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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 8 janvier 2024, n° 23/58506

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 novembre 2023 par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) à l’encontre de la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI et de Monsieur [Y] [B] [U] aux fins de leur ordonner de déposer auprès de l’AMF le rapport financier semestriel de la société relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir chacun sous peine d’astreinte de 2000 € par jour de retard, de se réserver la liquidation de l’astreinte, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les observations orales des parties à l’audience du 4 décembre 2023 ;

Motifs

SUR CE, 

La société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI est une société cotée sur un marché réglementé et est, à ce titre, dans l’obligation, en application de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, de déposer auprès de l’AMF son rapport financier semestriel dans les trois mois suivant la fin de chaque semestre, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait pour l’exercice ouvert le 1er janvier 2023.

Le rapport financier semestriel aurait dû être déposé au plus tard le 1er septembre 2023 et ne l’était toujours pas lors de l’audience, malgré les lettres de mises en demeure adressées par l’AMF les 6 et 23 octobre 2023.

En conséquence, en vertu des articles L.621-14 III du code monétaire et financier, L.222-4 et L.221-1 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, il convient d’enjoindre les défendeurs à publier le rapport financier semestriel, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.

A défaut de respect de ce délai, une astreinte courra d’un montant de 2.000 € par jour de retard dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu de se réserver la liquidation de celle-ci.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante tous les frais exposés et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort; 

Enjoignons à la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI et à Monsieur [Y] [B] [U] de publier et déposer à l’AMF le rapport financier semestriel de la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023, dans les quinze jours de la signification de la présente décision ; 

Disons que passé ce délai, la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI et Monsieur [Y] [B] [U] seront redevables, chacun, d’une astreinte provisoire de 2.000 € par jour de retard pendant un mois ;

Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;

Condamnons in solidum la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI et Monsieur [Y] [B] [U] à verser à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI et Monsieur [Y] [B] [U] aux dépens. 

Fait à Paris le 08 janvier 2024

Le Greffier,Le Président,



Minas MAKRISAnne-Charlotte MEIGNAN
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 23/58506 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILK

N° : 3/MM

Assignation du :
13 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 08 janvier 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. 
DEMANDERESSE

Madame LA PRESIDENTE DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS - #P211

DEFENDEURS

S.A. EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS - #B0698

Monsieur [Y] [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS - #B0698






DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, 

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 novembre 2023 par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) à l’encontre de la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI et de Monsieur [Y] [B] [U] aux fins de leur ordonner de déposer auprès de l’AMF le rapport financier semestriel de la société relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir chacun sous peine d’astreinte de 2000 € par jour de retard, de se réserver la liquidation de l’astreinte, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les observations orales des parties à l’audience du 4 décembre 2023 ; 

SUR CE, 

La société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI est une société cotée sur un marché réglementé et est, à ce titre, dans l’obligation, en application de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, de déposer auprès de l’AMF son rapport financier semestriel dans les trois mois suivant la fin de chaque semestre, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait pour l’exercice ouvert le 1er janvier 2023.

Le rapport financier semestriel aurait dû être déposé au plus tard le 1er septembre 2023 et ne l’était toujours pas lors de l’audience, malgré les lettres de mises en demeure adressées par l’AMF les 6 et 23 octobre 2023.

En conséquence, en vertu des articles L.621-14 III du code monétaire et financier, L.222-4 et L.221-1 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, il convient d’enjoindre les défendeurs à publier le rapport financier semestriel, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.

A défaut de respect de ce délai, une astreinte courra d’un montant de 2.000 € par jour de retard dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu de se réserver la liquidation de celle-ci.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante tous les frais exposés et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort; 

Enjoignons à la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI et à Monsieur [Y] [B] [U] de publier et déposer à l’AMF le rapport financier semestriel de la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023, dans les quinze jours de la signification de la présente décision ; 

Disons que passé ce délai, la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI et Monsieur [Y] [B] [U] seront redevables, chacun, d’une astreinte provisoire de 2.000 € par jour de retard pendant un mois ;

Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;

Condamnons in solidum la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI et Monsieur [Y] [B] [U] à verser à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS-EFI et Monsieur [Y] [B] [U] aux dépens. 

Fait à Paris le 08 janvier 2024

Le Greffier,Le Président,



Minas MAKRISAnne-Charlotte MEIGNAN

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Mise à jour de la source le 2024-01-08T19:25:09.208Z.