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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 20 avril 2022, n° 22/00164

AutreDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Exposé du litige

APPELANT

Monsieur [U] [V](Personne faisant l'objet des soins)

né le 05/09/1990 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

demeurant 4 allée des Terrains Rouges - 77000 - VAUX LE PENIL

Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site Sainte Anne



comparant en personne, assisté de Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris



INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS



non comparant, représenté par Me Victoria LAMAZOU du Cabinet CENTAURE AVOCATS 



LIEU D'HOSPITALISATION

GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - SITE SAINTE ANNE

1 rue Cabanis - 75014 PARIS



non comparant, non représenté,





MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD,avocate générale,

DÉCISION



Par arrêté du 04 avril 2022,le Préfet de Police de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [U] [V] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier SAINTE ANNE à PARIS.



Par requête du 08 avril 2022, le Préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

 

Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.



Par déclaration du 14 avril 2022 et enregistrée au greffe le même jour, l'intéressé a interjeté appel de la dite ordonnance.



Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 avril 2022.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.



L'intéressé poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir que les policiers l'ont frappé et amené au commissariat de police quand il est monté dans un bus. Il répète que sa mère est ambassadrice et qu'il peut donc être identifiable. Cette dernière vivrait aux USA et il dit avoir un domicile ponctuel chez un cousin à Vaux le Penil. Il soutient que le psychiatre qui a décrit son état de santé ne l'a pas prouvé et conteste être malade. Il précise être danseur de rue et vivre des aides de sa mère



 Son conseil souligne la nécessité pour l'hôpital de contacter la famille proche du patient lors de son hospitalisation et s'en remet sur la mesure adaptée.



Le représentant du préfet de Police de Paris est absent mais a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision critiquée.

 

L'avocate générale requiert la confirmation de la décision attaquée.



L'appelant a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIFS,



En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 11 avril 2022, que [U] [V] présentait des troubles du comportement se manifestant par des idées délirantes à thématique mégalomaniaques avec troubles du jugement et lien logique altéré.



Le certificat médical de situation du 15 avril 2022 rappelle qu'il s'agit d'un patient qui présente encore notamment des idées délirantes à thématique mégalomaniaques Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.







Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que l'intéressé présente encore des idées délirantes à thématique mégalomaniaque, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte afin que le traitement dispensé soit stabilisé, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ; 



CONFIRMONS l'ordonnance querellée ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.





Ordonnance rendue le 20 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE



























































Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Avril 2022 par fax à :





 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022



(n° 152, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSKU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01248



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Avril 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision



APPELANT

Monsieur [U] [V](Personne faisant l'objet des soins)

né le 05/09/1990 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

demeurant 4 allée des Terrains Rouges - 77000 - VAUX LE PENIL

Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site Sainte Anne



comparant en personne, assisté de Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris



INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS



non comparant, représenté par Me Victoria LAMAZOU du Cabinet CENTAURE AVOCATS 



LIEU D'HOSPITALISATION

GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - SITE SAINTE ANNE

1 rue Cabanis - 75014 PARIS



non comparant, non représenté,





MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD,avocate générale,

DÉCISION



Par arrêté du 04 avril 2022,le Préfet de Police de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [U] [V] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier SAINTE ANNE à PARIS.



Par requête du 08 avril 2022, le Préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

 

Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.



Par déclaration du 14 avril 2022 et enregistrée au greffe le même jour, l'intéressé a interjeté appel de la dite ordonnance.



Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 avril 2022.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.



L'intéressé poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir que les policiers l'ont frappé et amené au commissariat de police quand il est monté dans un bus. Il répète que sa mère est ambassadrice et qu'il peut donc être identifiable. Cette dernière vivrait aux USA et il dit avoir un domicile ponctuel chez un cousin à Vaux le Penil. Il soutient que le psychiatre qui a décrit son état de santé ne l'a pas prouvé et conteste être malade. Il précise être danseur de rue et vivre des aides de sa mère



 Son conseil souligne la nécessité pour l'hôpital de contacter la famille proche du patient lors de son hospitalisation et s'en remet sur la mesure adaptée.



Le représentant du préfet de Police de Paris est absent mais a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision critiquée.

 

L'avocate générale requiert la confirmation de la décision attaquée.



L'appelant a eu la parole en dernier.



MOTIFS,



En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 11 avril 2022, que [U] [V] présentait des troubles du comportement se manifestant par des idées délirantes à thématique mégalomaniaques avec troubles du jugement et lien logique altéré.



Le certificat médical de situation du 15 avril 2022 rappelle qu'il s'agit d'un patient qui présente encore notamment des idées délirantes à thématique mégalomaniaques Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.







Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que l'intéressé présente encore des idées délirantes à thématique mégalomaniaque, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte afin que le traitement dispensé soit stabilisé, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.





PAR CES MOTIFS 



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ; 



CONFIRMONS l'ordonnance querellée ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.





Ordonnance rendue le 20 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE



























































Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Avril 2022 par fax à :





 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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Mise à jour de la source le 2022-04-26T11:13:09.812Z.