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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 janvier 2025, n° 24/58012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les assignations en référé délivrées le 13 et le 15 novembre 2024 par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) à l’encontre de la société Selcodis et de Monsieur [S] [R] aux fins de leur ordonner de déposer auprès de l’AMF le rapport financier semestriel de la société relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2024, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir chacun sous peine d’astreinte de 2 000 € par jour de retard, de se réserver la liquidation de l’astreinte, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les observations orales des parties à l’audience du 11 décembre 2024 ;

Motifs

SUR CE, 

La société Selcodis est une société cotée sur un marché réglementé et est, à ce titre, dans l’obligation, en application de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, de déposer auprès de l’AMF son rapport financier semestriel dans les trois mois suivant la fin de chaque semestre.

Le rapport financier semestriel aurait dû être déposé au plus tard le 30 septembre 2024 et ne l’était toujours pas lors de l’audience, malgré les lettres de mises en demeure adressées par l’AMF les 8 et 28 octobre 2024.

En conséquence, en vertu des articles L.621-14 III du code monétaire et financier, L.222-4 et L.221-1 du règlement général de l’AMF, il convient d’enjoindre les défendeurs à publier le rapport financier semestriel, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.

A défaut de respect de ce délai, une astreinte courra d’un montant de 2 000 € par jour de retard dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu de se réserver la liquidation de celle-ci.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante tous les frais exposés et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; 

Enjoignons à la société Selcodis et à Monsieur [S] [R] de publier et déposer à l’AMF le rapport financier semestriel de la société Selcodis relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2024, dans les quinze jours de la signification de la présente décision ; 

Disons que passé ce délai, la société Selcodis et Monsieur [S] [R] seront redevables, chacun, d’une astreinte provisoire de 2 000 € par jour de retard pendant un mois ;

Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;

Condamnons in solidum la société Selcodis et Monsieur [S] [R] à verser à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la société Selcodis et Monsieur [S] [R] aux dépens. 

Fait à Paris le 15 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,





Minas MAKRIS Lucie LETOMBE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/58012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L7L

N° : 1/MM

Assignation du :
13,15 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 15 janvier 2025



par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. 
DEMANDERESSE

Madame la Présidente de l’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF), agissant au nom de l’Autorité des Marchés Financiers
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS - #P211

DEFENDEURS

S.A. SELCODIS
[Adresse 3]
[Localité 5]

non constituée 

Monsieur [S] [R] 
[Adresse 2]
[Localité 6]

non constituée 







DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, 

Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les assignations en référé délivrées le 13 et le 15 novembre 2024 par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) à l’encontre de la société Selcodis et de Monsieur [S] [R] aux fins de leur ordonner de déposer auprès de l’AMF le rapport financier semestriel de la société relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2024, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir chacun sous peine d’astreinte de 2 000 € par jour de retard, de se réserver la liquidation de l’astreinte, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les observations orales des parties à l’audience du 11 décembre 2024 ; 

SUR CE, 

La société Selcodis est une société cotée sur un marché réglementé et est, à ce titre, dans l’obligation, en application de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, de déposer auprès de l’AMF son rapport financier semestriel dans les trois mois suivant la fin de chaque semestre.

Le rapport financier semestriel aurait dû être déposé au plus tard le 30 septembre 2024 et ne l’était toujours pas lors de l’audience, malgré les lettres de mises en demeure adressées par l’AMF les 8 et 28 octobre 2024.

En conséquence, en vertu des articles L.621-14 III du code monétaire et financier, L.222-4 et L.221-1 du règlement général de l’AMF, il convient d’enjoindre les défendeurs à publier le rapport financier semestriel, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.

A défaut de respect de ce délai, une astreinte courra d’un montant de 2 000 € par jour de retard dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu de se réserver la liquidation de celle-ci.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante tous les frais exposés et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; 

Enjoignons à la société Selcodis et à Monsieur [S] [R] de publier et déposer à l’AMF le rapport financier semestriel de la société Selcodis relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2024, dans les quinze jours de la signification de la présente décision ; 

Disons que passé ce délai, la société Selcodis et Monsieur [S] [R] seront redevables, chacun, d’une astreinte provisoire de 2 000 € par jour de retard pendant un mois ;

Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;

Condamnons in solidum la société Selcodis et Monsieur [S] [R] à verser à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la société Selcodis et Monsieur [S] [R] aux dépens. 

Fait à Paris le 15 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,





Minas MAKRIS Lucie LETOMBE

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Mise à jour de la source le 2025-01-15T19:18:17.646Z.