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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 16 janvier 2024, n° 23/07029

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par requête en date du 13 juillet 2023, la société CONNECTING FLIGHT SERVICES ci- après dénommée CFS a contesté la désignation par le Syndicat Indépendant Professionnel des Métiers du Groupe GLOBAL ci-après dénommé SIPMG GLOBAL de Monsieur [S] [P] en qualité de représentant de section syndicale (RSS) au sein de l’entreprise. Elle demande au tribunal judiciaire de Bobigny d’annuler la désignation de Monsieur [S] [P] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’entreprise CFS, par le SIPMG GLOBAL; de condamner le SIPMG GLOBAL et Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle expose que les dernières élections professionnelles ont été organisées le 24 mai 2023 sans que le SIPGM GLOBAL ne présente de candidat. Que par courrier du 7 juillet 2023, ce syndicat a désigné Monsieur [S] [P] en qualité de RSS sans respecter les dispositions légales et le critère jurispudentiel de transparence financière. 

A l’audience du 5 décembre 2023, CFS a confirmé ses demandes et a précisé qu’elle demandait la condamnation du syndicat à lui payer 1.000 euros ainsi que la condamnation de Monsieur [P] à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

A cette même audience, les défendeurs n’ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS 


Aux termes des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail, un représentant de section syndicale ne peut être désigné par un syndicat non représentatif :

- sans avoir constitué une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement , 
- sans être légalement constitué depuis au moins deux ans;
- sans avoir un champ professionnel et géographique couvrant celui de l’entreprise ou l’établissement;
- sans satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance 

Ces conditions cumulatives doivent être réunies à la date de la désignation. Par ailleurs, tout syndicat doit satisfaire au critère de transparence financière pour pouvoir exercer des prérogatives, notamment celle consistant à désigner un représentant de section syndicale. 

En l’espèce, le SIPGM GLOBAL qui ne doit pas être confondu avec le SIPGM WFS GLOBAL qui est un syndicat historique et a présenté des candidats lors de précédentes élections professionnelles en 2019, ne rapporte pas la preuve de sa conformité aux dispositions légales précitées. 

Il sera donc fait droit à la demande d’annulation formée par CFS. 




Il sera également fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au nom de l’équité uniquement en ce qui concerne le SIPGM GLOBAL. La demande sera rejetée en ce qui concerne Monsieur [P].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


 Statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ANNULONS la désignation de Monsieur [S] [P] en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’entreprise CONNECTING FLIGHT SERVICES ci-après dénommée CFS, par le Syndicat Indépendant Professionnel des Métiers du Groupe GLOBAL ci-après dénommé SIPMG GLOBAL, 

CONDAMNONS le Syndicat Indépendant Professionnel des Métiers du Groupe GLOBAL ci-après dénommé SIPMG GLOBAL à payer à CONNECTING FLIGHT SERVICES ci-après dénommée CFS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sans Frais . 

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2024.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/07029 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UB

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
MINUTE N° 24/00008
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 05 Décembre 2023 
Affaire mise en délibéré au 16 JANVIER 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier


ENTRE :

Société CONNECTING FLIGHT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Maître Sandrine ROUSSEAU de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 119



ET :

Syndicat INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS DU GROUPE GLOBAL (SIPMG GLOBAL), dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté




Copie exécutoire délivrée à : Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 16 JANVIER 2024


EXPOSE DU LITIGE


Par requête en date du 13 juillet 2023, la société CONNECTING FLIGHT SERVICES ci- après dénommée CFS a contesté la désignation par le Syndicat Indépendant Professionnel des Métiers du Groupe GLOBAL ci-après dénommé SIPMG GLOBAL de Monsieur [S] [P] en qualité de représentant de section syndicale (RSS) au sein de l’entreprise. Elle demande au tribunal judiciaire de Bobigny d’annuler la désignation de Monsieur [S] [P] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’entreprise CFS, par le SIPMG GLOBAL; de condamner le SIPMG GLOBAL et Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle expose que les dernières élections professionnelles ont été organisées le 24 mai 2023 sans que le SIPGM GLOBAL ne présente de candidat. Que par courrier du 7 juillet 2023, ce syndicat a désigné Monsieur [S] [P] en qualité de RSS sans respecter les dispositions légales et le critère jurispudentiel de transparence financière. 

A l’audience du 5 décembre 2023, CFS a confirmé ses demandes et a précisé qu’elle demandait la condamnation du syndicat à lui payer 1.000 euros ainsi que la condamnation de Monsieur [P] à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

A cette même audience, les défendeurs n’ont pas comparu. 


MOTIFS 


Aux termes des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail, un représentant de section syndicale ne peut être désigné par un syndicat non représentatif :

- sans avoir constitué une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement , 
- sans être légalement constitué depuis au moins deux ans;
- sans avoir un champ professionnel et géographique couvrant celui de l’entreprise ou l’établissement;
- sans satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance 

Ces conditions cumulatives doivent être réunies à la date de la désignation. Par ailleurs, tout syndicat doit satisfaire au critère de transparence financière pour pouvoir exercer des prérogatives, notamment celle consistant à désigner un représentant de section syndicale. 

En l’espèce, le SIPGM GLOBAL qui ne doit pas être confondu avec le SIPGM WFS GLOBAL qui est un syndicat historique et a présenté des candidats lors de précédentes élections professionnelles en 2019, ne rapporte pas la preuve de sa conformité aux dispositions légales précitées. 

Il sera donc fait droit à la demande d’annulation formée par CFS. 




Il sera également fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au nom de l’équité uniquement en ce qui concerne le SIPGM GLOBAL. La demande sera rejetée en ce qui concerne Monsieur [P]. 


PAR CES MOTIFS 


 Statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ANNULONS la désignation de Monsieur [S] [P] en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’entreprise CONNECTING FLIGHT SERVICES ci-après dénommée CFS, par le Syndicat Indépendant Professionnel des Métiers du Groupe GLOBAL ci-après dénommé SIPMG GLOBAL, 

CONDAMNONS le Syndicat Indépendant Professionnel des Métiers du Groupe GLOBAL ci-après dénommé SIPMG GLOBAL à payer à CONNECTING FLIGHT SERVICES ci-après dénommée CFS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sans Frais . 

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2024.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-01-17T19:01:03.433Z.