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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2026, n° 25/00341

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 09.10.2023, la MSA [U] (la Caisse) a notifié à Monsieur [X] [W] la décision suivante :
« Après vérification, nous constatons vous avoir payé à tort la somme de 3 447,24 euros pour la période du 01/04/2023 au 30/09/2023.
Cela concerne : -les allocations familiales – l'allocation de l'enfant handicapé. Ce trop perçu résulte du motif suivant :
Vous vivez séparé depuis le 22/03/2023. Il ne vous reste aucun enfant à charge.
Afin de régulariser votre dossier, cette somme sera retenue sur vos prochains paiements si vous percevez des prestations. (…). »

Monsieur [X] [H] [Q] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (la CRA) de la Caisse par lettre du 06.12.2023. Dans sa séance du 07.11.2024, cette commission a rejeté sa demande. Cette décision de la CRA lui a été notifiée par lettre du 19.02.2025. Le médiateur de la Caisse a été saisi le 10.03.2025 et a répondu le 30.04.2025, le processus de médiation n'ayant pas abouti.

Par requête de son avocat enregistrée le 10.06.2025, Monsieur [X] [H] [Q] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours contentieux.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 février 2026, lors de laquelle :

Monsieur [X] [H] [Q], assisté par son avocat, demande à voir :
- constater que la résidence alternée des enfants n'a été mise en œuvre qu'à compter du 12.09.2023 ;
- en conséquence, débouter la MSA de toutes demandes, fins et conclusions ;
- condamner la MSA aux dépens.

La MSA [U], régulièrement représentée, demande à voir :
- dire et juger que la Caisse a fait une exacte application de la législation ;
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
- condamner Monsieur [X] [H] [Q] au paiement de la somme de 3.447,24 euros ;
- débouter Monsieur [X] [H] [Q] de toutes ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, soutenues oralement à l'audience, pour plus ample exposé de leurs moyens.


Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

La recevabilité du recours contentieux de Monsieur [X] [H] [Q] n'est pas discutée.

A titre liminaire et, compte tenu de la demande de la Caisse qui sollicite l'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du Pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme social qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.

Sur le fond :

Monsieur [X] [H] [Q] demande à voir constater que la résidence alternée des enfants n'a été mise en œuvre qu'à compter du 12.09.2023. Concrètement, il entend en réalité voir rejeter la demande principale de la Caisse, celle-ci entendant obtenir le remboursement d'un indu d'allocations, selon celle-ci indûment perçues par l'intéressé, pour la période du 01/04/2023 au 30/09/2023.

Monsieur [X] [H] [Q] rappelle d'abord :
- que de son union avec Madame [B], sont nés deux enfants, [E], né en juin 2023 et [P], né en mars 2018 ;
- que Madame [B] a quitté le domicile conjugal le 22 mars 2023 ; qu'il a alors assumé, lui seul, la charge des deux enfants ; qu'il a alors continué à percevoir de la MSA, étant « allocataire » déclaré auprès de cet organisme, les allocations servies pour les deux enfants ;
-que, par ordonnance du 12 septembre 2023, dans le contexte de l'engagement d'une procédure de divorce, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) fixait, à compter de cette même date, la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des parents ; que, selon cette même ordonnance, le JAF a constaté l'accord des parties pour qu'à compter du 12 septembre 2023, les prestations familiales soient perçues exclusivement par la mère ;
-qu'il a déclaré ce changement de situation à la MSA le 3 octobre 2023.




Au soutien de ses demandes, Madame [X] [H] [Q] précise :
- que s'il a bien déclaré la séparation d'avec son épouse au 22 mars 2023, il n'a jamais mentionné qu'une garde alternée aurait alors été mise en place ; que la Caisse n'en rapporte pas la preuve ;
- que lorsque son épouse a quitté le domicile conjugal, il a assumé en totalité la charge de ses deux enfants, un changement de situation quant au mode de résidence n'intervenant qu'à compter du 12 septembre 2023 ; que c'est la raison pour laquelle le JAF n'a prévu aucun effet rétroactif concernant la résidence des enfants et la pension alimentaire, en prenant soin de préciser que l'ensemble des mesures, dont la résidence alternée, prenaient effet à compter du 12 septembre 2023 ;
- qu'ainsi, la MSA ne peut considérer que les enfants étaient « en résidence alternée » à effet du 22 mars 2023 ;
- qu'il n'avait pas été informé que Madame [B] percevait les prestations familiales servies par la Caisse d'Allocations Familiales pour les enfants, et ce, à compter d'avril 2023, que cette perception lui est inopposable ;
- qu'il convient également de souligner qu'il a été reconnu à « demi-mots » par la CAF, que la déclaration de Madame [B] afin de percevoir de son côté les allocations à compter d'avril 2023 n'était pas fondée.

En réplique, la représentante de la MSA [U] expose :
- que Monsieur [X] [H] [Q], en sa qualité d'allocataire, percevait de la MSA les prestations familiales pour le foyer ;
- que le 3 octobre 2023, soit 6 mois plus tard, il a déclaré être séparé de son épouse depuis le 22 mars 2023 ; qu'il a alors également précisé qu'une ordonnance du JAF portant sur mesures provisoires était intervenue en date du 12 septembre 2023, prenant effet à cette date, disant notamment  que la résidence habituelle des enfants était fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Il est également précisé :
- que les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que la qualité d'allocataire ne peut être reconnue qu'à une seule personne au titre du même enfant en vertu du principe d'unicité de l'allocataire posé à l'article R.513-1 du Code de la sécurité sociale ;
- qu'en cas de séparation ou de divorce et de résidence alternée, bien que la charge soit alors assumée par les deux parents, un seul des parents doit être désigné, d'un commun accord, allocataire unique ou allocataire principal, ce parent percevant alors l’ensemble des prestations ;
- que Monsieur [X] [H] [Q] ayant la qualité d'allocataire auprès de la MSA, il percevait à ce titre l'ensemble des prestations familiales pour les deux enfants ;
- qu'il a déclaré seulement en octobre 2023 à la MSA être séparé depuis 6 mois ; que cette déclaration est intervenue tardivement au regard des dispositions de l'article R.511-7 du Code de la sécurité sociale ; qu'une telle déclaration doit intervenir dans les meilleurs délais afin de pouvoir déterminer le parent bénéficiant de la qualité d’allocataire ;
- qu'à l'occasion de cette déclaration tardive, Monsieur [X] [H] [Q] a également indiqué l'existence au 22 mars 2023 d'une garde alternée.






Il est également soutenu :
- que Monsieur [X] [H] [Q] sollicite l'annulation de l'indu au motif que le juge des affaires familiales, par ordonnance du 12 septembre 2023, a constaté l'accord des parents pour que la mère perçoive seule l'ensemble des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ; que l'ensemble des mesures édictées prennent cependant effet à la date de l'ordonnance, soit le 12 septembre 2023 ; que par conséquent, la période antérieure à l'ordonnance, soit entre le 22 mars 2023 et le 12 septembre 2023, pendant laquelle les enfants étaient également en résidence alternée n'est pas prise en compte ;
- que pour cette période, la MSA doit tenir compte de la déclaration de Monsieur [X] [H] [Q] dans laquelle il reconnaît la qualité d’allocataire à Madame [B] ; que cette dernière est allocataire auprès de la Caisse d'Allocation Familiale du Puy-de-Dôme et que les prestations familiales lui ont été versée par cette caisse à compter du 1er avril 2023.

***

La charge d'enfants peut ouvrir droit à l'une des prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale (mod. par L. n° 2020-692 du 8 juin 2020 ) : prestation d'accueil du jeune enfant, allocations familiales , complément familial, allocation de logement, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, allocation de soutien familial, allocation de rentrée scolaire, allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant et allocation journalière de présence parentale.

L'article L.513-1 du Code de la sécurité sociale énonce que : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ».

La notion d'enfant à charge est, au sens de la législation sociale, une notion de fait qui repose à la fois sur des éléments matériels et financiers et sur la responsabilité affective et éducative de l'enfant (Circ. DSS/4A n° 99-03, 5 janv. 1999 relative à la notion de charge effective et permanente d'enfants pour l'ouverture du droit aux prestations familiales).

L'article R. 513-1 du même code dispose : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 et du V de l'article L. 531-5, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. »





Il résulte de la règle dite de « l'unicité de l'allocataire » que, pendant la vie commune, le droit aux prestations familiales n'est reconnu qu'à un seul des époux au titre d'un même enfant. Les époux peuvent désigner d'un commun accord celui d'entre eux qui a la qualité d'allocataire des prestations familiales (Code de la sécurité sociale, article R. 513-1, alinéa 2). Ce droit d'option peut être exercé à tout moment mais l'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. À défaut d'une désignation d'un commun accord, l'allocataire est l'épouse (Code de la sécurité sociale, article R. 513-1, alinéa 2).

La séparation de fait et le divorce des époux, parce qu'ils entraînent une nouvelle répartition des rôles vis-à-vis des enfants, peuvent rejaillir parfois sur la détermination de l'allocataire.
L'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet que " si l'un et l'autre (des époux) ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant " ([Etablissement 1] de la sécurité sociale, article R. 513-1, alinéa 3). Le père ou la mère qui était allocataire cesse donc d'avoir droit aux prestations familiales lorsqu'il ou elle quitte le domicile conjugal.
De la même manière, la mère dont un des enfants avait été pris en charge par le père au moment de la séparation de fait est tenue de restituer à la caisse la part d'allocations correspondant à cet enfant à compter de la date de la séparation.

Ce n'est finalement que lorsqu'ils « exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente que l'un et l'autre des parents peuvent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l' article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale » ( Cass. avis, 26 juin 2006, n° 0060005, B : Bull. civ. avis, n° 4).

L'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale dispose notamment :
« Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. (...)»

L'article R.521-2 du même code prévoit :
« Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.


Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ».

Il ressort de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du Code de la sécurité sociale sus visés que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

Lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en œuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes.

Il en résulte que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.

En l'espèce,

La MSA [U] a fait valoir que Monsieur [X] [H] [Q] était allocataire de prestations familiales pour le foyer jusqu'à sa déclaration du 3 octobre 2023 alors qu'il était séparé de son épouse depuis le 22 mars 2023. Il est précisé que cette déclaration est intervenue tardivement au regard des dispositions de l'article R.511-7 du Code de la sécurité sociale alors qu'une telle déclaration doit intervenir dans les meilleurs délais afin de pouvoir déterminer le parent bénéficiant de la qualité d’allocataire.

Il convient de remarquer que « l'article R.511-7 du code de la sécurité sociale » ne figure pas dans ledit code et que des recherches effectuées dans diverses bases de données spécialisées n'ont pas permis d'obtenir des éléments à cet égard. En tout état de cause, la Caisse ne fait objectivement pas état de sanctions légales ou réglementaires attachées à une telle déclaration tardive.

L'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales (Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand) du 12 septembre 2023 est versée aux débats. Cette décision, à effet de cette même date, prévoyait, en particulier :
« (…) Disons que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile des chacun des parents (…).






Il résulte en substance de la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement adressée le 3 octobre 2023 à la MSA [U] par Monsieur [X] [W] :
« (…)
- séparé de [K] [C] [R] [B] (…) depuis le 22/03/2023 ;
- enfant [E] : « Garde alternée sans partage des Allocations Familiales avec versement des autres prestations au bénéfice de l'ex conjoint (...) » ;
- enfant [P] : « Garde alternée sans partage des Allocations Familiales avec versement des autres prestations au bénéfice de l'ex conjoint (...) » ; (...) »

Il n'est pas discuté que la Caisse a payé à Monsieur [X] [H] [Q]  la somme de 3.447,24 euros pour la période du 01/04/2023 au 30/09/2023 au titre d’allocations familiales et de l'allocation de l'enfant handicapé.
L’ex-époux au foyer duquel ne vit pas l'enfant peut être condamné à rembourser le montant des prestations familiales qu'il a indûment perçues ( Cass. soc., 8 mai 1980, n° 79-10.273 : JurisData n° 1980-000405 ; Bull. civ. V, n° 405 ).

Il appartient cependant à la caisse, qui réclame le remboursement de prestations qu'elle estime avoir indûment versées, d'établir que l'enfant au titre duquel ces prestations ont été attribuées, n'était pas, conformément à l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale , à la charge effective et permanente de leur bénéficiaire, en l'espèce le père.
( Cass. 2e civ., 18 janv. 2006, n° 04-30.380 : JurisData n° 2006-031747 . - Cass. soc., 18 nov. 1993, n° 89-20.755 : JurisData n° 1993-002470 ; Bull. civ. V, n° 281 ).

En l’espèce, cette preuve ne peut résulter de la seule perception d'allocations par le père ni du fait que la mère, vivant séparée, et qui n'est d'ailleurs pas dans la présente cause, aurait perçue des allocations servie par une autre caisse.

Compte tenu de ce qui précède, l'argumentation développée par Monsieur [X] [H] [Q] doit être considérée comme fondée.

La MSA [U] doit être déboutée de ses demandes.

Partie perdante, la MSA [U] doit supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

Faisant droit à l'argumentation de Monsieur [X] [H] [Q], DÉBOUTE la MSA [U] de sa demande de condamnation pécuniaire ;

DÉBOUTE pour le surplus ;

CONDAMNE la MSA [U] aux dépens ;

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 22/05/2026


N° RG 25/00341 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDKF 

CPS



MINUTE N° : 26/18








[R] [X] [W] 

CONTRE

MSA [U]
















Copies : 

Dossier
[X] [W]
MSA [U]
la SCP GIRAUD-NURY





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Agricole


LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Maître Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR


ET : 


MSA [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [D], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire, 

assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 27 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 





EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 09.10.2023, la MSA [U] (la Caisse) a notifié à Monsieur [X] [W] la décision suivante :
« Après vérification, nous constatons vous avoir payé à tort la somme de 3 447,24 euros pour la période du 01/04/2023 au 30/09/2023.
Cela concerne : -les allocations familiales – l'allocation de l'enfant handicapé. Ce trop perçu résulte du motif suivant :
Vous vivez séparé depuis le 22/03/2023. Il ne vous reste aucun enfant à charge.
Afin de régulariser votre dossier, cette somme sera retenue sur vos prochains paiements si vous percevez des prestations. (…). »

Monsieur [X] [H] [Q] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (la CRA) de la Caisse par lettre du 06.12.2023. Dans sa séance du 07.11.2024, cette commission a rejeté sa demande. Cette décision de la CRA lui a été notifiée par lettre du 19.02.2025. Le médiateur de la Caisse a été saisi le 10.03.2025 et a répondu le 30.04.2025, le processus de médiation n'ayant pas abouti.

Par requête de son avocat enregistrée le 10.06.2025, Monsieur [X] [H] [Q] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours contentieux.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 février 2026, lors de laquelle :

Monsieur [X] [H] [Q], assisté par son avocat, demande à voir :
- constater que la résidence alternée des enfants n'a été mise en œuvre qu'à compter du 12.09.2023 ;
- en conséquence, débouter la MSA de toutes demandes, fins et conclusions ;
- condamner la MSA aux dépens.

La MSA [U], régulièrement représentée, demande à voir :
- dire et juger que la Caisse a fait une exacte application de la législation ;
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
- condamner Monsieur [X] [H] [Q] au paiement de la somme de 3.447,24 euros ;
- débouter Monsieur [X] [H] [Q] de toutes ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, soutenues oralement à l'audience, pour plus ample exposé de leurs moyens.


Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La recevabilité du recours contentieux de Monsieur [X] [H] [Q] n'est pas discutée.

A titre liminaire et, compte tenu de la demande de la Caisse qui sollicite l'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du Pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme social qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.

Sur le fond :

Monsieur [X] [H] [Q] demande à voir constater que la résidence alternée des enfants n'a été mise en œuvre qu'à compter du 12.09.2023. Concrètement, il entend en réalité voir rejeter la demande principale de la Caisse, celle-ci entendant obtenir le remboursement d'un indu d'allocations, selon celle-ci indûment perçues par l'intéressé, pour la période du 01/04/2023 au 30/09/2023.

Monsieur [X] [H] [Q] rappelle d'abord :
- que de son union avec Madame [B], sont nés deux enfants, [E], né en juin 2023 et [P], né en mars 2018 ;
- que Madame [B] a quitté le domicile conjugal le 22 mars 2023 ; qu'il a alors assumé, lui seul, la charge des deux enfants ; qu'il a alors continué à percevoir de la MSA, étant « allocataire » déclaré auprès de cet organisme, les allocations servies pour les deux enfants ;
-que, par ordonnance du 12 septembre 2023, dans le contexte de l'engagement d'une procédure de divorce, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) fixait, à compter de cette même date, la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des parents ; que, selon cette même ordonnance, le JAF a constaté l'accord des parties pour qu'à compter du 12 septembre 2023, les prestations familiales soient perçues exclusivement par la mère ;
-qu'il a déclaré ce changement de situation à la MSA le 3 octobre 2023.




Au soutien de ses demandes, Madame [X] [H] [Q] précise :
- que s'il a bien déclaré la séparation d'avec son épouse au 22 mars 2023, il n'a jamais mentionné qu'une garde alternée aurait alors été mise en place ; que la Caisse n'en rapporte pas la preuve ;
- que lorsque son épouse a quitté le domicile conjugal, il a assumé en totalité la charge de ses deux enfants, un changement de situation quant au mode de résidence n'intervenant qu'à compter du 12 septembre 2023 ; que c'est la raison pour laquelle le JAF n'a prévu aucun effet rétroactif concernant la résidence des enfants et la pension alimentaire, en prenant soin de préciser que l'ensemble des mesures, dont la résidence alternée, prenaient effet à compter du 12 septembre 2023 ;
- qu'ainsi, la MSA ne peut considérer que les enfants étaient « en résidence alternée » à effet du 22 mars 2023 ;
- qu'il n'avait pas été informé que Madame [B] percevait les prestations familiales servies par la Caisse d'Allocations Familiales pour les enfants, et ce, à compter d'avril 2023, que cette perception lui est inopposable ;
- qu'il convient également de souligner qu'il a été reconnu à « demi-mots » par la CAF, que la déclaration de Madame [B] afin de percevoir de son côté les allocations à compter d'avril 2023 n'était pas fondée.

En réplique, la représentante de la MSA [U] expose :
- que Monsieur [X] [H] [Q], en sa qualité d'allocataire, percevait de la MSA les prestations familiales pour le foyer ;
- que le 3 octobre 2023, soit 6 mois plus tard, il a déclaré être séparé de son épouse depuis le 22 mars 2023 ; qu'il a alors également précisé qu'une ordonnance du JAF portant sur mesures provisoires était intervenue en date du 12 septembre 2023, prenant effet à cette date, disant notamment  que la résidence habituelle des enfants était fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Il est également précisé :
- que les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que la qualité d'allocataire ne peut être reconnue qu'à une seule personne au titre du même enfant en vertu du principe d'unicité de l'allocataire posé à l'article R.513-1 du Code de la sécurité sociale ;
- qu'en cas de séparation ou de divorce et de résidence alternée, bien que la charge soit alors assumée par les deux parents, un seul des parents doit être désigné, d'un commun accord, allocataire unique ou allocataire principal, ce parent percevant alors l’ensemble des prestations ;
- que Monsieur [X] [H] [Q] ayant la qualité d'allocataire auprès de la MSA, il percevait à ce titre l'ensemble des prestations familiales pour les deux enfants ;
- qu'il a déclaré seulement en octobre 2023 à la MSA être séparé depuis 6 mois ; que cette déclaration est intervenue tardivement au regard des dispositions de l'article R.511-7 du Code de la sécurité sociale ; qu'une telle déclaration doit intervenir dans les meilleurs délais afin de pouvoir déterminer le parent bénéficiant de la qualité d’allocataire ;
- qu'à l'occasion de cette déclaration tardive, Monsieur [X] [H] [Q] a également indiqué l'existence au 22 mars 2023 d'une garde alternée.






Il est également soutenu :
- que Monsieur [X] [H] [Q] sollicite l'annulation de l'indu au motif que le juge des affaires familiales, par ordonnance du 12 septembre 2023, a constaté l'accord des parents pour que la mère perçoive seule l'ensemble des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ; que l'ensemble des mesures édictées prennent cependant effet à la date de l'ordonnance, soit le 12 septembre 2023 ; que par conséquent, la période antérieure à l'ordonnance, soit entre le 22 mars 2023 et le 12 septembre 2023, pendant laquelle les enfants étaient également en résidence alternée n'est pas prise en compte ;
- que pour cette période, la MSA doit tenir compte de la déclaration de Monsieur [X] [H] [Q] dans laquelle il reconnaît la qualité d’allocataire à Madame [B] ; que cette dernière est allocataire auprès de la Caisse d'Allocation Familiale du Puy-de-Dôme et que les prestations familiales lui ont été versée par cette caisse à compter du 1er avril 2023.

***

La charge d'enfants peut ouvrir droit à l'une des prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale (mod. par L. n° 2020-692 du 8 juin 2020 ) : prestation d'accueil du jeune enfant, allocations familiales , complément familial, allocation de logement, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, allocation de soutien familial, allocation de rentrée scolaire, allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant et allocation journalière de présence parentale.

L'article L.513-1 du Code de la sécurité sociale énonce que : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ».

La notion d'enfant à charge est, au sens de la législation sociale, une notion de fait qui repose à la fois sur des éléments matériels et financiers et sur la responsabilité affective et éducative de l'enfant (Circ. DSS/4A n° 99-03, 5 janv. 1999 relative à la notion de charge effective et permanente d'enfants pour l'ouverture du droit aux prestations familiales).

L'article R. 513-1 du même code dispose : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 et du V de l'article L. 531-5, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. »





Il résulte de la règle dite de « l'unicité de l'allocataire » que, pendant la vie commune, le droit aux prestations familiales n'est reconnu qu'à un seul des époux au titre d'un même enfant. Les époux peuvent désigner d'un commun accord celui d'entre eux qui a la qualité d'allocataire des prestations familiales (Code de la sécurité sociale, article R. 513-1, alinéa 2). Ce droit d'option peut être exercé à tout moment mais l'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. À défaut d'une désignation d'un commun accord, l'allocataire est l'épouse (Code de la sécurité sociale, article R. 513-1, alinéa 2).

La séparation de fait et le divorce des époux, parce qu'ils entraînent une nouvelle répartition des rôles vis-à-vis des enfants, peuvent rejaillir parfois sur la détermination de l'allocataire.
L'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale prévoit en effet que " si l'un et l'autre (des époux) ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant " ([Etablissement 1] de la sécurité sociale, article R. 513-1, alinéa 3). Le père ou la mère qui était allocataire cesse donc d'avoir droit aux prestations familiales lorsqu'il ou elle quitte le domicile conjugal.
De la même manière, la mère dont un des enfants avait été pris en charge par le père au moment de la séparation de fait est tenue de restituer à la caisse la part d'allocations correspondant à cet enfant à compter de la date de la séparation.

Ce n'est finalement que lorsqu'ils « exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente que l'un et l'autre des parents peuvent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l' article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale » ( Cass. avis, 26 juin 2006, n° 0060005, B : Bull. civ. avis, n° 4).

L'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale dispose notamment :
« Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. (...)»

L'article R.521-2 du même code prévoit :
« Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.


Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ».

Il ressort de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du Code de la sécurité sociale sus visés que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

Lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en œuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes.

Il en résulte que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.

En l'espèce,

La MSA [U] a fait valoir que Monsieur [X] [H] [Q] était allocataire de prestations familiales pour le foyer jusqu'à sa déclaration du 3 octobre 2023 alors qu'il était séparé de son épouse depuis le 22 mars 2023. Il est précisé que cette déclaration est intervenue tardivement au regard des dispositions de l'article R.511-7 du Code de la sécurité sociale alors qu'une telle déclaration doit intervenir dans les meilleurs délais afin de pouvoir déterminer le parent bénéficiant de la qualité d’allocataire.

Il convient de remarquer que « l'article R.511-7 du code de la sécurité sociale » ne figure pas dans ledit code et que des recherches effectuées dans diverses bases de données spécialisées n'ont pas permis d'obtenir des éléments à cet égard. En tout état de cause, la Caisse ne fait objectivement pas état de sanctions légales ou réglementaires attachées à une telle déclaration tardive.

L'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales (Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand) du 12 septembre 2023 est versée aux débats. Cette décision, à effet de cette même date, prévoyait, en particulier :
« (…) Disons que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile des chacun des parents (…).






Il résulte en substance de la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement adressée le 3 octobre 2023 à la MSA [U] par Monsieur [X] [W] :
« (…)
- séparé de [K] [C] [R] [B] (…) depuis le 22/03/2023 ;
- enfant [E] : « Garde alternée sans partage des Allocations Familiales avec versement des autres prestations au bénéfice de l'ex conjoint (...) » ;
- enfant [P] : « Garde alternée sans partage des Allocations Familiales avec versement des autres prestations au bénéfice de l'ex conjoint (...) » ; (...) »

Il n'est pas discuté que la Caisse a payé à Monsieur [X] [H] [Q]  la somme de 3.447,24 euros pour la période du 01/04/2023 au 30/09/2023 au titre d’allocations familiales et de l'allocation de l'enfant handicapé.
L’ex-époux au foyer duquel ne vit pas l'enfant peut être condamné à rembourser le montant des prestations familiales qu'il a indûment perçues ( Cass. soc., 8 mai 1980, n° 79-10.273 : JurisData n° 1980-000405 ; Bull. civ. V, n° 405 ).

Il appartient cependant à la caisse, qui réclame le remboursement de prestations qu'elle estime avoir indûment versées, d'établir que l'enfant au titre duquel ces prestations ont été attribuées, n'était pas, conformément à l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale , à la charge effective et permanente de leur bénéficiaire, en l'espèce le père.
( Cass. 2e civ., 18 janv. 2006, n° 04-30.380 : JurisData n° 2006-031747 . - Cass. soc., 18 nov. 1993, n° 89-20.755 : JurisData n° 1993-002470 ; Bull. civ. V, n° 281 ).

En l’espèce, cette preuve ne peut résulter de la seule perception d'allocations par le père ni du fait que la mère, vivant séparée, et qui n'est d'ailleurs pas dans la présente cause, aurait perçue des allocations servie par une autre caisse.

Compte tenu de ce qui précède, l'argumentation développée par Monsieur [X] [H] [Q] doit être considérée comme fondée.

La MSA [U] doit être déboutée de ses demandes.

Partie perdante, la MSA [U] doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

Faisant droit à l'argumentation de Monsieur [X] [H] [Q], DÉBOUTE la MSA [U] de sa demande de condamnation pécuniaire ;

DÉBOUTE pour le surplus ;

CONDAMNE la MSA [U] aux dépens ;

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil R521-2, code de la securite sociale R513-1, code de la securite sociale R142-15, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L511-1, code de la securite sociale L513-1, code de la securite sociale L521-2, code civil 373-2-9, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:27:48.842Z.