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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 13 novembre 2024, n° 24/00581

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

SUR CE,



L'article R743-12 du CESEDA prévoit que :



- Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. 



- Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

- La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. 



En l'espèce, l'appel a été formé dans les formes et dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de la décision attaquée. La déclaration d'appel a été notifiée aux parties immédiatement.



L'appel suspensif est recevable.





L'article L743-22 du CESEDA alinéa 1 et alinéa 2 dispose :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. »

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement devant le premier juge montrent que Monsieur [F] [N] ne dispose d'aucune document de voyage ou d'identité en cours de validité, utilse au moins un alias et s'est soustrait à trois mesures d'éloignement.

Il s'ensuit que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation.

Il y a lieu de déclarer suspensif l'appel du Procureur de la République et de fixer l'audience au fond au 14 novembre 2024 à 10 heures 30.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel suspensif recevable,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes contre l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 12 novembre 2024 ,

Fixons l'audience au fond au 14 novembre 2024 à 10 h 30, salle 123 à la Cour d'appel de RENNES.

Ainsi jugé le 13 Novembre 2024 à 17h30

LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience.

 

 

 

 





Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative.



Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/07

N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLNR



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



statuant sur une demande d'effet suspensif



articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 12 Novembre 2024 à 17H23 et mettant fin à la rétention de :



 LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[Adresse 2]

[Localité 1]





Vu la déclaration d'appel formée le 13 Novembre 2024 contre cette ordonnance par le procureur de la République, pris en la personne de Mr [K] [O], vice-procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d'appel le 13 Novembre 2024 ;



Vu la notification de l'appel du ministère public faite par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ; 



Vu les observations de Mr DELPERIE, avocat général, dans le délai légal de 2 heures de la notification ;



Vu le dossier de la procédure ;



Par requête du 11 novembre 2024 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [F] [B] alias .





Par ordonnance du 12 novembre 2024 le magistrat du siège a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.



Par déclaration reçue le 13 novembre 2024 à 10 h 46 le Préfet a formé appel



Par déclaration reçue le 13 novembre 2024 à 15 h 29 le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes a formé appel suspensif au motif que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation.



Vu les observations des parties.



SUR CE,



L'article R743-12 du CESEDA prévoit que :



- Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. 



- Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

- La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. 



En l'espèce, l'appel a été formé dans les formes et dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de la décision attaquée. La déclaration d'appel a été notifiée aux parties immédiatement.



L'appel suspensif est recevable.





L'article L743-22 du CESEDA alinéa 1 et alinéa 2 dispose :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. »

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement devant le premier juge montrent que Monsieur [F] [N] ne dispose d'aucune document de voyage ou d'identité en cours de validité, utilse au moins un alias et s'est soustrait à trois mesures d'éloignement.

Il s'ensuit que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation.

Il y a lieu de déclarer suspensif l'appel du Procureur de la République et de fixer l'audience au fond au 14 novembre 2024 à 10 heures 30.



PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel suspensif recevable,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes contre l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 12 novembre 2024 ,

Fixons l'audience au fond au 14 novembre 2024 à 10 h 30, salle 123 à la Cour d'appel de RENNES.

Ainsi jugé le 13 Novembre 2024 à 17h30

LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience.

 

 

 

 





Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative.



Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat.

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Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.