Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 7 juillet 2026, n° 24/02284
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er octobre 2021, Mme [F] [U] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] dans le cadre de la recherche et la lutte contre le travail dissimulé. L'URSSAF a établi un procès-verbal de travail dissimulé le 18 juillet 2023 qu'elle a transmis au procureur de la République. Par courrier recommandé du 19 juillet 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à Mme [U] notifiée le 25 juillet 2023, outre le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier recommandé du 4 octobre 2023, l'URSSAF a mis en demeure Mme [U] de lui payer la somme de 13 452 euros. Par courrier du 28 novembre 2023, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Réunie en sa séance du 30 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [U] par décision notifiée le 6 août 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 octobre 2024, Mme [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. À l'audience, Mme [U] demande au tribunal de : -annuler le redressement de 13 452 euros, -annuler la sanction de 25 %, soit 2587 euros, appliquée en l'absence de respect de recevoir les observations orales (sic), -condamner l'URSSAF à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour avoir renverser la charge de la preuve dans le dessein de dissimuler le CA de Mme [U] (sic). Elle développe l'argumentation suivante : -Au visa d'un arrêt (Cass. Civ. 2e, 27 janvier 2004, 02-30.706), la lettre d'observations aurait dû mentionner le délai de deux mois pour introduire le recours devant la commission de recours amiable et le nouveau délai pour saisir le tribunal. Son préjudice tient au fait que la commission de recours amiable a répondu tardivement et qu'elle auraient pu laisser passer les délais en l'absence de réponse. -La décision de la commission de recours amiable présente un défaut de motivation, se contenant de déclarer l'existence d'incohérences entre le livre de recettes et de dépenses, les écritures du compte bancaires et le chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF, sans les lister. Il appartient désormais à l'URSSAF de lister ces incohérences. -Le calcul forfaitaire de l'URSSAF doit être justifié ; en l'occurrence, l'URSSAF n'a fait que chiffrer l'année 2020 et l'a reproduit ensuite pour les années suivantes. Il s'agit d'un manque de loyauté ne lui permettant pas de se défendre, ce qui entraîne la nullité de la procédure. -La majoration de 25 % ayant la nature de sanction, elle ne peut être prononcée qu'après que la personne a été mise à même de présenter des observations écrites ou, à sa demande, des observations orales conformément à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration applicable au cas d'espèce aux termes de l'article L. 100-3 du même code. Or l'URSSAF ne lui a jamais notifié son droit de présenter des observations orales et a refusé de la recevoir, avant et après la lettre d'observations. L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; -valider le redressement et la mise en demeure du 4 octobre 2023 ; -condamner Mme [U] à payer à l'URSSAF les sommes suivantes : -10 350 euros au titre du rappel de cotisations, -2587 euros au titre de la majoration de redressement, -515 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à venir, -2500 euros au titre des frais irrépétibles -ordonner l'exécution provisoire. L'URSSAF soutient l'argumentation suivante : -L'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale exige seulement que l'URSSAF communique une lettre d'observations à la personne contrôlée, cette lettre ne constituant pas pour autant une décision susceptible de recours. La lettre d'observations litigieuse a bien précisé le délai prévu pour le droit de réponse, exigé à peine de nullité. La mise en demeure a mentionné le délai de deux mois à compter de sa réception pour contester la décision devant la commission de recours amiable à peine de forclusion. -Par ailleurs, lorsque Mme [U] a exercé son recours devant la commission de recours amiable, elle s'est vu notifier le 14 décembre 2023 un accusé de réception de saisine mentionnant qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du courrier, la demande serait implicitement rejetée et qu'elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la décision implicite ou de la notification de la décision explicite pour saisir le tribunal. -La décision de la commission de recours amiable a été motivée conformément à l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale et en tout état de cause, le défaut de motivations n'empêche pas la juridiction de se prononcer sur le litige. -L'article L. 122-1 du CRPA ne s'applique qu'aux décisions administratives visées à l'article L. 211-2 du même code, tandis que la procédure de contrôle est régie par l'article R. 243-59. Mme [U], informée des délais pour agir, a présenté ses observations le 12 septembre 2023, plus de trente jours après la réception de la lettre d'observations. -Mme [U], immatriculée sous le régime de micro-entrepreneur, et a déclaré depuis 2011 des chiffres d'affaires systématiquement inférieurs à 1270 euros par an, ne présentant ni factures, ni comptabilité. L'analyse de ces comptes bancaires a établi la remise de chèques et de dépôts d'espèces qu'elle n'a pas expliqués. Il convient donc de retenir un travail dissimulé par dissimulation d'activité. -Les investigations n'ont pas permis de reconstituer le chiffre d'affaires de Mme [U], si bien que le forfait prévu à l'article R. 243-59-4 a été appliqué, sur la base de statistiques professionnelles émanant de centres de gestion agréés pour le même code APE que Mme [U], la cotisante ne proposant toujours aucun calcul alternatif. -La majoration de 25 % est prévue automatiquement en cas de constat de travail dissimulé. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Le conseil de Mme [U] a fait parvenir une note en délibéré le 19 mai 2026 et l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a souligné le 29 mai 2026 que cette note était irrecevable faute d'avoir été autorisée par le tribunal pendant les débats.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, le président du tribunal n'a jamais autorisé de note en délibéré, de sorte que la note produite par Mme [U] sera écartée des débats. I. Sur la demande d'annulation du redressement 1. Sur la régularité de la lettre d'observations Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : " III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. [ ...] La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ". Il s'en suit que la lettre d'observations n'est qu'un document d'information annonçant l'éventualité d'un contrôle et non une décision administrative susceptible d'être visée par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans la mesure où elle ouvre la période contradictoire permettant au cotisant de répondre et le cas échéant de faire annuler ou minorer le redressement, il est exigé à peine de nullité que la lettre d'observations mentionne le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre pour présenter les observations. Ce délai ne doit pas être confondu avec le délai de recours devant la commission de recours amiable suite à l'émission d'une mise en demeure, d'un mois à compter de la notification selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce qu'affirme Mme [U] en se contentant de citer une jurisprudence qui était seulement relative au délai de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, rien n'impose à l'URSSAF de citer dès la lettre d'observations l'ensemble des délais jusqu'au délai de saisine du tribunal, alors même que la réponse à observations ou le recours devant la commission de recours amiable auraient pu permettre de trouver un accord. Le tribunal relève à titre surabondant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure a précisé le délai de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et que l'accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable a précisé les formes et délais de saisine du tribunal en cas de décision implicite ou explicite de rejet, ce qui a encore été rappelé lors de l'envoi de la décision explicite de rejet. La cotisante a donc toujours été informée des délais et voies de recours. Le moyen soulevé ne saurait donc justifier l'annulation de la lettre d'observations ou du redressement. 2. Sur la décision de la commission de recours amiable Aux termes de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, la commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée. Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles L. 243-7 , R. 133-14-2, R. 133-14-3, R. 133-14-4 et R. 613-19 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours. Le tribunal relève que la pièce n°5 produite par Mme [U] n'est que le courrier annonçant en pièce jointe une décision de la commission de recours amiable et précisant les formes et modalités de recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. La décision intégrale de la commission de recours amiable produite par l'URSSAF détaille quant à elle la procédure, l'ensemble des pièces versées aux débats par le conseil de Mme [U] et notamment les attestations qu'elle produit en justice et des courriers d'[1] relatifs à l'indemnisation de sinistres. La commission de recours amiable a néanmoins confirmé que la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'activité n'était contestée ni dans l'audition, ni dans le cadre du recours, rappelant que Mme [U] n'avait aucune comptabilité, et que le rappel était donc justifié. Elle n'était dès lors pas tenue de procéder à l'examen détaillé des relevés bancaires de Mme [U]. Par conséquent, le moyen de Mme [U] ne peut permettre de conclure à la nullité de la décision de la commission de recours amiable. 3. Sur le redressement forfaitaire et le manque de loyauté allégué Aux termes de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale : I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'espèce, la mise en demeure renvoie en l'espèce à la lettre d'observations qui rappelle les dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, précise que Mme [U] n'a pas produit de comptabilité ou de livre de dépenses et recettes, n'a présenté aucune facture et n'a pas justifié de façon probante l'origine des sommes inscrites au crédit de son compte bancaire. Le tribunal relève qu'elle s'était engagée dans son audition à produite l'ensemble des justificatifs relatifs aux encaissements avant le 16 janvier 2022 et qu'elle n'a produit que les éléments liés au sinistre déclaré auprès de son organisme [1]. Elle n'était donc plus recevable à produire ces éléments expressément réclamés pendant les opérations de contrôle. La lettre d'observations à laquelle renvoie la mise en demeure indique qu'en l'absence d'éléments comptables probants permettant d'établir les chiffres d'affaires réels servant de base au calcul des cotisations dues, il a été procédé à une taxation forfaitaire sur la base des statistiques professionnelles émanant de centres de gestion agréés pour l'année 2020 établissant qu'au niveau national le chiffre d'affaires réalisé par une entreprise avec un salarié (dirigeant inclus) relevant de l'activité " autres commerces de détails sur éventaires et marchés " (code APE 4789Z) était de 20 753 euros. Le choix de ce montant apparaît justifié par le recours à des statistiques agréées en fonction du code APE correspondant à l'activité précise de Mme [U]. L'URSSAF a donc satisfait à son obligation de motivation, choisissant un forfait largement inférieur au triple du plafond annuel de sécurité sociale, pour un total de 123 408 euros pour l'année 2020. Le choix de l'année 2020 apparaît d'ailleurs particulièrement favorable à Mme [U], compte tenu de la baisse importante d'activité sur cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Aucun manque de loyauté pour motivation occulte ne saurait donc être retenu. Le redressement forfaitaire sera ainsi validé. 4. Sur la majoration de 25 % Selon l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont se prévaut Mme [U] : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 122-1 de ce même code prévoit que les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. En l'espèce, la majoration de 25 % prévue à l'article L. 243-7-7 revêt effectivement le caractère d'une sanction administrative. Toutefois, le principe de cette majoration était annoncé dès la lettre d'observations qui rappelait les dispositions de l'article L. 243-7-7 et précisait le délai dont disposait Mme [U] pour faire part de ses remarques dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre le 25 juillet 2023. Il est établi que Mme [U] n'a produit ses observations qu'une fois ce délai écoulé. L'examen de ses courriers électroniques révèle que si elle a réclamé dès le 7 août 2023 un rendez-vous pour s'expliquer, elle indiquait ne pas être disponible avant mi-septembre 2023, soit largement après le 25 août 2023. L'inspecteur de l'URSSAF lui a rappelé qu'elle disposait de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations pour faire part " par tout moyen ", ce qui incluait des observations orales. Mme [U] n'a pas réclamé la prorogation de ce délai et n'a déposé aucune observation dans ce délai. Il convient donc de rejeter son argumentation à ce titre et de valider la majoration. Par conséquent, le redressement et la mise en demeure seront intégralement validés. II. Sur la condamnation au paiement Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le redressement est confirmé et Mme [U] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. En conséquence, il convient de condamner Mme [U] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2], les sommes suivantes : -10 350 euros au titre du rappel de cotisations, -2587 euros au titre de la majoration de redressement, -515 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à venir, soit un total de 13 452 euros ; Cette condamnation sera prononcée sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement. III. Sur les demandes accessoires Mme [F] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Malgré la situation de travail dissimulé établie, au regard de la situation particulièrement précaire dont elle justifie, il convient de rejeter la demande de l'URSSAF au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, cette exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la mise en demeure du 4 octobre 2023 ; CONFIRME le redressement pour travail dissimulé ; CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 13 452 euros au titre du solde la mise en demeure du 4 octobre 2023, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Mme [F] [U] aux dépens ; DÉBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; ORDONNE l'exécution provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE. Pôle social N° RG 24/02284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2KA [F] [U] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2KA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 24/02284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2KA DEMANDERESSE : Mme [F] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-Olivier PIRLET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Segla blaise GANGBAZO, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er octobre 2021, Mme [F] [U] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] dans le cadre de la recherche et la lutte contre le travail dissimulé. L'URSSAF a établi un procès-verbal de travail dissimulé le 18 juillet 2023 qu'elle a transmis au procureur de la République. Par courrier recommandé du 19 juillet 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à Mme [U] notifiée le 25 juillet 2023, outre le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier recommandé du 4 octobre 2023, l'URSSAF a mis en demeure Mme [U] de lui payer la somme de 13 452 euros. Par courrier du 28 novembre 2023, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Réunie en sa séance du 30 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [U] par décision notifiée le 6 août 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 octobre 2024, Mme [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. À l'audience, Mme [U] demande au tribunal de : -annuler le redressement de 13 452 euros, -annuler la sanction de 25 %, soit 2587 euros, appliquée en l'absence de respect de recevoir les observations orales (sic), -condamner l'URSSAF à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour avoir renverser la charge de la preuve dans le dessein de dissimuler le CA de Mme [U] (sic). Elle développe l'argumentation suivante : -Au visa d'un arrêt (Cass. Civ. 2e, 27 janvier 2004, 02-30.706), la lettre d'observations aurait dû mentionner le délai de deux mois pour introduire le recours devant la commission de recours amiable et le nouveau délai pour saisir le tribunal. Son préjudice tient au fait que la commission de recours amiable a répondu tardivement et qu'elle auraient pu laisser passer les délais en l'absence de réponse. -La décision de la commission de recours amiable présente un défaut de motivation, se contenant de déclarer l'existence d'incohérences entre le livre de recettes et de dépenses, les écritures du compte bancaires et le chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF, sans les lister. Il appartient désormais à l'URSSAF de lister ces incohérences. -Le calcul forfaitaire de l'URSSAF doit être justifié ; en l'occurrence, l'URSSAF n'a fait que chiffrer l'année 2020 et l'a reproduit ensuite pour les années suivantes. Il s'agit d'un manque de loyauté ne lui permettant pas de se défendre, ce qui entraîne la nullité de la procédure. -La majoration de 25 % ayant la nature de sanction, elle ne peut être prononcée qu'après que la personne a été mise à même de présenter des observations écrites ou, à sa demande, des observations orales conformément à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration applicable au cas d'espèce aux termes de l'article L. 100-3 du même code. Or l'URSSAF ne lui a jamais notifié son droit de présenter des observations orales et a refusé de la recevoir, avant et après la lettre d'observations. L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de : -débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; -valider le redressement et la mise en demeure du 4 octobre 2023 ; -condamner Mme [U] à payer à l'URSSAF les sommes suivantes : -10 350 euros au titre du rappel de cotisations, -2587 euros au titre de la majoration de redressement, -515 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à venir, -2500 euros au titre des frais irrépétibles -ordonner l'exécution provisoire. L'URSSAF soutient l'argumentation suivante : -L'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale exige seulement que l'URSSAF communique une lettre d'observations à la personne contrôlée, cette lettre ne constituant pas pour autant une décision susceptible de recours. La lettre d'observations litigieuse a bien précisé le délai prévu pour le droit de réponse, exigé à peine de nullité. La mise en demeure a mentionné le délai de deux mois à compter de sa réception pour contester la décision devant la commission de recours amiable à peine de forclusion. -Par ailleurs, lorsque Mme [U] a exercé son recours devant la commission de recours amiable, elle s'est vu notifier le 14 décembre 2023 un accusé de réception de saisine mentionnant qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du courrier, la demande serait implicitement rejetée et qu'elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la décision implicite ou de la notification de la décision explicite pour saisir le tribunal. -La décision de la commission de recours amiable a été motivée conformément à l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale et en tout état de cause, le défaut de motivations n'empêche pas la juridiction de se prononcer sur le litige. -L'article L. 122-1 du CRPA ne s'applique qu'aux décisions administratives visées à l'article L. 211-2 du même code, tandis que la procédure de contrôle est régie par l'article R. 243-59. Mme [U], informée des délais pour agir, a présenté ses observations le 12 septembre 2023, plus de trente jours après la réception de la lettre d'observations. -Mme [U], immatriculée sous le régime de micro-entrepreneur, et a déclaré depuis 2011 des chiffres d'affaires systématiquement inférieurs à 1270 euros par an, ne présentant ni factures, ni comptabilité. L'analyse de ces comptes bancaires a établi la remise de chèques et de dépôts d'espèces qu'elle n'a pas expliqués. Il convient donc de retenir un travail dissimulé par dissimulation d'activité. -Les investigations n'ont pas permis de reconstituer le chiffre d'affaires de Mme [U], si bien que le forfait prévu à l'article R. 243-59-4 a été appliqué, sur la base de statistiques professionnelles émanant de centres de gestion agréés pour le même code APE que Mme [U], la cotisante ne proposant toujours aucun calcul alternatif. -La majoration de 25 % est prévue automatiquement en cas de constat de travail dissimulé. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Le conseil de Mme [U] a fait parvenir une note en délibéré le 19 mai 2026 et l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a souligné le 29 mai 2026 que cette note était irrecevable faute d'avoir été autorisée par le tribunal pendant les débats. MOTIFS A titre liminaire Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, le président du tribunal n'a jamais autorisé de note en délibéré, de sorte que la note produite par Mme [U] sera écartée des débats. I. Sur la demande d'annulation du redressement 1. Sur la régularité de la lettre d'observations Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : " III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. [ ...] La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ". Il s'en suit que la lettre d'observations n'est qu'un document d'information annonçant l'éventualité d'un contrôle et non une décision administrative susceptible d'être visée par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans la mesure où elle ouvre la période contradictoire permettant au cotisant de répondre et le cas échéant de faire annuler ou minorer le redressement, il est exigé à peine de nullité que la lettre d'observations mentionne le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre pour présenter les observations. Ce délai ne doit pas être confondu avec le délai de recours devant la commission de recours amiable suite à l'émission d'une mise en demeure, d'un mois à compter de la notification selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce qu'affirme Mme [U] en se contentant de citer une jurisprudence qui était seulement relative au délai de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, rien n'impose à l'URSSAF de citer dès la lettre d'observations l'ensemble des délais jusqu'au délai de saisine du tribunal, alors même que la réponse à observations ou le recours devant la commission de recours amiable auraient pu permettre de trouver un accord. Le tribunal relève à titre surabondant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure a précisé le délai de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et que l'accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable a précisé les formes et délais de saisine du tribunal en cas de décision implicite ou explicite de rejet, ce qui a encore été rappelé lors de l'envoi de la décision explicite de rejet. La cotisante a donc toujours été informée des délais et voies de recours. Le moyen soulevé ne saurait donc justifier l'annulation de la lettre d'observations ou du redressement. 2. Sur la décision de la commission de recours amiable Aux termes de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, la commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée. Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles L. 243-7 , R. 133-14-2, R. 133-14-3, R. 133-14-4 et R. 613-19 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours. Le tribunal relève que la pièce n°5 produite par Mme [U] n'est que le courrier annonçant en pièce jointe une décision de la commission de recours amiable et précisant les formes et modalités de recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. La décision intégrale de la commission de recours amiable produite par l'URSSAF détaille quant à elle la procédure, l'ensemble des pièces versées aux débats par le conseil de Mme [U] et notamment les attestations qu'elle produit en justice et des courriers d'[1] relatifs à l'indemnisation de sinistres. La commission de recours amiable a néanmoins confirmé que la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'activité n'était contestée ni dans l'audition, ni dans le cadre du recours, rappelant que Mme [U] n'avait aucune comptabilité, et que le rappel était donc justifié. Elle n'était dès lors pas tenue de procéder à l'examen détaillé des relevés bancaires de Mme [U]. Par conséquent, le moyen de Mme [U] ne peut permettre de conclure à la nullité de la décision de la commission de recours amiable. 3. Sur le redressement forfaitaire et le manque de loyauté allégué Aux termes de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale : I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'espèce, la mise en demeure renvoie en l'espèce à la lettre d'observations qui rappelle les dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, précise que Mme [U] n'a pas produit de comptabilité ou de livre de dépenses et recettes, n'a présenté aucune facture et n'a pas justifié de façon probante l'origine des sommes inscrites au crédit de son compte bancaire. Le tribunal relève qu'elle s'était engagée dans son audition à produite l'ensemble des justificatifs relatifs aux encaissements avant le 16 janvier 2022 et qu'elle n'a produit que les éléments liés au sinistre déclaré auprès de son organisme [1]. Elle n'était donc plus recevable à produire ces éléments expressément réclamés pendant les opérations de contrôle. La lettre d'observations à laquelle renvoie la mise en demeure indique qu'en l'absence d'éléments comptables probants permettant d'établir les chiffres d'affaires réels servant de base au calcul des cotisations dues, il a été procédé à une taxation forfaitaire sur la base des statistiques professionnelles émanant de centres de gestion agréés pour l'année 2020 établissant qu'au niveau national le chiffre d'affaires réalisé par une entreprise avec un salarié (dirigeant inclus) relevant de l'activité " autres commerces de détails sur éventaires et marchés " (code APE 4789Z) était de 20 753 euros. Le choix de ce montant apparaît justifié par le recours à des statistiques agréées en fonction du code APE correspondant à l'activité précise de Mme [U]. L'URSSAF a donc satisfait à son obligation de motivation, choisissant un forfait largement inférieur au triple du plafond annuel de sécurité sociale, pour un total de 123 408 euros pour l'année 2020. Le choix de l'année 2020 apparaît d'ailleurs particulièrement favorable à Mme [U], compte tenu de la baisse importante d'activité sur cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Aucun manque de loyauté pour motivation occulte ne saurait donc être retenu. Le redressement forfaitaire sera ainsi validé. 4. Sur la majoration de 25 % Selon l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont se prévaut Mme [U] : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 122-1 de ce même code prévoit que les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. En l'espèce, la majoration de 25 % prévue à l'article L. 243-7-7 revêt effectivement le caractère d'une sanction administrative. Toutefois, le principe de cette majoration était annoncé dès la lettre d'observations qui rappelait les dispositions de l'article L. 243-7-7 et précisait le délai dont disposait Mme [U] pour faire part de ses remarques dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre le 25 juillet 2023. Il est établi que Mme [U] n'a produit ses observations qu'une fois ce délai écoulé. L'examen de ses courriers électroniques révèle que si elle a réclamé dès le 7 août 2023 un rendez-vous pour s'expliquer, elle indiquait ne pas être disponible avant mi-septembre 2023, soit largement après le 25 août 2023. L'inspecteur de l'URSSAF lui a rappelé qu'elle disposait de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations pour faire part " par tout moyen ", ce qui incluait des observations orales. Mme [U] n'a pas réclamé la prorogation de ce délai et n'a déposé aucune observation dans ce délai. Il convient donc de rejeter son argumentation à ce titre et de valider la majoration. Par conséquent, le redressement et la mise en demeure seront intégralement validés. II. Sur la condamnation au paiement Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le redressement est confirmé et Mme [U] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. En conséquence, il convient de condamner Mme [U] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2], les sommes suivantes : -10 350 euros au titre du rappel de cotisations, -2587 euros au titre de la majoration de redressement, -515 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à venir, soit un total de 13 452 euros ; Cette condamnation sera prononcée sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement. III. Sur les demandes accessoires Mme [F] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Malgré la situation de travail dissimulé établie, au regard de la situation particulièrement précaire dont elle justifie, il convient de rejeter la demande de l'URSSAF au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, cette exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la mise en demeure du 4 octobre 2023 ; CONFIRME le redressement pour travail dissimulé ; CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 13 452 euros au titre du solde la mise en demeure du 4 octobre 2023, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Mme [F] [U] aux dépens ; DÉBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; ORDONNE l'exécution provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE. Pôle social N° RG 24/02284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2KA [F] [U] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-1, code des relations entre le public et l'administration L122-1, code du travail L8271-1-2, code rural et de la peche maritime R725-4-1, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R133-1, code du travail L8221-3, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code de la securite sociale L211-2, code de procedure civile 445, code de la securite sociale R243-59, code rural et de la peche maritime L725-3, code de la securite sociale R243-59-4, code de la securite sociale R243-59-1, code de la securite sociale R142-4, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L243-7-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00267
en commun : code de la securite sociale L133-1, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R133-1, code du travail L8221-3, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-4, code de la securite sociale L243-7-7
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00993
en commun : code de la securite sociale L133-1, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R133-1, code du travail L8221-3, code de la securite sociale R243-59-4, code rural et de la peche maritime L724-7
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00200
en commun : code de la securite sociale L133-1, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R133-1, code du travail L8221-3, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02428
en commun : code rural et de la peche maritime R725-4-1, code rural et de la peche maritime L725-3, code de la securite sociale R142-4, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale R142-10-7
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00170
en commun : code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code du travail L8221-3, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-4, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L243-7-7
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00648
en commun : code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code du travail L8221-3, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-4, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L243-7-7
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00052
en commun : code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code du travail L8221-3, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-4, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L243-7-7
- 7 novembre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/00283
en commun : code de la securite sociale L133-1, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R133-1, code de la securite sociale R243-59-4, code de la securite sociale L243-7-7
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:16:31.185Z.