Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 16 janvier 2024, n° 23/04790
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête datée du 5 avril 2023, le Syndicat CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF et Monsieur [LY] [FY], secrétaire de section Assistance Aéroportuaire CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF demande au tribunal judiciaire de Bobigny d’annuler les élections professionnelles du 22/03/2023 à titre principal; d’annuler le mandat d’élu suppléant de Monsieur [YF][C] à titre subsidiaire et en tout état de cause, de condamner la société CONNECTING GROUND SERVICES à lui ( au syndicat CFDT) payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que lors du vote électronique qui s’est déroulé les 21 et 22 mars 2023 au sein de la société CONNECTING GROUND SERVICES ont eu lieu les élections professionnelles des représentants du personnel. Que Monsieur [YF] [C] a été élu en tant que suppléant au 2ème collège sous l’étiquette FORCE OUVRIERE alors qu’il exerçait pourtant au sein de l’entreprise des fonctions de cadre dirigeant en qualité de chef d’exploitation. A l’audience du 24 octobre 2023, les demandeurs ont confirmé oralement les termes de la requête. A cette même audience, la société CONNECTING GROUND SERVICES a soutenu oralement des conclusions en défense par lesquelles, elle demande à titre principal au tribunal de juger comme étant régulières les élections professionnelles du CSE qui se sont déroulées le 21 et le 22 mars 2023 au sein de la société CONNECTING GROUND SERVICES ; de juger comme étant régulière l’élection de Monsieur [YF] en qualité de membre suppléant du CSE. Elle demande également, en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes du syndicat CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF tendant notamment à l’annulation des élections professionnelles du CSE et à l’annulation de l’élection de Monsieur [YF]. De condamner le syndicat CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF à verser à la société CONNECTING GROUND SERVICES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cette même audience, le syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien ( FOACTA) de la Région Parisienne réprésenté par Monsieur [EL] [I] muni d’un pouvoir spécial est intervenu volontairement. Il fait valoir que Monsieur [FY] n’a pas d’intérêt à agir, que le délai de 3 jours prévu dans les textes est dépassé pour faire la requête. Il sollicite une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cette même audience, le syndicat STAAP représenté par Monsieur [HB] [TS] est intervenu volontairement et s’associe aux demandes d’annulation du syndicat CFDT. L’affaire a été mise en délibéré le 21/11/2023 puis prorogée au 19/12/2023 puis au 16/01/2024.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article L 2314-19 du code du travail “ sont éligibles les électeurs agés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception(...). Des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique”. En l’espèce, Monsieur [YF] déclare être invité à assister au CSE de la société en sa qualité de responsable d’exploitation lorsqu’est porté à l’ordre du jour des sujets relevant de la mise en oeuvre technique ou opérationnelle de l’activité du pôle qu’il encadre. D’après les procès-verbaux des réunions du CSE des 30 janvier, 23 février et 12 mai 2023, il ressort que la présence de Monsieur [YF] est requise en qualité d’invité à titre ponctuel et à des fins pratiques et techniques sur l’activité. Il apparaît en outre qu’il ne participe pas à la validation des embauches ou des licenciements, action qui relève de madame [L]. De même il n’est pas habilité à prononcer des peines disciplinaires. Par ailleurs, le syndicat CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF ne rapporte aucun moyen de preuve à ce sujet et ne procéde que par affirmations. Au surplus, Monsieur [YF] n’est titulaire d’aucune délégation d’autorité écrite qui permettrait de l’assimiler à un membre de la Direction. Son élection au CSE de la société CONNECTING GROUND SERVICES est donc régulière et valide. Il n’y pas lieu au nom de l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, RECEVONS le syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien ( FOACTA) de la Région Parisienne et le syndicat STAAP en leur intervention volontaire . CONSTATONS que les élections professionnelles du CSE qui se sont déroulées le 21 et le 22 mars 2023 au sein de la société CONNECTING GROUND SERVICES sont régulières ainsi que l’élection de Monsieur [YF] en qualité de membre suppléant du CSE. REJETONS, en conséquence, l’intégralité des demandes du syndicat CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF et du syndicat STAAP tendant notamment à l’annulation des élections professionnelles du CSE et à l’annulation de l’élection de Monsieur [YF]. DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, SANS FRAIS. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 23/04790 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWBJ JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00010 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 24 Octobre 2023 Affaire mise en délibéré au 16 JANVIER 2024 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0045 Monsieur [LY] [FY], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0045 Intervention volontaire : STAAP représenté par M. [XX] [B], présent à l’audience M. [TS] [HB], [Adresse 5] ET : Société CONNECTING GROUND SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Me Laetitia TERNISIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 04 substitué par Me Marie TREBUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 04 Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté Monsieur [VR] [K] [T] , demeurant [Adresse 22] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Monsieur [EV] [Z], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté Madame [SG] [E] [A], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 21] non comparant, ni représenté Monsieur [XM] [D], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 20] comparant en personne Monsieur [KC] [U] [GS], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté Monsieur [AB] [KW], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté Monsieur [P] [RW] [XC], demeurant [Adresse 19] non comparant, ni représenté Monsieur [MI] [WU], demeurant [Adresse 6] comparant en personne Monsieur [C] [YF], demeurant [Adresse 15] comparant en personne Monsieur [VR] [CJ] [WJ], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Madame [LF] [ZI], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée Monsieur [SZ] [N], demeurant [Adresse 11] comparant en personne Intervention volontaire : FOACTA, chez FEETS FO, [Adresse 13] représenté par M. [I] [EL] Copie exécutoire délivrée à : Me Farida ASSAM, Me Laetitia TERNISIEN Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 16 JANVIER 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête datée du 5 avril 2023, le Syndicat CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF et Monsieur [LY] [FY], secrétaire de section Assistance Aéroportuaire CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF demande au tribunal judiciaire de Bobigny d’annuler les élections professionnelles du 22/03/2023 à titre principal; d’annuler le mandat d’élu suppléant de Monsieur [YF][C] à titre subsidiaire et en tout état de cause, de condamner la société CONNECTING GROUND SERVICES à lui ( au syndicat CFDT) payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que lors du vote électronique qui s’est déroulé les 21 et 22 mars 2023 au sein de la société CONNECTING GROUND SERVICES ont eu lieu les élections professionnelles des représentants du personnel. Que Monsieur [YF] [C] a été élu en tant que suppléant au 2ème collège sous l’étiquette FORCE OUVRIERE alors qu’il exerçait pourtant au sein de l’entreprise des fonctions de cadre dirigeant en qualité de chef d’exploitation. A l’audience du 24 octobre 2023, les demandeurs ont confirmé oralement les termes de la requête. A cette même audience, la société CONNECTING GROUND SERVICES a soutenu oralement des conclusions en défense par lesquelles, elle demande à titre principal au tribunal de juger comme étant régulières les élections professionnelles du CSE qui se sont déroulées le 21 et le 22 mars 2023 au sein de la société CONNECTING GROUND SERVICES ; de juger comme étant régulière l’élection de Monsieur [YF] en qualité de membre suppléant du CSE. Elle demande également, en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes du syndicat CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF tendant notamment à l’annulation des élections professionnelles du CSE et à l’annulation de l’élection de Monsieur [YF]. De condamner le syndicat CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF à verser à la société CONNECTING GROUND SERVICES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cette même audience, le syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien ( FOACTA) de la Région Parisienne réprésenté par Monsieur [EL] [I] muni d’un pouvoir spécial est intervenu volontairement. Il fait valoir que Monsieur [FY] n’a pas d’intérêt à agir, que le délai de 3 jours prévu dans les textes est dépassé pour faire la requête. Il sollicite une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cette même audience, le syndicat STAAP représenté par Monsieur [HB] [TS] est intervenu volontairement et s’associe aux demandes d’annulation du syndicat CFDT. L’affaire a été mise en délibéré le 21/11/2023 puis prorogée au 19/12/2023 puis au 16/01/2024. MOTIFS Aux termes de l’article L 2314-19 du code du travail “ sont éligibles les électeurs agés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception(...). Des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique”. En l’espèce, Monsieur [YF] déclare être invité à assister au CSE de la société en sa qualité de responsable d’exploitation lorsqu’est porté à l’ordre du jour des sujets relevant de la mise en oeuvre technique ou opérationnelle de l’activité du pôle qu’il encadre. D’après les procès-verbaux des réunions du CSE des 30 janvier, 23 février et 12 mai 2023, il ressort que la présence de Monsieur [YF] est requise en qualité d’invité à titre ponctuel et à des fins pratiques et techniques sur l’activité. Il apparaît en outre qu’il ne participe pas à la validation des embauches ou des licenciements, action qui relève de madame [L]. De même il n’est pas habilité à prononcer des peines disciplinaires. Par ailleurs, le syndicat CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF ne rapporte aucun moyen de preuve à ce sujet et ne procéde que par affirmations. Au surplus, Monsieur [YF] n’est titulaire d’aucune délégation d’autorité écrite qui permettrait de l’assimiler à un membre de la Direction. Son élection au CSE de la société CONNECTING GROUND SERVICES est donc régulière et valide. Il n’y pas lieu au nom de l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, RECEVONS le syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien ( FOACTA) de la Région Parisienne et le syndicat STAAP en leur intervention volontaire . CONSTATONS que les élections professionnelles du CSE qui se sont déroulées le 21 et le 22 mars 2023 au sein de la société CONNECTING GROUND SERVICES sont régulières ainsi que l’élection de Monsieur [YF] en qualité de membre suppléant du CSE. REJETONS, en conséquence, l’intégralité des demandes du syndicat CFDT Groupe AIR FRANCE SPASAF et du syndicat STAAP tendant notamment à l’annulation des élections professionnelles du CSE et à l’annulation de l’élection de Monsieur [YF]. DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, SANS FRAIS. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-01-18T19:01:02.857Z.