsable de cette erreur de la caisse. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [I] de son opposition et valider la contrainte émise le 22 juillet 2024. Elle fait valoir, au visa des articles L521-1, L521-2, L521-3, R512-2, R115-7, L161-5 et R133-3 du code de la sécurité social, que M. [I] a omis de déclarer le changement de situation de son fils, [O], percevant ainsi à tort des allocations familiales pour les mois de novembre 2022 à février 2023 pour deux enfants à charge au lieu d’un seul. M. [I], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 31 juillet 2024, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [I] a formé opposition à la contrainte émise le 22 juillet 2024 et notifiée le 27 juillet 2024 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [I]. Sur la régularité de la procédure de recouvrement En application des dispositions des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 août 2023, revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». A cet égard, il importe peu que l’avis de réception de la mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur, ce qui est précisément le cas en l’espèce. Cette mise en demeure permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Dès lors, la procédure de recouvrement doit être déclarée valable. Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que : - M. [I] a bénéficié du versement des allocations familiales pour ses deux enfants, [O] et [E], partagées entre lui et la mère des enfants (compte tenu de la résidence alternée des enfants) pour un montant mensuel de 69,92 euros sur la période de novembre 2022 à février 2023, - [O] [I] a débuté une activité salariée à compter du 2 novembre 2022 pour laquelle il percevait une rémunération mensuelle nette supérieure à 1 028,96 euros, - Mme [W] a déclaré le changement de situation de son fils, [O], mais pas M. [I] qui a ainsi indument perçu les allocations familiales pour les mois de novembre 2022 à février 2023 (4 x 69,92 euros = 279,68 euros) alors qu’il n’avait plus qu’un seul enfant ouvrant droit aux prestation familiales, [E] [I]. M. [I], non comparant, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le principe et/ou le montant de la créance litigieuse. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [I] de son opposition et de valider la contrainte émise le 22 juillet 2024 par la caisse en son entier montant de 279,68 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale. M. [I], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [H] [I] à la contrainte du 22 juillet 2024 pour une montant de 279,68 euros, DEBOUTE M. [H] [I] de son opposition, VALIDE la contrainte émise le 22 juillet 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines à l’encontre de M. [H] [I] pour son entier montant de 279,68 euros à un indu de prestations familiales (allocation familiales ressources) pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfant(s), CONDAMNE M. [H] [I] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 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Mise à jour de la source le 2025-04-18T18:46:05.229Z.