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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 28 mars 2023, n° 21/02906

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

- déclarer l'appel formé par la SARL [7] recevable mais mal fondé,

- débouter la SARL [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer totalement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 27 septembre 2021,

- condamner la société au paiement des causes de la mise en demeure du 11 octobre 2018 outre les majorations restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations conformément à l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale,

- débouter la SARL [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de l'appelant conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.



En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Sur la recevabilité de la requête de la société [7] concernant le chef de redressement n° 15.





Moyens des parties



L'appelante soutient que sa réclamation portée devant la commission de recours amiable de l'Urssaf tendait à titre principal à l'annulation totale de l'ensemble des chefs de redressement compte tenu des irrégularités des opérations de contrôle, que dès lors, la contestation au fond du chef de redressement n° 15 devant le tribunal était parfaitement recevable, d'autant qu'elle avait déjà fait valoir des observations à ce sujet dans sa lettre de contestation de la lettre d'observations.



L'Urssaf réplique que cette contestation n'a été soulevée pour la première fois que dans les écritures du conseil de la société devant le tribunal judiciaire en date du 12 novembre 2020, que dès lors, faute d'avoir été soumise préalablement à la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, elle est irrecevable.





Appréciation de la Cour



Pour déclarer irrecevable la société en sa demande, les premiers juges ont retenu l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire de la contestation du chef de redressement n° 15.



Aux termes des articles L. 142-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur :

'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ".

" Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.





















Les articles R. 142-4 et R. 142-18 du même code dans leur version applicable en l'espèce, disposent que :

'La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée.

Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles L. 243-7 et R. 243-43-3 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours (...) ".

" Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance'.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL [7] a évoqué le chef de redressement n° 15 relatif à l'affiliation et à l'assujettissement au régime des auto-entrepreneurs dans son courrier de réponse à la lettre d'observations du 14 septembre 2018.



Toutefois, l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la seule lettre de réclamation, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation (2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422).



En l'espèce, si la saisine de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire par la SARL [7], résultant de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 décembre 2018, fait état, à titre liminaire, d'une demande de nullité de l'intégralité du contrôle et par voie de conséquence du redressement et des actes subséquents, en raison d'irrégularités de forme, elle ne soumet à la commission de recours amiable à titre principal des contestations au fond que sur les chefs de redressement n° 9, 10 et 16.



Or, si la Cour de Cassation accepte la recevabilité de moyens nouveaux portant sur des chefs de redressement préalablement contestés devant la commission de recours amiable (2ème Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 22-18.077), cet arrêt n'est pas transposable aux données de l'espèce puisque la société [7] n'invoque pas de nouveaux moyens mais conteste un chef de redressement qui n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la commission de recours amiable.











Dès lors, n'ayant pas saisi cette commission d'une contestation de fond du chef de redressement n°15, alors même qu'il était retenu dans la lettre d'observations, la société n'est pas recevable à en contester judiciairement le bien fondé.





Sur la régularité du contrôle Urssaf, du redressement et des actes subséquents



Moyens des parties



L'appelante soutient que la lettre d'observation ne précisait pas à 'son emplacement traditionnel', à savoir à la fin, et de manière très apparente conformément aux dispositions de l'article 680 du Code de procédure civile, la mention selon laquelle le cotisant disposait d'un délai de 30 jours pour formuler sa réponse, et la faculté pour celle-ci de se faire assister par un conseil de son choix ; que l'absence de ces mentions l'a privée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'en conséquence le contrôle, le redressement et tous les actes subséquents doivent être annulés.



L'Urssaf réplique qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les mentions relatives au délai de 30 jours et à la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix soient apposées à la fin de la lettre d'observations et non au début ; qu'en l'espèce, ainsi que le reconnaît l'appelante dans ses écritures, lesdites mentions sont bien présentes, parfaitement lisibles et de même taille de police que le reste du texte. Elle ajoute qu'en tout état de cause, quand bien même lesdites mentions seraient considérées comme insuffisamment apparentes, elles n'emporteraient pas nullité du contrôle et du redressement, mais uniquement inopposabilité du délai de forclusion de la saisine de la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, la SARL [7] a correctement exercé ses droits en répondant à l'inspecteur par courrier du 14 septembre 2018, puis en saisissant régulièrement la commission de recours amiable par courrier du 10 décembre 2018, que dès lors, faute de justifier d'un quelconque grief, la nullité pour vice de forme de la procédure de redressement ne saurait être prononcée.





Appréciation de la Cour



L'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :

'III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

(...)

















Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.



En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que celle-ci précisait la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, l'assiette et le montant de ces redressements, et qu'elle a avisé la SARL [7] qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour formuler des remarques à l'Urssaf par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle pouvait être assistée du conseil de son choix conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.



En réponse aux observations formulées par la SARL [7], l'Urssaf a adressé une lettre d'explication en date du 28 septembre 2018, avant d'émettre la mise en demeure le 11 octobre 2018.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la lettre d'observations et la procédure suivie par l'Urssaf sont conformes aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle n'est pas fondé. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le contrôle et la mise en demeure notifiée par l'Urssaf.











Sur le redressement n°9 au titre des indemnités kilométriques



Moyens des parties



L'appelante soutient que dès lors que les indemnités kilométriques versées l'ont été sur la base des barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, elles bénéficient de la présomption d'utilisation conforme et absolue, et qu'aucun texte n'impose de produire les certificats d'immatriculation et les factures d'entretien des véhicules utilisés. Elle ajoute justifier pour les quatre salariés concernés, de leurs déplacements pour lesquels l'utilisation des transports en commun est impossible, compte tenu des lieux et/ou horaires de rendez-vous, et des kilomètres parcourus avec leur véhicule personnel pour chaque journée de travail, qu'en tout état de cause, aucun texte n'impose que la carte grise appartienne personnellement au salarié.



L'Urssaf indique que si une présomption d'utilisation conforme de l'indemnité kilométrique forfaitaire existe, encore faut-il que le salarié ait été contraint d'utiliser son véhicule personnel (carte grise au nom du salarié ou de son conjoint) à des fins professionnelles, qu'en l'espèce, faute de produire les cartes grises des véhicules concernés lors du contrôle, l'inspecteur était fondé à réintégrer les sommes versées dans l'assiette des cotisations pour les quatre salariés concernés. Elle ajoute au surplus que les cartes grises produites pour la première fois devant la commission de recours amiable, qui ne sont pas au nom des salariés concernés ou de leur conjoint, démontrent l'absence d'utilisation de leur véhicule personnel.





Appréciation de la Cour



En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.



L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose :

'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'.



Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, les justificatifs nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels devant être produits lors des opérations de contrôle, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation (2ème Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912).











Il appartient en conséquence à l'employeur de rapporter la preuve de l'utilisation d'un véhicule personnel au salarié par celui-ci à des fins professionnelles.



En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations émise par l'Urssaf le 16 août 2018 que l'examen de la comptabilité et des bulletins de salaires a permis de constater que MM. [A] [M], [N] [M], [K] [I] et Mme [B] [T], respectivement technicien de grande hauteur, gérant, métreur vérificateur et secrétaire commerciale ont perçu des indemnités kilométriques en 2015, 2016 et 2017 au motif qu'ils utilisaient leur véhicule personnel pour effectuer des déplacements liés à leur activité au sein de la SARL [7].



S'agissant des justificatifs relatifs aux indemnités kilométriques versées, la lettre d'observations mentionne notamment :

'Lors du contrôle, la SARL [7] n'a pas été en mesure de me communiquer la copie des certificats d'immatriculation des véhicules utilisés ni, au regard de l'importance des kilomètres déclarés par les bénéficiaires, les factures d'entretien de leur véhicule.

En l'absence de ces éléments, le bien-fondé des indemnités kilométriques versées ne pouvant être vérifié, je procède à la réintégration de ces sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales après restitution du brut'.



Il résulte de cette lettre d'observations que la SARL [7] n'a pas communiqué à l'Urssaf l'ensemble des documents sollicités permettant de justifier de la propriété des véhicules utilisés par les salariés pour lesquels il n'a pas été fourni de cartes grises à leur nom ou à celui de leur conjoint.



Ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation, postérieurement à la clôture de la période contradictoire prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, aucune pièce qui n'a pas été soumise à l'inspecteur lors du contrôle, ne peut être versée aux débats devant la juridiction (2ème Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912 ; 2ème Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-19,395).



En l'espèce, les certificats d'immatriculation des véhicules concernés n'ayant pas été fournis à l'inspecteur lors du contrôle, ils ne peuvent être retenus par la Cour d'appel.



Au surplus, la Cour relève que lesdites pièces ne permettent en tout état de cause pas d'établir la propriété des véhicules utilisés, les certificats d'immatriculation produits n'étant pas au nom des salariés concernés ou de leur conjoint, l'un étant au nom de M. [Z] [T], père de Mme [B] [T], les 3 autres étant au nom de la société elle-même.



La preuve de ce que lesdits salariés assumaient la charge effective du véhicule personnel utilisé à des fins professionnelles n'étant pas rapportée, la réalité des frais professionnels incombant à l'employeur n'est pas établie.



En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de ce chef de redressement et le jugement sera confirmé sur ce point.











Sur le redressement n°10 au titre des petits déplacements BTP



Sur les indemnités de trajet :



Moyens des parties



L'appelante soutient que l'Urssaf n'a pas tenu compte de l'existence d'un précédent contrôle n'ayant donné lieu à aucune observation sur ce point ; qu'elle a en effet été contrôlée en 2014 pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 ; que sur ces années, la législation et la réglementation régissant le traitement, en matière de charges sociales, des indemnités de trajet existaient dans les mêmes termes et conditions qu'à la date du contrôle diligenté en 2018 ; qu'à cette époque, elle versait déjà à ses salariés des indemnités grands déplacements lesquelles globalisaient de la même façon les indemnités de repas, les indemnités de trajet et les indemnités de transport ; que l'Urssaf qui a pourtant étudié, en 2014, les documents comptables et sociaux, ainsi que les différents justificatifs permettant de vérifier la pratique de l'entreprise s'agissant des indemnités grands déplacements n'a formulé aucune observation sur le versement d'indemnités grands déplacements globalisées et non soumises à cotisations ; que compte tenu de la règle posée par l'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, l'Urssaf n'était donc pas en droit de lui notifier une régularisation sur les indemnités de trajet contenues dans les indemnités petits déplacements. 



L'Urssaf réplique que le redressement précédent est tout à fait différent, puisqu'il ne portait pas sur des indemnités de petits déplacements mais sur des indemnités de grands déplacements ; que les indemnités de grands déplacements ne peuvent par nature comprendre des indemnités de trajet et/ou de transport puisqu'elles ont pour seule vocation à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié empêché de regagner son domicile en raison de la distance et du temps de trajet en transport en commun ; que dès lors, l'inspecteur n'avait pas à rechercher lors du contrôle de 2014 si des indemnités de trajet étaient comprises dans les indemnités de grands déplacements, de sorte que la société ne peut pas invoquer une décision implicite les concernant. 





Appréciation de la Cour



- Sur l'accord implicite de l'Urssaf :



L'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'. 









Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite ou d'une décision implicite antérieure de l'organisme de recouvrement d'en apporter la preuve, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation (2ème Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.017).



En l'espèce, la lettre d'observations du 16 août 2018 porte redressement au titre d'indemnités de petits déplacements BTP au vu des constatations suivantes :

'La SARL [7] est spécialisée dans les travaux de bâtiments, maçonnerie générale, tous corps d'état, isolation, ravalement, carrelage, travaux acrobatiques, nettoyage de toutes surfaces vitrées, nettoyage de façade haute pression, nettoyage de gaines de ventilation.

La SARL [7] applique les conventions collectives nationales 'Bâtiment : ouvriers'.

La convention collective nationale du Bâtiment (Bâtiment : ouvriers) prévoit les dispositions conventionnelles suivantes :

Section 11 - Salaires, primes et indemnités

45- Indemnités de petits déplacements

Ces 3 indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

1 - Indemnité de repas : cette indemnité a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

Elle n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

2 - Indemnité de transport : cette indemnité a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés pour se rendre sur le chantier et en revenir, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport ou rembourse les titres de transport.

3 - Indemnité de trajet : cette indemnité indemnise la sujétion, c'est à dire le temps passé par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir.

Elle n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

L'examen des bulletins de paie établis et communiqués par la SARL [7] a permis de constater que les salariés bénéficiaient " d'indemnités de petit déplacement + repas " d'un montant unitaire de 35,40 euros.

Renseignements pris auprès de M. [N] [M], l'indemnité de petit déplacement de 35,40 euros comprendrait 3 choses :

- l'indemnité de repas,

- l'indemnité de transport,

- l'indemnité de trajet.

Dans un courriel daté du 25 juillet 2018, M. [N] [M] indique :

" Au vu des barèmes spécifique au BTP et le barème Urssaf pour le repas et le transport, nous sommes en dessous des limites d'exonérations. A titre d'exemple en 2017 le montant du repas exonéré est de 9 euros et le transport est de 22 euros 20.

En effet, pour l'indemnité de transport compte tenu de la distance des chantiers nous sommes sur la tranche des 80 à 90 km aller-retour. Auxquels s'ajoutent les trajets. Pour les trajets, il a été convenu de prendre la distance maximum qui est la zone 5 (40 à 50 km) avec un montant d'environ 7,50 euros par jour.











Au total, l'indemnité tout compris est d'environ 38,70 euros maximum par jour'

En application des textes précités, pour les indemnités de petits déplacements globalisées sur le bulletin de salaires dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, il convient :

1 - de soumettre à cotisations l'indemnité de trajet qui ne couvre aucune dépense supplémentaire.

La convention collective du bâtiment prévoit en son article 8.17 que 'l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier'.

Il résulte de la lecture combinée de l'article 8.17 de la convention collective du bâtiment et de la jurisprudence (Cass. soc., 29 novembre 2006 et soc. 6 mai 1998) " l'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990 (...) est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ".

Cette jurisprudence a été confirmée récemment par la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. Civ. 2e, 15 juin 2017, pourvoi n°16-19162, UR Centre / Loire Électricité).

2 - d'exonérer de cotisations les indemnités de transport et de repas dans les limites fixées pour les indemnités de petits déplacements non globalisées.

Pour cela il appartient à l'employeur d'apporter le détail des éléments composant l'indemnité globalisée.

Lorsque le montant de l'indemnité globalisée (transport, repas et trajet) est inférieur aux limites d'exonération fixées pour les indemnités de petits déplacements non globalisées, la fraction correspondant à l'indemnité de trajet doit être soumise à cotisations.

En l'espèce, l'examen des bulletins de paie a permis de constater que l'intégralité des indemnités de petits déplacements avait été exonérée de cotisations et de contributions sociales, y compris la fraction représentative de l'indemnité de trajet, qui elle aurait dû être soumise'.



Il résulte de la lettre d'observations du 28 janvier 2014 que l'Urssaf a pu notamment consulter le grand livre, les livres et fiches de paie et les pièces justificatives des frais de déplacements. Aucune observation ni aucun redressement n'avait été effectué au titre des indemnités de petit déplacement.



S'agissant des indemnités de grand déplacement, il a été rappelé qu'elles ne sont pas dues si le déplacement n'occasionne pas pour le salarié des frais supplémentaires (repas, logement et petit déjeuner), qu'ainsi, le salarié partageant la chambre du bénéficiaire de l'indemnité de grand déplacement ne peut bénéficier de l'indemnité de grand déplacement dans son intégralité (logement), mais peut bénéficier de l'allocation repas et éventuellement du petit déjeuner, qu'il y a donc lieu à réintégrer dans les assiettes de cotisations, le montant des frais non justifiés. 





















L'appelante ne justifie pas avoir indiqué à l'Urssaf lors du contrôle de 2014 que des indemnités de grand déplacement versées à ses salariés étaient globalisées en ce qu'elles comprenaient une indemnité de transport, une indemnité de trajet et une indemnité de repas. 



En effet, l'Urssaf a relevé que l'inspecteur n'avait pu rechercher lors du contrôle de 2014 si une indemnité de trajet était globalisée dans l'indemnité de grand déplacement puisque celle-ci, par nature, n'a vocation à indemniser que des frais supplémentaires occasionnés par le déplacement (frais de logement et de repas) alors que l'indemnité de trajet pour sa part n'est pas due lorsque le salarié est logé sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.



La situation n'étant pas identique entre le contrôle effectué par l'Urssaf en 2018 et celui effectué en 2014, la SARL [7] est mal fondée à se prévaloir d'un accord implicite de l'Urssaf faisant obstacle au redressement.





- Sur le bien-fondé du redressement :



L'article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 dans sa version applicable au litige dispose que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.



Il s'ensuit que l'indemnité de transport tendant à indemniser le salarié de ses frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail a la nature de frais professionnels non soumis à cotisations dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002.



En revanche, l'indemnité de trajet tendant à indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, constitue un déplacement pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, et est soumise à cotisations comme toute rémunération versée à l'occasion du travail.



Il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations du 16 août 2018 en son point 10, que l'intégralité des indemnités de petit déplacement versées aux salariés, et par conséquent la part d'indemnités de trajet qu'elles comprenaient, a été exclue des bases cotisables.



C'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a procédé à l'assujettissement des indemnités de trajet aux cotisations et contributions sociales.



Le jugement sera confirmé sur ce point et le redressement de ce chef sera maintenu.

















Sur les indemnités de transport :



Moyens des parties



L'appelante soutient que compte tenu de la nature même de son activité, ses salariés sont nécessairement en déplacements, ce qui engendre des frais et justifie en conséquence le versement de l'indemnité de transport. Elle ajoute ne détenir que 3 véhicules en 2015 et 6 pour les années 2016 et 2017, que dès lors, il est évident que les salariés, au nombre de 20 sur l'année 2015 et 25 sur les années 2016 et 2017, doivent utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers sans passer par l'entreprise et sans covoiturer avec leurs collègues ; que les feuilles de déplacement justifiant pour chacun des salariés concernés les adresses des chantiers sur les années 2015, 2016 et 2017, présentes au sein de l'entreprise lors du contrôle n'ont pas été examinées par l'inspecteur, ce qui ne lui interdit toutefois pas de les produire devant la Cour.



L'Urssaf réplique que si les indemnités de transport sont exonérées de cotisations, c'est à la condition que la société soit en mesure de justifier la situation de déplacement de ses salariés et en conséquence les frais engagés par ces derniers ; que cette situation ne saurait résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des salariés concernés, qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les salariés ont dû supporter des frais de transport.





Appréciation de la Cour



En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.



L'indemnisation des frais professionnels peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires.



Dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait sont établies, les allocations sont réputées versées conformément à leur objet lorsqu'elles ne dépassent pas les limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.



Les indemnités de transport pour les petits déplacements effectués dans le secteur du BTP sont destinées à défrayer le salarié des frais qu'il engage pour se rendre sur le lieu des chantiers.



Selon la dérogation ministérielle, instituée par lettre ministérielle du 2 avril 2003 modifiée par lettre du 15 avril 2003 'sont réputées utilisées conformément à leur objet les indemnités de transport qui n'excèdent pas le barème d'exonération publié annuellement par l'Acoss pour les entreprises de travail temporaire, de travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle et applicable lorsque la distance séparant le domicile du chantier est supérieure à 5 kilomètres'.











La lettre ministérielle du 6 octobre 2011 ouvre à compter du 1er janvier 2012 aux entreprises du BTP le bénéfice de l'option concernant la distance, à savoir soit la distance appréciée depuis le domicile fiscal des salariés, soit la distance appréciée depuis le lieu de rattachement prévu au contrat de travail.



Si les conditions d'exonération ne sont pas remplies, notamment si l'employeur ne démontre pas la réalité des déplacements effectués par les ouvriers, les indemnités ne sont pas réputées utilisées conformément à leur objet et les sommes en cause doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société a versé des indemnités de transport comprises dans l'indemnité de petits déplacements aux salariés travaillant sur des chantiers au titre des années 2015 à 2017.



Il résulte des constatations de l'inspecteur que la SARL [7] n'a pas été en mesure de communiquer :

'- le suivi précis et détaillé des chantiers sur lesquels sont intervenus quotidiennement ses salariés au cours de la période contrôlée,

- tout justificatif apportant la preuve que les salariés avaient effectivement été contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers et qu'ils étaient seuls dans ce véhicule (pas de covoiturage d'un autre salarié affecté au même chantier),

- la copie des certificats d'immatriculation des véhicules personnels des salariés'.



Ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation, postérieurement à la clôture de la période contradictoire prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, aucune pièce qui n'a pas été soumise à l'inspecteur lors du contrôle, ne peut être versée aux débats devant la juridiction (2ème Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912 ; 2ème Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-19,395).



Dès lors, les certificats d'immatriculation des véhicules de certains des salariés bénéficiaires des indemnités forfaitaires de transport, les feuilles de déplacement pour chacun des salariés précisant le nom et le lieu du chantier, produits postérieurement au contrôle ne peuvent être retenus par la Cour.



La Cour relève au surplus que ces éléments, qui ne sont corroborés par aucune pièce objective, les factures produites à hauteur de Cour ne mentionnant ni le nom des salariés intervenants, ni la durée du chantier, ne peuvent en tout état de cause établir la preuve que les salariés bénéficiaires des indemnités de transport étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel à raison de leurs activités professionnelles. 



A défaut de preuve de circonstances de fait établissant que les salariés engagent des frais supplémentaires pour aller sur les chantiers, c'est à bon droit que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes qui ne peuvent avoir le caractère de frais professionnels.















Sur les indemnités de repas :



Moyens des parties



L'appelante soutient que l'affirmation de l'Urssaf selon laquelle le bénéfice de l'exonération des indemnités de repas a été maintenu est erronée dans la mesure où l'Urssaf semble avoir réintégré une partie seulement des indemnités globalisées ayant été versées aux salariés, qu'ainsi ont été soumises à tort à cotisations 88 195,50 euros d'indemnités repas au titre des années 2015 à 2017.



L'Urssaf réplique que l'inspecteur a maintenu le bénéfice de l'exonération des indemnités de repas que s'était appliquée la société [7], malgré le fait que la société a reconnu avoir versé des indemnités de repas indépendamment d'une situation de déplacement. S'agissant du montant des indemnités de repas exonéré, elle ajoute que les feuilles de déplacements produites par l'appelante n'ont pas été présentées à l'inspecteur lors du contrôle et que les tableaux détailla les indemnités globalisées outre leur caractère tardif comportent des erreurs.





Appréciation de la Cour



Aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.



L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose :

'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants:

1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas.

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ;

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros'.







Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à leur objet des allocations forfaitaires pour frais ne dépassant pas le plafond fixé par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ne peut s'appliquer que si l'employeur prouve, au préalable, que le salarié est placé dans des circonstances de fait correspondant à celles prévues par la réglementation.



En l'espèce, la lettre d'observations du 16 août 2018 précise toutefois : 'au regard de ces éléments, au regard de l'activité de la SARL [7], seule la fraction de l'indemnité de repas peut ouvrir droit à exonération de cotisations'.



En conséquence, si l'inspecteur du recouvrement a soumis à cotisations les parts de l'indemnité de petit déplacement correspondant aux indemnités de trajet et de transport, il n'a pas assujetti aux cotisations la part correspondant aux indemnités de repas, soit la somme de 8,80 euros par repas au titre de l'année 2015, 8,90 euros au titre de l'année 2016 et 9 euros au titre de l'année 2017.



La société [7] conteste le montant des sommes assujetties à cotisations, estimant que la somme correspondant aux indemnités de repas, exonérée de cotisations, ainsi que le reconnaît l'Urssaf ne reflète pas le montant des indemnités réellement versées aux salariés.



Les éléments produits aux débats par l'appelante pour la première fois postérieurement à la clôture de la période contradictoire prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne saurait être retenus par la Cour (2ème Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912 ; 2ème Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-19,395).



Au surplus, la Cour relève que l'examen des pièces produites ne permet en aucun cas d'apprécier la composition de la somme soumise à redressement au titre de l'indemnité petit déplacement (indemnité transport + indemnité trajet), et la part exonérée (indemnité repas) et d'en apprécier le quantum, qu'il ressort des pièces produites de nombreuses incohérences ne permettant pas à la Cour d'apprécier la part de l'indemnité petit déplacement soumise à cotisations et la part exonérée. Ainsi les pièces n° 34 et 42 produites par la société [7] ne font pas apparaître le même nombre de 'déplacement à 35,40 euros' pour chacun des salariés concernés, ni le même nombre total de déplacement à 35,40 euros. En outre, l'appelante qui soutient que la part 'indemnité repas' s'élevait à 8,80 euros en 2015, et qui déclare avoir versé en totalité 3 198 indemnités petit déplacement à 35,40 euros, devrait en conséquence chiffrer le montant total des indemnités repas versées à la somme de 28 142,40 euros (3 198 x 8,80), et non à 23 346,40 euros (pièce 34 de l'appelante). 



Dans ces conditions, le quantum du redressement opéré au titre des indemnités trajet et transport, soit la somme de 178 279 euros, n'est pas valablement remis en cause.



Sur le redressement n° 16 au titre des réductions générales des cotisations : rémunération à prendre en compte dans la formule













Moyens des parties



L'appelante indique que l'Urssaf a procédé à un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations du fait des régularisations notifiées concernant les chefs de redressement 9, 10 et 15, et sollicite l'annulation de ce nouveau calcul compte tenu de l'annulation des chefs de redressement 9, 10 et 15.



L'Urssaf réplique que le chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations est la conséquence directe des redressements opérés notamment sur les indemnités kilométriques et sur les indemnités de petit déplacement, que compte tenu du maintien des précédents chefs de redressement, ce chef de redressement doit être confirmé.





Appréciation de la Cour



En application de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le montant de la réduction générale de cotisations est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, et est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.



La lettre d'observations notifiée par l'Urssaf mentionne : 'Les régularisations effectuées aux points de redressement 9 Frais professionnels - Limites d'exonération : Utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), 10 Frais professionnels - Limites d'exonération : Petits déplacements BTP et 15 Assujettissement et affiliation au Régime Général des auto-entrepreneurs salariés " n'étant pas sans incidence sur le montant des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale, elles ne sont pas sans conséquence sur les montants des réductions générales de cotisations applicables.

Il en résulte les régularisations suivantes :

Année 2015

Montant global des réductions générales de cotisations avant régularisations : 105 721 euros

Montant global des réductions générales de cotisations après régularisations : 48 645 euros

Divergence : 57 076 euros en faveur de l'Urssaf

Année 2016

Montant global des réductions générales de cotisations avant régularisations : 123 967 euros

Montant global des réductions générales de cotisations après régularisations : 57 732 euros

Divergence : 66 235 euros en faveur de l'Urssaf

Année 2017

Montant global des réductions générales de cotisations avant régularisations : 87 271 euros

Montant global des réductions générales de cotisations après régularisations : 48 759 euros

Divergence : 38 512 euros en faveur de l'Urssaf

Les tableaux justificatifs sont joints en annexes'.

















Les chefs de redressement 9 Frais professionnels - Limites d'exonération : Utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), 10 Frais professionnels - Limites d'exonération : Petits déplacements BTP et 15 Assujettissement et affiliation au Régime Général des auto-entrepreneurs salariés ont été confirmés par la Cour dans leur intégralité.



En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de ce chef de redressement et le jugement sera confirmé sur ce point.





Sur la remise des majorations de retard



Moyens des parties



L'appelante sollicite la remise intégrale des majorations de retard et éventuelles pénalités.



L'Urssaf réplique qu'en application des dispositions du Code de la sécurité sociale la demande de remise intégrale des majorations de retard n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations, qu'en l'espèce, la SARL [7] n'ayant pas réglé les cotisations et contributions mises en recouvrement suite au contrôle, il ne pourra être fait droit à sa demande de remise des majorations de retard, laquelle doit en tout état de cause être préalablement soumise à la commission de recours amiable.





Appréciation de la Cour



La demande de remise de majorations de retard répond à une procédure prévue par l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, qui impose qu'une demande préalable ait été portée devant le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, et qui n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions afférentes.



En l'espèce, la SARL [7] ne justifie ni d'avoir sollicité une remise des majorations de retard auprès du directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable, ni s'être acquittée de ses cotisations dans les conditions prévues par ce texte, ni d'en avoir été empêchée par des événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [7] de sa demande de remise des majorations de retard.





Sur les demandes accessoires



Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles et l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par l'appelante puisque celle-ci succombe en son appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;



Y ajoutant ;



Rejette la demande de la SARL [7] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; 



Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Marie QUESTE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL [7]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaireJ de BLOIS





ARRÊT du : 28 MARS 2023



Minute n°149/2023



N° RG 21/02906 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO4L



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 27 Septembre 2021



ENTRE



APPELANTE :



SARL [7]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS



D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par M. [Y] [S], en vertu d'un pouvoir spécial





















PARTIE AVISÉE :



MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]



Non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART,



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats et du délibéré :



Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,



Greffier :



Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.





DÉBATS :



A l'audience publique le 31 JANVIER 2023.



ARRÊT :



- Contradictoire, en dernier ressort.



- Prononcé le 28 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *

























La SARL [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Urssaf Centre Val de Loire, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.



Le 16 août 2018, l'Urssaf a émis une lettre d'observations à l'égard de la société portant redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS à hauteur de 370 994 euros, puis lui a envoyé une mise en demeure le 11 octobre 2018 d'avoir à lui régler la somme de 406 347 euros.



La société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf le 10 décembre 2018, qui a, par décision du 28 février 2019, rejeté la demande d'annulation du redressement opéré.



Par requête du 12 février 2019, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, avant de saisir de nouveau le tribunal d'une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.



A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.



Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.



Par jugement du 27 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/44 et RG 19/133 et dit que désormais l'affaire sera appelée sous le seul numéro RG 19/44,

- déclaré la requête présentée par la SARL [7] recevable à l'exception de sa contestation portant sur le chef de redressement n° 15 relatif à l'affiliation et à l'assujettissement au régime des auto-entrepreneurs,

- condamné la SARL [7] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 406 347 euros au titre des cotisations sociales - dont 35 353 euros de majorations de retard - portant sur cotisations des années 2015, 2016 et 2017 suite au redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 16 août 2018,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SARL [7] aux dépens,

- rappelé que la présente décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire.



Par déclaration du 4 novembre 2021, la SARL [7] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- déclaré la requête présentée par la SARL [7] recevable à l'exception de sa contestation portant sur le chef de redressement n°15 relatif à l'affiliation et à l'assujettissement au régime des auto-entrepreneurs,

- condamné la SARL [7] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 406 347 euros au titre des cotisations sociales - dont 35 353 euros de majorations de retard - portant sur cotisations des années 2015, 2016 et 2017 suite au redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 16 août 2018,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SARL [7] aux dépens.









Dans ses conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience du 31 janvier 2023, la SARL [7] demande à la Cour de :

Vu les articles et jurisprudences visées aux présentes,

Vu les pièces communiquées,

- déclarer la société [7] recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter les demandes, fins et conclusions contraires,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

o ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/44 et RG 19/133 et dit que désormais l'affaire sera appelée sous le seul numéro RG 19/44,

o déclaré la requête présentée par la SARL [7] recevable à l'exception de sa contestation portant sur le chef de redressement n°15 relatif à l'affiliation et à l'assujettissement au régime des auto-entrepreneurs,

o condamné la SARL [7] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 406 347 euros au titre des cotisations sociales - dont 35 353 euros de majorations de retard - portant sur cotisations des années 2015, 2016 et 2017 suite au redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 16 août 2018,

o rejeté le surplus des demandes,

o condamné la SARL [7] aux dépens, 

Et statuant de nouveau,

- déclarer la société [7] recevable et bien fondée en ses demandes,

- déclarer recevables les contestations émises par la société [7] concernant le chef de redressement n° 15,

- débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

In limine litis,

- prononcer la nullité de l'intégralité des opérations de contrôle, de la lettre d'observations, du redressement, de la mise en demeure et de l'avis avant poursuites à l'encontre de la société [7],

A titre principal,

- annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre, par laquelle elle a rejeté le recours présenté par la société [7],

- prononcer l'annulation des redressements pratiqués :

o sur le chef de redressement n°9 portant sur les frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques),

o sur le chef de redressement n°10 portant sur les frais professionnels - limites d'exonération : petits déplacements BTP,

o sur le chef de redressement n°15 portant sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général des auto-entrepreneurs salariés,

- décharger en conséquence la société [7] du paiement des sommes suivantes :

o 31 451 euros au titre du chef de redressement n°9 portant sur les frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques),

o 178 279 euros au titre du chef de redressement n°10 portant sur les frais professionnels - limites d'exonération : petits déplacements BTP,

o 161 823 euros au titre du chef de redressement n°16 portant sur les réductions générales de cotisations : rémunération à prendre en compte dans la formule,











o 29 759 euros au titre du chef de redressement n°15 portant sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général des auto-entrepreneurs salariés,

o ainsi que les majorations de retard associées,

A titre subsidiaire,

- annuler les chefs de redressement n° 9, 15 et 16,

- réduire le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pratiqué sur le chef de redressement n° 10 aux seules cotisations dues sur les indemnités de trajet qui auraient dû être versées aux salariés et réduire en conséquence le redressement pratiqué de ce chef de redressement n° 16 portant sur les réductions générales des cotisations : rémunération à prendre en compte dans la formule,

- réduire en conséquence les majorations de retard,

En tout état de cause,

- accorder à la société [7] une remise intégrale des majorations de retard et éventuelles pénalités,

- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à la société [7] une somme de 4 000 euros au titre des frais engagés par elle pour défendre ses intérêts dans le cadre de la première instance,

- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à la société [7] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile afférent à la procédure d'appel,

- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'Urssaf Centre Val de Loire demande de :

- déclarer l'appel formé par la SARL [7] recevable mais mal fondé,

- débouter la SARL [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer totalement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 27 septembre 2021,

- condamner la société au paiement des causes de la mise en demeure du 11 octobre 2018 outre les majorations restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations conformément à l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale,

- débouter la SARL [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de l'appelant conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.



En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.





















SUR CE, LA COUR



Sur la recevabilité de la requête de la société [7] concernant le chef de redressement n° 15.





Moyens des parties



L'appelante soutient que sa réclamation portée devant la commission de recours amiable de l'Urssaf tendait à titre principal à l'annulation totale de l'ensemble des chefs de redressement compte tenu des irrégularités des opérations de contrôle, que dès lors, la contestation au fond du chef de redressement n° 15 devant le tribunal était parfaitement recevable, d'autant qu'elle avait déjà fait valoir des observations à ce sujet dans sa lettre de contestation de la lettre d'observations.



L'Urssaf réplique que cette contestation n'a été soulevée pour la première fois que dans les écritures du conseil de la société devant le tribunal judiciaire en date du 12 novembre 2020, que dès lors, faute d'avoir été soumise préalablement à la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, elle est irrecevable.





Appréciation de la Cour



Pour déclarer irrecevable la société en sa demande, les premiers juges ont retenu l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire de la contestation du chef de redressement n° 15.



Aux termes des articles L. 142-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur :

'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ".

" Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.





















Les articles R. 142-4 et R. 142-18 du même code dans leur version applicable en l'espèce, disposent que :

'La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée.

Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles L. 243-7 et R. 243-43-3 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours (...) ".

" Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance'.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL [7] a évoqué le chef de redressement n° 15 relatif à l'affiliation et à l'assujettissement au régime des auto-entrepreneurs dans son courrier de réponse à la lettre d'observations du 14 septembre 2018.



Toutefois, l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la seule lettre de réclamation, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation (2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422).



En l'espèce, si la saisine de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire par la SARL [7], résultant de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 décembre 2018, fait état, à titre liminaire, d'une demande de nullité de l'intégralité du contrôle et par voie de conséquence du redressement et des actes subséquents, en raison d'irrégularités de forme, elle ne soumet à la commission de recours amiable à titre principal des contestations au fond que sur les chefs de redressement n° 9, 10 et 16.



Or, si la Cour de Cassation accepte la recevabilité de moyens nouveaux portant sur des chefs de redressement préalablement contestés devant la commission de recours amiable (2ème Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 22-18.077), cet arrêt n'est pas transposable aux données de l'espèce puisque la société [7] n'invoque pas de nouveaux moyens mais conteste un chef de redressement qui n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la commission de recours amiable.











Dès lors, n'ayant pas saisi cette commission d'une contestation de fond du chef de redressement n°15, alors même qu'il était retenu dans la lettre d'observations, la société n'est pas recevable à en contester judiciairement le bien fondé.





Sur la régularité du contrôle Urssaf, du redressement et des actes subséquents



Moyens des parties



L'appelante soutient que la lettre d'observation ne précisait pas à 'son emplacement traditionnel', à savoir à la fin, et de manière très apparente conformément aux dispositions de l'article 680 du Code de procédure civile, la mention selon laquelle le cotisant disposait d'un délai de 30 jours pour formuler sa réponse, et la faculté pour celle-ci de se faire assister par un conseil de son choix ; que l'absence de ces mentions l'a privée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'en conséquence le contrôle, le redressement et tous les actes subséquents doivent être annulés.



L'Urssaf réplique qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les mentions relatives au délai de 30 jours et à la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix soient apposées à la fin de la lettre d'observations et non au début ; qu'en l'espèce, ainsi que le reconnaît l'appelante dans ses écritures, lesdites mentions sont bien présentes, parfaitement lisibles et de même taille de police que le reste du texte. Elle ajoute qu'en tout état de cause, quand bien même lesdites mentions seraient considérées comme insuffisamment apparentes, elles n'emporteraient pas nullité du contrôle et du redressement, mais uniquement inopposabilité du délai de forclusion de la saisine de la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, la SARL [7] a correctement exercé ses droits en répondant à l'inspecteur par courrier du 14 septembre 2018, puis en saisissant régulièrement la commission de recours amiable par courrier du 10 décembre 2018, que dès lors, faute de justifier d'un quelconque grief, la nullité pour vice de forme de la procédure de redressement ne saurait être prononcée.





Appréciation de la Cour



L'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :

'III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

(...)

















Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.



En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que celle-ci précisait la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, l'assiette et le montant de ces redressements, et qu'elle a avisé la SARL [7] qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour formuler des remarques à l'Urssaf par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle pouvait être assistée du conseil de son choix conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.



En réponse aux observations formulées par la SARL [7], l'Urssaf a adressé une lettre d'explication en date du 28 septembre 2018, avant d'émettre la mise en demeure le 11 octobre 2018.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la lettre d'observations et la procédure suivie par l'Urssaf sont conformes aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle n'est pas fondé. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le contrôle et la mise en demeure notifiée par l'Urssaf.











Sur le redressement n°9 au titre des indemnités kilométriques



Moyens des parties



L'appelante soutient que dès lors que les indemnités kilométriques versées l'ont été sur la base des barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, elles bénéficient de la présomption d'utilisation conforme et absolue, et qu'aucun texte n'impose de produire les certificats d'immatriculation et les factures d'entretien des véhicules utilisés. Elle ajoute justifier pour les quatre salariés concernés, de leurs déplacements pour lesquels l'utilisation des transports en commun est impossible, compte tenu des lieux et/ou horaires de rendez-vous, et des kilomètres parcourus avec leur véhicule personnel pour chaque journée de travail, qu'en tout état de cause, aucun texte n'impose que la carte grise appartienne personnellement au salarié.



L'Urssaf indique que si une présomption d'utilisation conforme de l'indemnité kilométrique forfaitaire existe, encore faut-il que le salarié ait été contraint d'utiliser son véhicule personnel (carte grise au nom du salarié ou de son conjoint) à des fins professionnelles, qu'en l'espèce, faute de produire les cartes grises des véhicules concernés lors du contrôle, l'inspecteur était fondé à réintégrer les sommes versées dans l'assiette des cotisations pour les quatre salariés concernés. Elle ajoute au surplus que les cartes grises produites pour la première fois devant la commission de recours amiable, qui ne sont pas au nom des salariés concernés ou de leur conjoint, démontrent l'absence d'utilisation de leur véhicule personnel.





Appréciation de la Cour



En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.



L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose :

'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'.



Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, les justificatifs nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels devant être produits lors des opérations de contrôle, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation (2ème Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912).











Il appartient en conséquence à l'employeur de rapporter la preuve de l'utilisation d'un véhicule personnel au salarié par celui-ci à des fins professionnelles.



En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations émise par l'Urssaf le 16 août 2018 que l'examen de la comptabilité et des bulletins de salaires a permis de constater que MM. [A] [M], [N] [M], [K] [I] et Mme [B] [T], respectivement technicien de grande hauteur, gérant, métreur vérificateur et secrétaire commerciale ont perçu des indemnités kilométriques en 2015, 2016 et 2017 au motif qu'ils utilisaient leur véhicule personnel pour effectuer des déplacements liés à leur activité au sein de la SARL [7].



S'agissant des justificatifs relatifs aux indemnités kilométriques versées, la lettre d'observations mentionne notamment :

'Lors du contrôle, la SARL [7] n'a pas été en mesure de me communiquer la copie des certificats d'immatriculation des véhicules utilisés ni, au regard de l'importance des kilomètres déclarés par les bénéficiaires, les factures d'entretien de leur véhicule.

En l'absence de ces éléments, le bien-fondé des indemnités kilométriques versées ne pouvant être vérifié, je procède à la réintégration de ces sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales après restitution du brut'.



Il résulte de cette lettre d'observations que la SARL [7] n'a pas communiqué à l'Urssaf l'ensemble des documents sollicités permettant de justifier de la propriété des véhicules utilisés par les salariés pour lesquels il n'a pas été fourni de cartes grises à leur nom ou à celui de leur conjoint.



Ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation, postérieurement à la clôture de la période contradictoire prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, aucune pièce qui n'a pas été soumise à l'inspecteur lors du contrôle, ne peut être versée aux débats devant la juridiction (2ème Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912 ; 2ème Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-19,395).



En l'espèce, les certificats d'immatriculation des véhicules concernés n'ayant pas été fournis à l'inspecteur lors du contrôle, ils ne peuvent être retenus par la Cour d'appel.



Au surplus, la Cour relève que lesdites pièces ne permettent en tout état de cause pas d'établir la propriété des véhicules utilisés, les certificats d'immatriculation produits n'étant pas au nom des salariés concernés ou de leur conjoint, l'un étant au nom de M. [Z] [T], père de Mme [B] [T], les 3 autres étant au nom de la société elle-même.



La preuve de ce que lesdits salariés assumaient la charge effective du véhicule personnel utilisé à des fins professionnelles n'étant pas rapportée, la réalité des frais professionnels incombant à l'employeur n'est pas établie.



En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de ce chef de redressement et le jugement sera confirmé sur ce point.











Sur le redressement n°10 au titre des petits déplacements BTP



Sur les indemnités de trajet :



Moyens des parties



L'appelante soutient que l'Urssaf n'a pas tenu compte de l'existence d'un précédent contrôle n'ayant donné lieu à aucune observation sur ce point ; qu'elle a en effet été contrôlée en 2014 pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 ; que sur ces années, la législation et la réglementation régissant le traitement, en matière de charges sociales, des indemnités de trajet existaient dans les mêmes termes et conditions qu'à la date du contrôle diligenté en 2018 ; qu'à cette époque, elle versait déjà à ses salariés des indemnités grands déplacements lesquelles globalisaient de la même façon les indemnités de repas, les indemnités de trajet et les indemnités de transport ; que l'Urssaf qui a pourtant étudié, en 2014, les documents comptables et sociaux, ainsi que les différents justificatifs permettant de vérifier la pratique de l'entreprise s'agissant des indemnités grands déplacements n'a formulé aucune observation sur le versement d'indemnités grands déplacements globalisées et non soumises à cotisations ; que compte tenu de la règle posée par l'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, l'Urssaf n'était donc pas en droit de lui notifier une régularisation sur les indemnités de trajet contenues dans les indemnités petits déplacements. 



L'Urssaf réplique que le redressement précédent est tout à fait différent, puisqu'il ne portait pas sur des indemnités de petits déplacements mais sur des indemnités de grands déplacements ; que les indemnités de grands déplacements ne peuvent par nature comprendre des indemnités de trajet et/ou de transport puisqu'elles ont pour seule vocation à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié empêché de regagner son domicile en raison de la distance et du temps de trajet en transport en commun ; que dès lors, l'inspecteur n'avait pas à rechercher lors du contrôle de 2014 si des indemnités de trajet étaient comprises dans les indemnités de grands déplacements, de sorte que la société ne peut pas invoquer une décision implicite les concernant. 





Appréciation de la Cour



- Sur l'accord implicite de l'Urssaf :



L'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'. 









Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite ou d'une décision implicite antérieure de l'organisme de recouvrement d'en apporter la preuve, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation (2ème Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.017).



En l'espèce, la lettre d'observations du 16 août 2018 porte redressement au titre d'indemnités de petits déplacements BTP au vu des constatations suivantes :

'La SARL [7] est spécialisée dans les travaux de bâtiments, maçonnerie générale, tous corps d'état, isolation, ravalement, carrelage, travaux acrobatiques, nettoyage de toutes surfaces vitrées, nettoyage de façade haute pression, nettoyage de gaines de ventilation.

La SARL [7] applique les conventions collectives nationales 'Bâtiment : ouvriers'.

La convention collective nationale du Bâtiment (Bâtiment : ouvriers) prévoit les dispositions conventionnelles suivantes :

Section 11 - Salaires, primes et indemnités

45- Indemnités de petits déplacements

Ces 3 indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

1 - Indemnité de repas : cette indemnité a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

Elle n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

2 - Indemnité de transport : cette indemnité a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés pour se rendre sur le chantier et en revenir, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport ou rembourse les titres de transport.

3 - Indemnité de trajet : cette indemnité indemnise la sujétion, c'est à dire le temps passé par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir.

Elle n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

L'examen des bulletins de paie établis et communiqués par la SARL [7] a permis de constater que les salariés bénéficiaient " d'indemnités de petit déplacement + repas " d'un montant unitaire de 35,40 euros.

Renseignements pris auprès de M. [N] [M], l'indemnité de petit déplacement de 35,40 euros comprendrait 3 choses :

- l'indemnité de repas,

- l'indemnité de transport,

- l'indemnité de trajet.

Dans un courriel daté du 25 juillet 2018, M. [N] [M] indique :

" Au vu des barèmes spécifique au BTP et le barème Urssaf pour le repas et le transport, nous sommes en dessous des limites d'exonérations. A titre d'exemple en 2017 le montant du repas exonéré est de 9 euros et le transport est de 22 euros 20.

En effet, pour l'indemnité de transport compte tenu de la distance des chantiers nous sommes sur la tranche des 80 à 90 km aller-retour. Auxquels s'ajoutent les trajets. Pour les trajets, il a été convenu de prendre la distance maximum qui est la zone 5 (40 à 50 km) avec un montant d'environ 7,50 euros par jour.











Au total, l'indemnité tout compris est d'environ 38,70 euros maximum par jour'

En application des textes précités, pour les indemnités de petits déplacements globalisées sur le bulletin de salaires dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, il convient :

1 - de soumettre à cotisations l'indemnité de trajet qui ne couvre aucune dépense supplémentaire.

La convention collective du bâtiment prévoit en son article 8.17 que 'l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier'.

Il résulte de la lecture combinée de l'article 8.17 de la convention collective du bâtiment et de la jurisprudence (Cass. soc., 29 novembre 2006 et soc. 6 mai 1998) " l'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990 (...) est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ".

Cette jurisprudence a été confirmée récemment par la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. Civ. 2e, 15 juin 2017, pourvoi n°16-19162, UR Centre / Loire Électricité).

2 - d'exonérer de cotisations les indemnités de transport et de repas dans les limites fixées pour les indemnités de petits déplacements non globalisées.

Pour cela il appartient à l'employeur d'apporter le détail des éléments composant l'indemnité globalisée.

Lorsque le montant de l'indemnité globalisée (transport, repas et trajet) est inférieur aux limites d'exonération fixées pour les indemnités de petits déplacements non globalisées, la fraction correspondant à l'indemnité de trajet doit être soumise à cotisations.

En l'espèce, l'examen des bulletins de paie a permis de constater que l'intégralité des indemnités de petits déplacements avait été exonérée de cotisations et de contributions sociales, y compris la fraction représentative de l'indemnité de trajet, qui elle aurait dû être soumise'.



Il résulte de la lettre d'observations du 28 janvier 2014 que l'Urssaf a pu notamment consulter le grand livre, les livres et fiches de paie et les pièces justificatives des frais de déplacements. Aucune observation ni aucun redressement n'avait été effectué au titre des indemnités de petit déplacement.



S'agissant des indemnités de grand déplacement, il a été rappelé qu'elles ne sont pas dues si le déplacement n'occasionne pas pour le salarié des frais supplémentaires (repas, logement et petit déjeuner), qu'ainsi, le salarié partageant la chambre du bénéficiaire de l'indemnité de grand déplacement ne peut bénéficier de l'indemnité de grand déplacement dans son intégralité (logement), mais peut bénéficier de l'allocation repas et éventuellement du petit déjeuner, qu'il y a donc lieu à réintégrer dans les assiettes de cotisations, le montant des frais non justifiés. 





















L'appelante ne justifie pas avoir indiqué à l'Urssaf lors du contrôle de 2014 que des indemnités de grand déplacement versées à ses salariés étaient globalisées en ce qu'elles comprenaient une indemnité de transport, une indemnité de trajet et une indemnité de repas. 



En effet, l'Urssaf a relevé que l'inspecteur n'avait pu rechercher lors du contrôle de 2014 si une indemnité de trajet était globalisée dans l'indemnité de grand déplacement puisque celle-ci, par nature, n'a vocation à indemniser que des frais supplémentaires occasionnés par le déplacement (frais de logement et de repas) alors que l'indemnité de trajet pour sa part n'est pas due lorsque le salarié est logé sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.



La situation n'étant pas identique entre le contrôle effectué par l'Urssaf en 2018 et celui effectué en 2014, la SARL [7] est mal fondée à se prévaloir d'un accord implicite de l'Urssaf faisant obstacle au redressement.





- Sur le bien-fondé du redressement :



L'article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 dans sa version applicable au litige dispose que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.



Il s'ensuit que l'indemnité de transport tendant à indemniser le salarié de ses frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail a la nature de frais professionnels non soumis à cotisations dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002.



En revanche, l'indemnité de trajet tendant à indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, constitue un déplacement pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, et est soumise à cotisations comme toute rémunération versée à l'occasion du travail.



Il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations du 16 août 2018 en son point 10, que l'intégralité des indemnités de petit déplacement versées aux salariés, et par conséquent la part d'indemnités de trajet qu'elles comprenaient, a été exclue des bases cotisables.



C'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a procédé à l'assujettissement des indemnités de trajet aux cotisations et contributions sociales.



Le jugement sera confirmé sur ce point et le redressement de ce chef sera maintenu.

















Sur les indemnités de transport :



Moyens des parties



L'appelante soutient que compte tenu de la nature même de son activité, ses salariés sont nécessairement en déplacements, ce qui engendre des frais et justifie en conséquence le versement de l'indemnité de transport. Elle ajoute ne détenir que 3 véhicules en 2015 et 6 pour les années 2016 et 2017, que dès lors, il est évident que les salariés, au nombre de 20 sur l'année 2015 et 25 sur les années 2016 et 2017, doivent utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers sans passer par l'entreprise et sans covoiturer avec leurs collègues ; que les feuilles de déplacement justifiant pour chacun des salariés concernés les adresses des chantiers sur les années 2015, 2016 et 2017, présentes au sein de l'entreprise lors du contrôle n'ont pas été examinées par l'inspecteur, ce qui ne lui interdit toutefois pas de les produire devant la Cour.



L'Urssaf réplique que si les indemnités de transport sont exonérées de cotisations, c'est à la condition que la société soit en mesure de justifier la situation de déplacement de ses salariés et en conséquence les frais engagés par ces derniers ; que cette situation ne saurait résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des salariés concernés, qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les salariés ont dû supporter des frais de transport.





Appréciation de la Cour



En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.



L'indemnisation des frais professionnels peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires.



Dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait sont établies, les allocations sont réputées versées conformément à leur objet lorsqu'elles ne dépassent pas les limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.



Les indemnités de transport pour les petits déplacements effectués dans le secteur du BTP sont destinées à défrayer le salarié des frais qu'il engage pour se rendre sur le lieu des chantiers.



Selon la dérogation ministérielle, instituée par lettre ministérielle du 2 avril 2003 modifiée par lettre du 15 avril 2003 'sont réputées utilisées conformément à leur objet les indemnités de transport qui n'excèdent pas le barème d'exonération publié annuellement par l'Acoss pour les entreprises de travail temporaire, de travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle et applicable lorsque la distance séparant le domicile du chantier est supérieure à 5 kilomètres'.











La lettre ministérielle du 6 octobre 2011 ouvre à compter du 1er janvier 2012 aux entreprises du BTP le bénéfice de l'option concernant la distance, à savoir soit la distance appréciée depuis le domicile fiscal des salariés, soit la distance appréciée depuis le lieu de rattachement prévu au contrat de travail.



Si les conditions d'exonération ne sont pas remplies, notamment si l'employeur ne démontre pas la réalité des déplacements effectués par les ouvriers, les indemnités ne sont pas réputées utilisées conformément à leur objet et les sommes en cause doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.



En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société a versé des indemnités de transport comprises dans l'indemnité de petits déplacements aux salariés travaillant sur des chantiers au titre des années 2015 à 2017.



Il résulte des constatations de l'inspecteur que la SARL [7] n'a pas été en mesure de communiquer :

'- le suivi précis et détaillé des chantiers sur lesquels sont intervenus quotidiennement ses salariés au cours de la période contrôlée,

- tout justificatif apportant la preuve que les salariés avaient effectivement été contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers et qu'ils étaient seuls dans ce véhicule (pas de covoiturage d'un autre salarié affecté au même chantier),

- la copie des certificats d'immatriculation des véhicules personnels des salariés'.



Ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation, postérieurement à la clôture de la période contradictoire prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, aucune pièce qui n'a pas été soumise à l'inspecteur lors du contrôle, ne peut être versée aux débats devant la juridiction (2ème Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912 ; 2ème Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-19,395).



Dès lors, les certificats d'immatriculation des véhicules de certains des salariés bénéficiaires des indemnités forfaitaires de transport, les feuilles de déplacement pour chacun des salariés précisant le nom et le lieu du chantier, produits postérieurement au contrôle ne peuvent être retenus par la Cour.



La Cour relève au surplus que ces éléments, qui ne sont corroborés par aucune pièce objective, les factures produites à hauteur de Cour ne mentionnant ni le nom des salariés intervenants, ni la durée du chantier, ne peuvent en tout état de cause établir la preuve que les salariés bénéficiaires des indemnités de transport étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel à raison de leurs activités professionnelles. 



A défaut de preuve de circonstances de fait établissant que les salariés engagent des frais supplémentaires pour aller sur les chantiers, c'est à bon droit que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes qui ne peuvent avoir le caractère de frais professionnels.















Sur les indemnités de repas :



Moyens des parties



L'appelante soutient que l'affirmation de l'Urssaf selon laquelle le bénéfice de l'exonération des indemnités de repas a été maintenu est erronée dans la mesure où l'Urssaf semble avoir réintégré une partie seulement des indemnités globalisées ayant été versées aux salariés, qu'ainsi ont été soumises à tort à cotisations 88 195,50 euros d'indemnités repas au titre des années 2015 à 2017.



L'Urssaf réplique que l'inspecteur a maintenu le bénéfice de l'exonération des indemnités de repas que s'était appliquée la société [7], malgré le fait que la société a reconnu avoir versé des indemnités de repas indépendamment d'une situation de déplacement. S'agissant du montant des indemnités de repas exonéré, elle ajoute que les feuilles de déplacements produites par l'appelante n'ont pas été présentées à l'inspecteur lors du contrôle et que les tableaux détailla les indemnités globalisées outre leur caractère tardif comportent des erreurs.





Appréciation de la Cour



Aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.



L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose :

'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants:

1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas.

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ;

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros'.







Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à leur objet des allocations forfaitaires pour frais ne dépassant pas le plafond fixé par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ne peut s'appliquer que si l'employeur prouve, au préalable, que le salarié est placé dans des circonstances de fait correspondant à celles prévues par la réglementation.



En l'espèce, la lettre d'observations du 16 août 2018 précise toutefois : 'au regard de ces éléments, au regard de l'activité de la SARL [7], seule la fraction de l'indemnité de repas peut ouvrir droit à exonération de cotisations'.



En conséquence, si l'inspecteur du recouvrement a soumis à cotisations les parts de l'indemnité de petit déplacement correspondant aux indemnités de trajet et de transport, il n'a pas assujetti aux cotisations la part correspondant aux indemnités de repas, soit la somme de 8,80 euros par repas au titre de l'année 2015, 8,90 euros au titre de l'année 2016 et 9 euros au titre de l'année 2017.



La société [7] conteste le montant des sommes assujetties à cotisations, estimant que la somme correspondant aux indemnités de repas, exonérée de cotisations, ainsi que le reconnaît l'Urssaf ne reflète pas le montant des indemnités réellement versées aux salariés.



Les éléments produits aux débats par l'appelante pour la première fois postérieurement à la clôture de la période contradictoire prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne saurait être retenus par la Cour (2ème Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912 ; 2ème Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-19,395).



Au surplus, la Cour relève que l'examen des pièces produites ne permet en aucun cas d'apprécier la composition de la somme soumise à redressement au titre de l'indemnité petit déplacement (indemnité transport + indemnité trajet), et la part exonérée (indemnité repas) et d'en apprécier le quantum, qu'il ressort des pièces produites de nombreuses incohérences ne permettant pas à la Cour d'apprécier la part de l'indemnité petit déplacement soumise à cotisations et la part exonérée. Ainsi les pièces n° 34 et 42 produites par la société [7] ne font pas apparaître le même nombre de 'déplacement à 35,40 euros' pour chacun des salariés concernés, ni le même nombre total de déplacement à 35,40 euros. En outre, l'appelante qui soutient que la part 'indemnité repas' s'élevait à 8,80 euros en 2015, et qui déclare avoir versé en totalité 3 198 indemnités petit déplacement à 35,40 euros, devrait en conséquence chiffrer le montant total des indemnités repas versées à la somme de 28 142,40 euros (3 198 x 8,80), et non à 23 346,40 euros (pièce 34 de l'appelante). 



Dans ces conditions, le quantum du redressement opéré au titre des indemnités trajet et transport, soit la somme de 178 279 euros, n'est pas valablement remis en cause.



Sur le redressement n° 16 au titre des réductions générales des cotisations : rémunération à prendre en compte dans la formule













Moyens des parties



L'appelante indique que l'Urssaf a procédé à un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations du fait des régularisations notifiées concernant les chefs de redressement 9, 10 et 15, et sollicite l'annulation de ce nouveau calcul compte tenu de l'annulation des chefs de redressement 9, 10 et 15.



L'Urssaf réplique que le chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations est la conséquence directe des redressements opérés notamment sur les indemnités kilométriques et sur les indemnités de petit déplacement, que compte tenu du maintien des précédents chefs de redressement, ce chef de redressement doit être confirmé.





Appréciation de la Cour



En application de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le montant de la réduction générale de cotisations est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, et est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.



La lettre d'observations notifiée par l'Urssaf mentionne : 'Les régularisations effectuées aux points de redressement 9 Frais professionnels - Limites d'exonération : Utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), 10 Frais professionnels - Limites d'exonération : Petits déplacements BTP et 15 Assujettissement et affiliation au Régime Général des auto-entrepreneurs salariés " n'étant pas sans incidence sur le montant des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale, elles ne sont pas sans conséquence sur les montants des réductions générales de cotisations applicables.

Il en résulte les régularisations suivantes :

Année 2015

Montant global des réductions générales de cotisations avant régularisations : 105 721 euros

Montant global des réductions générales de cotisations après régularisations : 48 645 euros

Divergence : 57 076 euros en faveur de l'Urssaf

Année 2016

Montant global des réductions générales de cotisations avant régularisations : 123 967 euros

Montant global des réductions générales de cotisations après régularisations : 57 732 euros

Divergence : 66 235 euros en faveur de l'Urssaf

Année 2017

Montant global des réductions générales de cotisations avant régularisations : 87 271 euros

Montant global des réductions générales de cotisations après régularisations : 48 759 euros

Divergence : 38 512 euros en faveur de l'Urssaf

Les tableaux justificatifs sont joints en annexes'.

















Les chefs de redressement 9 Frais professionnels - Limites d'exonération : Utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), 10 Frais professionnels - Limites d'exonération : Petits déplacements BTP et 15 Assujettissement et affiliation au Régime Général des auto-entrepreneurs salariés ont été confirmés par la Cour dans leur intégralité.



En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de ce chef de redressement et le jugement sera confirmé sur ce point.





Sur la remise des majorations de retard



Moyens des parties



L'appelante sollicite la remise intégrale des majorations de retard et éventuelles pénalités.



L'Urssaf réplique qu'en application des dispositions du Code de la sécurité sociale la demande de remise intégrale des majorations de retard n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations, qu'en l'espèce, la SARL [7] n'ayant pas réglé les cotisations et contributions mises en recouvrement suite au contrôle, il ne pourra être fait droit à sa demande de remise des majorations de retard, laquelle doit en tout état de cause être préalablement soumise à la commission de recours amiable.





Appréciation de la Cour



La demande de remise de majorations de retard répond à une procédure prévue par l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, qui impose qu'une demande préalable ait été portée devant le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, et qui n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions afférentes.



En l'espèce, la SARL [7] ne justifie ni d'avoir sollicité une remise des majorations de retard auprès du directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable, ni s'être acquittée de ses cotisations dans les conditions prévues par ce texte, ni d'en avoir été empêchée par des événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [7] de sa demande de remise des majorations de retard.





Sur les demandes accessoires



Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles et l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par l'appelante puisque celle-ci succombe en son appel.











PAR CES MOTIFS:



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;



Y ajoutant ;



Rejette la demande de la SARL [7] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; 



Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de la securite sociale R243-59-7, code du travail L8271-1-2, code rural et de la peche maritime R725-4-1, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R243-59, code rural et de la peche maritime L725-3, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-4, code de la securite sociale R243-20, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L241-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-04-03T22:00:00.000Z.