Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 23/00491
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Société [1], dont l’affiliation à l’URSSAF Centre Val de Loire n’est pas contestée, a fait l’objet d’un contrôle le 28 juin 2021 de de la part des services de la police aux frontières ainsi que de deux agents de l’URSSAF. Par lettre d’observations en date du 23 mars 2023l’URSSAF Centre Val de Loire a notifié à la Société [1] qu’elle entendait d’une part annuler les exonérations dont elle a bénéficié au titre de l’année 2021 et des mois de janvier et février 2022 et d’autre part de procéder à un redressement forfaitaire sur la période du mois de janvier 2021 pour un montant total de 53 140 € dont 1983 € de majoration de redressement et 4144 € de majorations de retard. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mai 2023, l’URSSAF Centre Val de Loire a mis en demeure la Société [1] de lui verser la somme de 59 267 €, - soit 53 140 € de cotisations, 1983 € de majoration de redressement et 4 144 € de majorations de retard. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2023, la Société [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) aux fins de contestation de cette mise en demeure. La date à laquelle la CRA a accusé réception de sa saisine est inconnue. Lors de sa séance du 27 septembre 2023, la CRA a rejeté le recours de la société [1], laquelle a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester cette décision par courrier recommandé expédié le 23 octobre 2023 et réceptionné le 25 octobre 2023. L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de mise en état du 3 novembre 2025 puis renvoyée à celle du 2 mars 2026. L’ordonnance de clôture a été fixée du 16 mars 2026 pour répliques de l’URSSAF et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience du 12 mai 2026, la Société [1] a sollicité une dispense de comparution sur le fondement de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et s’en rapporte à ses dernières écritures. Elle formule les demandes suivantes : L’infirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 27 septembre 2023,L’annulation de la lettre d’observations en date du 23 mars 2023L’annulation de la mise en demeure en date du 19 mai 2023. La requérante conteste l’intégralité du contrôle en invoquant tout d’abord deux irrégularités de la lettre d’observations du 23 mars 2023, ainsi qu’une irrégularité de la mise en demeure du 19 mai 2023. Sur le fondement des articles R 243-59 III et R 133-1 du code de la sécurité sociale, la société soutient que la lettre d’observations est nulle au motif qu’elle ne respecte pas l’ensemble des dispositions réglementaires, en l’espèce le document portant constat d’infraction, les dispositions applicable au travail dissimulé et les dispositions de l’article L133-1 II du code de la sécurité sociale, et qu’elle n’indique pas le montant des majorations. La société fait par ailleurs valoir que la mise en demeure du 19 mai 2023 est nulle au visa de l’article l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il existe un différentiel de 4144 € avec la lettre d’observations, sans que la CRA n’apporte d’élément d’explication. L’URSSAF Centre Val de Loire, s’en remet à ses dernières écritures transmises le 11 mars 2026 et demande au tribunal de : Rejeter l’ensemble des demandes de la société [1],Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable du 27 septembre 2023 Valider la mise en demeure du 19 mai 2023 pour son entier montantCondamner reconventionnellement la Société [1] à lui verser les sommes mentionnées dans la mise en demeureCondamner la Société [1] aux dépens de l’instance. Après avoir rappelé que l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable aux procédures initiées en matière de travail dissimulé, l’URSSAF fait valoir que l’ensemble des mentions prévues à l’article R 243-59 III du même code figurent sur la lettre d’observations en date du 23 mars 2023. L’URSSAF ajoute que les majorations ne peuvent figurer sur une lettre d’observations dès lors qu’elles sont calculées en fonction du montant des cotisations redressées, lesquelles peuvent être revues à la baisse suite à l’émission de la lettre d’observations. Après avoir relevé que la lettre d’observations en date du 23 mars 2023 n’a pas été contestée, l’URSSAF fait valoir que ladite lettre mentionne l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de calcul des majorations. S’agissant du moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, l’URSSAF soutient que le montant de 4144 € qui apparait clairement au sein de la rubrique « majorations » correspond aux majorations de retard prévues part l’article R 243-16 précisé. L’URSSAF ajoute que la société [1] a fait l’objet d’une condamnation pénale pour les mêmes faits par jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 8 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. L’article R.142-1 de ce code dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L’article R. 142-1-A alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale dispose : “III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.” En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu sa décision le 27 septembre 2023 et la Société [1] a saisi la présente juridiction par courrier expédié le 23 octobre 2023, soit dans le délai réglementaire de deux mois. Dans ces conditions son recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours : Sur la régularité de la lettre d’observations : L'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, dispose qu'à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Sur le moyen tiré de l’absence des mentions obligatoires En l’espèce, contrairement aux allégations de la requérante, la lettre d’observations du 23 mars 2023 mentionne le document portant constat d’infraction de travail dissimulé en page 2 (« PV du 08/03/2023 rédigé par POLICE (référence 08395-2021-000076 »), ainsi que l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables au contrôle en page 1 (Articles L243-7-1 A, L.243-7-5, R.243-59 et suivants du code de la Sécurité sociale). S’agissant des dispositions de l’article L 133-1 II du code de la sécurité sociale, pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents de l’URSSAF ou transmis aux organismes de recouvrement en application de l’ article L. 8271-6-4 du Code du travail , l’agent de contrôle doit, s’il envisage de procéder à une mesure conservatoire sans solliciter l'autorisation du juge, remettre à la personne contrôlée un document constatant la situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, ainsi que, outre les majorations et pénalités, notamment celles prévues à l’ article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale et le montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2 du même Code. Ce n'est que lorsque la mise en œuvre de la mesure conservatoire est envisagée que les informations spécifiques à la procédure sont transmises. En l’espèce, aucune mesure de saisie conservatoire n’étant envisagée par l’URSSAF Centre Val de Loire, cette dernière n’était pas tenue de mentionner les dispositions de l’article L 133-1 II du Code de la sécurité sociale. En conséquence, le moyen tiré de l’absence de mentions obligatoires sera écarté. Sur le moyen tiré de l’absence d’indication chiffrée des majorations de retard : La lettre d’ observations doit mentionner les considérations de droit et de fait fondant les éventuelles majorations et pénalités spécifiques relatives : Le cas échéant, à la caractérisation d’un abus de droit en application de l’article L 243-7-2 du code de la sécurité sociale ;aux éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’ article L. 243-7-6 du Code de la sécurité sociale (entraînant une majoration de 10 % appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré) : les précédentes observations et/ou à un précédent redressement confirmés par décision administrative sont intervenus depuis moins de 6 ans ( CSS, art. R. 243-18 ) lors de l’envoi de la nouvelle lettre d’ observations . L’existence d’ observations notifiées même sans redressement crée une obligation de mise en conformité ;aux majorations pour travail dissimulé de 25 % ou 40 % prévues à l’article R 243-7-7. Ainsi si la lettre d’observations doit mentionner les majorations et pénalités spécifiques, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la lettre d’observations mentionne le montant de 1983 € à titre de majoration de redressement correspondant à 40% de la somme de 4956.88 €, aucune obligation ne pèse sur l’URSSAF de mentionner le montant des majorations de retard. Après avoir relevé que la lettre d’observations du 23 mars 2023 mentionne l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale relatif aux majorations de retard et que les deux jurisprudences citées par la requérante ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’elles ne portent que sur la possibilité pour l’employeur d’émettre des observations dans les cas prévus à l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, ce qui n’a pas été fait en l’espèce par la Société [1], le tribunal considère, compte tenu de l’ensemble de ces éléments qu’il convient d’écarter le moyen tiré de l’absence d’indication chiffrée, dans la lettre d’observations, des majorations de retard. II Sur la régularité de la mise en demeure : Il résulte des dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». En vertu de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .» S'agissant du montant des sommes réclamées et des périodes concernées par la mise en demeure, dans le cas spécifique de la mise en demeure faisant suite au contrôle, la mise en demeure doit mentionner, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d' observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle, ce qui est le cas dans la décision de la Cour d’appel de Paris citée par la requérante. En effet, les montants indiqués doivent tenir compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l' article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. » En l’espèce, la mise en demeure du 19 mai 2023, qui fait expressément, référence à la lettre d’observations du 23 mai 2023, reprend les sommes mentionnées dans ladite lettre, à savoir 53 140 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que 1983 € au titre des majorations de redressement. Le différentiel de 4144 € invoqué par la requérante correspond aux majorations de retard, mentionnée distinctement par année de redressement dans la mise en demeure et dont le principe était rappelé dans la lettre d’observations. Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure sera donc écarté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’ensemble des demandes de la Société [1] sera rejeté et la procédure de recouvrement ainsi que la lettre d’observations du 23 mars 2023 et la mise en demeure du 19 mai 2023 seront déclarées régulières. La Société [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 59 267 € décomposée comme suit : La somme de 53 140 € au titre des cotisations et contributions sociales,La somme de 1983 € au titre des majorations de redressementLa somme de 4144 € au titre des majorations de retard. 3. Sur les mesures accessoires : La Société [1], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable le recours de la Société [1] contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 27 septembre 2023, DEBOUTE Société [1] de l’ensemble de ses demandes, DIT que la lettre d’observations émise par l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 23 mars 2023 est régulière, DIT que la mise en demeure émise par l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 19 mai 2023 est régulière, CONDAMNE la société [1] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 59 267 € CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 10 Juillet 2026 N° RG 23/00491 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GQFK Minute N° : Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier DEMANDERESSE : Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par [B] [Y] suivant pouvoir. DEFENDERESSE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant comme avocat Maître CHARNI, Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, dispensé de comparution. A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE La Société [1], dont l’affiliation à l’URSSAF Centre Val de Loire n’est pas contestée, a fait l’objet d’un contrôle le 28 juin 2021 de de la part des services de la police aux frontières ainsi que de deux agents de l’URSSAF. Par lettre d’observations en date du 23 mars 2023l’URSSAF Centre Val de Loire a notifié à la Société [1] qu’elle entendait d’une part annuler les exonérations dont elle a bénéficié au titre de l’année 2021 et des mois de janvier et février 2022 et d’autre part de procéder à un redressement forfaitaire sur la période du mois de janvier 2021 pour un montant total de 53 140 € dont 1983 € de majoration de redressement et 4144 € de majorations de retard. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mai 2023, l’URSSAF Centre Val de Loire a mis en demeure la Société [1] de lui verser la somme de 59 267 €, - soit 53 140 € de cotisations, 1983 € de majoration de redressement et 4 144 € de majorations de retard. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2023, la Société [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) aux fins de contestation de cette mise en demeure. La date à laquelle la CRA a accusé réception de sa saisine est inconnue. Lors de sa séance du 27 septembre 2023, la CRA a rejeté le recours de la société [1], laquelle a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester cette décision par courrier recommandé expédié le 23 octobre 2023 et réceptionné le 25 octobre 2023. L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de mise en état du 3 novembre 2025 puis renvoyée à celle du 2 mars 2026. L’ordonnance de clôture a été fixée du 16 mars 2026 pour répliques de l’URSSAF et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience du 12 mai 2026, la Société [1] a sollicité une dispense de comparution sur le fondement de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et s’en rapporte à ses dernières écritures. Elle formule les demandes suivantes : L’infirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 27 septembre 2023,L’annulation de la lettre d’observations en date du 23 mars 2023L’annulation de la mise en demeure en date du 19 mai 2023. La requérante conteste l’intégralité du contrôle en invoquant tout d’abord deux irrégularités de la lettre d’observations du 23 mars 2023, ainsi qu’une irrégularité de la mise en demeure du 19 mai 2023. Sur le fondement des articles R 243-59 III et R 133-1 du code de la sécurité sociale, la société soutient que la lettre d’observations est nulle au motif qu’elle ne respecte pas l’ensemble des dispositions réglementaires, en l’espèce le document portant constat d’infraction, les dispositions applicable au travail dissimulé et les dispositions de l’article L133-1 II du code de la sécurité sociale, et qu’elle n’indique pas le montant des majorations. La société fait par ailleurs valoir que la mise en demeure du 19 mai 2023 est nulle au visa de l’article l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il existe un différentiel de 4144 € avec la lettre d’observations, sans que la CRA n’apporte d’élément d’explication. L’URSSAF Centre Val de Loire, s’en remet à ses dernières écritures transmises le 11 mars 2026 et demande au tribunal de : Rejeter l’ensemble des demandes de la société [1],Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable du 27 septembre 2023 Valider la mise en demeure du 19 mai 2023 pour son entier montantCondamner reconventionnellement la Société [1] à lui verser les sommes mentionnées dans la mise en demeureCondamner la Société [1] aux dépens de l’instance. Après avoir rappelé que l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable aux procédures initiées en matière de travail dissimulé, l’URSSAF fait valoir que l’ensemble des mentions prévues à l’article R 243-59 III du même code figurent sur la lettre d’observations en date du 23 mars 2023. L’URSSAF ajoute que les majorations ne peuvent figurer sur une lettre d’observations dès lors qu’elles sont calculées en fonction du montant des cotisations redressées, lesquelles peuvent être revues à la baisse suite à l’émission de la lettre d’observations. Après avoir relevé que la lettre d’observations en date du 23 mars 2023 n’a pas été contestée, l’URSSAF fait valoir que ladite lettre mentionne l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de calcul des majorations. S’agissant du moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, l’URSSAF soutient que le montant de 4144 € qui apparait clairement au sein de la rubrique « majorations » correspond aux majorations de retard prévues part l’article R 243-16 précisé. L’URSSAF ajoute que la société [1] a fait l’objet d’une condamnation pénale pour les mêmes faits par jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 8 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. L’article R.142-1 de ce code dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L’article R. 142-1-A alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale dispose : “III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.” En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu sa décision le 27 septembre 2023 et la Société [1] a saisi la présente juridiction par courrier expédié le 23 octobre 2023, soit dans le délai réglementaire de deux mois. Dans ces conditions son recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours : Sur la régularité de la lettre d’observations : L'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, dispose qu'à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Sur le moyen tiré de l’absence des mentions obligatoires En l’espèce, contrairement aux allégations de la requérante, la lettre d’observations du 23 mars 2023 mentionne le document portant constat d’infraction de travail dissimulé en page 2 (« PV du 08/03/2023 rédigé par POLICE (référence 08395-2021-000076 »), ainsi que l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables au contrôle en page 1 (Articles L243-7-1 A, L.243-7-5, R.243-59 et suivants du code de la Sécurité sociale). S’agissant des dispositions de l’article L 133-1 II du code de la sécurité sociale, pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents de l’URSSAF ou transmis aux organismes de recouvrement en application de l’ article L. 8271-6-4 du Code du travail , l’agent de contrôle doit, s’il envisage de procéder à une mesure conservatoire sans solliciter l'autorisation du juge, remettre à la personne contrôlée un document constatant la situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, ainsi que, outre les majorations et pénalités, notamment celles prévues à l’ article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale et le montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2 du même Code. Ce n'est que lorsque la mise en œuvre de la mesure conservatoire est envisagée que les informations spécifiques à la procédure sont transmises. En l’espèce, aucune mesure de saisie conservatoire n’étant envisagée par l’URSSAF Centre Val de Loire, cette dernière n’était pas tenue de mentionner les dispositions de l’article L 133-1 II du Code de la sécurité sociale. En conséquence, le moyen tiré de l’absence de mentions obligatoires sera écarté. Sur le moyen tiré de l’absence d’indication chiffrée des majorations de retard : La lettre d’ observations doit mentionner les considérations de droit et de fait fondant les éventuelles majorations et pénalités spécifiques relatives : Le cas échéant, à la caractérisation d’un abus de droit en application de l’article L 243-7-2 du code de la sécurité sociale ;aux éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’ article L. 243-7-6 du Code de la sécurité sociale (entraînant une majoration de 10 % appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré) : les précédentes observations et/ou à un précédent redressement confirmés par décision administrative sont intervenus depuis moins de 6 ans ( CSS, art. R. 243-18 ) lors de l’envoi de la nouvelle lettre d’ observations . L’existence d’ observations notifiées même sans redressement crée une obligation de mise en conformité ;aux majorations pour travail dissimulé de 25 % ou 40 % prévues à l’article R 243-7-7. Ainsi si la lettre d’observations doit mentionner les majorations et pénalités spécifiques, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la lettre d’observations mentionne le montant de 1983 € à titre de majoration de redressement correspondant à 40% de la somme de 4956.88 €, aucune obligation ne pèse sur l’URSSAF de mentionner le montant des majorations de retard. Après avoir relevé que la lettre d’observations du 23 mars 2023 mentionne l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale relatif aux majorations de retard et que les deux jurisprudences citées par la requérante ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’elles ne portent que sur la possibilité pour l’employeur d’émettre des observations dans les cas prévus à l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, ce qui n’a pas été fait en l’espèce par la Société [1], le tribunal considère, compte tenu de l’ensemble de ces éléments qu’il convient d’écarter le moyen tiré de l’absence d’indication chiffrée, dans la lettre d’observations, des majorations de retard. II Sur la régularité de la mise en demeure : Il résulte des dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». En vertu de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .» S'agissant du montant des sommes réclamées et des périodes concernées par la mise en demeure, dans le cas spécifique de la mise en demeure faisant suite au contrôle, la mise en demeure doit mentionner, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d' observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle, ce qui est le cas dans la décision de la Cour d’appel de Paris citée par la requérante. En effet, les montants indiqués doivent tenir compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l' article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. » En l’espèce, la mise en demeure du 19 mai 2023, qui fait expressément, référence à la lettre d’observations du 23 mai 2023, reprend les sommes mentionnées dans ladite lettre, à savoir 53 140 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que 1983 € au titre des majorations de redressement. Le différentiel de 4144 € invoqué par la requérante correspond aux majorations de retard, mentionnée distinctement par année de redressement dans la mise en demeure et dont le principe était rappelé dans la lettre d’observations. Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure sera donc écarté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’ensemble des demandes de la Société [1] sera rejeté et la procédure de recouvrement ainsi que la lettre d’observations du 23 mars 2023 et la mise en demeure du 19 mai 2023 seront déclarées régulières. La Société [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 59 267 € décomposée comme suit : La somme de 53 140 € au titre des cotisations et contributions sociales,La somme de 1983 € au titre des majorations de redressementLa somme de 4144 € au titre des majorations de retard. 3. Sur les mesures accessoires : La Société [1], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable le recours de la Société [1] contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 27 septembre 2023, DEBOUTE Société [1] de l’ensemble de ses demandes, DIT que la lettre d’observations émise par l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 23 mars 2023 est régulière, DIT que la mise en demeure émise par l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 19 mai 2023 est régulière, CONDAMNE la société [1] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 59 267 € CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL
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