Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 3 novembre 2024, n° 24/02364
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 octobre 2024 notifiée le même jour à 20h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [C] né le 31 mai 1973 à [Localité 3] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 2 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 9H07, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [L] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : la nullité de la procédure du fait de l'irrégularité du contrôle de l’intéressé sur la base d'une réquisition article 78-2-1 du code de procédure pénale qui ne mentionne pas la ville du lieu de contrôle, la nullité de la procédure du fait que l'avis à parquet du placement en retenue de [L] [C] n'est pas joint au dossier et qu'en tout état de cause est tardif, la nullité de la procédure du fait de la notification incomplète du placement au centre de rétention le 30 octobre 2024, notamment le nom et le prénom de l'agent notificateur n'est pas indiqué sur le procès-verbal de notification du placement au centre de rétention. Le conseil de l'administration réitère sa requête et s'oppose aux moyens soulevés en défense, considérant que la procédure est régulière en ce que, notamment, la ville du lieu du contrôle pouvait aisément se déduire des éléments de la procédure et du fait que le rapport visé dans les réquisitions du Procureur de la République provenait du commissariat de [Localité 2]. [L] [C] sollicite sa remise en liberté pour pouvoir s'occuper de sa famille.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité du contrôle d'identité de [L] [C] et la tardiveté de l'avis au parquet du placement en retenue : Aux termes de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, ''Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : -de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ; -de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ; -de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente. Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.'' En l'espèce, les fonctionnaires de police ont procédé au contrôle de l'identité de [L] [C] sur son lieux de travail situé [Adresse 1] à [Localité 2] en exécution de réquisitions du procureur de la République de [Localité 6] en date du 22 octobre 2024 qui précisent les infractions qu'il entend faire rechercher ainsi que l'adresse des lieux de l'opération de contrôle, à savoir ''[Adresse 1] et toutes les entreprises situées dans cette emprise''. Force est de constater que la ville du lieu de l'opération de contrôle n'est pas mentionnée, de sorte que l'agent de police judiciaire ne pouvait effectuer le contrôle d'identité litigieux sur la base de réquisitions incomplètes et imprécises. Il est également relevé que le rapport en date du 21 octobre 2024 émanant du commissariat de police de [Localité 2] visé dans les réquisitions du procureur de la République pour justifier l'opération de contrôle n'est pas versé à la procédure. Il s'ensuit que le magistrat n'est pas en mesure de vérifier l'étendue de la réquisition et donc la régularité du contrôle d'identité de [L] [C] qui en découle. Cette irrégularité, qui porte nécessairement atteinte aux droits de [L] [C], entraîne la nullité du contrôle d'identité de l'intéressé, de son placement en retenue et de tous les actes subséquents. En outre, l’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. [L] [C] a été placé en retenue le 30 octobre 2024 à 10h05. Le procureur de la République a été avisé de son placement en retenue à 10h47, soit après un délai de 42 minutes. Tout retard dans l’information du procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée. En l’espèce il n’est fait état d’aucune circonstance justifiant ce délai, qui doit dès lors être considéré comme excessif. La procédure sera dès lors déclarée irrégulière, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens soulevés, il sera dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 03 Novembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02364 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IN - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Novembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [L] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [L] [C] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Novembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02364 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IN - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [C] MAGISTRAT : Magali CHAPLAIN GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat, cabinet ACTIS DEFENDEUR : M. [L] [C] Assisté de Maître Ali HASSANI avocat choisi , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité ne mentionnant pas la ville - Absence d’avis à parquet concernant la retenue administrative, à tout le moins tardif - Absence de nom et de prénom de l’identité de l’agent notification sur le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je veux être libre et m’occuper de ma famille”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Salomé WAINSTEIN Magali CHAPLAIN COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 24/02364 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IN ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Magali CHAPLAIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/10/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/11/2024 reçue et enregistrée le 02/11/2024 à 09h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [L] [C] né le 31 Mai 1973 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Ali HASSANI avocat choisi , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 octobre 2024 notifiée le même jour à 20h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [C] né le 31 mai 1973 à [Localité 3] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 2 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 9H07, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [L] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : la nullité de la procédure du fait de l'irrégularité du contrôle de l’intéressé sur la base d'une réquisition article 78-2-1 du code de procédure pénale qui ne mentionne pas la ville du lieu de contrôle, la nullité de la procédure du fait que l'avis à parquet du placement en retenue de [L] [C] n'est pas joint au dossier et qu'en tout état de cause est tardif, la nullité de la procédure du fait de la notification incomplète du placement au centre de rétention le 30 octobre 2024, notamment le nom et le prénom de l'agent notificateur n'est pas indiqué sur le procès-verbal de notification du placement au centre de rétention. Le conseil de l'administration réitère sa requête et s'oppose aux moyens soulevés en défense, considérant que la procédure est régulière en ce que, notamment, la ville du lieu du contrôle pouvait aisément se déduire des éléments de la procédure et du fait que le rapport visé dans les réquisitions du Procureur de la République provenait du commissariat de [Localité 2]. [L] [C] sollicite sa remise en liberté pour pouvoir s'occuper de sa famille. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité du contrôle d'identité de [L] [C] et la tardiveté de l'avis au parquet du placement en retenue : Aux termes de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, ''Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : -de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ; -de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ; -de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente. Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.'' En l'espèce, les fonctionnaires de police ont procédé au contrôle de l'identité de [L] [C] sur son lieux de travail situé [Adresse 1] à [Localité 2] en exécution de réquisitions du procureur de la République de [Localité 6] en date du 22 octobre 2024 qui précisent les infractions qu'il entend faire rechercher ainsi que l'adresse des lieux de l'opération de contrôle, à savoir ''[Adresse 1] et toutes les entreprises situées dans cette emprise''. Force est de constater que la ville du lieu de l'opération de contrôle n'est pas mentionnée, de sorte que l'agent de police judiciaire ne pouvait effectuer le contrôle d'identité litigieux sur la base de réquisitions incomplètes et imprécises. Il est également relevé que le rapport en date du 21 octobre 2024 émanant du commissariat de police de [Localité 2] visé dans les réquisitions du procureur de la République pour justifier l'opération de contrôle n'est pas versé à la procédure. Il s'ensuit que le magistrat n'est pas en mesure de vérifier l'étendue de la réquisition et donc la régularité du contrôle d'identité de [L] [C] qui en découle. Cette irrégularité, qui porte nécessairement atteinte aux droits de [L] [C], entraîne la nullité du contrôle d'identité de l'intéressé, de son placement en retenue et de tous les actes subséquents. En outre, l’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. [L] [C] a été placé en retenue le 30 octobre 2024 à 10h05. Le procureur de la République a été avisé de son placement en retenue à 10h47, soit après un délai de 42 minutes. Tout retard dans l’information du procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée. En l’espèce il n’est fait état d’aucune circonstance justifiant ce délai, qui doit dès lors être considéré comme excessif. La procédure sera dès lors déclarée irrégulière, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens soulevés, il sera dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 03 Novembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02364 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IN - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Novembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [L] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [L] [C] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Novembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Mise à jour de la source le 2024-11-04T19:09:00.119Z.