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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 27 mai 2022, n° 22/00212

AutreDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Le représentant du préfet de Police de Paris dépose des conclusions confirmatives.



Le Ministère Public a requis par écrit la confirmation de la décision attaquée.



L'appelant a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIFS,



En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



Sur l' irrégularité de procédure:

Il est reproché au service hospitalier de ne pas avoir notifié l'arrêté pris par le Préfet de Police de Paris le 3 mai alors qu'il était indiqué le 2 mai qu'il était en état de recevoir des informations, que le 3 mai, il a pu assumer une audience devant un magistrat et qu'enfin, le 5 mai, le certificat médical mensuel mentionne que l'intéressé pouvait être informé de la procédure.



Toutefois, l'état psychiatrique de l'intéressé pouvait ne pas être linéaire de jour en jour et aucun élément ne permet de contredire les termes médicaux datés du 4 mai indiquant que l'intéressé n'était pas en mesure de recevoir les informations nécessaires, en l'espèce revevoir la notification de l'arrête de réintégration dans les services.



Dès lors, cet argument sera rejeté.



Sur le fond



Il ressort des pièces médicales du dossier et notamment de l'avis motivé du 9 mai que l'intéressé, connu du secteur en psychiatrie, présente une pathologie à thématique délirante et avec des éléments de complot.



Le dernier certificat médical circonstancié en date du 23 mai mentionne que l'intéressé présente encore des troubles du comportement se manifestant par un déni des troubles ainsi que des altérations persistantes du système psychique, le médecin préconisant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.



Dès lors, au vu de ces éléments médicaux concordants, il apparaît nécessaire de porusuivre l'hospitalisation de l'intéressé sous la forme de la contrainte, la sortie de ce type d'hospitalisation apparaissant prématurée en l'espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



Déclarons l'appel recevable 



Rejetons la nullité de procédure invoquée



Confirmons la décision en toutes ses dispositions



Laissons les dépens à la charge de l'Etat.



Ordonnance rendue le 27 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE





















Une copie certifiée conforme notifiée le 27 mai 2022 par fax à :





 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 27 MAI 2022



(n°213, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXU6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01563



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Sylvie FETIZON, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et de Céline PERIER, greffier fonctionnel lors de la mise à disposition de la décision



APPELANT

Monsieur X se disant [I] [T] [P] (personne faisant l'objet de soins)

né le 14/06/1991 à DAKAR

demeurant 160 rue de Belleville - 75020 PARIS

Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - site Avron



comparant en personne, assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS



non comparant, représenté par Me Lisa ROSSIGNOL, avocat du Cabinet SCP SAIDJI & MOREAU,



 LIEU D'HOSPITALISATION

GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON

129 rue d'Avron - 75020 PARIS



non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocate générale,



DÉCISION



Par arrêté du 3 mai 2022, le Préfet de Police de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques à nouveau de M X se disant [I] [T] [P] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier GHU site AVRON à PARIS.



Par requête du 5 mai, le Préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

 

 Par ordonnance du 11 mai , le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.



Par déclaration du 16 mai, et enregistrée au greffe le 17 mai, l'avocat de l'intéressé a interjeté appel de la dite ordonnance.



Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du mercredi 25 mai.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.



L'intéressé poursuit l'infirmation de la décision et fait valoir que les cachets l'ont empêché de pousuivre sa carrière de footballeur, qu'il compte partir de France, et veut sortir tout de suite de cette hsopitalisation, n'étant pas d'accord avec le traitement médicamenteux qu'on lui prescrit, 

' sachant ce que ressent son corps'. Il se réfère à la charte des Malades pour exiger la liberté de ne pas suivre le traitement dispensé, il ajoute enfin que son médecin est raciste .



Son conseil soutient, dans des écritures parvenues à la cour avant l'audience et visées par le greffe, que la procédure est entâchée d'une irrégularité, justifiant la mainlevée de la mesure contestée.



Le représentant du préfet de Police de Paris dépose des conclusions confirmatives.



Le Ministère Public a requis par écrit la confirmation de la décision attaquée.



L'appelant a eu la parole en dernier.



MOTIFS,



En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



Sur l' irrégularité de procédure:

Il est reproché au service hospitalier de ne pas avoir notifié l'arrêté pris par le Préfet de Police de Paris le 3 mai alors qu'il était indiqué le 2 mai qu'il était en état de recevoir des informations, que le 3 mai, il a pu assumer une audience devant un magistrat et qu'enfin, le 5 mai, le certificat médical mensuel mentionne que l'intéressé pouvait être informé de la procédure.



Toutefois, l'état psychiatrique de l'intéressé pouvait ne pas être linéaire de jour en jour et aucun élément ne permet de contredire les termes médicaux datés du 4 mai indiquant que l'intéressé n'était pas en mesure de recevoir les informations nécessaires, en l'espèce revevoir la notification de l'arrête de réintégration dans les services.



Dès lors, cet argument sera rejeté.



Sur le fond



Il ressort des pièces médicales du dossier et notamment de l'avis motivé du 9 mai que l'intéressé, connu du secteur en psychiatrie, présente une pathologie à thématique délirante et avec des éléments de complot.



Le dernier certificat médical circonstancié en date du 23 mai mentionne que l'intéressé présente encore des troubles du comportement se manifestant par un déni des troubles ainsi que des altérations persistantes du système psychique, le médecin préconisant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.



Dès lors, au vu de ces éléments médicaux concordants, il apparaît nécessaire de porusuivre l'hospitalisation de l'intéressé sous la forme de la contrainte, la sortie de ce type d'hospitalisation apparaissant prématurée en l'espèce.



 

PAR CES MOTIFS 



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



Déclarons l'appel recevable 



Rejetons la nullité de procédure invoquée



Confirmons la décision en toutes ses dispositions



Laissons les dépens à la charge de l'Etat.



Ordonnance rendue le 27 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE





















Une copie certifiée conforme notifiée le 27 mai 2022 par fax à :





 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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Mise à jour de la source le 2022-06-03T15:39:51.731Z.