Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 24 septembre 2024, n° 22/00066
Procédure de distribution - Homologue le règlement amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
ENTRE : CREANCIER POURSUIVANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SYNDIC LYONNAIS & GERANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : PARTIE SAISIE S.C.I. YLIANES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON EN PRESENCE DE : CREANCIER INSCRIT S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON (postulant) INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 4] Madame [J] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Par exploit d'huissier en date du 29 Mars 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SYNDIC LYONNAIS & GERANCE a fait délivrer à la S.C.I. YLIANES, un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 179 970,58 euros arrêtée au 29 mars 2022. La S.C.I. YLIANES n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Mai 2022 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6] - 1er Bureau, sous les références [Localité 6] - 1er Bureau/ 2022 S / N° 9 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, le Fonds commun de titrisation CASTANEA a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande d'ouverture de la distribution judiciaire du prix de vente. L'affaire, appelée aux audiences des 21 mai 2024 et 2 juillet 2024, a été renvoyée à l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle elle a été évoquée. L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Sur autorisation du juge de l'exécution, le Fonds commun de titrisation CASTANEA a communiqué une note en délibéré par RPVA le 6 septembre 2024 concernant le montant de la rétribution de son confrère en qualité de séquestre répartiteur, seul élément qu'il contestait dans le projet de répartition. Dans cette note en délibéré, il n'entend finalement pas contester ce montant et conclut à l'homologation du projet de répartition établi par Maître Guillaume PICON.
Motifs
MOTIFS Conformément aux articles R 332-7 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de distribution amiable du prix de vente, il appartient au juge d'établir les répartitions et de statuer sur les frais de distribution. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 3 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à [Localité 7] a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON de voir: - homologuer le projet de distribution figurant dans sa pièce 16 et lui donner force exécutoire; - désigner Maître Guillaume PICON en qualité de séquestre des fonds; - ordonner mainlevée des inscriptions rappelées dans le projet de distribution du prix et enjoindre Maître Guillaume PICON d'y procéder. Le Fonds commun de titrisation CASTANEA sollicite l'homologation de ce projet de distribution du prix de vente. En conséquence, il convient d'homologuer le projet de distribution, qui fera partie intégrante du jugement et dont copie sera annexée à la présente décision. Au vu de cette homologation, il n'y a pas lieu à statuer sur le surplus des demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière et de distribution du prix, HOMOLOGUE le projet de distribution établi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à [Localité 7], qui fera partie intégrante du jugement et dont copie sera annexée à la présente décision ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION Service des Saisies Immobilières et de la Distribution du Prix VENTE : S.C.I. YLIANES N° RG 22/00066 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5SL R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Le Grosse et copie certifiée conforme à : Me BENSOUSSAN - 2150 SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359 Me MOLARD-BOUDIER - 1871 SELARL PICON AVOCATS - 2206 SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS - 619 Copie Commissaire de justice : SELARL ROMY GONIN Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant : Madame DESSART, Vice-présidente Madame Léa FAURITE, Greffière ENTRE : CREANCIER POURSUIVANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SYNDIC LYONNAIS & GERANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : PARTIE SAISIE S.C.I. YLIANES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON EN PRESENCE DE : CREANCIER INSCRIT S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON (postulant) INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 4] Madame [J] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Par exploit d'huissier en date du 29 Mars 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SYNDIC LYONNAIS & GERANCE a fait délivrer à la S.C.I. YLIANES, un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 179 970,58 euros arrêtée au 29 mars 2022. La S.C.I. YLIANES n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Mai 2022 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6] - 1er Bureau, sous les références [Localité 6] - 1er Bureau/ 2022 S / N° 9 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, le Fonds commun de titrisation CASTANEA a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande d'ouverture de la distribution judiciaire du prix de vente. L'affaire, appelée aux audiences des 21 mai 2024 et 2 juillet 2024, a été renvoyée à l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle elle a été évoquée. L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Sur autorisation du juge de l'exécution, le Fonds commun de titrisation CASTANEA a communiqué une note en délibéré par RPVA le 6 septembre 2024 concernant le montant de la rétribution de son confrère en qualité de séquestre répartiteur, seul élément qu'il contestait dans le projet de répartition. Dans cette note en délibéré, il n'entend finalement pas contester ce montant et conclut à l'homologation du projet de répartition établi par Maître Guillaume PICON. MOTIFS Conformément aux articles R 332-7 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de distribution amiable du prix de vente, il appartient au juge d'établir les répartitions et de statuer sur les frais de distribution. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 3 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à [Localité 7] a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON de voir: - homologuer le projet de distribution figurant dans sa pièce 16 et lui donner force exécutoire; - désigner Maître Guillaume PICON en qualité de séquestre des fonds; - ordonner mainlevée des inscriptions rappelées dans le projet de distribution du prix et enjoindre Maître Guillaume PICON d'y procéder. Le Fonds commun de titrisation CASTANEA sollicite l'homologation de ce projet de distribution du prix de vente. En conséquence, il convient d'homologuer le projet de distribution, qui fera partie intégrante du jugement et dont copie sera annexée à la présente décision. Au vu de cette homologation, il n'y a pas lieu à statuer sur le surplus des demandes. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière et de distribution du prix, HOMOLOGUE le projet de distribution établi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à [Localité 7], qui fera partie intégrante du jugement et dont copie sera annexée à la présente décision ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-09-24T18:14:00.187Z.