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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 7 juillet 2026, n° 24/02428

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 3 mai 2024, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 20 562,51 euros dues au titre de la période de novembre 2019, février, mars, juillet, novembre et décembre 2020 et janvier 2021.

Par courrier du 28 juin 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 12 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1] par décision notifiée le 19 décembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 octobre 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 décembre 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l'audience, la société [1] demande au tribunal de :

A titre liminaire,
-constater que la prescription est acquise pour les cotisations dues au titre des années 2019 et 2020,

A titre principal,
-annuler la mise en demeure,
-annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,

A titre subsidiaire,
-réduire à de plus justes proportions la mise en demeure du 3 mai 2024,

En tout état de cause,
-condamner l'URSSAF aux dépens,
-condamner l'URSSAF à verser à la société [1] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.


L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
-valider la mise en demeure du 3 mai 2024 pour son montant ramené à la somme de 649 euros,
-condamner la société [1] à lui payer la somme actualisée de 649 euros de cotisations, correspondant aux majorations de retard.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.


L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

I. Sur la prescription des cotisations

La société [1] soulève la prescription des cotisations 2019 et 2020 au visa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, tandis que l'URSSAF soutient que le délai triennal de prescription a été interrompu par trois demandes de délais de paiement valant reconnaissance du droit du créancier au sens de l'article 2240 du code civil.

*

Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

L'article 2240 du code civil prévoit par ailleurs que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Le fait de demander des délais de paiement s'analyse comme une telle reconnaissance de droit.

En l'espèce, les cotisations de l'année 2019 ont commencé à se prescrire à compter du 31 décembre 2019 pour une durée de trois ans.

Cependant, l'URSSAF verse aux débats des courriers électroniques du conseil de la société [1] établissant qu'elle a sollicité un échéancier de paiement les 14 octobre 2021 (accordé le 4 novembre 2021 pour la période de 2015 au mois de janvier 2021) et le 21 septembre 2022 (accordé le 28 septembre 2022 pour la période de 2015 à 2020).

Par conséquent, ce délai de prescription a été interrompu à deux reprises et a recommencé à courir à compter du 21 septembre 2022 jusqu'au 21 septembre 2025, de sorte que la mise en demeure de mai 2024 n'est pas tardive.

Il en va de même des cotisations de l'année 2020, toutes deux concernées par les demandes d'échéanciers déjà citées.

La société [1] sera donc déboutée de sa demande relative à la prescription des cotisations des années 2019 et 2020.


II. Sur la demande d'annulation de la mise en demeure 

1. Sur les motifs de forme

Au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] affirme en premier lieu que la mise en demeure est insuffisamment motivée, au regard notamment de la mention " régime général incluses contributions assurance chômage et cotisations AGS " et de l'absence d'éléments de calcul.

Elle ajoute au visa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration que cette mise en demeure, confirmée par la commission de recours amiable du 12 décembre 2024 pour un montant minoré à 11 505 euros de cotisations et 711 euros de majorations de retard, forme un doublon avec la mise en demeure du 5 juin 2023 confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2024 pour 19 156 euros et souligne que l'URSSAF a reconnu elle-même que la décision du 12 décembre 2024, qui se substitue à la mise en demeure, doit être annulée.


L'URSSAF répond au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure est suffisamment motivée.

Elle souligne au visa de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale que la décision de la commission de recours amiable ne se substitue pas à la mise en demeure et donne uniquement son avis au conseil d'administration, ne s'imposant ni aux parties, ni au juge.

Elle ajoute que " les sommes visées ci-dessus concernent pour une partie la mise en demeure du 5 juin 2023 et pour l'autre partie la mise en demeure du 3 mai 2024 ", expliquant que la mise en demeure du 3 mai 2024 a modifié certaines imputations.

*

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 244-1 du même code précise que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il faut que la mise en demeure permette au cotisant de connaître la nature, l'étendue, la date et la cause de son obligation. En revanche, l'URSSAF n'est pas tenue à ce stade de développer l'intégralité des éléments de calcul dont elle s'est servie.

A cet égard, le tribunal rappelle qu'il appartient à la société qui se prévaut d'une décision de jurisprudence de démontrer en quoi le raisonnement précédemment retenu peut s'appliquer au cas d'espèce. En toute hypothèse, dans la décision citée par la société [1] (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264), la Cour avait précisément cassé un arrêt d'appel, considérant que la mention " régime général " assortie d'un astérisque avec la mention " incluses contributions assurance chômage et cotisations AGS " permettait de connaître la nature de l'obligation.

Enfin, l'article L. 412-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale tandis que l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée. 
Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles L. 243-7, R. 133-14-2, R. 133-14-3, R. 133-14-4 et R. 613-19 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours.
Le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale.


En l'espèce, la mise en demeure du 3 mai 2024 mentionne :

-un motif dit " mise en demeure récapitulative " ;
-la nature de l'obligation : " régime général incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS " ;
-la cause de l'obligation : retard de versement pour juillet 2020 ; modification de l'affectation d'un crédit pour février 2020 ; insuffisance de versement pour les mois de novembre 2019, mars, novembre et décembre 2020 et janvier 2021 ;
-pour chaque mois visé, il est précisé le montant initial des cotisations et contributions, le montant des majorations, le montant à déduire en raison des versements effectués, des remises de majorations de retard, des aides ou exonérations sur la période et le montant restant à payer.

La mise en demeure est donc intrinsèquement régulière.

Il convient toutefois de vérifier si la cotisante était concrètement en mesure de comprendre l'étendue de son obligation.

Par ailleurs, la décision rendue par la commission de recours amiable mentionne explicitement qu'il s'agit d'une décision, qui a validé la mise en demeure, et non d'un simple avis comme l'affirme l'URSSAF.

Cette décision s'est donc substituée à la mise en demeure litigieuse.

En l'espèce, non seulement les deux parties s'accordent à considérer que cette décision est entachée d'une erreur, mais de plus il ressort des mises en demeure des 5 juin 2023 et 3 mai 2024 et des décisions de la commission de recours amiable relatives à ces mises en demeure qu'elles étaient pour partie relatives aux mêmes périodes, pour les mêmes motifs, avec des montants différents :

A titre d'exemple, le mois de mars 2020 pour insuffisance de versement correspond dans la mise en demeure du 5 juin 2023 à des cotisations initiales de 11 499 euros avec un montant restant à payer de 2104 euros et dans la mise en demeure de mai 2024 à des cotisations initiales de 3246,25 euros et 162 euros de majorations de retard, pour un montant restant à payer de 3408,25 euros.

Les mois de novembre et décembre 2020 sont également affectés d'incohérences similaires.

Au regard de ces éléments et dès lors que la mise en demeure de mai 2024 se contentait d'indiquer qu'elle constituait une mise en demeure récapitulative et non qu'elle annulait et remplaçait celle du 5 juin 2023, et que les décisions de la commission de recours amiable ne permettent pas de comprendre les écarts entre ces mises en demeure, le tribunal ne peut que considérer que la société [1] n'était pas en mesure de comprendre l'étendue de son obligation.

La mise en demeure du 3 mai 2024 sera donc annulée et la demande de condamnation de l'URSSAF sera rejetée.

Le tribunal relève que la société [1] n'a formé aucune de remboursement s'agissant de cette contrainte dont les causes ont été soldées à l'exception des majorations de retard.


II. Sur les demandes accessoires

L'URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ANNULE la mise en demeure du 3 mai 2024 ;
 
DÉBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] de sa demande en paiement ;

CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] aux dépens ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et le greffier.
 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE.






































Pôle social

N° RG 24/02428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ST
S.A.R.L. [1] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 24/02428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ST

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Assia HANOUN substituant Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame MALLE, munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Segla blaise GANGBAZO, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.















EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 3 mai 2024, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 20 562,51 euros dues au titre de la période de novembre 2019, février, mars, juillet, novembre et décembre 2020 et janvier 2021.

Par courrier du 28 juin 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 12 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1] par décision notifiée le 19 décembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 octobre 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 décembre 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l'audience, la société [1] demande au tribunal de :

A titre liminaire,
-constater que la prescription est acquise pour les cotisations dues au titre des années 2019 et 2020,

A titre principal,
-annuler la mise en demeure,
-annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,

A titre subsidiaire,
-réduire à de plus justes proportions la mise en demeure du 3 mai 2024,

En tout état de cause,
-condamner l'URSSAF aux dépens,
-condamner l'URSSAF à verser à la société [1] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.


L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
-valider la mise en demeure du 3 mai 2024 pour son montant ramené à la somme de 649 euros,
-condamner la société [1] à lui payer la somme actualisée de 649 euros de cotisations, correspondant aux majorations de retard.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.


L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.



MOTIFS

I. Sur la prescription des cotisations

La société [1] soulève la prescription des cotisations 2019 et 2020 au visa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, tandis que l'URSSAF soutient que le délai triennal de prescription a été interrompu par trois demandes de délais de paiement valant reconnaissance du droit du créancier au sens de l'article 2240 du code civil.

*

Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

L'article 2240 du code civil prévoit par ailleurs que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Le fait de demander des délais de paiement s'analyse comme une telle reconnaissance de droit.

En l'espèce, les cotisations de l'année 2019 ont commencé à se prescrire à compter du 31 décembre 2019 pour une durée de trois ans.

Cependant, l'URSSAF verse aux débats des courriers électroniques du conseil de la société [1] établissant qu'elle a sollicité un échéancier de paiement les 14 octobre 2021 (accordé le 4 novembre 2021 pour la période de 2015 au mois de janvier 2021) et le 21 septembre 2022 (accordé le 28 septembre 2022 pour la période de 2015 à 2020).

Par conséquent, ce délai de prescription a été interrompu à deux reprises et a recommencé à courir à compter du 21 septembre 2022 jusqu'au 21 septembre 2025, de sorte que la mise en demeure de mai 2024 n'est pas tardive.

Il en va de même des cotisations de l'année 2020, toutes deux concernées par les demandes d'échéanciers déjà citées.

La société [1] sera donc déboutée de sa demande relative à la prescription des cotisations des années 2019 et 2020.


II. Sur la demande d'annulation de la mise en demeure 

1. Sur les motifs de forme

Au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] affirme en premier lieu que la mise en demeure est insuffisamment motivée, au regard notamment de la mention " régime général incluses contributions assurance chômage et cotisations AGS " et de l'absence d'éléments de calcul.

Elle ajoute au visa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration que cette mise en demeure, confirmée par la commission de recours amiable du 12 décembre 2024 pour un montant minoré à 11 505 euros de cotisations et 711 euros de majorations de retard, forme un doublon avec la mise en demeure du 5 juin 2023 confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2024 pour 19 156 euros et souligne que l'URSSAF a reconnu elle-même que la décision du 12 décembre 2024, qui se substitue à la mise en demeure, doit être annulée.


L'URSSAF répond au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure est suffisamment motivée.

Elle souligne au visa de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale que la décision de la commission de recours amiable ne se substitue pas à la mise en demeure et donne uniquement son avis au conseil d'administration, ne s'imposant ni aux parties, ni au juge.

Elle ajoute que " les sommes visées ci-dessus concernent pour une partie la mise en demeure du 5 juin 2023 et pour l'autre partie la mise en demeure du 3 mai 2024 ", expliquant que la mise en demeure du 3 mai 2024 a modifié certaines imputations.

*

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 244-1 du même code précise que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il faut que la mise en demeure permette au cotisant de connaître la nature, l'étendue, la date et la cause de son obligation. En revanche, l'URSSAF n'est pas tenue à ce stade de développer l'intégralité des éléments de calcul dont elle s'est servie.

A cet égard, le tribunal rappelle qu'il appartient à la société qui se prévaut d'une décision de jurisprudence de démontrer en quoi le raisonnement précédemment retenu peut s'appliquer au cas d'espèce. En toute hypothèse, dans la décision citée par la société [1] (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264), la Cour avait précisément cassé un arrêt d'appel, considérant que la mention " régime général " assortie d'un astérisque avec la mention " incluses contributions assurance chômage et cotisations AGS " permettait de connaître la nature de l'obligation.

Enfin, l'article L. 412-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale tandis que l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée. 
Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles L. 243-7, R. 133-14-2, R. 133-14-3, R. 133-14-4 et R. 613-19 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours.
Le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale.


En l'espèce, la mise en demeure du 3 mai 2024 mentionne :

-un motif dit " mise en demeure récapitulative " ;
-la nature de l'obligation : " régime général incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS " ;
-la cause de l'obligation : retard de versement pour juillet 2020 ; modification de l'affectation d'un crédit pour février 2020 ; insuffisance de versement pour les mois de novembre 2019, mars, novembre et décembre 2020 et janvier 2021 ;
-pour chaque mois visé, il est précisé le montant initial des cotisations et contributions, le montant des majorations, le montant à déduire en raison des versements effectués, des remises de majorations de retard, des aides ou exonérations sur la période et le montant restant à payer.

La mise en demeure est donc intrinsèquement régulière.

Il convient toutefois de vérifier si la cotisante était concrètement en mesure de comprendre l'étendue de son obligation.

Par ailleurs, la décision rendue par la commission de recours amiable mentionne explicitement qu'il s'agit d'une décision, qui a validé la mise en demeure, et non d'un simple avis comme l'affirme l'URSSAF.

Cette décision s'est donc substituée à la mise en demeure litigieuse.

En l'espèce, non seulement les deux parties s'accordent à considérer que cette décision est entachée d'une erreur, mais de plus il ressort des mises en demeure des 5 juin 2023 et 3 mai 2024 et des décisions de la commission de recours amiable relatives à ces mises en demeure qu'elles étaient pour partie relatives aux mêmes périodes, pour les mêmes motifs, avec des montants différents :

A titre d'exemple, le mois de mars 2020 pour insuffisance de versement correspond dans la mise en demeure du 5 juin 2023 à des cotisations initiales de 11 499 euros avec un montant restant à payer de 2104 euros et dans la mise en demeure de mai 2024 à des cotisations initiales de 3246,25 euros et 162 euros de majorations de retard, pour un montant restant à payer de 3408,25 euros.

Les mois de novembre et décembre 2020 sont également affectés d'incohérences similaires.

Au regard de ces éléments et dès lors que la mise en demeure de mai 2024 se contentait d'indiquer qu'elle constituait une mise en demeure récapitulative et non qu'elle annulait et remplaçait celle du 5 juin 2023, et que les décisions de la commission de recours amiable ne permettent pas de comprendre les écarts entre ces mises en demeure, le tribunal ne peut que considérer que la société [1] n'était pas en mesure de comprendre l'étendue de son obligation.

La mise en demeure du 3 mai 2024 sera donc annulée et la demande de condamnation de l'URSSAF sera rejetée.

Le tribunal relève que la société [1] n'a formé aucune de remboursement s'agissant de cette contrainte dont les causes ont été soldées à l'exception des majorations de retard.


II. Sur les demandes accessoires

L'URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ANNULE la mise en demeure du 3 mai 2024 ;
 
DÉBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] de sa demande en paiement ;

CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] aux dépens ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et le greffier.
 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE.






































Pôle social

N° RG 24/02428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4ST
S.A.R.L. [1] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code rural et de la peche maritime L725-3, code des relations entre le public et l'administration L412-7, code de la securite sociale L142-4, code civil 2240, code des relations entre le public et l'administration L412-4, code rural et de la peche maritime R725-4-1, code de la securite sociale R142-4, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:16:44.260Z.