notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 janvier 2024, n° 23/03044

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Vu les articles 524, 525-2 et 922 du code de procédure civile ;



En application de l'article 922 de ce code, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité.



En l'espèce, M. [X] [G] n'a pas procédé à la remise de cet acte.

 

La juridiction constate par suite la caducité de la requête d'assignation à jour fixe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





CONSTATE la caducité de la requête d'assignation à jour fixe,



DIT que les éventuels dépens sont à la charge du requérant.







 La Greffière Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03044 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSSS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06749





APPELANT :

 

Monsieur [X] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268



INTIMÉES :



S.A.S. UBER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 2]

[Localité 4]



Société UBER BV, prise en la personne de son représentant légal en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

Burgerweeshuispad 301, 1076 HR,

[Adresse 1]



Toutes deux représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président 

Marie-Paule ALZEARI, présidente 

Christine LAGARDE, conseillère



Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE



ARRÊT :

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 524, 525-2 et 922 du code de procédure civile ;



En application de l'article 922 de ce code, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité.



En l'espèce, M. [X] [G] n'a pas procédé à la remise de cet acte.

 

La juridiction constate par suite la caducité de la requête d'assignation à jour fixe.







PAR CES MOTIFS :





CONSTATE la caducité de la requête d'assignation à jour fixe,



DIT que les éventuels dépens sont à la charge du requérant.







 La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 922, code de procedure civile 525-2, code de procedure civile 84). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-01-26T23:00:00.000Z.