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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 14 janvier 2024, n° 24/00112

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par décision en date du 13 décembre 2023 notifiée le même jour à 16h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] né le 14 février 1986 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Par ordonnance du 15 décembre 2023, confirmée par la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours.



Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et ordonné la prorogation de la rétention de M. [H] pour une durée de trente jours à compter du 12 janvier 2024 à 16h30.



M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Il demande son annulation et que soit ordonnée son assignation à résidence.



Au soutien de son appel, il fait valoir d'abord sous l'intitulé « sur l'insuffisance de motivation de la demande de prorogation de la rétention administrative » un moyen tenant en réalité au caractère injustifié de cette demande au regard de l'insuffisance des diligences de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il précise qu'il n'est pas justifié des démarches faites par l'administration pour obtenir son retour vers le Maroc après que les services espagnols ont informé l'administration française qu'il était en situation irrégulière en Espagne et que sa réadmission n'y était pas acceptée.



La requête préfectorale est fondée sur l'article L.742-4 1°, 2 et 3° a).



Le préfet justifie avoir saisi les autorités espagnoles dès le 14 décembre 2023 d'une demande de réadmission Schengen. Il produit un refus de prise en charge des autorités espagnoles en date du 27 décembre 2023. Le préfet justifie avoir sollicité le même jour les autorités consulaires marocaines en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire. Il a également sollicité le 28 décembre 2023 la Direction générale des étrangers en France pour identification de l'intéressé. Un dossier a été transmis aux autorités marocaines pour procéder à l'identification. Une demande de vol à destination du Maroc a été faite le 28 décembre 2023.

Le préfet justifie en conséquence que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de documents de voyage de M. [H] et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [H] et que toutes les diligences ont été exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.



Le moyen est en conséquence rejeté.



M. [H] invoque ensuite le caractère injustifié du placement en rétention en raison de la présence des garanties permettant une assignation à résidence. Toutefois, en application de l'article 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la contestation du placement en rétention doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la mesure. Elle ne peut plus être contestée à ce stade de la procédure, étant observé que M. [H] n'invoque pas de circonstances nouvelles. La grossesse de sa compagne était déjà évoquée devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 15 décembre 2023.



De plus, n'étant pas titulaire d'un passeport en cours de validité, M. [H] ne remplit pas les conditions pour être assigné à résidence par le juge judiciaire.



L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.







Pauline LEGROS, greffière









Muriel LE BELLEC, Conseillère





N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJME



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le dimanche 14 janvier 2024 :



- M. [Z] [H]









- l'interprète









- l'avocat de M. [Z] [H]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [Z] [H] le dimanche 14 janvier 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Véronique michèle METANGMO le dimanche 14 janvier 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le dimanche 14 janvier 2024











N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJME
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJME

N° de Minute : 114



Ordonnance du dimanche 14 janvier 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [H]

né le 14 Février 1986 à [Localité 2] 

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Véronique michèle METANGMO, avocat choisi et de M. [I] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, 

INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le



PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 janvier 2024 à 14 h 00





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 14 janvier 2024 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [H] ;



Vu l'appel interjeté par Maître Véronique Michèle METANGMO venant au soutien des intérêts de M. [Z] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE



Par décision en date du 13 décembre 2023 notifiée le même jour à 16h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] né le 14 février 1986 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Par ordonnance du 15 décembre 2023, confirmée par la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours.



Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et ordonné la prorogation de la rétention de M. [H] pour une durée de trente jours à compter du 12 janvier 2024 à 16h30.



M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Il demande son annulation et que soit ordonnée son assignation à résidence.



Au soutien de son appel, il fait valoir d'abord sous l'intitulé « sur l'insuffisance de motivation de la demande de prorogation de la rétention administrative » un moyen tenant en réalité au caractère injustifié de cette demande au regard de l'insuffisance des diligences de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il précise qu'il n'est pas justifié des démarches faites par l'administration pour obtenir son retour vers le Maroc après que les services espagnols ont informé l'administration française qu'il était en situation irrégulière en Espagne et que sa réadmission n'y était pas acceptée.



La requête préfectorale est fondée sur l'article L.742-4 1°, 2 et 3° a).



Le préfet justifie avoir saisi les autorités espagnoles dès le 14 décembre 2023 d'une demande de réadmission Schengen. Il produit un refus de prise en charge des autorités espagnoles en date du 27 décembre 2023. Le préfet justifie avoir sollicité le même jour les autorités consulaires marocaines en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire. Il a également sollicité le 28 décembre 2023 la Direction générale des étrangers en France pour identification de l'intéressé. Un dossier a été transmis aux autorités marocaines pour procéder à l'identification. Une demande de vol à destination du Maroc a été faite le 28 décembre 2023.

Le préfet justifie en conséquence que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de documents de voyage de M. [H] et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [H] et que toutes les diligences ont été exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.



Le moyen est en conséquence rejeté.



M. [H] invoque ensuite le caractère injustifié du placement en rétention en raison de la présence des garanties permettant une assignation à résidence. Toutefois, en application de l'article 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la contestation du placement en rétention doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la mesure. Elle ne peut plus être contestée à ce stade de la procédure, étant observé que M. [H] n'invoque pas de circonstances nouvelles. La grossesse de sa compagne était déjà évoquée devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 15 décembre 2023.



De plus, n'étant pas titulaire d'un passeport en cours de validité, M. [H] ne remplit pas les conditions pour être assigné à résidence par le juge judiciaire.



L'ordonnance entreprise est donc confirmée.



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.







Pauline LEGROS, greffière









Muriel LE BELLEC, Conseillère





N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJME



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le dimanche 14 janvier 2024 :



- M. [Z] [H]









- l'interprète









- l'avocat de M. [Z] [H]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [Z] [H] le dimanche 14 janvier 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Véronique michèle METANGMO le dimanche 14 janvier 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le dimanche 14 janvier 2024











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Mise à jour de la source le 2024-01-20T23:00:00.000Z.