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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110076

Cour de cassation, Première chambre civile, 31 janvier 2024, n° 22-18.668

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 31 janvier 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10076 F-D
 
 Pourvoi n° W 22-18.668
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de M. [P].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 27 juin 2022.
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
 
 M. [W] se disant [I] [T] [P], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° W 22-18.668 contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 3], [Localité 4],
 
 2°/ au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, site Avron, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
 
 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-02-04T18:35:23.072Z.