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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 12 janvier 2024, n° 22/00020

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Parties (entreprises)

GAHLAZA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par conclusions de contestation du projet de distribution notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir :

- ordonner que la distribution du prix de vente du bien appartenant à [S] [C] ayant fait l'objet d'une d'adjudication par jugement du 15 septembre 2022 soit revue ;

- dire que le projet de distribution du prix de vente des lots de copropriété de [S] [C] par Maître Florence CHARVOLIN doit prendre en compte la créance du syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure, indemnités et dommages-intérêts alloués par les juridictions ;

- dire que le frais et indemnités de procédure à hauteur de 4.303,77 € doivent être pris en compte dans le projet de distribution et payés au rang du privilège dans le cadre de la distribution du prix de vente dont s'agit ;

- ordonner que la créance privilégiée du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19] représentée par son syndicat IMMOTHENTIC soit retenue pour la somme totale de 7.292,56 € ;

- dire et juger qu'en application de l'article R 332-7 du code des procédures civiles d'exécution "lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le requérant convoque les créanciers parties à la procédure et le débiteur. Les intéressés sont réunis dans un délai compris entre 15 jours et un mois suivant la première contestation " et qu'un procès-verbal de difficulté pourra éventuellement être dressé ensuite de cette réunion.

Par message RPVA du 31 octobre 2023, Maître CHARVOLIN, représentant la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demandait au greffe d'annuler l'audience dans la mesure où elle n'avait pas pu organiser la phase amiable de la contestation du projet de distribution de prix.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023.

A cette audience, Maître SULEIMAN, substituant Maître PICQ, n'a fait aucune observation. Maître MOLARD-BOUDIER a indiqué que la phase amiable de distribution du prix était en cours et que le juge de l'exécution n'avait pas à être saisi au niveau contentieux. Le juge de l'exécution a mis dans les débats un éventuel désistement.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024.

Le juge de l'exécution a autorisé la production d'une note en délibéré par Maître PICQ afin de recueillir ses observations quant à ses conclusions de contestation du projet de distribution du prix et à son positionnement (maintien de ses demandes ou désistement). 

Par courrier du 18 décembre 2023, Maître PICQ faisait valoir en réponse que les conclusions de contestation de créance n'auraient pas dû être notifiées au greffe mais seulement au créancier et qu'il n'était pas possible de convoquer les parties à une audience, sans qu'un procès-verbal de difficulté ne soit établi, et qu'il n'y a donc pas lieu au maintien de ses demandes ou à un désistement.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu les articles R.332-5 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

En l'espèce, le juge de l'exécution a été valablement saisi par la notification des conclusions de contestation du projet de distribution notifiées par RPVA le 19 octobre 2023.

Force est de constater que cette saisine par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19] est intervenue alors que la phase amiable de distribution du prix de vente était encore en cours. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19] fait valoir que cette saisine a été faite par erreur.

Postérieurement à l’audience du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution a été saisi par requête du 6 décembre 2023 aux fins d'homologation du projet de distribution et de radiation du commandement de payer valant saisie. Force est de constater que cette requête, suivie d'une ordonnance d'homologation du projet de distribution du 7 décembre 2023, intégrait la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19] pour un montant de 7.292,56 €. Les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19] formulées dans ses conclusions deviennent sans objet.

En conséquence, il y a lieu de constater que la saisine du juge de l'exécution par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19], au demeurant irrecevable au stade de la phase amiable, a été effectuée par erreur et que ses demandes, au vu de l'homologation du projet de distribution intervenue après l'audience, sont devenues sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la saisine du juge de l'exécution par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19], au demeurant irrecevable au stade de la phase amiable, a été effectuée par erreur et que ses demandes, au vu de l'homologation du projet de distribution intervenue après l'audience, sont devenues sans objet.

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-Présidente, et Léa FAURITE, Greffier, présent lors du prononcé.


Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023 

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-Présidente

GREFFIER : Léa FAURITE, Greffier



AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
 C/
Madame [S] [C]

NUMÉRO R.G. : N° RG 22/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WR6T








Le

Grosse et copie certifiée conforme à :

SELARL ADK - 1086

Me ROSTAING-TAYARD - 1919 

SELARL ELECTA JURIS - 332


Copie :

LA SELARL HOR
ENTRE

Créancier poursuivant :

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 9]
[Localité 12]

Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

ET 

Débiteurs saisi : 

Mme [S] [C]
[Adresse 8]
[Localité 14]

Non comparante, ni représentée

Créanciers inscrits :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 19] SIS 3[Adresse 3] [Localité 15] REP PAR IMMOTHENTIC
[Adresse 4]
[Localité 16]

Représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON


Mutuelle CARPIMKO, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KIENESITHERAPEUTES PEDICURES PODOLOGUES ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 17]

Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON


Monsieur le Comptable du Trésor public chagré du recouvrement, Service Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 11]

Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

Société BANQUE RHONE ALPES
domiciliée : chez Maître [N] [Z] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 13]

Non comparante, ni représentée 

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
domiciliée : chez SCP LEVY-ROCHE-SARDA, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 13]

Non comparante, ni représentée

Monsieur ou Madame [W]
domiciliés : chez SCP BELOUD & ABELLARD Huissier, [Adresse 1] - [Localité 13]

Non comparants, ni représentés

Monsieur le Comptable du Trésor public chagré du recouvrement, Service des impôts des entreprises
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 12]

Non comparant, ni représenté

Adjudicataire :

S.C.I. GAHLAZA
prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [I] [V], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 893 502 575, dont le siège social est sis 
[Adresse 7]
[Localité 14]

Représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

Par conclusions de contestation du projet de distribution notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir :

- ordonner que la distribution du prix de vente du bien appartenant à [S] [C] ayant fait l'objet d'une d'adjudication par jugement du 15 septembre 2022 soit revue ;

- dire que le projet de distribution du prix de vente des lots de copropriété de [S] [C] par Maître Florence CHARVOLIN doit prendre en compte la créance du syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure, indemnités et dommages-intérêts alloués par les juridictions ;

- dire que le frais et indemnités de procédure à hauteur de 4.303,77 € doivent être pris en compte dans le projet de distribution et payés au rang du privilège dans le cadre de la distribution du prix de vente dont s'agit ;

- ordonner que la créance privilégiée du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19] représentée par son syndicat IMMOTHENTIC soit retenue pour la somme totale de 7.292,56 € ;

- dire et juger qu'en application de l'article R 332-7 du code des procédures civiles d'exécution "lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le requérant convoque les créanciers parties à la procédure et le débiteur. Les intéressés sont réunis dans un délai compris entre 15 jours et un mois suivant la première contestation " et qu'un procès-verbal de difficulté pourra éventuellement être dressé ensuite de cette réunion.

Par message RPVA du 31 octobre 2023, Maître CHARVOLIN, représentant la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demandait au greffe d'annuler l'audience dans la mesure où elle n'avait pas pu organiser la phase amiable de la contestation du projet de distribution de prix.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023.

A cette audience, Maître SULEIMAN, substituant Maître PICQ, n'a fait aucune observation. Maître MOLARD-BOUDIER a indiqué que la phase amiable de distribution du prix était en cours et que le juge de l'exécution n'avait pas à être saisi au niveau contentieux. Le juge de l'exécution a mis dans les débats un éventuel désistement.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024.

Le juge de l'exécution a autorisé la production d'une note en délibéré par Maître PICQ afin de recueillir ses observations quant à ses conclusions de contestation du projet de distribution du prix et à son positionnement (maintien de ses demandes ou désistement). 

Par courrier du 18 décembre 2023, Maître PICQ faisait valoir en réponse que les conclusions de contestation de créance n'auraient pas dû être notifiées au greffe mais seulement au créancier et qu'il n'était pas possible de convoquer les parties à une audience, sans qu'un procès-verbal de difficulté ne soit établi, et qu'il n'y a donc pas lieu au maintien de ses demandes ou à un désistement.


MOTIFS DU JUGEMENT

Vu les articles R.332-5 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

En l'espèce, le juge de l'exécution a été valablement saisi par la notification des conclusions de contestation du projet de distribution notifiées par RPVA le 19 octobre 2023.

Force est de constater que cette saisine par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19] est intervenue alors que la phase amiable de distribution du prix de vente était encore en cours. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19] fait valoir que cette saisine a été faite par erreur.

Postérieurement à l’audience du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution a été saisi par requête du 6 décembre 2023 aux fins d'homologation du projet de distribution et de radiation du commandement de payer valant saisie. Force est de constater que cette requête, suivie d'une ordonnance d'homologation du projet de distribution du 7 décembre 2023, intégrait la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19] pour un montant de 7.292,56 €. Les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19] formulées dans ses conclusions deviennent sans objet.

En conséquence, il y a lieu de constater que la saisine du juge de l'exécution par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19], au demeurant irrecevable au stade de la phase amiable, a été effectuée par erreur et que ses demandes, au vu de l'homologation du projet de distribution intervenue après l'audience, sont devenues sans objet.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la saisine du juge de l'exécution par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Localité 19], au demeurant irrecevable au stade de la phase amiable, a été effectuée par erreur et que ses demandes, au vu de l'homologation du projet de distribution intervenue après l'audience, sont devenues sans objet.

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-Présidente, et Léa FAURITE, Greffier, présent lors du prononcé.


Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2024-07-18T09:01:58.132Z.