Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 21 janvier 2025, n° 23/01418
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 septembre 2022, la société [5] a fait l'objet d'un contrôle de police au sein de ses locaux dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Par courrier recommandé du 3 novembre 2022, l'URSSAF a adressé le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une lettre d'observations à la société [5]. Celle-ci a répondu par courrier du 30 novembre 2022. Par courrier distribué le 6 décembre 2022, l'URSSAF a adressé sa réponse à observations à la société [5]. Par courrier recommandé du 30 janvier 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 6 789 euros, soit 5 223 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 1 264 euros de majoration de redressement et 302 euros de majorations de retard. Par courrier du 27 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. L'URSSAF a délivré une contrainte pour un montant de 6 789 euros en date du 30 mars 2023, signifiée le 5 avril 2023. La société a formé opposition par courrier parvenu au tribunal judiciaire de Lille en date du 20 avril 2023 et l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00687 Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juillet 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01418. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été plaidée à cette même date. Elle a ensuite fait l'objet d'une réouverture des débats par jugement du 13 septembre 2024 pour communication du procès-verbal de travail dissimulé. L'affaire a été renvoyée ensuite à l'audience du 19 novembre 2024. * * * À l'audience, la société [5] demande au tribunal de : A titre principal, -annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4], -annuler la mise en demeure de payer la somme de 6 789 euros émise le 27 janvier 2023 ; A titre subsidiaire, -limiter les cotisations, contributions et majorations de redressement dues par la société [5] à 281,43 euros, En tout état de cause, -condamner l'[10] à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner l'[10] aux entiers frais et dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, la société [5] se prévaut notamment des arguments suivants : -Le redressement est nul, d'une part parce qu'il n'est pas établi que le contrôle effectué par la police reposait sur des réquisitions conformes à l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, d'autre part parce que les extraits du procès-verbal de police repris dans la lettre d'observations ne permettent d'identifier leurs auteurs ou leur qualité d'officier ou agent de police judiciaire. -La mise en demeure fait un renvoi à la " lettre du 28 octobre 2022 " mais y ajoute une majoration de 302 euros qui n'était pas visée dans cette lettre, sans donner la moindre précision à ce sujet. -A titre subsidiaire, l'URSSAF ne peut à la fois se prévaloir du procès-verbal de police et lui dénier toute valeur probante quant à l'étendue de l'infraction constatée, étant souligné que M. [F] a commencé son activité le 27 septembre 2022 à 10h, que la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée le lendemain à 16h, et que sa fiche de paie de septembre 2022 permet de connaître la durée de son travail et sa rémunération, si bien qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une évaluation forfaitaire et disproportionnée des salaires versés à M. [F]. L'[8] demande au tribunal de : -valider les postes de redressement litigieux, -débouter la société [5] de ses demandes, -condamner la société [5] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 6 789 euros de cotisations, au titre de la mise en demeure du 27 janvier 2023, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, -condamner la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner la société [5] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait notamment valoir les arguments suivants : -La société ayant accepté et exécuté une composition pénale, la condamnation pénale pour travail dissimulé est définitive, si bien que le redressement est régulier. En tout état de cause, le procès-verbal de saisine indique que l'agent de police judiciaire agissait conformément aux instructions permanentes du commissaire de police. -La majoration litigieuse est une majoration de retard conforme à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, si bien que la mise en demeure est régulière. -La matérialité du travail dissimulé n'est pas contestée et la société [5] ne rapporte aucun élément probant sur la durée et le salaire véritable de M. [F], si bien que l'évaluation forfaitaire de la rémunération du salarié est justifiée. L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l'irrégularité de la procédure pénale Il ressort des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code travail qu'est interdit le travail dissimulé, étant précisé qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'employé salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche. Cette infraction, conformément à l'article L. 8224-1 du code du travail, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Conformément à l'article L. 8271-6-4 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2, comprenant notamment les officiers et agents de police judiciaire, communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8221-1 du code du travail aux organismes de recouvrement qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. L'article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose quant à lui que " sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire […] sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel […] où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation en vue de […] se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées et de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2 et L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente ". Par ailleurs, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil vaut pour la reconnaissance de culpabilité et la qualification des faits, mais ne s'étend pas au caractère régulier d'un acte de procédure pénale, notamment s'il n'est pas établi que la juridiction pénale était saisie de conclusions de nullité. En l'espèce, le procès-verbal de saisine rédigé le 27 septembre 2022 par l'agent de police judiciaire, assistant le commandant de police, ne fait aucune référence aux réquisitions du procureur de la République et se contente de la mention " agissant conformément aux instructions permanentes de M. [U], commissaire de police ". Ce procès-verbal initial était donc entaché d'une nullité faisant nécessairement grief à la société [5], dès lors que son établissement a fait l'objet d'un contrôle non autorisé. Compte tenu de la nullité du procès-verbal de saisine du 27 septembre 2022, l'URSSAF ne pouvait en obtenir communication sur le fondement de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Il convient donc d'annuler l'ensemble du redressement, et notamment la mise en demeure et la décision implicite de la commission de recours amiable. Sur les demandes accessoires : L'URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Dès lors que la matérialité du travail dissimulé n'est pas contestable, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ANNULE la lettre d'observations délivrée 3 novembre 2022, la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite au recours du 27 mars 2023 ; DÉBOUTE l'[8] de sa demande en paiement ; CONDAMNE l'[8] aux dépens ; DÉBOUTE l'[8] et la société [5] de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2025 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le : - 1 CE à Me FERRAND - 1 CCC à Me [M], à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] et à LA PERLE DE L’EST
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01418 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMZI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 N° RG 23/01418 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMZI DEMANDERESSE : S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDERESSE : [9] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 septembre 2022, la société [5] a fait l'objet d'un contrôle de police au sein de ses locaux dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Par courrier recommandé du 3 novembre 2022, l'URSSAF a adressé le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une lettre d'observations à la société [5]. Celle-ci a répondu par courrier du 30 novembre 2022. Par courrier distribué le 6 décembre 2022, l'URSSAF a adressé sa réponse à observations à la société [5]. Par courrier recommandé du 30 janvier 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 6 789 euros, soit 5 223 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 1 264 euros de majoration de redressement et 302 euros de majorations de retard. Par courrier du 27 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. L'URSSAF a délivré une contrainte pour un montant de 6 789 euros en date du 30 mars 2023, signifiée le 5 avril 2023. La société a formé opposition par courrier parvenu au tribunal judiciaire de Lille en date du 20 avril 2023 et l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00687 Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juillet 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01418. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été plaidée à cette même date. Elle a ensuite fait l'objet d'une réouverture des débats par jugement du 13 septembre 2024 pour communication du procès-verbal de travail dissimulé. L'affaire a été renvoyée ensuite à l'audience du 19 novembre 2024. * * * À l'audience, la société [5] demande au tribunal de : A titre principal, -annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4], -annuler la mise en demeure de payer la somme de 6 789 euros émise le 27 janvier 2023 ; A titre subsidiaire, -limiter les cotisations, contributions et majorations de redressement dues par la société [5] à 281,43 euros, En tout état de cause, -condamner l'[10] à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner l'[10] aux entiers frais et dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, la société [5] se prévaut notamment des arguments suivants : -Le redressement est nul, d'une part parce qu'il n'est pas établi que le contrôle effectué par la police reposait sur des réquisitions conformes à l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, d'autre part parce que les extraits du procès-verbal de police repris dans la lettre d'observations ne permettent d'identifier leurs auteurs ou leur qualité d'officier ou agent de police judiciaire. -La mise en demeure fait un renvoi à la " lettre du 28 octobre 2022 " mais y ajoute une majoration de 302 euros qui n'était pas visée dans cette lettre, sans donner la moindre précision à ce sujet. -A titre subsidiaire, l'URSSAF ne peut à la fois se prévaloir du procès-verbal de police et lui dénier toute valeur probante quant à l'étendue de l'infraction constatée, étant souligné que M. [F] a commencé son activité le 27 septembre 2022 à 10h, que la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée le lendemain à 16h, et que sa fiche de paie de septembre 2022 permet de connaître la durée de son travail et sa rémunération, si bien qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une évaluation forfaitaire et disproportionnée des salaires versés à M. [F]. L'[8] demande au tribunal de : -valider les postes de redressement litigieux, -débouter la société [5] de ses demandes, -condamner la société [5] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 6 789 euros de cotisations, au titre de la mise en demeure du 27 janvier 2023, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, -condamner la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner la société [5] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait notamment valoir les arguments suivants : -La société ayant accepté et exécuté une composition pénale, la condamnation pénale pour travail dissimulé est définitive, si bien que le redressement est régulier. En tout état de cause, le procès-verbal de saisine indique que l'agent de police judiciaire agissait conformément aux instructions permanentes du commissaire de police. -La majoration litigieuse est une majoration de retard conforme à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, si bien que la mise en demeure est régulière. -La matérialité du travail dissimulé n'est pas contestée et la société [5] ne rapporte aucun élément probant sur la durée et le salaire véritable de M. [F], si bien que l'évaluation forfaitaire de la rémunération du salarié est justifiée. L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025. MOTIFS Sur l'irrégularité de la procédure pénale Il ressort des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code travail qu'est interdit le travail dissimulé, étant précisé qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'employé salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche. Cette infraction, conformément à l'article L. 8224-1 du code du travail, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Conformément à l'article L. 8271-6-4 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2, comprenant notamment les officiers et agents de police judiciaire, communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8221-1 du code du travail aux organismes de recouvrement qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. L'article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose quant à lui que " sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire […] sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel […] où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation en vue de […] se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées et de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2 et L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente ". Par ailleurs, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil vaut pour la reconnaissance de culpabilité et la qualification des faits, mais ne s'étend pas au caractère régulier d'un acte de procédure pénale, notamment s'il n'est pas établi que la juridiction pénale était saisie de conclusions de nullité. En l'espèce, le procès-verbal de saisine rédigé le 27 septembre 2022 par l'agent de police judiciaire, assistant le commandant de police, ne fait aucune référence aux réquisitions du procureur de la République et se contente de la mention " agissant conformément aux instructions permanentes de M. [U], commissaire de police ". Ce procès-verbal initial était donc entaché d'une nullité faisant nécessairement grief à la société [5], dès lors que son établissement a fait l'objet d'un contrôle non autorisé. Compte tenu de la nullité du procès-verbal de saisine du 27 septembre 2022, l'URSSAF ne pouvait en obtenir communication sur le fondement de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Il convient donc d'annuler l'ensemble du redressement, et notamment la mise en demeure et la décision implicite de la commission de recours amiable. Sur les demandes accessoires : L'URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Dès lors que la matérialité du travail dissimulé n'est pas contestable, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ANNULE la lettre d'observations délivrée 3 novembre 2022, la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite au recours du 27 mars 2023 ; DÉBOUTE l'[8] de sa demande en paiement ; CONDAMNE l'[8] aux dépens ; DÉBOUTE l'[8] et la société [5] de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2025 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le : - 1 CE à Me FERRAND - 1 CCC à Me [M], à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] et à LA PERLE DE L’EST
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