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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 29 janvier 2024, n° 24/00424

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, reçue et enregistrée au greffe le 25 janvier 2024 à 8h44 ;



Le 29 janvier 2024 à 9h48, Monsieur [E] [H] [J] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 26 janvier 2024 à 14h07, qui lui a été notifiée le même jour à 15h15 qui, a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°24/208 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°24-206 et dit que la procédure serait suivie sous le seul numéro RG n°24/206, a rejeté les moyens de nullité présentés par Monsieur [E] [H] [J], a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [H] [J], a ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [E] [H] [J] à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 6] jusqu'à exécution de la mesure d'éloignement, a dit que pendant la durée de l'assignation, Monsieur [E] [H] [J] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police, a rappelé que le non-respect de l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 824-4 et suivants du CESEDA, d'une peine d'emprisonnement de trois ans et a rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. 

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, l'irrégularité de la procédure et l'absence de mesure de surveillance ou de contrôle. A cette fin, il soulève :

- la nullité du contrôle d'identité, le détournement des dispositions de l'article 78-2-1du cpp, l'illégale privation de liberté et l'absence de caractérisation de la situation de personne « occupée »,

- la nullité de contrôle du titre de séjour en l'absence d'élément d'extranéité,

- la contestation du placement en rétention administrative : la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux, les erreurs de droit et de fait commises par le préfet lors de l'édition de la décision de placement en rétention, la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant, l'obligation de motivation est renforcée lorsqu'il s'agit de décider de la privation de liberté d'un parent d'enfant mineur, la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité, sur les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessité ou l'exercice du droit d'être entendu garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l'intéressé de faire valoir tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, la prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté. 



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

 

A l'audience, Monsieur [E] [H] [J] était absent, étant assigné à résidence et convoqué par téléphone.

 

Le conseil de Monsieur [E] [H] [J] a écrit indiquant qu'il ne pouvait être présent et qu'il soutenait son acte d'appel. 

 

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés, indiquant que Monsieur [E] [H] [J] a été contrôlé dans le cadre d'une réquisition article 78-2-1 du code de procédure pénale alors qu'il conduisait un véhicule pour récupérer des marchandises, ce qui le plaçait en situation d'emploi, qu'il a décliné son identité dont sa nationalité, que la nationalité participait de l'identité, que l'OPJ pouvait alors consulter les fichiers, que les véhicules n'ont pas été fouillés, que seuls les individus dans les véhicules ont été contrôlés, qu'il n'y a aucune déloyauté dans la mesure où les droits de Monsieur [E] [H] [J] lui ont été notifiés, que l'audition administrative qui se déroule sans avocat n'a pas pour objectif le placement au centre de rétention administrative mais de permettre de motiver l'obligation de quitter le territoire français qui sera prise, notamment par rapport aux garanties de représentation, que le préfet n'est pas obligé de prendre en considération tous les éléments pour motiver sa décision, qu'il a pris sa décision avec les éléments dont il disposait au moment où la décision a été prise, que le temps de la rétention ne permet pas une atteinte suffisante à la vie privée et familiale, que Monsieur [E] [H] [J] n'a pas justifié d'un quelconque état de vulnérabilité, que l'administration mentionne cet absence de vulnérabilité dans l'arrêté et que l'arrêté est motivé, Monsieur [E] [H] [J] s'étant déjà précédemment soustrait à une mesure d'éloignement, ce qui démontre le risque de fuite. Sur le fond, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [H] [J] de 28 jours.

Motifs

SUR CE



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel de Monsieur [E] [H] [J] (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



En application de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible », de sorte que la demande de la préfecture en appel qui est la même demande que celle formulée en première instance est recevable. 



Sur les moyens d'irrégularité soulevés



Sur la nullité du contrôle d'identité, le détournement des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, l'illégale privation de liberté et l'absence de caractérisation de la situation de personne « occupée », la nullité de contrôle du titre de séjour en l'absence d'élément d'extranéité



L'article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose que « sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-1, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente ».



En l'espèce, le procureur de la République de Pontoise a pris le 19 janvier 2024 des réquisitions écrites, sur le fondement de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale, aux fins de rechercher les infractions de travail dissimulé et d'emploi d'étranger sans titre, au sein de la société Amazon France Transport, [Adresse 1] à [Localité 5], autorisant les contrôles des personnes en action de travail ainsi que la vérification d'identité de celles qui ne seraient pas en mesure de justifier de leur identité. Il résulte des procès-verbaux figurant au dossier que l'intéressé a été contrôlé le 23 janvier 2024 à 9h30 au sein des locaux de la société Amazon France Transport à [Localité 5] alors qu'il était « en position, situation et vêtements de travail ». En effet, les policiers ont contrôlé successivement « les véhicules se présentant aux quais de chargement pour la prise en compte des marchandises à transporter », contrôlant en réalité les personnes conduisant ces véhicules, aucune fouille de véhicules n'ayant été réalisée. A cette occasion, Monsieur [E] [H] [J] a décliné son identité (nom, prénom, date de naissance et nationalité) et était démuni de toute pièce d'identité. Les recherches à son nom auprès des fichiers de police, suite à l'absence de tout document d'identité, ont permis de constater qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour valide et qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datant du 25 mars 2022, de sorte que l'élément d'extranéité est révélé par sa propre déclaration de sa qualité d'étranger et la vérification des fichiers.



En conséquence, l'intéressé a été régulièrement contrôlé sur son lieu de travail puis placé en retenue le même jour à compter du 23 janvier 2024 à 10h20. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.



Sur la contestation du placement en rétention administrative 



Sur la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux



Par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le moyen. 



Sur les erreurs de droit et de fait commises par le préfet lors de l'édition de la décision de placement en rétention, la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité



L'article L. 751-9 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées ». 

L'article L.751-10 du même code ne retient la notion de risque de fuite que dans les cas suivants dispose que « le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : (...)

4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ». 

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 qui prévoit que « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». 



Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite ou retenus de manière déloyale à l'égard de l'intéressé, sans plus de précisions. Il ajoute que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle avancés dans le cadre de son éventuelle audition administrative, sans plus de précisions. 



En l'espèce, c'est par une juste appréciation de la situation de [E] [J] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l'administration a pu considérer, sans erreur de fait, que Monsieur [E] [H] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l'intéressé n'avait pas justifié d'une résidence effective et permanente chez sa femme qui est par ailleurs en situation irrégulière, Monsieur [E] [H] [J] n'ayant produit aucune pièce pour démontrer la réalité de son lieu d'hébergement à ce stade de la procédure. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. 



Sur la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant, l'obligation de motivation est renforcée lorsqu'il s'agit de décider de la privation de liberté d'un parent d'enfant mineur, l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessité ou l'exercice du droit d'être entendu garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l'intéressé de faire valoir tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle



Le conseil de Monsieur [E] [H] [J] soutient que Monsieur [J] est père de trois jeunes enfants dont deux de nationalité française par filiation maternelle, à savoir : [F] [J], né le 31/03/2017, [W] [J], née le 10/07/2019 et [A] [J], née le 03/01/2021, le JAF de Nanterre ayant maintenu l'autorité parentale conjointe, contrairement à ce que soutient le préfet. 



Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il statue. En l'espèce, l'arrêté litigieux fait expressément référence à l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Il est bien mentionné le fait que Monsieur [E] [H] [J] est père de trois enfants, que l'autorité parentale sur deux de ses enfants lui a été retiré par l'ordonnance de protection en 2019, ce qui est exact et que le préfet, en l'absence d'éléments autres, ne pouvait pas savoir que cette autorité parentale avait été rétablie par un jugement du JAF de Nanterre en 2021. Il est également mentionné que le domicile indiqué par Monsieur [E] [H] [J] n'était pas établi par des pièces versées au moment où le préfet a pris sa décision. En conséquence, la décision de placement en rétention était suffisamment motivée et justifiée en lieu et place d'une assignation à résidence par référence à ces éléments. 

De même, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ces moyens. 



Sur l'absence de la prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté 



L'article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l'obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé », c'est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs. 



Le conseil soutient qu'il suffit de se référer à l'arrêté de placement pour constater que le préfet n'a nullement pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé dans la mesure où il n'a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l'état de vulnérabilité du requérant, sans plus de précisions. Force est de constater qu'à aucun moment, Monsieur [E] [H] [J] n'a fait état d'une quelconque vulnérabilité qui n'existe pas. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.



Sur les possibilités d'assignation à résidence



Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner 1'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

Le conseil de Monsieur [E] [H] [J] a sollicité dans son acte d'appel l'infirmation de l'ordonnance querellée, et statuant à nouveau, d'accueillir les irrégularités de procédure et moyens de fond, de déclarer la procédure irrégulière et de dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et en tout état de cause, déclarer la décision de placement irrégulière. Il n'est à aucun moment demander subsidiairement une confirmation partielle de la décision entreprise qui a assigné à résidence Monsieur [E] [H] [J], le conseil ayant soutenu cette demande à l'audience en première instance, tel que cela ressort des notes d'audience. Aucune assignation à résidence n'est demandée par Monsieur [E] [H] [J] en appel. De plus, si Monsieur [E] [H] [J] a donné son passeport en cours de validité aux autorités préfectorales (une copie de celui-ci est jointe à la demande de routing), a justifié habiter avec Madame [Z], mère de sa dernière fille, en situation irrégulière également, il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2022 et le rapport du FAED mentionne des faits de violences sur conjoint commis en avril 2022, Monsieur [E] [H] [J] soutenant avoir été relaxé sans en apporter la preuve. En l'absence de garanties de représentation effectives, l'ordonnance sera infirmée de ce chef. 



Sur l'insuffisance des diligences de l'administration



Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.



Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. 



En l'espèce, l'autorité administrative justifie être en possession du passeport en cours de validité de Monsieur [E] [H] [J] et avoir fait une demande de routing le 24 janvier 2023 pour un vol à destination d'[Localité 3] à compter du 29 janvier 2024. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire Monsieur [E] [H] [J] dans son pays. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [H] [J] pour une durée de 28 jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,



Déclare le recours recevable en la forme,



Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [H] [J], a ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [E] [H] [J] à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 6] jusqu'à exécution de la mesure d'éloignement, a dit que pendant la durée de l'assignation, Monsieur [E] [H] [J] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police, a rappelé que le non-respect de l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 824-4 et suivants du CESEDA, d'une peine d'emprisonnement de trois ans et a rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, 



Statuant à nouveau, 



Déclare la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [E] [H] [J] régulière,



Ordonne la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [H] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 janvier 2024.



Fait à VERSAILLES le  29 janvier 2024 à





Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller, et Rosanna VALETTE, Greffier



Le Greffier, Le Conseiller,







Rosanna VALETTE Juliette LANÇON





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'avocat,







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 24/00424 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJRU



















Du 29 JANVIER 2024































ORDONNANCE



LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [E] [H] [J]

né le 13 Décembre 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant, représenté par Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi, non présent,



DEMANDEUR 



ET :



Le préfet du VAL D'OISE

représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, pour le cabinet ACTIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501



DEFENDEUR 



Et comme partie jointe le ministère public absent



Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 23 janvier 2024 notifiée par le préfet du Val d'Oise le 23 janvier 2024 à Monsieur [E] [H] [J] ;



Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 23 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 23 janvier 2024 à 18h10 ;



Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 24 janvier 2024 par Monsieur [E] [H] [J], réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 janvier 2024 à 17h21 ;



Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, reçue et enregistrée au greffe le 25 janvier 2024 à 8h44 ;



Le 29 janvier 2024 à 9h48, Monsieur [E] [H] [J] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 26 janvier 2024 à 14h07, qui lui a été notifiée le même jour à 15h15 qui, a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°24/208 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°24-206 et dit que la procédure serait suivie sous le seul numéro RG n°24/206, a rejeté les moyens de nullité présentés par Monsieur [E] [H] [J], a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [H] [J], a ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [E] [H] [J] à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 6] jusqu'à exécution de la mesure d'éloignement, a dit que pendant la durée de l'assignation, Monsieur [E] [H] [J] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police, a rappelé que le non-respect de l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 824-4 et suivants du CESEDA, d'une peine d'emprisonnement de trois ans et a rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. 

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, l'irrégularité de la procédure et l'absence de mesure de surveillance ou de contrôle. A cette fin, il soulève :

- la nullité du contrôle d'identité, le détournement des dispositions de l'article 78-2-1du cpp, l'illégale privation de liberté et l'absence de caractérisation de la situation de personne « occupée »,

- la nullité de contrôle du titre de séjour en l'absence d'élément d'extranéité,

- la contestation du placement en rétention administrative : la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux, les erreurs de droit et de fait commises par le préfet lors de l'édition de la décision de placement en rétention, la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant, l'obligation de motivation est renforcée lorsqu'il s'agit de décider de la privation de liberté d'un parent d'enfant mineur, la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité, sur les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessité ou l'exercice du droit d'être entendu garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l'intéressé de faire valoir tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, la prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté. 



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

 

A l'audience, Monsieur [E] [H] [J] était absent, étant assigné à résidence et convoqué par téléphone.

 

Le conseil de Monsieur [E] [H] [J] a écrit indiquant qu'il ne pouvait être présent et qu'il soutenait son acte d'appel. 

 

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés, indiquant que Monsieur [E] [H] [J] a été contrôlé dans le cadre d'une réquisition article 78-2-1 du code de procédure pénale alors qu'il conduisait un véhicule pour récupérer des marchandises, ce qui le plaçait en situation d'emploi, qu'il a décliné son identité dont sa nationalité, que la nationalité participait de l'identité, que l'OPJ pouvait alors consulter les fichiers, que les véhicules n'ont pas été fouillés, que seuls les individus dans les véhicules ont été contrôlés, qu'il n'y a aucune déloyauté dans la mesure où les droits de Monsieur [E] [H] [J] lui ont été notifiés, que l'audition administrative qui se déroule sans avocat n'a pas pour objectif le placement au centre de rétention administrative mais de permettre de motiver l'obligation de quitter le territoire français qui sera prise, notamment par rapport aux garanties de représentation, que le préfet n'est pas obligé de prendre en considération tous les éléments pour motiver sa décision, qu'il a pris sa décision avec les éléments dont il disposait au moment où la décision a été prise, que le temps de la rétention ne permet pas une atteinte suffisante à la vie privée et familiale, que Monsieur [E] [H] [J] n'a pas justifié d'un quelconque état de vulnérabilité, que l'administration mentionne cet absence de vulnérabilité dans l'arrêté et que l'arrêté est motivé, Monsieur [E] [H] [J] s'étant déjà précédemment soustrait à une mesure d'éloignement, ce qui démontre le risque de fuite. Sur le fond, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [H] [J] de 28 jours. 



SUR CE



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel de Monsieur [E] [H] [J] (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



En application de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible », de sorte que la demande de la préfecture en appel qui est la même demande que celle formulée en première instance est recevable. 



Sur les moyens d'irrégularité soulevés



Sur la nullité du contrôle d'identité, le détournement des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, l'illégale privation de liberté et l'absence de caractérisation de la situation de personne « occupée », la nullité de contrôle du titre de séjour en l'absence d'élément d'extranéité



L'article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose que « sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-1, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente ».



En l'espèce, le procureur de la République de Pontoise a pris le 19 janvier 2024 des réquisitions écrites, sur le fondement de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale, aux fins de rechercher les infractions de travail dissimulé et d'emploi d'étranger sans titre, au sein de la société Amazon France Transport, [Adresse 1] à [Localité 5], autorisant les contrôles des personnes en action de travail ainsi que la vérification d'identité de celles qui ne seraient pas en mesure de justifier de leur identité. Il résulte des procès-verbaux figurant au dossier que l'intéressé a été contrôlé le 23 janvier 2024 à 9h30 au sein des locaux de la société Amazon France Transport à [Localité 5] alors qu'il était « en position, situation et vêtements de travail ». En effet, les policiers ont contrôlé successivement « les véhicules se présentant aux quais de chargement pour la prise en compte des marchandises à transporter », contrôlant en réalité les personnes conduisant ces véhicules, aucune fouille de véhicules n'ayant été réalisée. A cette occasion, Monsieur [E] [H] [J] a décliné son identité (nom, prénom, date de naissance et nationalité) et était démuni de toute pièce d'identité. Les recherches à son nom auprès des fichiers de police, suite à l'absence de tout document d'identité, ont permis de constater qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour valide et qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datant du 25 mars 2022, de sorte que l'élément d'extranéité est révélé par sa propre déclaration de sa qualité d'étranger et la vérification des fichiers.



En conséquence, l'intéressé a été régulièrement contrôlé sur son lieu de travail puis placé en retenue le même jour à compter du 23 janvier 2024 à 10h20. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.



Sur la contestation du placement en rétention administrative 



Sur la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux



Par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le moyen. 



Sur les erreurs de droit et de fait commises par le préfet lors de l'édition de la décision de placement en rétention, la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité



L'article L. 751-9 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées ». 

L'article L.751-10 du même code ne retient la notion de risque de fuite que dans les cas suivants dispose que « le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : (...)

4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ». 

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 qui prévoit que « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». 



Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite ou retenus de manière déloyale à l'égard de l'intéressé, sans plus de précisions. Il ajoute que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle avancés dans le cadre de son éventuelle audition administrative, sans plus de précisions. 



En l'espèce, c'est par une juste appréciation de la situation de [E] [J] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l'administration a pu considérer, sans erreur de fait, que Monsieur [E] [H] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l'intéressé n'avait pas justifié d'une résidence effective et permanente chez sa femme qui est par ailleurs en situation irrégulière, Monsieur [E] [H] [J] n'ayant produit aucune pièce pour démontrer la réalité de son lieu d'hébergement à ce stade de la procédure. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. 



Sur la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant, l'obligation de motivation est renforcée lorsqu'il s'agit de décider de la privation de liberté d'un parent d'enfant mineur, l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessité ou l'exercice du droit d'être entendu garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l'intéressé de faire valoir tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle



Le conseil de Monsieur [E] [H] [J] soutient que Monsieur [J] est père de trois jeunes enfants dont deux de nationalité française par filiation maternelle, à savoir : [F] [J], né le 31/03/2017, [W] [J], née le 10/07/2019 et [A] [J], née le 03/01/2021, le JAF de Nanterre ayant maintenu l'autorité parentale conjointe, contrairement à ce que soutient le préfet. 



Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il statue. En l'espèce, l'arrêté litigieux fait expressément référence à l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Il est bien mentionné le fait que Monsieur [E] [H] [J] est père de trois enfants, que l'autorité parentale sur deux de ses enfants lui a été retiré par l'ordonnance de protection en 2019, ce qui est exact et que le préfet, en l'absence d'éléments autres, ne pouvait pas savoir que cette autorité parentale avait été rétablie par un jugement du JAF de Nanterre en 2021. Il est également mentionné que le domicile indiqué par Monsieur [E] [H] [J] n'était pas établi par des pièces versées au moment où le préfet a pris sa décision. En conséquence, la décision de placement en rétention était suffisamment motivée et justifiée en lieu et place d'une assignation à résidence par référence à ces éléments. 

De même, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ces moyens. 



Sur l'absence de la prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté 



L'article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l'obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé », c'est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs. 



Le conseil soutient qu'il suffit de se référer à l'arrêté de placement pour constater que le préfet n'a nullement pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé dans la mesure où il n'a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l'état de vulnérabilité du requérant, sans plus de précisions. Force est de constater qu'à aucun moment, Monsieur [E] [H] [J] n'a fait état d'une quelconque vulnérabilité qui n'existe pas. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.



Sur les possibilités d'assignation à résidence



Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner 1'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

Le conseil de Monsieur [E] [H] [J] a sollicité dans son acte d'appel l'infirmation de l'ordonnance querellée, et statuant à nouveau, d'accueillir les irrégularités de procédure et moyens de fond, de déclarer la procédure irrégulière et de dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et en tout état de cause, déclarer la décision de placement irrégulière. Il n'est à aucun moment demander subsidiairement une confirmation partielle de la décision entreprise qui a assigné à résidence Monsieur [E] [H] [J], le conseil ayant soutenu cette demande à l'audience en première instance, tel que cela ressort des notes d'audience. Aucune assignation à résidence n'est demandée par Monsieur [E] [H] [J] en appel. De plus, si Monsieur [E] [H] [J] a donné son passeport en cours de validité aux autorités préfectorales (une copie de celui-ci est jointe à la demande de routing), a justifié habiter avec Madame [Z], mère de sa dernière fille, en situation irrégulière également, il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2022 et le rapport du FAED mentionne des faits de violences sur conjoint commis en avril 2022, Monsieur [E] [H] [J] soutenant avoir été relaxé sans en apporter la preuve. En l'absence de garanties de représentation effectives, l'ordonnance sera infirmée de ce chef. 



Sur l'insuffisance des diligences de l'administration



Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.



Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. 



En l'espèce, l'autorité administrative justifie être en possession du passeport en cours de validité de Monsieur [E] [H] [J] et avoir fait une demande de routing le 24 janvier 2023 pour un vol à destination d'[Localité 3] à compter du 29 janvier 2024. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire Monsieur [E] [H] [J] dans son pays. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [H] [J] pour une durée de 28 jours. 

            

PAR CES MOTIFS 



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,



Déclare le recours recevable en la forme,



Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [H] [J], a ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [E] [H] [J] à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 6] jusqu'à exécution de la mesure d'éloignement, a dit que pendant la durée de l'assignation, Monsieur [E] [H] [J] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police, a rappelé que le non-respect de l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 824-4 et suivants du CESEDA, d'une peine d'emprisonnement de trois ans et a rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, 



Statuant à nouveau, 



Déclare la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [E] [H] [J] régulière,



Ordonne la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [H] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 janvier 2024.



Fait à VERSAILLES le  29 janvier 2024 à





Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller, et Rosanna VALETTE, Greffier



Le Greffier, Le Conseiller,







Rosanna VALETTE Juliette LANÇON





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'avocat,







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5221-8, code du travail L8251-1, code de procedure civile R743-11, code de procedure penale 78-2-1, code du travail L8221-1, code de procedure civile 976, code de procedure civile 640, code de procedure penale L751-10, code du travail L5221-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-02T23:00:00.000Z.